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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 23 avr. 2013, n° 12/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03122 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 12/03122 N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2012 |
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2013 |
DEMANDERESSE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Maître C D-HATCHUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant/plaidant, vestiaire #PN160
DÉFENDEURS
S.A.S. CHEVY venant aux droits de la SA LELAIDIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice A, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E1991
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, le Cabinet X, SARL
[…]
[…]
représenté par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361 et par Maître Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Catherine DAVID-BEDDOK, Vice-Président ayant fait rapport à l’audience
[…], Juge
assistés de Christelle BERNACHOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2013
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Y est propriétaire depuis février 2003 d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble […] à Paris 17e arrondissement, qui constitue son habitation principale.
Juste au-dessous de cet appartement se trouvait, au rez-de-chaussée, une boucherie exploitée par la SAS des Boucheries CHEVY, venant aux droits de la société LELAIDIER & Cie, sous l’enseigne « BOUCHERIE CHEVY ».
Se plaignant de nuisances olfactives et sonores, Madame Y a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Monsieur Z a été désigné par décision du tribunal d’instance de Paris 17e, en date du 6 décembre 2005.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 avril 2007.
Au cours de la réunion d’expertise du 28 février 2006 l’expert judiciaire a noté les diverses nuisances ressenties par Madame Y, au premier étage, directement au-dessus de la boucherie, à savoir :
— les odeurs de viande dans la courette lorsqu’on ouvre la fenêtre de la salle de bains du logement,
— le bruit dû à la fermeture et à l’ouverture des rideaux métalliques de la boucherie,
— les bruits dus aux découpes des viandes sur les billots,
— le bruit dû à la descente et à la montée du monte charge rez-de-chaussée-sous-sol.
Il a effectué des relevés sonores dans la chambre de Madame Y et a relevé :
— Pour les nuisances sonores :
. Concernant le rideau métallique : une émergence de : 6,3 dB (A).
. Concernant les découpes de viande : des niveaux maxima de 39,7 dB (A)
Il précise qu’on entend très bien dans le logement les bruits de choc lors des découpes de viande sur les billots, que la Préfecture de Paris a effectué des relevés sonores inopinés le 21 février 2005 faisant état d’émergences sonores variant de 5 dB (A) à 17,5 dB (A),
Le technicien a constaté que les supports élastiques sous les tables n’avaient pas de déflexions statiques suffisantes.
. Concernant le monte charge :
Il a indiqué que le bruit ambiant dans la chambre faisait apparaître une émergence dans le logement de 5,6 dB (A)
Il en a conclu que ces mesures montraient que l’activité commerciale de la boucherie n’était pas conforme au décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
— Pour nuisances olfactives :
Monsieur Z a expliqué que pour supprimer les odeurs dans la courette, il était nécessaire de renouveler l’air du local commercial, soit :
. Fourniture et pose d’un caisson d’extraction fixé sur une paroi lourde du rez-de-chaussée par l’intermédiaire de 4 supports élastiques d’atténuation supérieure à 90 %,
. Mise en place d’un réseau de gaines dans les diverses pièces du local commercial.
Monsieur Z indique avoir également effectué le 26 avril 2006 un mesurage de l’isolement au bruit aérien entre le local commercial du rez-de-chaussée et la chambre du 1er étage de Madame Y et avoir constaté un isolement très faible de 50 dB (A).
L’expert judiciaire expose que lors de son déplacement inopiné du dimanche 14 mai 2006, il a effectué des relevés sonores confirmant les troubles du voisinage :
. Découpes des viandes sur les billots avec des bruits impulsionnels de l’ordre de 37,3 dB (A), soit une émergence supérieure à 10 dB (A),
. Bruit dû au fonctionnement d’une machine tournante,
. Bruit dû au fonctionnement du monte charge.
Monsieur Z a recommandé pour faire cesser les nuisances dues à l’activité de la boucherie :
. Des plots antivibratiles et/ou dalle flottante assurant la filtration des chocs et la stabilité dynamique des billots, scie à découper la viande, hachoir rotatif à viande que les matériels soient installés au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
. Concernant le monte charge, l’expert a indiqué que la société OTIS proposait des travaux de “remplacement du moteur, de la grille détériorée par une porte battante type ascenseur et repose de la machine sur des tampons isolants” pour un montant HT de 4 882 €.
Il a précisé qu’une réunion entre la société OTIS et le bureau d’étude en acoustique était indispensable avant travaux.
. Monsieur Z a évoqué la fourniture et la pose d’un doublage plafond sur l’espace clients et l’arrière boutique : ossature métallique, 2 plaques de plâtre à joints (BA15 + BA 18). Plénum de 150 mm garni de 100 mm de laine minérale, précisant que l’étanchéité entre les plaques de plâtre et les parois latérales serait réalisée avec un joint souple et en faisant remarquer qu’il était nécessaire au préalable de connaître le plafond décoratif existant, sa composition et la hauteur sous le plancher haut et en interdisant tout percement.
Monsieur Z a recommandé de faire réaliser ces travaux par une entreprise spécialisée.
Il a reçu un devis pour un montant de 23 385 €HT.
Monsieur Z a écrit en page 34 que “l’activité de la boucherie CHEVY implantée immédiatement en-dessous du logement de Mme Y est à l’origine de troubles de voisinage par les chocs et impacts dûs aux matériels nécessaires à la découpe des viandes. Les traitements antivibratiles de ces machines en rez-de-chaussée ou en sous sol sont indispensables.”
Que, “l’isolement du plancher séparatif rez-de-chaussée/1er étage est trop faible et nécessite un doublage plafond sur toute la surface du local commercial”,
Que “le monte charge et les rideaux métalliques par leurs conceptions doivent être modifiés pour diminuer de façon importante les émergences de bruit dans le logement du 1er étage”.
Il a ajouté que l’assistance d’un bureau d’étude en acoustique mandaté par les parties défenderesses permettrait de déterminer les traitements acoustiques tout en évitant les solutions inadaptées par des entreprises non qualifiées.
Madame Y a assigné par acte du 13 septembre 2007 la société LELAIDIER devant le juge des référés du tribunal de grande instance en vue de voir réaliser sous astreinte divers travaux.
Le président, par ordonnance du 12 octobre 2007 a désigné Monsieur Z, en qualité d’expert, et a condamné la société LELAIDIER à verser à la requérante, la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, outre la somme de 1 200 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée le 13 mars 2009, tandis que la société LELAIDIER & Cie a été condamnée à payer à Madame B Y la somme de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], par décision du 23 février 2010.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 25 novembre 2011.
Lors d’une réunion d’expertise tenue dans la boucherie CHEVY le 22 juin 2010, Monsieur Z a indiqué que les travaux de doublage plafond dans l’espace client n’étaient pas réalisés tels que demandés dans le rapport d’expertise du 26 avril 2007.
Il a effectué des mesures acoustiques inopinées les dimanches 7 décembre 2010 et jeudi 16 décembre 2010 en période nocturne dans le logement de Madame Y en précisant que de telles mesures permettent de “connaître la réalité des nuisances…”
Monsieur Z expose qu’il a alors constaté des bruits d’impact et de chocs, ainsi que des bruits de chariots parfaitement audibles dans la chambre du logement du 1er étage (décharge du camion de livraison FREVIAL) , rappelant que dans l’ordonnance de référé du 12 octobre 2007, il était écrit : “Supprimer toutes livraisons ou toutes sorties des étals avant 8 heures du matin”.
Une réunion d’expertise s’est tenue dans la boucherie le jeudi 24 mars 2011 au cours de laquelle Monsieur Z n’a pas enregistré d’émergence par l’activité de la boucherie.
Il indique que c’est pour cette raison que le juge de contrôle des expertises lui a permis de réaliser des mesures acoustiques inopinées afin d’enregistrer les bruits réels et d’en rendre compte dans une note aux parties.
Monsieur Z, malgré un dire du conseil de la boucherie CHEVY du 28 juin 2010, faisant état de :
— suppression du laboratoire situé au rez-de-chaussée et déplacement au sous-sol (machine tournante, couteaux et ustensiles bruyants, table de travail, bacs et inox, balances de pesées),
— changement de moteur de l’ascenseur et de sa porte pour un montant de 4 087,21 €,
— réalisation d’un faux plafond acoustique dans l’arrière boutique pour un montant de
8 037,12 €,
— changement du rideau métallique,
— isolation des billots, pour un montant de 4 386,09 €,
considère que “l’état des travaux ne sont pas satisfactoires, car ils ne sont pas terminés, en particulier les traitements vibratiles insuffisants (déflexion à augmenter et contacts durs avec parois) et le renforcement acoustique du plancher rez-de-chaussée/1er étage dans la zone client), (…) puisque nous constatons des bruits de chocs et d’impact dans la chambre de Madame Y au cours de nos déplacements inopinés.”
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux de renouvellement d’air du local commercial pour la suppression des odeurs étaient toujours en attente, précisé qu’il avait reçu un devis de la société de constructions des Rosettes du 7 décembre 2006 pour un montant HT de 21 510 €, comprenant la dépose de l’ensemble du faux plafond décoratif, la réalisation d’une charpente secondaire, … la peinture.
Monsieur Z expose enfin avoir reçu du conseil de Madame Y un dire faisant état d’un préjudice de jouissance d’un montant de 23 040 €, tenant compte de la valeur locative du logement et de la durée d’entrée dans les lieux et précise que ce préjudice a été réévalué à la somme de 30 720 €, dans un dire en date du 16 juin 2011.
Il laisse le tribunal apprécier, compte tenu “des difficultés rencontrées au cours de cette expertise”.
Par actes en date des 2 et 12 février 2012, Madame Y a assigné la société d’exploitation des Boucheries CHEVY venant aux droits de la société LELAIDIER et le syndicat des copropriétaires.
Elle n’a pas déposé d’autres conclusions.
Madame Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, la société des Boucheries CHEVY, venant aux droits de la SA LELAIDIER, à faire exécuter, à ses frais, les travaux préconisés par l’expert, tels que décrits dans le devis susmentionné annexe 32 du rapport qui n’ont été réalisés qu’en partie et pour lesquels il reste à réaliser :
. Le faux plafond dans l’espace client,
. Le caisson d’extraction et le réseau de gaines dans les pièces du local commercial.
— ordonner un aménagement horaire conformément au rapport d’expertise (pages 21 et 24) et par conséquent :
— interdire sous astreinte de 200 € par infraction constatée, toute livraison dans la boucherie avant 8h le matin et après 19h30 le soir.
— dire et juger que le préjudice de jouissance subi correspond à 20 % de la valeur locative mensuelle de 1 600 € de son appartement, soit 320 € et que le préjudice subi, décembre 2011 compris, depuis 8 ans et 10 mois, atteint donc, sauf à parfaire jusqu’à la cessation complète des troubles, la somme de 33 920 €.
— condamner ladite société à lui payer :
. la dite somme sauf à parfaire à partir de janvier 2012 de 320 € par mois en sus.
. la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la prise en charge des frais irrépétibles de référés, d’assistance durant l’expertise, de la présente instance au fond, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître C D, avocat postulant,
— dire et juger opposable au syndicat des copropriétaires le jugement à intervenir, notamment pour les travaux à effectuer, pouvant concerner les parties communes et dont les frais d’intervention de l’architecte de l’immeuble, s’il est saisi, devront être intégralement supportés par la société des Boucheries CHEVY.
Madame Y se prévaut des articles 544, 1382 du code civil et de la jurisprudence selon lesquels nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui.
Elle déplore que la défenderesse n’ait pas fait, conformément aux préconisations de l’expert en page 32 du rapport du 26 avril 2007, concernant la découpe de la viande, exécuter des supports élastiques sous les tables avec déflexion “esthétique” suffisante pour supprimer les bruits de choc.
Elle reproche à la boucherie CHEVY et à son conseil acousticien de ne pas produire le cahier des charges permettant de préciser le type de travaux qu’ils vont réaliser.
Relevant la résistance abusive de la boucherie CHEVY, Madame Y demande, sous astreinte, la réalisation d’un caisson d’extraction et d’un réseau de gaine dans les pièces du local commercial, conformément aux recommandations en page 32 du rapport d’expertise.
Pour contester le dire de son adversaire, elle fait remarquer que la date du 24 mars n’est pas la plus appropriée pour constater le trouble lié aux odeurs, dans la mesure où ce trouble se développe surtout par grande chaleur.
Elle expose que Monsieur Z, tel que cela résulte du premier rapport d’expertise et en particulier de l’annexe 13, a été en possession des devis permettant de chiffrer les travaux devant être réalisés non pas dans l’arrière-boutique mais dans le devant de la boutique (espace clients) pour le faux plafond acoustique, que cet espace est situé exactement sous sa chambre à coucher et qu’il suffit d'"extrapoler” le devis en annexe 13, pour évaluer très précisément le montant des travaux à réaliser.
Elle ajoute que l’expert a pu constater que l’intégralité des travaux préconisés en 2007 n’avait pas encore été effectuée et qu’il était notamment nécessaire de réaliser un « doublage plafond sous l’espace clients et l’arrière boutique ».
Elle rappelle la réunion du 27 juin 2010, à l’occasion de laquelle Monsieur Z a écrit que « les travaux réalisés dans la boucherie CHEVY ne sont pas satisfactoires puisqu’ils n’ont pas été terminés et ne correspondent pas à ce qui demandé (sic) dans le rapport du 26 avril 2007 ».
« De même que les problèmes dûs aux odeurs ne sont pas réglés ».
Elle demande donc la condamnation de la Boucherie CHEVY a réaliser le faux plafond de l’espace clients.
Elle soutient que pour la réunion contradictoire du 24 mars 2011, qui faisait suite à deux prises de mesures inopinées, différents travaux ont été constatés, mais que l’expert a refusé d’écrire, comme le lui demandait la partie défenderesse, que le bruit entendu ne dépassait plus le seuil normal.
Elle rappelle les termes de la décision du 12 octobre 2007, confirmés par la Cour d’Appel en date du 13 mars 2009 selon lesquels ses troubles de jouissance, ne serait-ce que sonores résultant de l’exploitation du commerce de la boucherie litigieuse, ont été reconnus, tandis qu’une obligation de réparer le préjudice subi non contestable et une provision de 4 000 € ont été mises à la charge de la société LELAIDIER.
Elle prétend que les autres copropriétaires ont également à se plaindre de ces troubles et en veut pour preuve que lors de l’assemblée générale du 12 mai 2011, la copropriété a mandaté son syndic pour demander à son avocat de "mettre en demeure la (boucherie) de faire cesser le trouble en premier temps et en cas de refus d’exécuter, les contraindre par tous moyens utiles”.
Elle en conclut qu’en dépit des dénégations de la défenderesse, les troubles ont persisté et perdurent encore.
Elle fait état de mesures inopinées de l’expert qui ont permis de constater que des livraisons avaient lieu tôt le matin causant des troubles sonores.
Elle évalue son préjudice de jouissance “à 20 % de la valeur locative, donc 320 € mensuels depuis presque 9 ans, soit de décembre 2011 compris 106 mois x 320 € = 33 920 €, sauf à parfaire”.
Dans ses dernières conclusions, en vue de l’audience du 22 janvier 2013, la société d’exploitation des Boucheries CHEVY demande au tribunal de déclarer sans objet les demandes de réalisation de traavux sous astreinte et de rejeter les autres demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que soit fixé
le montant du préjudice subi par Madame Y à la somme de 3 680 €.
La société des Boucherie CHEVY indique qu’un incendie est intervenu le 2 juin 2012.
Elle déclare qu’avant l’incendie, les demandes de réalisation de travaux étaient irrecevables et mal fondées compte tenu des travaux réalisés par elle, pour 25.109,58 Euros, et du déplacement au sous-sol de son activité.
Elle prétend qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il était avéré que le bruit entendu de l’appartement de Madame Y ne dépassait pas le seuil de tolérance raisonnable et donc que les travaux sollicités par cette dernière étaient devenus inutiles.
Elle argue de ce que lors de la réunion du 24 mars 2011, les essais acoustiques réalisés en situation réelle ont révélé que le bruit entendu dans l’appartement de Madame Y ne dépassait plus le seuil normal de tolérance.
Elle fait valoir que depuis l’incendie, tant l’appartement de Madame Y que la boutique ont été murés et qu’elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux.
La Boucherie CHEVY soutient que la demande sur l’aménagement des horaires est irrecevable dans la mesure où l’arrêté préfectoral n°2006-21575, en son article 6 réglementant la circulation dans Paris interdit les livraisons après 7 heures du matin, précisant qu’ainsi la livraison de la viande par véhicules d’une surface au sol comprise entre 29 et 43 m3 doit nécessairement avoir lieu entre 22 h et 7 h.
Elle rappelle que la rue Lévis est une des rues les plus commerçantes de Paris, comprenant 33 commerces, dont 27 commerces alimentaires comprenant 5 boucheries.
Elle fait état d’un constat d’huissier effectué le 4 novembre 2005 évoquant l’ouverture de nombreux commerces entre 5h42 et 6h50.
Elle fait observer que Madame Y s’est installée dans cette rue en toute connaissance de cause, ce qu’avait déjà relevé le tribunal dans sa décision du 12 octobre 2007.
Elle fait remarquer que la demande sur l’aménagement des horaires est également devenue sans objet compte tenu de l’incendie.
commerces, dont 27 commerces alimentaires comprenant 5 boucheries.
Elle fait état d’un constat d’huissier effectué le 4 novembre 2005 évoquant l’ouverture de nombreux commerces entre 5h42 et 6h50.
Elle fait observer que Madame Y s’est installée dans cette rue en toute connaissance de cause, ce qu’avait déjà relevé le tribunal dans sa décision du 12 octobre 2007.
Elle fait remarquer que la demande sur l’aménagement des horaires est également devenue sans objet compte tenu de l’incendie.
Les Boucheries CHEVY arguent de ce que le principe tiré de la combinaison des articles 544 et 1382 du code civil, soulevé par le requérante, connaît certaines exceptions.
Elles se fondent sur l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que:
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités (…) artisanales, commerciales (…) n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et qu’elles sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Elle relève que Madame Y est propriétaire de l’appartement depuis 2003, tandis que le commerce sous forme de boucherie est exploité depuis au moins le 5 juin 1991, lors de l’entrée des établissements LELAIDIER & Cie dans les lieux.
Elle considère que Madame Y avait nécessairement conscience qu’en acquérant un appartement au-dessus d’une boucherie dans une rue aussi fréquentée et aussi commerçante que la rue Lévis, elle s’exposait au risque de devoir subir les bruit des livraisons nocturnes, de la clientèle…
Elle dénie dès lors à Madame Y la possibilité de demander la réparation d’un dommage consécutif à ces nuisances.
Elle rappelle les travaux effectués pour un coût de 25 109,58 € qui ont permis une isolation phonique suffisante et que lors de la réunion du 20 mars 2011, aucune odeur n’a été sentie.
Elle répond à la demanderesse que les périodes de forte chaleur sont ponctuelles à Paris et qu’à ce moment là tous les commerces alimentaires sont touchés, en déduisant que les travaux de construction d’un caisson d’extraction n’aurait rien changé à ces nuisances olfactives.
La défenderesse énonce que Madame Y a acquis son appartement en février 2003, que les nuisances phoniques se sont fortement atténuées à compter de février 2007 et que dès lors la durée des désordres ne saurait excéder 4 ans.
Elle prétend que, compte tenu des éléments précédemment exposés, elle ne saurait être tenue responsable à plus de 50 % des nuisances liées aux livraisons, d’autres commerces à proximité ayant eux aussi recours aux livraisons nocturnes.
Elle chiffre le préjudice à :
(1 611 x 48 x 20 % ) x 50 % = 7 680 €.
Elle considère qu’elle serait au plus redevable de la somme de 3 680 €, après déduction de la provision de 4 000 €.
Elle estime que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée.
Par dernières conclusions en date du 21 novembre 2011, notifiées par la voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, le cabinet X, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la décision à intervenir lui soit rendue opposable,
— lui donner acte de ce qu’en dépit de la décision à intervenir, il conserverait la pleine et entière faculté d’autoriser, si toutefois une requête lui était adressée en ce sens par le copropriétaire concerné, les travaux consécutifs au dépôt du rapport de Monsieur Z, en tant qu’ils concerneraient les parties communes de l’immeuble,
— condamner la société Boucheries CHEVY à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires ne voit pas d’inconvénient à ce que la décision à intervenir lui soit rendue opposable, mais soutient que si parmi les travaux à réaliser certains devaient concerner les parties communes, l’assemblée générale des copropriétaires devraient impérativement être saisie d’une demande d’autorisation de travaux formulée par le propriétaire des lots.
Il indique qu’une mise en demeure a été adressée le 17 février 2012 aux Boucheries CHEVY de porter connaissance au syndic, le descriptif complet des travaux à réaliser, en tant qu’ils concerneraient les parties communes de l’immeuble.
Il fait part d’une deuxième mise en demeure en date du 21 juin 2012 et expose n’avoir finalement été destinataire d’un « rapport de réponse aux rapports de l’expert judiciaire Monsieur Z » que le 9 novembre 2012, par un courrier du locataire et non du propriétaire.
Il rappelle qu’en droit, seule une demande émanant d’un copropriétaire contraint le syndic de compléter l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2012, puis révoquée par mention au dossier le 20 décembre 2012.
MOTIVATION
Il est constant qu’un incendie est intervenu le 2 juin 2012, ravageant tant la boucherie que l’appartement de Madame Y et qu’à ce jour les locaux n’ont pas été reconstruits.
Il en résulte que la demande d’exécution de travaux, conformément aux préconisations de l’expert, formulée par la demanderesse ne peut être réalisée.
De la même façon, il ne peut être imposé des horaires d’ouverture ou de livraison à un commerce qui n’est plus jusqu’à présent exercé.
Il appartiendra ultérieurement à Madame Y de saisir le tribunal, si elle devait rencontrer des difficultés.
Elle sera donc, en l’état, déclarée irrecevable en ses demandes en exécution de travaux et en aménagement d’horaires.
Suite à la première expertise, la société des Boucheries CHEVY a fait procéder à des travaux.
Il convient dès lors, concernant l’évaluation du préjudice de jouissance de Madame Y, de distinguer les périodes avant et après travaux.
— Avant les travaux :
Monsieur Z a fait le constat d’odeurs de viande.
Il a en outre constaté, concernant les nuisances sonores, que les émergences mesurées n’étaient pas conformes au décret n°95-408 du 18 avril 1995.
Les troubles du voisinage étaient dès lors avérés et le non respect de la réglementation précitée écarte l’application de l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation invoqué par la société des Boucheries CHEVY.
— Après les travaux :
. Concernant les nuisances olfactives :
L’expert judiciaire avait fait état des odeurs de viande en février 2006, soit en hiver.
Il avait alors préconisé la réalisation d’un caisson d’extraction et d’un réseau de gaines dans les pièces du local commercial.
Lors de la deuxième expertise, il a remarqué le 22 juin 2010, que les travaux étaient toujours en attente.
La société des Boucheries CHEVY ne fait pas état de travaux pour remédier aux nuisances olfactives.
En l’absence de tels travaux, l’absence de mention de l’existence d’odeurs ne démontre pas la cessation de celles-ci.
. Concernant les nuisances sonores :
Monsieur Z avait constaté que les rideaux métalliques étaient bruyants et que des modifications devaient être apportées.
Maître A a présenté à l’expert des factures d’avril et juin 2008, faisant état du changement de rideau métallique et de la mise en place d’un coffre sur l’axe du rideau métallique
L’expert judiciaire en a fait le constat et n’y a pas porté de critique.
Le technicien avait indiqué, lors de la première expertise que la société OTIS proposait certains travaux de réparation sur le monte-charge.
A l’occasion de la deuxième expertise, Monsieur Z a écrit que lors de la réunion du 15 mai 2008, Madame Y ne se plaignait plus du monte-charge, ce qu’a confirmé son conseil, dans un dire, faisant état des travaux effectués.
La société des boucheries CHEVY justifie avoir transféré en février 2007 le laboratoire comprenant machine tournante, couteaux et ustensiles bruyants, table de travail, bacs en inox et balances de pesées, du rez-de-chaussée au sous-sol.
Toutefois, l’expert a bien précisé dans sa première expertise que les travaux d’insonorisation phoniques étaient nécessaires, que les matériels soient installés au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
La défenderesse justifie encore la réalisation d’un faux plafond acoustique dans l’arrière boutique en mars 2008.
Cependant, elle n’a pas effectué le même type de travaux pour l’espace client.
L’expert a constaté que les travaux d’isolation des billots étaient incomplets.
Il a indiqué que des bruits de chocs et de chariots étaient encore perceptibles.
Il est observé en outre que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a, le12 mai 2011, mandaté le syndic pour intenter toute procédure utile visant à contraindre la boucherie CHEVY à mettre un terme aux troubles du voisinage (vrombissements) continuel d’un élément d’équipement.
Dès lors, il résulte des mesures acoustiques et des constatations de l’expert, confirmées par le vote de l’assemblée générale, que la boucherie CHEVY générait encore, après d’importants travaux , un trouble anormal du voisinage, les nouveaux aménagements n’étant ni complets ni satisfactoires.
Toutefois, le trouble de jouissance de la requérante, du fait des travaux, s’est notablement amoindri; en conséquence le préjudice, sur la période de mars 2008 au 2 juin 2012 sera réduit de 50 %.
Les éléments de la cause permettent de fixer la valeur locative mensuelle à 1 600 € et le préjudice de jouissance à 20 % de cette somme.
Le préjudice de jouissance se décompose de la façon suivante :
— de mars 2003 à février 2008 inclus : 320 € x 60 mois = 19 200 €
— de mars 2008 à mai 2012 inclus :(320 € x 51 mois)/2 = 8 160 €.
Total : 27 360 €.
Il sera déduit la somme de 4 000 €, déjà versée au titre de la provision ordonnée le 12 octobre 2007 par le juge des référés de ce tribunal.
La société d’exploitation des Boucheries CHEVY devra donc verser la somme de 23 360 € à Madame Y,
La décision est nécessairement opposable au syndicat des copropriétaires, partie à la procédure.
Il sera rappelé que tous travaux affectant les parties communes doivent faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée du chef du préjudice de jouissance décidé ci-dessus.
La société d’exploitation des Boucheries CHEVY devra verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à Madame Y et la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame B Y irrecevable en ses demandes en exécution de travaux et en aménagement d’horaires,
Condamne la société d’exploitation des Boucheries CHEVY à payer à Madame B Y la somme de 23 360 € au titre de son préjudice de jouissance, après déduction de la provision allouée le 12 octobre 2007,
Ordonne l’exécution provisoire de ce chef de condamnation,
Rappelle que la présente décision est opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
Rappelle que tous travaux affectant les parties communes doivent être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
Condamne la société d’exploitation des Boucheries CHEVY à payer à Madame B Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’exploitation des Boucheries CHEVY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’exploitation des Boucheries CHEVY aux entiers dépens,
Autorise Maître C D à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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