Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 08/07783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/07783 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 06 AVRIL 2009
DÉLIBÉRÉ DU 18 MAI 2009
N°:08/07783
AFFAIRE :Z Y/DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPORTS – MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR
Nous P. POCHIC, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mademoiselle Z Y
née le […] à […]
représentée par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS – MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR, élisant domicile en ses bureaux 98, […]
dispensée du ministère d’avocat
Assistée de P. VOLPES, greffier ;
2 -
Madame X veuve Y est décédée le […] en l’état d’un testament par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession , pour l’usufruit à l’un de ses deux fils , Monsieur A Y et pour la nue propriété à sa petite fille , Mademoiselle Z Y .
En l’absence de déclaration de cette succession, l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de l’actif successoral par l’envoi le 21 août 2007 d’une proposition de rectification suivie d’une autre en date du 9 octobre 2007 annulant et remplaçant la précédente.
La réclamation contentieuse déposée par Monsieur A Y et Mademoiselle Z Y auprès du centre des impôts de Saint-Tropez ayant été rejetée le 14 avril 2008 , Mademoiselle Z Y a saisi le tribunal de céans par acte du 11 juin 2008 à l’effet de :
A titre principal :
constater que Mademoiselle Z Y n’a jamais été destinataire des mises en demeure;
dire et juger que la procédure de taxation est donc irrégulière ;
prononcer en conséquence le dégrèvement total de l’imposition contestée;
A titre subsidiaire :
dire et juger que les éléments de comparaison fournis par l’administration de sont pas suffisamment objectifs et concrets,
dire et juger que la preuve de la sous évaluation de l’actif successoral n’est donc pas apportée ;
prononcer en conséquence le dégrèvement total de l’imposition contestée -condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 24 février 2009 l’administration fiscale a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Marseille au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan en raison de l’adresse du domicile de la défunte situé à Fréjus . L’administration fiscale a en effet exposé qu’en application de l’article R.202-1 du Livre des Procédures Fiscales le tribunal grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement et que l’article 656 du code général des impôts stipule que les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer ; Que la défunte ayant résidé à Fréjus le litige aurait du être porté devant le Tribunal de grande instance de Draguignan et que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile dont se prévaut la demanderesse en sa qualité d’avocate au barreau de Draguignan , ne sont pas applicables en matière fiscale .
Par conclusions en réponse signifiées le 27 février 2009 Mademoiselle Z Y a demandé en application de l’article 47 du code de procédure civile de dire que le tribunal de céans, juridiction limitrophe de celle sur le ressort de laquelle elle exerce sa profession d’avocate , est territorialement compétent aux lieu et place du Tribunal de grande instance de Draguignan .
La défenderesse à l’incident a réclamé la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 47 du Code de Procédure Civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la
3 -
compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Que la règle de compétence particulière édictée par l’article R *202-1 du Livre des Procédures Fiscales , qui n’envisage pas l’hypothèse ou un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, ne déroge pas à l’application aux règles édictées par l’article 47 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en l’espèce les conditions d’application de l’article 47 sont réunies dès lors que Mademoiselle Z Y , avocate au Barreau de Draguignan est personnellement partie à la procédure relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Draguignan dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions d’auxiliaire de justice ;
Que Mademoiselle Z Y a donc pu valablement choisir en application de l’article 47 susvisé , de saisir du litige le Tribunal de Grande Instance de Marseille limitrophe duTribunal de Grande Instance de Draguignan ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par l’administration fiscale ,
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de Mademoiselle Z Y;
Attendu que les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification , prononcée par mise à disposition au Greffe,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par la direction Générale des IMPORTS;
DÉBOUTONS Mademoiselle Z Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’instruction de l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 3 de la première chambre , du lundi 5 octobre 2009 à 09h.00 pour conclusions de la Direction Générale des Impôts ,
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux du fond.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE , LE 18 MAI 2009 .
Le juge de la mise en état Le greffier ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Mesures conservatoires ·
- Consignation
- Clôture ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Communication des pièces ·
- Report ·
- Révocation
- Enchère ·
- Réitération ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Juge ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de meubles ·
- International ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Meubles ·
- Collection ·
- Originalité
- Procédure pour rupture abusive des relations contractuelles ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Validité du contrat de cession ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Demande en nullité du titre ·
- À l'égard du distributeur ·
- Changement de fournisseur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Modèle de conditionnement ·
- Contrat de distribution ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Accord de distribution ·
- Demande en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Salon professionnel ·
- Traduction évidente ·
- Emballage de pizza ·
- Procédure pendante ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Forme géométrique ·
- Libre concurrence ·
- Partie figurative ·
- Validité du dépôt ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Sursis à statuer ·
- Titre en vigueur ·
- Droit antérieur ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Photographie ·
- Reproduction ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Droits d'auteur ·
- Nullité ·
- Distributeur
- Bail ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Modification ·
- Impôt foncier ·
- Valeur ·
- Location-gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Tva ·
- Souche ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Produit ·
- Savon ·
- Création
- Monde ·
- Console ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Catalogue ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Charges
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Titularité ·
- Cuir ·
- Broderie ·
- Risque de confusion
- Jeux olympiques ·
- Coq ·
- Holding ·
- Sport ·
- International ·
- Marque ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Parasitisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.