Infirmation partielle 26 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 15 nov. 2012, n° 11/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PEDRINHA, S.A.R.L. PEDRINHA c/ S.A. COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2012
N° R.G. : 11/00381
AFFAIRE
S.A.R.L. PEDRINHA
C/
DEMANDERESSE
SOCIETE PEDRINHA, S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par la SCP Simon MIRAVETE-Nathalie CAPELLI-Franck MICHELET, avocats plaidant au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
S.A. COVEA RISKS, SA
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1230
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012 en audience publique devant le tribunal composé de :
A B, Première Vice-Présidente
Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente
[…], Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Y Z
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Pedrinha été condamnée par le tribunal de commerce d’Evry le 13 décembre 2006 au paiement à la société Decauville de 68 172€ en principal, 5 000€ de dommages et intérêts et 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
La société Pedrinha avait en effet passé commande d’une grue et d’une benne auprès de la société Decauville, que cette société devait installer sur un camion acquis par cette première société auprès d’une société Man. La société Pedrinha a refusé de prendre livraison de cet équipement pour défaut de conformité et a été condamnée par le tribunal de commerce d’Evry à s’acquitter du prix de vente auprès de la société Decauville.
La société Pedrinha a mandaté Maître X, avoué, pour interjeter appel de ce jugement. Maître X n’a pas formé ce recours dans les délais requis, ce qui a conduit la Cour d’appel de Paris à en constater l’irrecevabilité par arrêt du 23 novembre 2007.
Par acte du 15 décembre 2010, la société a fait assigner la société Covea Risks, assureur de Maître X, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de conclusions du 15 novembre 2011, la société Pedrinha demande au tribunal de condamner la société Covea Risks à lui payer 259 193€ de dommages et intérêts, ainsi que 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Pedrinha fonde ses demandes sur les articles 1134, 1142 et 1143 du Code civil. Elle souligne que Maître X a admis avoir commis une faute en n’interjetant pas appel dans les délais impartis. Elle précise que ce dernier s’est montré particulièrement affirmatif, dans un courrier qu’il lui a adressé, quant aux chances de succès de la procédure engagée, compte tenu du fait que le tribunal de commerce d’Evry n’avait pas tenu compte des termes du contrat faisant l’objet du litige.
La société Pedrinha soutient s’être acquittée d’une somme supérieure à 83 000€ en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Evry, avoir subi un manque à gagner d’un montant de 100 000€ et que la société Man l’a assignée en justice après avoir été informée de ce jugement, conduisant à sa condamnation au paiement d’une somme d’environ 80 000€.
Par dernières conclusions du 2 mars 2012, la société Covea Risks sollicite le rejet des prétentions adverses.
La société Covea Risks expose qu’il appartient à la société Pedrinha d’établir que la faute de l’avoué lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause en appel.
La société Covea Risks rappelle que la société Pedrinha a refusé la livraison d’un équipement bi-benne grue qu’elle avait commandé à la société Decauville, au motif que l’empattement s’est avéré de 3 600 millimètres au lieu de 3 900 millimètres. Elle souligne que les pièces produites laissent à penser qu’une discussion est intervenue à la réception de l’offre de la société Decauville, conduisant la société demanderesse à procéder à une rectification manuscrite de la taille de l’empattement, avant de retourner l’original paraphé. Elle soutient par conséquent que le jugement du tribunal de commerce d’Evry, comportant des motifs très circonstanciés, avait peu de chances d’être réformé par la Cour d’appel, quel qu’ait pu être l’avis de Maître X à ce sujet.
La société Covea Risks ajoute que les sommes réclamées excèdent l’intérêt du litige ayant fait l’objet d’une irrecevabilité et que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle relève que le manque à gagner allégué n’est pas justifié.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1150 du Code civil, la société Pedrinha, qui recherche la responsabilité contractuelle de Maître X, ne peut exercer l’action directe qu’en ce qui concerne la réparation du dommage prévisible directement occasionné par ce dernier, qui ne peut avoir à répondre de l’issue d’un procès distinct.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Maître X a été mandaté par la société Pedrinha pour interjeter appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 13 décembre 2006, ce qu’il a effectué hors délai.
Ce faisant, Maître X n’a pas accompli les diligences nécessaires à la défense des intérêts de son client et a manqué à ses obligations contractuelles.
La société Pedrinha n’explicite pas cependant en quoi le jugement du tribunal de commerce aurait pu être infirmé par la Cour d’appel de Paris. Elle n’articule en effet aucun grief factuel ou juridique à l’encontre de cette décision, puisqu’elle ne se réfère qu’à un courrier du 8 février 2007, aux termes duquel Maître X reproche au tribunal d’avoir “statué en méconnaissance du contrat” et estime “avoir quelques chances de réformation devant la Cour”.
Elle ne produit que les pièces versées aux débats devant le tribunal de commerce, sans ses conclusions de première instance et sans conclusions éventuelles d’appel. Elle ne permet pas ainsi au tribunal de déterminer avec précision quels moyens et arguments ont été soulevés dans ce litige, et en particulier quelles non-conformités ont pu justifier qu’elle refuse de recevoir le matériel litigieux.
Il ressort à cet égard de l’offre que la société Decauville a adressée le 3/02/05 à la société Pedrinha (n°LD00126) que l’empattement de la bi-benne devait être de 3 600 millimètres, selon une mention manuscrite dont le contenu a été confirmé par un accusé réception que la société Decauville a adressé à la société demanderesse le 3/03/05.
Cette dimension correspond par ailleurs à l’empattement du véhicule commandé à la société Man, et sur lequel la bi-benne devait être fixée.
A défaut de tout autre élément étayant l’existence d’une non-conformité, la société Pedrinha ne justifie que d’une perte de chance particulièrement ténue d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry.
La société Pedrinha n’explicite ni ne justifie par ailleurs du manque à gagner dont elle fait état.
Les pièces produites ne mettent en évidence aucun lien entre la décision du tribunal de commerce et l’assignation délivrée par la société Man à la société Pedrinha, s’agissant de contrats et de parties distincts.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce constitue un préjudice pour la société Pedrinha, qui sera évalué à 2 000€.
Sur les autres demandes
La société Covea Risks sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société anonyme Covea Risks à payer 2 000€ à la société à responsabilité limitée Pedrinha en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la société anonyme Covea Risks aux dépens,
CONDAMNE la société anonyme Covea Risks à payer 1 500€ à la société à responsabilité limitée Pedrinha sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée Pedrinha de ses autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
signé par A B, Première Vice-Présidente et par Y Z, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Y Z
LE PRESIDENT
A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Formation ·
- Veuve ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Effets
- Généalogiste ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Filiation ·
- Successions ·
- Archives ·
- Ligne ·
- Divorce ·
- Enfant
- Modèles de vêtements ·
- Manteaux ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Manche ·
- Vêtement ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations entre époux ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Dossier médical
- Sociétés ·
- Agence ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Publicité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Remise en état ·
- Juridiction
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Échange ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Réponse ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Conclusion
- Comparution ·
- Domicile ·
- Présomption ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Square ·
- Victime d'infractions ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Espace économique européen ·
- Marque ·
- Sac ·
- Distributeur ·
- Mise en état ·
- Épuisement des droits ·
- Production ·
- Contrefaçon ·
- Consentement
- Sciences ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Manquement ·
- Titre
- Famille ·
- Cabinet ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.