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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 11/12278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/12278 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 11/12278
AFFAIRE : M. B A (l’ASSOCIATION T U-AF / CECCALDI MARC ANDRE)
C/ La Compagnie d’assurances GAN (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame E F
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2015
PRONONCE : En audience publique, le 21 Avril 2015
Par Madame E F, Vice-Président
Assistée de Madame G H, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur B A (le père),né le […] ,de nationalité française, ingénieur, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs :
— V-AC A, née le […],
— I J, né le […],
tous domiciliés et demeurant […]
Assuré social sous le N° 1 60 07 30 202 126 20.
Madame V-W A (la mère) ,née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° : 1 60 07 30 202 126 20.
Monsieur AA-AB A (le fils), né le […], de nationalité française, […]
Assuré social sous le N° 1 60 07 30 202 126 20.
Monsieur K Y (le grand-père), né le […] à X, de nationalité française, […] […].
Madame L M épouse Y (la grand-mère), née le […] à SENS, de nationalité française, […].
Madame E Y épouse Z (la tante et soeur de Mme V-AD A), née le […] à […].
tous représentés par Maître U-AF T de l’ASSOCIATION T U-AF / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE.
Monsieur I-J A , né le […], […]
représenté par Maître U-AF T de l’ASSOCIATION T U-AF / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances GAN , dont le siège social est sis […], 16 place de l’Iris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège.
représentée par Maître U GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE PREVINFORM ASSURANCES SAINT HONORE, dont le siège social est […] en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
INTERVENANTE VOLONTAIRE.
La compagnie . AXA FRANCE VIE, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 310 499 959, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal et domicilié audit siège.
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
La CPAM du GARD, dont le siège est […], prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 décembre 1998, le véhicule conduit par B A avec à son bord son épouse V-W et ses trois enfants, AA-AB, I-J et V-AC, a été heurté par le véhicule de N O qui s’était déporté sur sa gauche.
N O est décédé dans cet accident et les cinq membres de la famille A ont tous été blessés.
Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’instruction ordonnée en référé du 26 juillet 1999 et les experts désignés ont déposés un pré-rapport, aucune des victimes n’étant consolidée.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2007, le Pr ASCENSIO a été désigné pour examiner les cinq victimes et a déposé cinq rapports définitifs le 14 octobre 2008.
Les provisions suivantes ont été allouées :
— la somme de 2.827.852,11 euros à V-AC A,
— la somme de 93.150 euros à AA-AB A,
— la somme de 20.762,25 euros à I-J A,
— la somme de 13.048,98 euros à V-AD A,
— la somme de 7.744,08 euros à B A.
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2011, B A agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs V-AC A, née le […] et I-J A, né le […], V-W A, AA-AB A, K Y ainsi que L M épouse Y et E Y épouse Z ont assigné la compagnie d’assurances GAN pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 5 décembre 1998.
Par conclusions en date du 8 mars 2013, I-J A devenu majeur est intervenu volontairement dans la procédure.
Les demandeurs sollicitent que leur soient accordées les sommes suivantes :
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE CORPOREL D’V-AC A
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (créance CPAM du Gard) 348 665,00 €
— Frais divers 5 302,44 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
▸Aides techniques amortissables sur 5 ans 22 380,37 €
▸Aides techniques amortissables sur 3 ans 417 053,61 €
▸Aides techniques amortissables sur 2 ans 35 997,02 €
▸Aides techniques amortissables tous les ans 71 649,59 €
▸Besoins quotidiens 247 576,57 €
▸Frais d’ergothérapie 8 725,00 €
— Frais de logement adapté (S ) 60 945,28 €
— Frais de véhicule adapté 218,176,67 €
— Frais de transport 7 973,89 €
— Arrérages échus tierce personne : 528 € par jour du 01/06/1999 à la
date du jugement
— Arrérages à échoir tierce personne : rente mensuelle indexée de
16 060 € (capital : 8 767 603,68 €)
— Préjudice scolaire et universitaire 50 000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 96 921,00 €
— Souffrances endurées 60 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 450 000,00 €
— Préjudice esthétique 65 000,00 €
— Préjudice d’agrément 100 000,00 €
— Préjudice sexuel 60 000,00 €
— Préjudice d’établissement 60 000,00 €
outre le sursis à statuer sur l’indemnisation des frais de logement adapté eu égard aux futurs projets d’installation d’V-AC à l’âge adulte ainsi que sur la perte de gains professionnels futurs.
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE PAR RICOCHET DES PROCHES D’V-AC A
— Pour B A, père d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 50 000 €
— Pour V-W A, mère d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 50 000 €
— Pour AA-AB A, frère d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 30 000 €
— Pour I-J A, frère d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 30 000 €
— Pour K Y, grand-père d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 50 000 €
— Pour L Y, grand-mère d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 50 000 €
— Pour E Z, tante d’V-AC, au titre du préjudice d’affection 50 000 €
— Pour les époux A au titre des frais divers (frais de cure) :
• frais de cure échus 24 000 €
• frais de cure à échoir 69 948 €
— Pour B A au titre de sa perte de revenus professionnels :
• perte des indemnités d’astreinte pour 1999 : 3 963,67 €
• perte de revenus échue : 381 € par mois de novembre 1998 jusqu’au jugement
• perte de revenu à échoir : un capital de 102 527,10 €
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE CORPOREL DE AA-AB A
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM du Gard) 9 582,00 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures (créance de la CPAM du Gard) 36 669,10 €
— Préjudice scolaire 20 000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 7 940,00 €
— Souffrances endurées 50 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 116 000,00 €
— Préjudice esthétique 5 000,00 €
— Préjudice d’agrément 60 000,00 €
outre le sursis à statuer sur l’indemnisation des frais divers, des frais futurs et du préjudice sexuel ainsi qu’en ce qui concerne le préjudice en lien avec l’aggravation de son état de santé.
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE CORPOREL DE I-J A
— Déficit fonctionnel temporaire 90 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 20 000 €
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE CORPOREL D’V-W A
— Dépenses de santé MÉMOIRE
— Incidence professionnelle 100 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire total 1 680 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 2 436 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 20 000 €
— Préjudice esthétique 3 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
outre le sursis à statuer sur l’indemnisation des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels.
S’AGISSANT DU PRÉJUDICE CORPOREL DE B A
— Dépenses de santé MÉMOIRE
— Pertes de gains professionnels actuels 13 111,95 €
— Déficit fonctionnel temporaire total 1 948,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 800,00 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 16 000 €
outre le sursis à statuer sur l’indemnisation des frais divers et le préjudice d’agrément.
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent le paiement à chacun d’entre eux de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge par la défenderesse des frais éventuels d’exécution forcée et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MUTUELLE PREVINFORM (qui en réalité se nomme SIACI HONORE), attraite dans la procédure en qualité de tiers payeur, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue comme simple courtier dans le contrat d’assurance de groupe conclu par l’employeur de B A, garantissant le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux. La compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE, intervient volontairement en ses lieu et place et sollicite le remboursement de la somme de 39 642,68 € au titre des prestations versées aux consorts A.
La compagnie d’assurances GAN ne conteste pas le droit à indemnisation des membres de la famille A mais sollicite la réduction des prétentions émises en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le cadre de ses conclusions. Elle sollicite la prise en compte des provisions précédemment versées à chacune des victimes ainsi que du recours de la CPAM et des tiers payeurs.
La CPAM du Gard, bien que régulièrement mise en cause, ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2014.
Le 16 février 2015, la MUTUELLE PREVINFORM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE ont déposé au greffe des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture. La compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE sollicite désormais la somme de 13 073,81 € au titre de son recours subrogatoire du fait de la S de 35 722,41 € versée à la suite de l’ordonnance de référé du 13 avril 2007 et de l’actualisation de sa créance au 22 janvier 2014.
Les parties ont indiqué à l’audience ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture et à l’admission de ces conclusions. La compagnie GAN a été autorisée à déposer une note en délibéré.
Par note en délibéré en date du 1er avril 2015, La compagnie GAN fait valoir que les sommes réclamées par la compagnie AXA FRANCE VIE ne sauraient être prises en charge pour V-W, B, AA-AB et I-J A dans la mesure où les rapports d’expertise ne retiennent pas de frais futurs et que ces frais ont été exposés après consolidation.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Attendu qu’il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture de la procédure au 17 février 2015 avant plaidoiries ;
Sur l’intervention volontaire de I-J A :
Attendu qu’il convient de donner acte à I-J A, devenu majeur, de son intervention volontaire dans la procédure ;
Sur l’intervention de la compagnie AXA FRANCE VIE :
Attendu qu’il convient de mettre hors de cause la Mutuelle PREVINFORM, dénommée en réalité SIACI SAINT-HONORE, en sa qualité de simple courtier d’assurances ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de son intervention dans la procédure en qualité d’assureur ayant versé aux consorts A des prestations au titre du contrat d’assurance de groupe conclu par l’employeur de B A ;
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser V-AC A, AA-AB A, I-J A, V-W A et B A des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation d’V-AC A :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du professeur ASCENSIO, l’accident a entraîné pour la victime un épanchement sous-dural hémisphérique droit, une fracture du rachis cervical à l’étage C1-C2 avec contusion médullaire hémorragique étendue de la 4e à la 7e vertèbre cervicale à l’origine d’une tétraplégie de niveau C6-C7 ne lui permettant aucune autonomie fonctionnelle locomotrice ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une incapacité temporaire totale du 05/12/98 au 30/11/99
— une incapacité temporaire partielle à 90 % du 01/12/99 au 26/11/07
— une consolidation au 26/11/07
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 90 %
— des souffrances endurées qualifiées de 5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 6/7
— un préjudice d’agrément majeur
— un préjudice sexuel potentiel après la puberté
— l’assistance d’une tierce personne 24h/24
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel d’V-AC A, âgée de 10 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé actuelles :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Gard se sont élevés à la somme de 348 665 € ;
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la compagnie AXA FRANCE VIE se sont élevés à la somme de 29 399,50 €;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu qu’V-AC A justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise et avoir sollicité le concours de deux ergothérapeutes, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure de conseils techniques au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 5 302,44 € ;
[…] :
— Les dépenses de santé futures :
Attendu que les parties s’opposent sur le barème de capitalisation qu’il convient d’utiliser pour le calcul des arrérages à échoir , le demandeur préconisant l’application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 et la défenderesse celui publié par la Gazette du Palais en 2004.
Attendu que le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013 qui prend en compte le renchérissement du coût de la vie apparaît désormais plus à même de préserver les intérêts de la victime ;
Attendu qu’en effet ce barème a retenu comme taux d’actualisation la moyenne des taux quotidiens TEC10 sur le deuxième trimestre 2012, soit 2,16 %, permettant de traduire avec prudence le rendement du placement du capital alloué au bénéficiaire ;
Attendu que la prise en compte de l’inflation doit permettre à la victime de supporter les charges périodiques futures régulières liées à sa survie en intégrant l’évolution présumé du coût de la vie ; qu’ainsi qu’après déduction d’un taux d’inflation évalué à 0,96 %, le taux d’actualisation retenu est de 1,20 % ;
Attendu que ce barème utilise les nouvelles tables de mortalité définitives INSEE 2006-2008 France entière, plus récentes que celles de 2001 utilisées par le barème de 2004 et n’ayant plus le caractère provisoire des tables des références utilisées dans le barème de 2011 ;
Attendu qu’en conséquence, il sera fait application du barème publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013 appliquant un taux d’intérêt à 1,20 % ;
Attendu que l’expert indique qu’il y a lieu de retenir les aides techniques mentionnées sur le rapport de P C ainsi que leur renouvellement en fonction de la croissance de l’enfant ; que les parties
s’accordent sur la nature et la période de renouvellement de ces aides sauf en ce qui concerne la périodicité du renouvellement des fauteuils roulants (électrique et manuel) utilisés par la victime ;
Attendu que pour ces appareillages, il y aura lieu de retenir un renouvellement tous les 3 ans jusqu’à ce qu’V-AC A ait atteint l’âge de 18 ans pour prendre en compte ses modifications morphologiques jusqu’à cette date puis un renouvellement tous les 5 ans conforme aux pratiques habituelles ;
Attendu que les frais d’aides techniques seront distingués suivant la durée de leur amortissement :
▸ Les aides amortissables sur 5 ans :
• système d’aide à la verticalisation (999,73 €) et siège automobile (1045,83 €)
coût d’acquisition : 999,73 € +1045,83 € = 2 045,56 €
coût de 3 renouvellements entre 2004 et 2015 : 2 045,56 € x 3 =
6 136,68 €
frais futurs de renouvellement par application du T€R pour une femme de 17 ans :
(2 045,56 € / 5) x 45,494 = 18 612,05 €
• fauteuil roulant manuel (4 863,80 €) et électrique (18 875,14 €) à compter des 18 ans de la victime
annuité : (4 863,80 € + 18 875,14 €) / 5 = 4 747,78 €
frais futurs de renouvellement par application du T€R pour une femme de 18 ans :
4 747,78 € x 45,049 = 213 882,74 €
Total des aides amortissables sur 5 ans :
2 045,56 € + 6 136,68 € + 18 612,05 € + 213 882,74 € = 240 677,03 €
▸ Les aides amortissables sur 3 ans :
fauteuil roulant manuel (4 863,80 €) et électrique (18 875,14 €) jusqu’au 18 ans de la victime, ces frais correspondant au coût d’acquisition et à 5 renouvellements :
(4 863,80 € + 18 875,14 €) x 6 = 142 433,64 €
▸ Les aides amortissables sur 2 ans :
• sangle confort avec têtière : 119,90 €
• rampe trifold + ballon de rééducation : 662,70 €
• transat de bain moyen : 609,80 €
soit un coût d’achat initial à la date du retour à domicile (juin 1999) de
1 392,40 €
coût de 7 renouvellements entre 2001 et 2015 : 1 392,40 € x 7 =
9 746,80 €
coût de renouvellement par application du T€R pour une femme de 18
ans :
1 392,40 € /2 x 45,049 = 31 363,11 €
Total des aides amortissables sur 2 ans :
1 392,40 € + 9 746,80 € + 31 363,11 € = 42 502,31 €
▸ Les aides renouvelables tous les ans :
• gants ( 4 paires par an) : 201,00 €
• vêtements thermo-protecteurs : 801,45 €
• coussins anti-escarre : 235,00 €
coût total : 1 237,45 €
coût échu à la date du jugement : 1 237,45 € x 13 années = 16 086,85 €
coût à échoir à la date du jugement :1 237,45 € x 45,494 = 56 296,55 €
soit une somme globale de : 16 086,85 € +56 296,55 € = 72 383,40 €
▸ Les besoins quotidiens :
• alèses (1 fois par mois comme retenu dans le rapport de M. C) :
158 €/ an
• 5 couches par jour : 2 748 €/an
• 1 couche par nuit : 300 €/an
• masques : 49,86 €/ an
• bas de contention : 1 020 €/an
coût global annuel : 4 275,86 €
coût échu à la date du jugement : 4 275,86 € x 13 années = 55 586,18 €
coût à échoir à la date du jugement : 4 275,86 € x 45,494 = 194 525,97 €
soit une somme globale de : 55 586,18 € + 194 525,97 € = 250 112,15 €
▸ Les frais d’ergothérapie :
Attendu que B A a bénéficié de séances d’ergothérapie entre 2001 et 2005 moyennant un coût de 8 725,00 € qui n’est pas contesté ;
RÉCAPITULATIF des dépenses de santé futures :
aides amortissables sur 5 ans : 240 677,03 €
aides amortissables sur 3 ans : 142 433,64 €
aides amortissables sur 2 ans : 42 502,31 €
aides renouvelables tous les ans : 72 383,40 €
besoins quotidiens : 250 112,15 €
frais d’ergothérapie : 8 725,00 €
TOTAL 756 833,53 €
Attendu que les frais futurs sont partiellement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône qui a versé à ce titre la somme capitalisée de 249 423,79 € ; que cette somme comprend toutefois outre les frais d’aide technique, des prestations futures constituées par des soins médicaux des soins infirmiers et de kinésithérapie ; qu’ainsi seules la somme de 95 268,52 € ⟦Soit 32 493 € – 20 081,78 €) x 7,676⟧ versée au titre des aides techniques doit être déduite de la somme allouée :;
Attendu qu’il reste ainsi dû après déduction de la somme prise en charge par la CPAM la somme de :
756 833,53 €-95 268,52 €= 661 565,01 €
— Les frais de logement adapté:
Attendu qu’au moment de l’accident, la famille A habitait une
maison en étage et a dû déménager courant 2002 pour une maison de plain-pied dans laquelle elle a fait effectuer des aménagements intérieurs et extérieurs ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances GAN, l’installation d’un abri de piscine et la pose d’un dallage extérieur sont des aménagements rendus nécessaires par le handicap d’V-AC puisqu’ils permettent à la victime de se baigner une grande partie de l’année et de circuler aisément aux abords de la maison avec son fauteuil roulant ;
Attendu que les frais d’aménagement déjà engagés sont les suivants:
— aménagement de la cuisine : 9 517,48 €
— aménagement de la douche : 3 408,68 €
— rampe d’accès : 5 568,89 €
— abri de piscine haut : 18 200,00 €
— dallage extérieur : 24 250,23 €
TOTAL 60 945,28 €
Attendu qu’il convient de réserver la réparation des frais futurs dans l’attente des projets d’installation d’V-AC à l’âge adulte à charge pour cette dernière de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
— Les frais de véhicule adapté :
Attendu qu’au mois de juin 2005, les parents de la victime ont fait aménager leur véhicule pour être en mesure de transporter V-AC et son matériel, pour un coût de 19 941,20 € ;
Attendu que le coût de renouvellement sera calculé à partir d’une durée d’amortissement habituelle de 5 ans pour un véhicule acquis neuf et d’un prix d’euro de rente pour une femme de 13 ans (âge de la victime lors du premier renouvellement) soit :
19 941,20 € /5 x 47,235 = 188 384,51 €
Attendu que le coût global est de : 19 941,20 € + 188 384,51 € =
208 325 71 €
— Les frais de transport en ambulance :
Attendu qu’avant l’adaptation du véhicule, les frais de transport d’V-AC A se sont élevés à la somme de 7 973,89 € ;
— L’assistance par tierce personne :
Attendu que l’intervention de la tierce personne a vocation à fournir à la victime les conditions pour lui permettre d’effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et contribuer à restaurer sa dignité en lui permettant un retour à une vie sociale ;
Attendu que l’expert retient la nécessité d’une assistance permanente d’V-AC A durant 24 heures au motif que la tétraplégie qu’elle conserve ne lui permet aucune autonomie fonctionnelle locomotrice ;
Attendu que l’expert précise :
— que son état ne lui permet que la stabilité du port de tête et l’utilisation très précaire des membres supérieurs pour diriger son fauteuil roulant ou utiliser sommairement un clavier d’ordinateur ,
— qu’elle est grabataire sans possibilité d’automisation, de transfert ou de verticalisation,
— qu’elle doit être appareillée par corset en plexidur seul permettant une stabilisation de son rachis dorsal pour la station assise,
— qu’elle est vouée à la déambulation par fauteuil roulant électrique qu’elle pilote par joystick,
— qu’elle nécessite ainsi l’intervention d’une tierce personne pour tous les soins de toilette, habillage, déshabillage, alimentation, prévention permanente des risques, des transferts et des diverses installations ;
Attendu que la compagnie d’assurances GAN soutient que la durée nécessaire de la tierce personne doit être ramenée à 12 heures dont 8 heures de tierce personne active et 4 heures de tierce personne passive dans la mesure où il doit être tenu compte des aides humaines financées par les organismes publics et sociaux ;
Mais attendu que cette argumentation ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert au motif que si V-AC A bénéficie de l’assistance d’une auxiliaire de vie scolaire à raison de 20 à 22 heures par semaine, ce volume d’heures n’est que théorique puisque celle-ci est régulièrement absente et que de surcroît elle doit être accompagnée dans tous ses déplacements ;
Attendu que le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives ;
Attendu que le montant de cette indemnité ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale comme le soutient à tord la compagnie d’assurances GAN ;
Attendu qu’il est admis par la jurisprudence qu’il ne peut être imposé à la victime le souci de la situation d’employeur pour les personnes amenées à l’assister dans ses tâches quotidiennes et qu’il est légitime de retenir le coût d’un recours en service prestataires ;
Attendu qu’il convient de retenir un coût moyen de 20 € de l’heure qui tient compte des différents types d’intervention sollicitée et des différents
taux retenus pendant la journée, la nuit et les dimanches tel que cela résulte des devis d’associations produits aux débats ;
Attendu qu’il est par ailleurs constant que les dispositions fiscales afférentes à l’emploi de salariés à domicile sont sans incidence sur le calcul de l’indemnisation revenant à la victime et que de surcroît dans un système prestataire, celle-ci n’a pas la qualité d’employeur ;
Attendu que la compagnie d’assurances GAN tente également de limiter son offre en faisant état de l’éventuelle perception par V-AC A de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui pourrait lui être versée par le conseil général et qui devrait venir en déduction des indemnités allouées au titre de la tierce personne ;
Attendu toutefois que s’il a été admis que cette prestation constituait une prestation indemnitaire, la PCH ne se trouve pas dans la liste des prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ouvrant droit à recours ; qu’elle ne doit donc pas être imputée sur l’indemnité réparant le préjudice résultant de la nécessité ,d’une assistance par tierce personne ;
Attendu que de surcroît, V-AC A justifie ne pas percevoir une telle prestation ;
Attendu qu’enfin il n’y a pas lieu de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert au vu de la non consolidation situationnelle de la victime du fait de son jeune âge comme le soutient la compagnie d’assurances GAN ; qu’en effet ces critiques ne reposent sur aucun document médical objectif et n’ont pas fait l’objet de débats lors des opérations d’expertise ;
Attendu qu’il sera en conséquence alloué les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus depuis le 1er juin 1999 au 21 mai 2015 :
20 € x 24 h x 5 832 jours = 2 799 360 €
— au titre des arrérages à échoir
rente de 20 € x 24 h = 480 € par jour, soit 175 200 € par an ou
rente mensuelle de 14 600 € par mois, représentant un capital de :
14 600 € x12 mois x 45,494 = 7 970 548,80 €
Attendu que pour préserver au mieux les intérêts de la victime, cette somme sera versée sous forme de rente annuelle viagère d’un montant de 175 200 €, payable trimestriellement par versement de la somme de
43 800 € et indexée comme dit au dispositif, étant précisé que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs pendant la seule durée de cette dernière ;
— Le préjudice scolaire :
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ;
Attendu que ce poste intègre en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification
d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail ;
Attendu que l’expert retient les difficultés de scolarisation rencontrées par la victime et la nécessité d’une scolarité particulièrement aménagée
tenant compte de son état séquellaire tout en constatant qu’elle ne présente aucun retard dans son cursus scolaire et qu’elle semble pouvoir évoluer favorablement et acquérir une formation professionnelle de bon niveau ;
Attendu que s’il n’est pas contestable que la scolarité d’V-AC A est entrecoupée de période de scolarisation à domicile assurée par sa mère, il n’en demeure pas moins qu’elle conserve un avancement scolaire normal et ne justifie d’aucun retard indemnisable ; qu’en conséquence sa demande présentée à ce titre sera rejetée ;
— La perte de gains professionnel futurs :
Attendu que l’expert indique que les répercussions socio-professionnelles et neuro-psychologiques à long terme résultant de l’accident ne peuvent être déterminées du fait que l’enfant n’est pas encore arrivé en fin de scolarité ;
Attendu qu’il convient dés lors de réserver ce poste de préjudice à charge pour cette dernière de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité
fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 74 585 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5 465 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % : 69 120 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 25 000 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 450 000 € ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique résultant du fait pour la victime d’être vouée à la déambulation en fauteuil roulant mais aussi du port
permanent d’un corset et de la présence d’éléments cicatriciels, justifiant une évaluation à 6/7, sera fixé à la somme de 35 500 € ;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que l’expert indique qu’V-AC A présente un préjudice d’agrément majeur du fait de son impossibilité totale de se livrer à une quelconque activité physique, sportive ou de loisir ou relationnelle du fait de son état tétraplégique définitif ;
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 60 000 € ;
— Le préjudice sexuel :
Attendu que l’expert mentionne qu’V-AC présente un préjudice sexuel potentiel après la puberté, lié à l’impossibilité de participer physiquement de façon active à une relation sexuelle ;
Attendu que ce préjudice sera évalué à 40 000 € ;
— Le préjudice d’établissement :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime ; qu’il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
Attendu qu’au regard de l’état séquellaire de la victime et de son très jeune âge au moment de l’accident, ce préjudice est avéré et sera indemnisé par le versement de la somme de 40 000 € ;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 5 302,44 €
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures 661 565,01 €
— frais de logement adapté 60 945,28 €
— frais de véhicule adapté 208 325,71 €
— frais de transport 7 973,89 €
— tierce personne arrérages échus 2 799 360,00 €
— tierce personne à échoir 7 970 548,80 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 74 585,00 €
— souffrances endurées 25 000,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 450 000,00 €
— préjudice esthétique 35 500,00 €
— préjudice d’agrément 60 000,00 €
— préjudice sexuel 40 000,00 €
— préjudice d’établissement 40 000,00 €
TOTAL 12 439 106,13 €
Attendu que cette somme sera versée sous la forme d’un capital de
4 468 557,33 € dont il conviendra de déduire la S de 2 827 852,41€ et pour le surplus, soit la somme de 7 970 548,80 € correspondant à la tierce personne à échoir, sous la forme d’une rente trimestrielle de 43 800€ à compter du présent jugement ;
Attendu que les frais futurs d’aménagement du logement et les pertes de gains professionnels futurs seront réservées à charge pour V-AC A de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
Sur les préjudices par ricochet des proches d’V-AC A :
1°) Les frais divers :
Attendu que la demande porte sur le surcoût occasionné par la location d’un logement de dimension importante lors des séjours en cure
d’V-AC A à Luchon pour lui permettre d’évoluer en toute
dignité ; que cette demande est justifiée dans son principe ;
Attendu que toutefois les seules pièces produites sont une quittance de loyer du 18/07/10 d’un montant de 2 000 € concernant la location d’une maison à Luchon et les tarifs de location d’appartements à destination des curistes mentionnant un loyer de 805 € en été ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à B A et V-W A la somme de 1 195 € correspondant au surcoût de cette location en 2010 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’autres séjours en cure au cours desquels de tels frais auraient été exposés ; qu’en l’absence d’élément permettant d’établir la régularité de ces séjours, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais futurs qui demeurent purement éventuels ;
2°) Les pertes de revenus de B A :
Attendu que B A, ingénieur dans la société MELOX depuis le 1er novembre 1992, s’est vu proposer en novembre 1998 un poste à responsabilité dans le service production oxydes ; qu’il n’a pu accepter ce poste dans la mesure où l’état de santé de sa fille ne lui permettait pas l’investissement personnel nécessité par ce nouvel emploi ;
Attendu qu’il résulte des attestations de son employeur, que B A a ainsi perdu la somme de 381 € par mois pour la suite de sa carrière, que cette perte est avérée et doit être indemnisée pour la période échue de décembre 1998 à mai 2015 par le versement de la somme suivante :
381 € x 77 mois = 29 337 €
Attendu que s’agissant de la période future, par application du T€R pour un homme de 54 ans jusqu’à 65 ans, il sera dû :
381 € x 12 x 9,723 = 44 453,55 €
Attendu que la compagnie d’assurances GAN accepte de prendre en charge la perte d’ indemnités d’astreinte pour 1999 s’élevant à la somme de 3 963,67 € ;
Attendu que la perte globale de revenus de B A s’élève donc à :
29 337 € + 44 453,55 € + 3 963,67 € = 77 754,22 € ;
3°) Les préjudices d’affection :
Attendu que le préjudice moral subi par les proches d’V-AC A à la vue de sa déchéance physique et de sa souffrance n’est pas contesté et sera indemnisé comme suit :
— préjudice d’affection des parents de la victime, B A et V-W A, : 25 000 €
— préjudice d’affection des frères de la victime, AA-AB A et I-J A : 15 000 €
— préjudice des grands-parents K Y et L M épouse Y : 10 000 €
— préjudice d’affection de la tante E Y épouse Z : 8 000 €
Sur le montant de l’indemnisation de AA-AB A :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du professeur ASCENSIO l’accident a entraîné pour AA-AB A des lésions abdominales avec rupture iléale, perforation étendue caecale, hématome du mésentère et du méso-simoïde, une contusion pulmonaire de moyenne importance, une fracture grave du rachis lombaire L2-L3;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une incapacité totale de travail du 05/12/98 au 28/02/99
— une incapacité partielle de travail du 01/03/99 à 29 % au 31/08/99
— une consolidation au 26/10/00
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 29 %
— des souffrances endurées qualifiées de 5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 2/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de AA-AB A, âgé de 19 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 9 582 € ;
Attendu que les frais médicaux pris en charge par la compagnie AXA FRANCE VIE se sont élevés à la somme de 4 555,32 € pour la période du 18/01/2007 au 22/01/2014 ; que toutefois ces frais exposés après consolidation ne peuvent être rattachés directement à l’accident du 05/12/1998 et ne peuvent, en l’absence de détail sur les prestations versées, être qualifiés de frais de dépenses futures en lien avec l’intervention chirurgicale prévue par l’expert ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu que les parties s’accordent pour que l’évaluation des frais d’assistance à expertise soit réservée dans l’attente des justificatifs permettant leur fixation, à charge pour AA-AB A de ressaisir le tribunal de sa demande ;
[…] :
— Les dépenses de santé futures :
Attendu que dans sa créance en date 12 janvier 1999, la CPAM du Gard mentionne des frais futurs en lien avec l’intervention chirurgicale
envisagée lors de l’expertise ; que ces frais futurs pris en charge par la CPAM du Gard s’élèvent à la somme de 36 669,10 € ;
Attendu que ces frais correspondent aux soins post-consolidation mentionnés par l’expert ; qu’il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice parfaitement déterminé, la victime ne justifiant d’aucune somme restée à sa charge après l’intervention d’arthrodèse ;
— Le préjudice scolaire :
Attendu que l’expert indique que AA-AB A a présenté une perturbation de sa scolarité durant l’année 1999 puisqu’après une première reprise le 3 janvier 1999, il a été de nouveau hospitalisé en février pour une intervention chirurgicale puis a repris l’école en mars 1999 ;
Attendu que cette perturbation n’a toutefois entraîné aucun retard scolaire indemnisable ; qu’en conséquence la demande présentée au titre du préjudice scolaire sera rejetée ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond
à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 465 € se décomposant comme
suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 100 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 1 365 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 21 500 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 87 000 € ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels et le port intermittent d’un corset justifiant une évaluation à 2/7, sera fixé à la somme de 3 800 € ;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que l’expert indique qu’il existe un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer des activités de loisir comportant des exercices
physiques tels notamment la course, les jeux de balle, les sports de contact, le port de sac à dos, le ski, le vélo ; que ce préjudice sera évalué, compte tenu du jeune âge de la victime, à la somme de 10 000 € ;
— Le préjudice sexuel :
Attendu que l’expert précise qu’il n’existera pas dans l’avenir de préjudice de procréation lié à l’accident mais qu’il pourrait y avoir une certaine perturbation physique et sexuelle occasionnée par l’instabilité rachidienne si celle-ci n’était pas traitée ;
Attendu que les parties s’accordent pour que ce préjudice soit réservé, à charge pour AA-AB A de ressaisir le tribunal d’une demande à ce titre ;
RÉCAPITULATIF
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3 465 €
— souffrances endurées 21 500 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 87 000 €
— préjudice esthétique 3 800 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
TOTAL 125 765 €
S A DÉDUIRE 93 150 €
RESTE DU 32 615 €
Attendu que les frais d’assistance à expertise et le préjudice sexuel seront réservés à charge pour AA-AB A de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
Sur le montant de l’indemnisation de I-J A :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur, l’accident a entraîné pour I-J A une poussée d’urticaire et des perturbations psychologiques en rapport avec l’état de sa soeur ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une incapacité totale de travail de 1 jour
— une consolidation au 05/12/98
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de I-J A, âgé de 4 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Gard se sont élevés à la somme de 431,33 € ;
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la compagnie AXA FRANCE VIE entre le 18/01/2007 et le 22/01/2014 se sont élevés à la somme de 5 422,40 € ; qu’il n’est nullement établi que ces frais largement postérieurs à la date de consolidation de la victime soient imputables à l’accident ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 55 € correspondant à un jour d’ITT ;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 1/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert a indiqué que I-J A n’avait pas gardé de séquelles indemnisables au titre du déficit fonctionnel
permanent ; qu’il a en effet estimé à juste titre que l’état de détresse psychique présenté après l’accident était en lien avec l’état de santé de sa soeur ; que dés lors cette souffrance morale a déjà été indemnisée dans le cadre du préjudice d’affection alloué aux victimes par ricochet du préjudice subi par V-AC A ;
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 55,00 €
— souffrances endurées 2 000,00 €
TOTAL 2 055,00 €
R S A DÉDUIRE 5 762,25 €
RESTE DU 0,00 €
TROP PERÇU 3 707,25 €
Attendu que I-J A a perçu une S de
20 762,25 € qui a permis l’indemnisation de la totalité de son préjudice corporel et de son préjudice d’affection ; qu’il ne lui sera donc rien dû à ces deux titres ;
Attendu qu’il y a lieu à le condamner au remboursement de la somme de 3 707,25 € correspondant au trop perçu ;
Sur le montant de l’indemnisation d’V-W A :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du
Professeur D, l’accident a entraîné pour V-W A un hématome du membre inférieur gauche, une plaie avec hématome du
membre inférieur droit, une luxation de la métatarso-phalangienne du gros orteil droit, un énorme hématome sur l’ensemble du trajet de la ceinture de sécurité, des répercussions psychologiques liées à l’état de sa fille handicapée ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une incapacité totale de travail (théorique) du 05/12/98 au 31/01/99
— une incapacité temporaire partielle à 35 % du 01/02/99 au 22/09/99
— une consolidation au 22/09/99
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 1,5/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de V-W A, âgée de 33 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Gard se sont élevés à la somme de 6 899,60 € ;
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la compagnie AXA FRANCE VIE entre le 18/01/2007 et le 22/01/2014 se sont élevés à la somme de 6 195,01 € ; qu’il n’est nullement établi que ces frais postérieurs à la date de consolidation de la victime sont imputables à l’accident ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu que les parties s’accordent pour que l’évaluation des frais d’assistance à expertise soit réservée dans l’attente des justificatifs
permettant leur fixation, à charge pour V-W A de ressaisir le tribunal de sa demande ;
[…] :
— L’incidence professionnelle :
Attendu que ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tels le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, le préjudice consécutif à l’abandon de la profession qu’elle occupait ;
Attendu qu’au moment de l’accident, V-W A était secrétaire en congé parental depuis quatre ans ;
Attendu qu’elle soutient que l’accident l’a définitivement empêché de reprendre une activité professionnelle à l’issu de son congé puisqu’elle occupe l’essentiel de son activité auprès de sa fille handicapée ;
Attendu que si cette assistance a déjà été indemnisée au titre de la tierce personne familiale, il n’en demeure pas moins que les conditions de reprise du travail d’V-W A ,même hypothétiques en l’absence d’élément attestant d’un tel projet, ont été rendues plus difficiles par les nouvelles contraintes liées au handicap de sa fille ;
Attendu qu’V-W A a en conséquence subi une perte de chance qui sera évaluée à la somme de 15 000 € ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 455 € se décomposant comme
suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 425 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : 2 030 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 7 500 € ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la cicatrice résiduele à hauteur de la jambe droite et la participation post-traumatique résiduelle dà la surcharge pondérale justifiant une évaluation à 1,5/7, sera fixé à la somme de 2 500 € ;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles engendrant des difficultés dans la pratique de la
flûte traversière ; qu’il doit être évalué à la somme de 2 000 € ;
RÉCAPITULATIF
[…]
— incidence professionnelle 15 000,00 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3 455,00 €
— souffrances endurées 9 000,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 7 500,00 €
— préjudice esthétique 2 500,00 €
— préjudice d’agrément 2 000,00 €
TOTAL 39 455,00 €
S A DÉDUIRE 13 048,98 €
RESTE DU 26 406,02 €
Attendu que les frais d’assistance à expertise seront réservés à charge pour V-W A de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes;
Sur le montant de l’indemnisation de B A :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du professeur D, l’accident a entraîné pour B A un traumatisme thoracique avec fissure de la corticale antérieure de la partie moyenne du sternum, un traumatisme rachidien bénin avec contracture rachidienne ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un incapacité temporaire totale de travail du 05/12/98 au 10/02/99
— une incapacité temporaire partielle à 50 % du 11/02/99 au 10/06/99
— une consolidation au 21/09/99
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de B A, âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Gard se sont élevés à la somme de 618,07 € ;
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la compagnie AXA FRANCE VIE entre le 18/01/2007 et le 22/01/2014 se sont élevés à la somme de 3 607,60 € ; qu’il n’est nullement établi que ces frais postérieurs à la date de consolidation de la victime sont imputables à l’accident ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu que les parties s’accordent pour que l’évaluation des frais d’assistance à expertise soit réservée dans l’attente des justificatifs permettant leur fixation, à charge pour B A de ressaisir le tribunal de sa demande ;
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu qu’au moment de l’accident, B A exerçait la profession d’ingénieur et percevait un salaire moyen net de 3 623,15 € comme cela résulte de son avis d’imposition 1998 ;
Attendu que du 05/12/98 au 10/02/99 il a été en arrêt total de travail et aurait donc dû percevoir pendant cette période la somme de 7 850,49 € ;
Attendu qu’il a ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 11/02/99 au 10/06/99 et q’il convient de considérer en l’absence de production des bulletins de salaire concernant cette période, qu’il a ainsi perdu la moitié de son salaire soit 7 246,30 € ;
Attendu que sa perte totale de salaire s’élève donc à la somme de
15 096,79 € ;
Attendu qu’il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM du Gard, soit la somme de
7 982,91 € ; qu’il reste donc dû à la victime la somme de 7 113,88 € ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond
à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 125 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 625 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1 500 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 5 500 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 5 800 € ;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— perte de gains 7 113,88 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3 125,00 €
— souffrances endurées 5 500,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 5 800,00 €
TOTAL 21 538,88 €
S A DÉDUIRE 7 744,08 €
RESTE DU 13 794,48 €
Sur les frais de l’instance :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de ses proches les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer :
— à V-AC A, B A et V-W A la somme de 1 500 € chacun
— à AA-AB A et I-J A la somme de 1 000 € chacun,
— à K Y, L M épouse Y et E Y épouse Z la somme de 500 € chacun,
Attendu que les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice; qu’en effet aucune
disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de la compagnie AXA FRANCE VIE :
Attendu que la Compagnie AXA FRANCE VIE sollicite le remboursement des prestations versées aux victimes entre le 18 janvier 2007 et le 22 janvier 2014, soit au total la somme de 48 796,22 € ;
Attendu que seuls les frais exposés pour V-AC A peuvent être directement rattachés aux conséquences de l’accident ; qu’ainsi la Compagnie d’assurances GAN sera condamnée à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 29 399 50 € ;
Attendu que cette somme a déjà été remboursée à titre provisionnel ;
Attendu que la Compagnie AXA FRANCE VIE sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 17 février 2015 avant plaidoiries ;
— Donne acte à I-J A de son intervention volontaire ;
— Met hors de cause la Mutuelle PREVINFORM ;
— Donne acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire ;
— Donne acte à la compagnie d’assurances GAN qu’elle ne conteste pas devoir indemniser B A, V-W A, AA-AB A, I-J A, V-AC A, et leurs proches des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 1998 ;
— Evalue le préjudice corporel d’V-AC A, après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de
12 .439.106,13 € ;
Dit que la somme de 12.439.106,13 € sera versée sous forme d’un capital de 4.468.557,33 € et sous la forme d’une rente viagère à concurrence de la somme de 7.970.548,80 €
Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à B A en sa qualité de représentant légal d’V-AC A la somme de 1.640.705,13 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la S de
2.827.852,41 € déjà versée ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à B A en sa qualité de représentant légal d’V-AC A puis directement à V-AC A à compter du 13 octobre 2015, une rente annuelle viagère de
175.200 € payable trimestriellement à hauteur de la somme de 43 800 € terme échu, révisable chaque année conformément aux dispositions des articles 1et 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 modifiés par la loi du 29 décembre 2012, étant précisé que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de plus d’un mois pendant la seule durée de cette dernière ;
— Réserve l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement d’V-AC A ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des préjudices par ricochet subis par les proches d’V-AC A :
— à B A et V-W A la somme de 1 195 € au titre des frais divers,
— à B A la somme de 77 754,22 € au titre de ses pertes de gain,
— à B A la somme de 25 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— à V-W A la somme de 25 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— à AA-AB A la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— à K Y la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— à L M épouse Y la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— à E Y épouse Z la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Constate que le préjudice d’affection de I-J A évalué à la somme de 15 000 € a déjà été indemnisé par la S versée,
— Evalue le préjudice corporel de AA-AB A, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la compagnie AXA, à la somme de 125 765 € ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à AA-AB A la somme de 32 615 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la S précédemment allouée ;
— Réserve les frais d’assistance à expertise et le préjudice sexuel de AA-AB A à charge pour celui-ci de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
— Evalue le préjudice corporel de I-J A, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la compagnie AXA, à la somme de 2 055 € ;
— Dit que le préjudice corporel de I-J A a été entièrement indemnisé par le versement de la S ;
— Condamne I-J A à restituer à la compagnie d’assurances GAN la somme de 3 707,25 € au titre du trop perçu ;
— Evalue le préjudice corporel d’V-W A, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la compagnie AXA, à la somme de 39 455 € ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à V-W A la somme de 26 406,02 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la S précédemment allouée ;
— Réserve les frais d’assistance à expertise d’V-W A à charge pour celle-ci de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
— Evalue le préjudice corporel de B A, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la compagnie AXA, à la somme de 21 538,88 € ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à B A la somme de 13 794,48 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la S précédemment allouée ;
— Réserve les frais d’assistance à expertise de B A à charge pour celui-ci de ressaisir le tribunal de ses nouvelles demandes ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à B A, V-W A et V-AC A la somme de 1 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à AA-AB A et I-J A la somme de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN à payer à K Y, L M épouse Y et E Y épouse Z la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais médicaux imputables à l’accident pris en charge par la Compagnie AXA FRANCE VIE s’élèvent à la somme de 29 399 50 € ;
— Constate que cette somme a déjà été réglée à titre provisionnel ;
— Déboute la Compagnie AXA FRANCE VIE du surplus de sa demande;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la compagnie d’assurances GAN aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître U-AF T et de Maître Bruno ZANDOTTI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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