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Sur la décision
| Référence : | TASS Brest, 28 juin 2017, n° 21300555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21300555 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES AF
Le 28 JUIN 2017
AFFAIRE :
X E Y
Contre :
CPAM du Finistère
-0-0
Dossiers 21300555 et 21500079
Audience n° 170007
-0-0
Conteste notification d’indu
d’un montant de 46.446,89 €
-0-0
THURS
FAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST
JUGEMENT
DEMANDERESSE
MADAME C X E Y, née le
30 juillet 1968 à Paris 13, de nationalité française, domiciliée
27, Avenue Jean Jaurès – 93450 L’ISLE-SAINT-DENIS
Représentée par Maître KLINGLER, Avocat au Barreau de
Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du
[…]
Représentée par Mme Aurélie KERLOGOT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
• Président suppléant: Monsieur Antoine MORVAN, Vice Président du Tribunal de Grande Instance de BREST, chargé du service du Tribunal d’Instance
• Assesseur représentant les travailleurs non-salariés :
M. Z
• Assesseur représentant les travailleurs salariés :
M. A
• Secrétaire : Mme B
DEBATS à l’audience publique du 5 avril 2017 Affaire mise en délibéré au 28 juin 2017
2 Recours 21300555 et 21500079
Le 17 Décembre 2013, Mme C X E Y a saisi le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale pour contester la décision de la Commission de Recours Amiable qui a FAITS ET PROCEDURE rejeté le recours tendant à contester un indu d’un montant de 46.446,89 Euros entre le 01 Mars 2010
Les parties ayant été régulièrement convoquées, Mme C X E Y et le 28 Février 2013. représentée par son avocat et le représentant de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE (CPAM) DU FINISTERE se sont présentés à l’audience du 05 Avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience, Mme C X E Y a demandé au Tribunal de rejeter les demandes de paiement formées à son encontre, en invoquant le fait que les demandes seraient parfaitement fondées au regard des textes applicables.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE a sollicité le rejet des demandes de Mme C X E Y, en invoquant le fait que les demandes ne seraient pas fondées au regard des textes applicables.
L’article D. 315-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que préalablement à l’entretien, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l’entretien et notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que les règles simples et de bon sens posées par l’article D. 315-2 du Code de la Sécurité Sociale n’ont pas été respectées préalablement à l’audition de Mme C X E Y puisque ni la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés n’a pas été communiquée, ce qui suffit à conduire à la nullité de l’audition précitée, sachant que par ailleurs, de manière surabondante, l’examen des auditions des patients sont également frappées de nullité en ce qu’elles ne respectent pas les règles minimales d’audition puisqu’elles ne rappellent pas au patient que l’audition est libre, ce qui implique que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE n’a pas suffisamment rapporté la preuve de l’indu invoqué à l’encontre de Mme C X E Y, de telle sorte qu’il convient de débouter la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE.
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM) DU FINISTERE de l’ensemble de ses demandes, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes en raison de l’absence de justification suffisante.
R
E
C
T
S
3
8
[…]
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Recours 21300555 et 21500079 3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest, en application des articles
450 et suivants du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT au recours de Mme C X E Y;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU
FINISTERE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’UN MOIS à compter de la réception de sa notification; L’appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au Greffe de la COUR D’APPEL – Place du Parlement de Bretagne – […]
RENNES CEDEX;
RAPPELLE la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article
R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 28 Juin 2017, la minute étant signée par :
Le Président suppléant, La Secrétaire,
A. MORVAN A. B aut E
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BANNES
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement. Art. 61 de l’Ord. Du 4.10.45
NOTIFIEE AUX PARTIES, le 04 JUIL. 2017
DE SECURITE AFFAIRES
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Pour extrait certifié conforme
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Que ROAST La Secrétaire
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