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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 23 mars 2017, n° 16/13932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/13932 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 16/13932
Jugement du 23 Mars 2017
Expertise
Notifié le :
Expédition et copie à :
Me B C – 1787
Me Denis QUENSON – 1223
Copie à :
Expert
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2017 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que la demanderesse a été autorisée à assigner par ordonnance du 8 novembre 2016, l’assignation a été délivrée le 17 novembre 2016 et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Février 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[…],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 112 quai Y Scize – […]
représentée par Maître Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. LA MARINA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 112 quai Y Scize – […]
représentée par Maître B C, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 26 mars 1987, Monsieur Y Z a loué à la SARL LE MYLORD un rez-de-chaussée commercial d’une surface d’environ 100 m2 à destination de “bar-restaurant-discothèque”, situé 112, quai Y Scize à LYON 5e.
Par acte sous seing privé du 27 mai 1997, ce bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 années, commençant à courir le 25 juin 1996 pour se terminer le 24 juin 2005; à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LE MYLOYRD prononcée le 4 août 1998, ce bail commercial a été cédé à la SARL OCEANE, puis à la SARL LA MARINA, suite à la liquidation judiciaire de la SARL OCEANE, prononcée le 26 juillet 2005 ;
La SARL BARIOS a été constituée le 7 février 2008 par Monsieur A X pour faire l’acquisition du local commercial loué à la SARL LA MARINA ;
Par acte notarié du 28 janvier 2013, les associés de la SARL LA MARINA ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales, Monsieur F G-H ayant été nommé comme nouveau gérant; l’acte de cession de parts sociales transmis à la SCI BARIOS stipulait que le bail commercial était en tacite prolongation depuis son échéance du 25 juin 2005 ;
Par acte d’huissier du 23 mars 2015, la SCI BARIOS a fait délivrer à son locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné avec effet au 30 septembre 2015 ;
Par courrier du 19 mai 2015, la SARL LA MARINA écrivait par l’intermédiaire de son conseil au mandataire de la SCI BARIOS, pour invoquer une demande de renouvellement signifiée au précédent propriétaire, le 18 juillet 2007, qui avait donné naissance à un nouveau bail ayant commencé à courir le 25 septembre 2016, pour s’achever le 24 septembre 2025 ;
La SCI BARIOS expose qu’elle a alerté son locataire la SARL LA MARINA à plusieurs reprises de ses manquements multiples, graves et répétés à ses obligations contractuelles, portant notamment sur son obligation au paiement du loyer exigible, sur la violation des dispositions légales applicables aux établissements diffusant de la musique amplifiée, et enfin sur le non respect de l’obligation de jouissance paisible, matérialisée par des plaintes incessantes du voisinage.
Elle soutient que c’est dans ces circonstances, qu’elle a sollicité l’autorisation d’assigner la SARL LA MARINA dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non respect de l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, et non paiement de loyers, dire et juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, et ordonner son expulsion. A titre subsidiaire, la SCI BARIOS sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SARL LA MARINA, avec toutes ses conséquences de droit.
Suite à l’autorisation donnée par ordonnance du 8 novembre 2016, la SCI BARIOS a délivré l’assignation à ces fins à la SARL LA MARINA par acte extra judiciaire du 29 novembre 2016, et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, récapitulatives et en réponse, notifiées le 7 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SCI BARIOS a demandé au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1741 et 1184 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que la SARL LA MARINA est responsable de manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible des locaux donnés à bail par la SCI BARIOS, comme cela résulte des multiples correspondances adressées au bailleur par le voisinage pour lui demander de faire cesser cette situation,
— dire et juger que malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés par le bailleur, la SARL LA MARINA n’a jamais remédié à la situation, les plaintes des riverains ayant perduré jusqu’à ce jour,
— dire et juger que la SARL LA MARINA ne respecte pas son obligation de jouissance paisible des locaux loués, en diffusant de la musique amplifiée sans respecter la réglementation applicable en la matière, situation ayant conduit à la fermeture administrative de son établissement à la fin de l’année 2015, mais ayant perduré jusqu’à ce jour,
— dire et juger que la SARL LA MARINA ne respecte pas son obligation s’agissant du paiement des loyers et des charges du bail, la SCI BARIOS ayant été contrainte de lui faire délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2015, le 14 janvier 2016, le 26 juillet 2016 et le 13 octobre 2016,
A titre principal,
— constater que la SARL LA MARINA n’a pas payé les causes du commandement de payer qui lui a été signifié le 11 juin 2015, dans le délai d’un mois visé dans le commandement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 11 juillet 2015, et dire et juger que la SARL LA MARINA est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— dire et juger que la SARL LA MARINA est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges antérieurement exigés, à compter du 11 juillet 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— ordonner l’expulsion de la SARL LA MARINA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL LA MARINA;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs de la SARL LA MARINA, et dire que cette résiliation produira ses effets à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger que la SARL LA MARINA est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges antérieurement exigés, à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— ordonner l’expulsion de la SARL LA MARINA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL LA MARINA,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la SARL LA MARINA à payer à la SCI BARIOS une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA MARINA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 06 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SARL LA MARINA a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1741 et 1184 (ancien) du Code Civil,
Vu l’article L145-41 du Code de Commerce,
Vu les pièces,
1-Sur la demande principale :
— constater que la SARL LA MARINA s’est acquittée du règlement de l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et des charges visés au commandement de payer daté du 14 juin 2015,
En conséquence :
— constater que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— débouter la SCI BARIOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2- Sur la demande subsidiaire :
— dire et juger que la SARL LA MARINA n’est pas responsable de manquements graves et répétées à son obligation de jouissance paisible,
— dire et juger que la SARL LA MARINA a rempli ses obligations contractuelles,
— débouter la SCI BARIOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SCI BARIOS à verser à la SARL LA MARINA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, incluant les frais d’exécution, distraits au profit de Maître B C, Avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2017 et mise en délibéré au 23 mars 2017.
MOTIFS
Il y a lieu d’examiner successivement les manquements contractuels allégués par la SCI BARIOS à l’encontre de la SARL LA MARINA.
1- Sur les manquements allégués relatifs aux retards répétés de payer les loyers et les charges par la SARL LA MARINA :
En application de l’article L 145-41 du code de commerce, tout contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire peut être résilié de plein droit par l’effet d’un commandement demeuré infructueux pendant un mois.
Le juge intervient alors pour constater la résiliation du bail, sauf à accorder des délais au débiteur pour suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit le paiement d’un loyer de 1450,05 € par trimestre d’avance, auquel s’ajoute une provision pour charges de 480 €, outre la taxe foncière.
La SCI BARIOS allègue de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 juin 2015, portant sur le défaut de paiement d’une somme principale de 1904,87 €, correspondant au loyer et charges du 2e trimestre, et de la saisine du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 28 septembre 2015 que la demande tendant à constater la résiliation du bail a été rejetée, le décompte locatif établi le 7 septembre 2015 justifiant de versements à hauteur de 4251,10 € entre juin et août 2015, et attestant de l’apurement “non seulement du “montant du loyer réclamé dans le commandement, mails également de celui du 3ème trimestre de 1930,02 € échu, depuis cet acte, avec un excédent de 416,18 €” ;
Ensuite de cette décision, la SCI BARIOS a signifié un nouveau commandement de payer à la SARL LA MARINA le 14 janvier 2016 la somme de 3084,04 € visant la clause résolutoire et portant sur le règlement du loyer du 1er trimestre 2016, et force est de constater que la société LA MARINA s’est acquittée de l’intégralité de sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement en versant la somme justifiée de 3361,18 €, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être d’avantage acquise;
Enfin, le nouveau commandement de payer signifié le 13 octobre 2016 au titre du loyer du 4e trimestre 2016 a donné lieu à un versement concomitamment à sa signification.
Ainsi, il a été démontré que la SARL LA MARINA s’est acquittée de l’intégralité des sommes visées aux différents commandements de payer, de sorte qu’en l’absence de loyers impayés à ce jour, la SCI BARIOS n’est pas fondée dans sa demande tendant à constater la résiliation du bail de plein droit au 11 juillet 2015. Elle en sera déboutée.
Par ailleurs, l’utilisation des commandements de payer à chaque échéance trimestrielle, quelques jours après l’échéance de paiement ne peut justifier en elle-même le prononcé de la résiliation pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer, seul un retard de loyer exceptionnel ayant été constaté lors du commandement délivré le 11 juin 2015, lié à des difficultés passagères opposées par la SARL LA MARINA.
En conséquence, la défaillance répétée de la SARL LA MARINA dans son obligation à payer le loyer trimestriel n’est pas démontrée, et toute demande de prononcé de la résiliation à ce titre sera rejetée, car non fondée.
2- Sur les manquements allégués de la SARL LA MARINA à l’obligation de jouissance paisible :
En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille, et il ne doit pas commettre d’abus de jouissance, et utiliser les lieux loués de façon anormale, qui causerait notamment un gêne au propriétaire ou aux tiers. L’abus de jouissance susceptible d’être reproché au locataire relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, la demanderesse se fonde sur la clause du bail relative à l’obligation donnée au preneur de “ jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur destination”, et veiller “à ne rien faire qui puisse apporter aucune trouble de jouissance au voisinage notamment quant aux bruits, odeurs et fumées, et d’une façon générale, (le preneur) ne devra commettre aucun abus de jouissance” ;
Il résulte des attestations produites aux débats que celles-ci ont été établies pour la plupart entre 2012 et 2014 et font état d’une part d’une sonorisation poussée à un niveau de decibels trop important, et d’autre part à des nuisances sonores qui se situent surtout sur la voie publique, sur le trottoir, en dessous des fenêtres des appartements, et ce jusqu’à une heure avancée de la nuit (pièces n°9 à 16, 18 à 20, 24 demandeur);
Suite à un contrôle réalisé par la préfecture, et le constat de l’intervention d’un tiers sur le limiteur de bruit, l’établissement était fermé pendant deux mois par arrêté du préfet en date du 19 août 2015; de nouvelles attestations étaient versées aux débats courant 2016, faisant état de nouvelles nuisances; (pièces demandeur 38 à 42);
Cependant, il est constant que le bailleur avait parfaitement connaissance de l’activité exercée par la société, en l’espèce, un fonds de commerce de discothèque, bar, restaurant, de sorte que les allées et venues des clients tard dans la nuit ne pouvaient qu’être prévisibles; en outre, force est de constater que les témoignages versés aux débats par la demanderesse ne sont pas très circonstanciers, et qu’ils sont pour la grande majorité antérieurs à 2016; par ailleurs, il sera observé qu’ils font état surtout de nuisances sur la voie publique, dont le preneur ne peut être tenu pour responsable, alors qu’il démontre avoir engagé d’une part un agent d’accueil, d’autre part un agent de sécurité, afin de surveiller les allées et venues sur le trottoir et les débordements éventuels et qu’il tient correctement son établissement, comme le relève l’huissier de justice dans son procès verbal de constat, dressé le 28 janvier 2017 entre 00h00 et 01h00 du matin (pièces défendeur n° 9, 11, 14 à 17);
Il en résulte qu’il n’est pas démontré aujourd’hui, au vu des pièces produites, et suite aux efforts démontrés par la société LA MARINA pour réduire les nuisances inévitables, liées à l’activité de discothèque et la situation des lieux un abus de jouissance susceptible d’être reproché au locataire au vu des seules attestations produites.
3- Sur les manquements contractuels allégués par la SCI BARIOS, au regard de la réglementation concernant les nuisances sonores :
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une consultation sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Aux termes des conditions générales du contrat de bail, il en résulte que le preneur est tenu de régler le niveau sonore des instruments de musique, des appareils de musique enregistrée et des postes de radiodiffusion et de télévision “de manière à ce que les voisins ne puissent être importunés; (…)”; et compte tenu des activités de la société preneuse, il était également précisé dans le bail que “la société preneuse devra à ce sujet prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les bruits tant à l’intérieur de l’établissement qu’à la sortie des clients”;
Il est constant qu’en 2015, il est apparu que la société LA MARINA ne respectait pas la réglementation applicable aux établissements diffusant de la musique amplifiée, comme le relève le rapport établi le 21 avril 2015 par la direction de l’Ecologie Urbaine, ce contrôle inopiné ayant débouché sur une décision de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de deux mois, selon arrêté du 19 août 2015.
Il convient d’examiner la situation actuelle de la discothèque, au regard des nouvelles mesures qui ont été prises par la SARL LE MARINA.
La SCI BARIOS produit aux débats un rapport établi par un cabinet d’expertise ACLAF en acoustique pour effectuer de nouvelles mesures dans son appartement, et il résulte du rapport établi le 5 septembre 2016 que dans la nuit du 12 au 13 août 2016 le constat d’émergences allait jusqu’à 6,2 décibels pendant la nuit, soit le double de la limite légale, l’expert concluant alors à la non conformité à la réglementation applicable (circulaire de 2011 relative à la lutte contre les bruits de voisinage) (pièce demandeur n°28);
De son côté, la SARL LA MARINA produit aux débats une nouvelle étude acoustique, datée du 9 octobre 2015, soit postérieurement au contrôle de la direction de l’Ecologie Urbaine, réalisée par la société ACOUSON, (mais antérieure au dernier rapport de la SCI BARIOS), qui d’une part confirmait le défaut de conformité de l’appareil limiteur de son, et d’autre part préconisait la pose d’un nouveau limiteur, ce dernier ayant été installé et scellé par la société ABEL EVENTS, qui en assure le contrôle (pièces n°24 et n°25); en outre, l’attestation en date du 19 octobre 2015 produite sur ce point précise que l’appareil
est conforme à la réglementation applicable, et l’huissier de justice ayant dressé le constat du 28 janvier 2017 ajoute que ce limiteur est toujours présent dans la discothèque, et constate qu’aucun bruit n’est audible de l’extérieur de la discothèque, et que lorsque la porte s’ouvre pour faire rentre des clients, “la musique est audible mais à un niveau raisonnable; le bruit s’efface dès que la porte est refermée” (pièces n°9 et 25 défenderesse);
En l’espèce, il existe donc une contradiction flagrante entre les pièces produites aux débats par les parties, de sorte que le tribunal se trouve insuffisamment informé. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise confiée à Monsieur D E, expert acousticien, aux fins de vérifier contradictoirement l’origine et l’importance des nuisances alléguées et la conformité de l’appareil “limiteur” à la réglementation applicable.
La société LA MARINA ayant précisé dans ses écritures être disposée à vérifier contradictoirement la conformité de son installation, il convient de dire que l’expertise ordonnée le sera à ses frais avancés, selon la mission indiquée au dispositif de la décision.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de prononcé de la résiliation du bail commercial, fondée sur l’obligation de jouissance paisible, au regard de la réglementation applicable en matière de nuisances sonores.
Les dépens seront réservés.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Sur les demandes principales de la SCI BARIOS :
DEBOUTE la SCI BARIOS de sa demande de constat de la clause résolutoire,
DEBOUTE la SCI BARIOS de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE la SCI BARIOS de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la SARL LA MARINA, et de ses demandes annexes,
Sur les demandes subsidiaires de la SCI BARIOS :
- de prononcé de la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers,
DEBOUTE la SCI BARIOS de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
- de prononcé de la résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, au regard de la réglementation concernant les nuisances sonores:
ORDONNE avant-dire-droit une expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur D E
demeurant 334D, rue du Doyen G Chapas 69009, LYON
Tel : 04 72 18 64 86 professionnel Fax : 04 72 52 92 76
[…]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/ – se rendre sur les lieux sis 112 quai Y Scize, […], dans la discothèque sous l’enseigne NEW IBIZA, ainsi que chez Monsieur X, gérant de la SCI BARIOS,
3/- procéder à toute mesure acoustique qu’il estimera utile, vérifier l’existence des nuisances sonores alléguées par la SCI BARIOS et Monsieur X ; les décrire et les quantifier ; dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l’implantation et de la configuration des lieux et si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
4/- indiquer l’origine et les causes des nuisances constatées ; d’une façon générale, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
5/- donner des éléments techniques portant sur la conformité de l’installation (limiteur) aux normes en vigueur ; indiquer si des travaux sont encore nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées ; en évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
6/- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par la SCI BARIOS et en proposer en évaluation chiffrée,
7/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les différents points de sa mission et le cas échéant, compléter ses investigations,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
DESIGNE le juge de la mise en état (cabinet 10H) du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la SARL LA MARINA de la provision mise à sa charge,
DIT que la SARL LA MARINA devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 avril 2017,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 juillet 2017 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
RENVOIE l’affaire à la mise en état (cabinet 10H), et DIT qu’elle sera rappelée à la première audience de mise en état physique dès le dépôt du rapport par l’expert judiciaire, pour les conclusions du demandeur après expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Béatrice RIVAIL, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le greffier, Le président,
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