Confirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 22 janv. 2013, n° 12/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/00370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIREM, La société LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 12/00370
AFFAIRE : M. F C (Me Jean Michel LOMBARD)
C/ S.A. LOGIREM (Me Henri LABI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Madame Monique SAKRI, Vice-Président
Madame Françoise DOMALLAIN , Vice-Président (rédactrice)
Madame Françoise FILLIOUX, Vice-Président
assistées de Madame Colette DOMINGUEZ, greffier , présente uniquement lors des débats.
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Janvier 2013.
PRONONCE : En audience publique, le 22 Janvier 2013
Par Madame Françoise DOMALLAIN , Vice-Président.
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur F C, né le […] à X, de nationalité française, employé, […]
Monsieur F C , en sa qualité de représentant légal de sa fille C A, Y, née le […] à […] – résidence […]
représentés par Me Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société LOGIREM, dont le siège social est […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.
La S.A.R.L. ROUGIER, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2011, F C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A C, née le […], a assigné la société LOGIREM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1147, 1719 et 1721 du code civil, le préjudice subi à la suite du décès accidentel le 3 octobre 2008 de son épouse G H et de sa fille Z, âgée de dix mois.
Il expose que, depuis le 15 mars 2007, sa famille était locataire d’un appartement situé résidence AIR BEL à Marseille, propriété de la société LOGIREM.
Il indique que le 3 octobre 2008, son épouse et sa fille Z ont été retrouvées mortes dans l’appartement à la suite d’une émanation brutale de gaz d’hydrogène sulfuré, en provenance des canalisations usées, et sortie de l’évier de la cuisine à cause d’une défaillance du siphon dont un mauvais montage ne lui a pas permis d’assurer correctement sa fonction de protection. Il soutient dés lors que le propriétaire foncier a manqué à son obligation de sécurité du fait du dysfonctionnement du siphon. Il fait valoir que les victimes n’ont joué aucun rôle actif dans la survenance du dommage.
Il sollicite en conséquence le versement des sommes suivantes :
— pour lui-même : la somme de 80.000 € en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son épouse et la somme de 70.000 € en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de sa fille Z,
— pour sa fille A : la somme de 120.000 € en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de sa mère et la somme de 70.000 € en réparation du préjudice moral subi à la suite de sa soeur.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2012, la société LOGIREM a appelé en cause la SARL ROUGIER, qui a effectué les travaux de rénovation de l’appartement le 12 mars 2007 avant l’entrée dans les lieux des locataires, et notamment le remplacement de l’évier et de la plomberie de la cuisine.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2012.
La société LOGIREM sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente du versement aux débats de la procédure pénale sanctionnée par l’ordonnance de non-lieu rendue par Madame B, juge d’instruction. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes d’F C dans la mesure où d’une part, il n’existe pas de lien de causalité certain entre les deux décès et le dysfonctionnement du siphon qui équipait l’évier de la cuisine et où d’autre part, F C ne rapporte pas la preuve d’une faute de la bailleresse à l’origine du décès, des travaux de rénovation, concernant notamment la plomberie, ayant été effectués avant l’entrée des lieux. A titre encore plus subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la SARL ROUGIER à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SARL ROUGIER n’a pas comparu dans la procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la société LOGIREM n’a pas maintenu à l’audience sa demande de sursis à statuer estimant que les pièces ou extraits de pièce de la procédure pénale communiquées par le demandeur s’avéraient suffisantes pour statuer sur le bien-fondé de la demande;
Attendu que le contrat de bail comporte une obligation pour le bailleur de délivrer des locaux garantissant la sécurité du locataire;
Attendu qu’il appartient dés lors au locataire d’établir que le bailleur a manqué à cette obligation de moyen de sécurité envers lui;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance de non-lieu rendue le 16 mai 2011 par le juge d’instruction que le décès de Madame C et de sa fille a été causé par une émanation brutale de gaz d’hydrogène sulfuré, en provenance manifestement des canalisations d’évacuation des eaux usées, et sortie par l’évier de la cuisine à cause de la défaillance du siphon dont un mauvais remontage ne lui permettait plus d’assurer correctement sa fonction d’isolation;
Attendu que le juge d’instruction constate qu’il n’a pas été permis d’établir, d’une part quelle a été la cause précise de ce dégagement brutal de gaz, même s’il est possible de privilégier l’hypothèse de la réaction d’un produit chimique déversé par un occupant de l’immeuble, et d’autre part quelle personne est à l’origine du mauvais remontage du siphon qui, en le rendant inopérant, a permis au dégagement gazeux de se répandre dans la cuisine;
Attendu que ce magistrat conclut aux termes de ses investigations que ce mauvais remontage a été la cause déterminante du drame;
Attendu que le bailleur avait effectué des travaux de rénovation de l’appartement avant l’entrée dans les lieux de la famille C; qu’ainsi la SARL ROUGIER avait procédé en mars 2007 au remplacement de l’évier, de la robinetterie et des canalisations PVC;
Attendu que l’instruction révélait que cette entreprise était intervenue une fois au cours du bail pour installer le raccordement de la machine à laver sans intervenir sur le siphon et que le représentant de la LOGIREM dans la cité, Monsieur D, n’avait jamais été sollicité pour régler un problème de plomberie;
Attendu qu’au cours de l’information, F C indiquait que, pour remédier aux problèmes récurrents d’évier bouché et de mauvaises odeurs, son épouse E régulièrement sur le siphon en le démontant, le nettoyant et le remontant elle-même ou en y versant un produit chimique; qu’il pouvait être supposé que le “bricolage” constaté sur le siphon soit le fait de cette dernière ou de son entourage;
Attendu qu’en tout état de cause, il résulte de ces éléments que la société LOGIREM a mis à la disposition de ses locataires un appartement dont la plomberie avait été remise à neuf et n’a procédé à aucune intervention sur le siphon de l’évier de la cuisine; qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut donc lui être reproché;
Attendu qu’en conséquence, F C sera débouté de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute F C de l’ensemble de ses demandes;
Condamne F C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Henri LABI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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