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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 15 mai 2018, n° 17/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/03069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, S.A. ORANGE BANK |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp Z Y épouse X + 2 exp S.A. ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE + 1 exp Me A B + 1 exp la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES + 1exp SCP GIOANNI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Z Y épouse X c\ S.A. ORANGE BANK
JUGEMENT du 15 Mai 2018
DÉCISION N° : 18/00212
RG N°17/03069
DEMANDERESSE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Avril 2018 que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 28/06/2017 à la société GROUPAMA BANQUE sur la requête de Madame X Z née Y.
Vu les conclusions de la société ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE (cf les documents en justifiant).
Vu les conclusions de Madame X.
Il sera expressément référé aux écritures des parties au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
sur la prescription du titre exécutoire
Contrairement à ce que Madame X soutient dans son acte introductif d’instance pour fonder son exception de nullité pour défaut de titre exécutoire du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27/03/2017 et de la saisie-attribution à elle dénoncée le 02/06/2017 pratiquée le 31/05/2017 par la société GROUPAMA BANQUE devenue ORANGE BANK, et en cela ainsi que le lui répond à bon droit cette dernière, elle disposait à compter du 03/03/2003 date du jugement du tribunal de grande instance de Grasse signifié le 04/04/2003 la condamnant et fondant ainsi les actes ci-dessus, d’un délai de trente pour l’exécuter, soit en l’espèce jusqu’au 03/03/2033, mais le délai de prescription des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° du code des procédures civiles d’exécution ayant été ramené à dix ans en application de l’article 23 de la loi du 17/06/2008 (cf le nouvel article 3-1 de la loi du 09/07/1991 codifié à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution), elle pouvait encore l’exécuter en vertu du nouvel article 2222 alinéa 2 du code civil issu de l’article 1 de la loi du 17/06/2008 et de l’article 26 II de cette loi jusqu’au 19 juin 2018 (sous réserve en outre d’un acte interruptif ou suspensif de prescription qui aurait repoussé ce terme), de sorte qu’aucune péremption n’atteignait le jugement du 03/03/2003 compte-tenu des actes ci-dessus qu’elle critique pour ceux-ci être intervenus en 2017, alors par ailleurs comme le répond encore à bon droit la société ORANGE BANK que la date de signification du jugement est indifférente quant-au point de départ du délai de prescription pour ce point de départ être caractérisé par la date-même du titre, sa signification n’étant nécessaire conformément à l’article 503 du code de procédure civile que pour en permettre l’exécution.
La fin de non recevoir C de la prescription du titre exécutoire sera par conséquent rejetée de sorte que la demande subséquente de Madame X de nullité des actes sera également rejetée.
sur la nullité de la saisie-attribution C de l’application de l’article 1415 du code civil
Il sera pris acte qu’en l’état de la communication par Madame X de Conseil à Conseil le vendredi de Pâques 30 mars 2018 de son contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens et du moyen nouveau qu’elle a soulevé à ce titre par conclusions de la veille, le tout alors que l’audience de renvoi pour plaidoirie était fixée au mardi 03 avril, la société ORANGE BANK convient que la saisie était nulle pour reconnaître qu’elle est dans l’incapacité de prouver que les fonds déposés sur le compte-joint saisi sont personnels à sa débitrice, ce qui s’explique aisément par le fait qu’elle est tiers par rapport à la convention d’ouverture de compte-joint et qu’elle ne peut donc pas en connaître les écritures.
La saisie-attribution sera par conséquent annulée sur le fondement de ce nouveau moyen.
sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
En dehors de la nullité de la saisie-attribution en ce qu’elle était valablement fondée sur l’absence de preuve que les fonds déposés sur le compte-joint saisi lui étaient personnels, Madame X ne soutient pas d’autre moyen pour voir annuler le commandement de payer du 27/03/2017, lequel n’est que le préalable à la procédure de saisie-vente que la société ORANGE BANK a mise en oeuvre le 27/04/2017 et qu’elle peut en outre poursuivre dans le délai de deux ans de l’acte en application de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce, dans la mesure où elle a dû dresser le 27/04/2017 un procès-verbal de difficultés d’exécution en raison de l’incident créé par Madame X.
sur la demande de dommages-et-intérêts pour saisie-attribution abusive
Il résulte des développements supra que la société ORANGE BANK est titrée, qu’elle pouvait donc et peut encore poursuivre sa débitrice, et que seule la saisie-attribution a été annulée mais pour le moyen nouveau relaté ci-avant.
Il n’est ainsi pas établi que la banque a poursuivi abusivement.
Au demeurant, la société ORANGE BANK ignorait si la Banque Populaire détenait des comptes bancaires et quelle était leur nature lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution du 31/05/2017.
La demande de dommages-intérêts de Madame X sera par conséquent rejetée.
sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
Madame X n’ayant vu ses prétentions qu’en partie reçues, il convient de procéder au partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement de plein droit exécutoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Madame X Z née Y C de la prescription du titre exécutoire.
La déboute par conséquent de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27/03/2017.
Annule par contre la saisie-attribution pratiquée le 31/05/2017 entre les mains de la Banque Populaire.
Déboute Madame X de sa demande de dommages-et-intérêts pour saisie-attribution abusive.
Rejette les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Partage les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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