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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 juil. 2016, n° 16/53233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S CARMILA FRANCE c/ S.A.R.L. KISISKA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/53233 N° : 11 Assignation du : 08 Février 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2016 par Y Z, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Noémie X, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS – #E1922
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KISISKA, sous l’enseigne BODY’MINUTE
[…]
[…]
représentée par Me Katia ALLOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC317
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par Y Z, Premier vice-président adjoint, assisté de Noémie X, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 février 2016 à la requête de la société CARMILA FRANCE à la société KISISKA devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les conclusions de la société CARMILA FRANCE qui actualise la dette locative à la somme de 1 147 euros et s’oppose à tout délai ;
Vu les conclusions du défendeur déposées à l’audience qui fait valoir que les causes du commandement ont été payées dans les délais et sollicite la condamnation de la société CARMILA FRANCE de lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées ;
SUR CE,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2008, la société CARMILA FRANCE a donné à bail à la société KISISKA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis au […] à […] ;
Que le 30 novembre 2015, la société CARMILA FRANCE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 29 212,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, qu’en effet la société KISISKA ne rapporte pas la preuve que le paiement du 4e trimestre qui restait dû l’ait été à la date du 26 décembre 2015, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1244-1 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 1 147 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 25 mai 2016 inclus ; qu’il conviendra de le condamner par provision au paiement de cette somme;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la société CARMILA FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société KISISKA succombe à la procédure et qu’il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 décembre 2015 ;
Suspendons les effets de ladite clause ;
Condamnons la société KISISKA à payer à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 1 147 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 25 mai 2016 ;
Autorisons la société KISISKA à se libérer de la dette en un seul versement dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons que, faute pour la société KISISKA de payer à bonne date, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés au […] à […] ;
Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société KISISKA en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société KISISKA à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société KISIKA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 06 juillet 2016.
Le Greffier, Le Président,
Noémie X Y Z
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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