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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 17 sept. 2015, n° 11/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02101 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 11/02101
Jugement du 17 Septembre 2015
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Z A – 138
Maître I J-K de la SCP J-K – 279
Me Jérôme NOVEL – 531
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Septembre 2015 devant la Troisième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2014, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2015 devant :
Béatrice RIVAIL, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Corinne BLACHERE, Greffière
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CONCEPT DOJO, représentée par son gérant en exercice
dont le […]
représentée par Maître I J-K de la SCP J-K, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de LYON
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Z A, avocat au barreau de LYON
Société PICQ, SAS,
dont le […]
défaillante
[…],
dont le […]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial conclu le 19 juillet 2001, Monsieur B X et son épouse née C D ont donné à bail à la SARL CONCEPT DOJO un bien immobilier sis […], d’une superficie de 99,50 m2 avec une cour intérieure couverte de 28,80 m2.
Les lieux loués sont destinés à l’exercice d’activité physique et sportive et notamment à l’enseignement des arts martiaux et disciplines connexes complémentaires.
En septembre 2004, les époux X confiaient la réfection de la toiture du local commercial à l’entreprise PICQ, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD au titre d’une police responsabilité civile décennale.
Se plaignant depuis le mois de juillet 2008 d’infiltrations d’eau au plafond de son local, et en raison de l’absence de résolution amiable du litige, suite à sa déclaration de sinistre, malgré les expertises diligentées par la compagnie GENERALI IARD, la SARL CONCEPT DOJO saisissait le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon,par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2009, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des époux X à mettre en oeuvre les travaux de reprise sous astreinte, outre une provision à valoir sur les dommages subis.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2009, le Juge des référés rejetait cette demande et ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y, puis à Monsieur E F, suivant ordonnance de remplacement d’expert du 11 janvier 2011, suite à l’inertie du premier expert.
Au cours de l’été 2010, les époux X faisaient réaliser par l’entreprise PICQ des travaux de reprise de la toiture litigieuse dans le cadre des opérations liées à la première expertise amiable organisée par le cabinet G H, mandaté par la compagnie GENERALI IARD;
Ces travaux n’ayant pas donné satisfaction, en raison de la recrudescence des infiltrations d’eau, de nouveaux travaux avaient été réalisés par l’entreprise PICQ qui avaient cette fois-ci stoppé définitivement les désordres le 11 mai 2012, sans qu’il soit réellement remédié aux réparations.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 21 août 2012.
Suivant assignation délivrée le 31 décembre 2010 aux époux X, la SARL CONCEPT DOJO a saisi le Tribunal de grande instance au fond, aux fins de voir cesser les infiltrations qu’elle subissait sous astreinte de 150 € par jour, et de les voir condamner solidairement à la réparation du préjudice commercial et moral.
Suivant assignation délivrée le 15 mars 2011, les époux X sollicitaient la mise en cause de la SAS PICQ et de la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS PICQ, et les deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 11-02101 et 11-04670 étaient jointes.
La SAS PICQ n’a pas constitué avocat.
En l’état de ses dernières écritures, notifiées le 18 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SARL CONCEPT DOJO actualisait ses demandes après le dépôt du rapport d’expertise et sollicitait, au visa des articles 1719 du Code civil vis à vis du bailleur, et 1382 du Code civil vis à vis de l’entreprise PICQ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des époux X, de la SAS PICQ et de la compagnie GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes:
— 9864,47 € en réparation de son préjudice matériel,
— 9378,60 € en réparation de son préjudice d’occupation,
— 15000 € en réparation de son préjudice commercial,
— 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose à l’appui de sa demande:
— que la réparation de la toiture fait partie des réparations visées à l’article 606 du Code civil, et que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée, afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail,
— qu’ainsi les époux X qu n’ont pas remédié aux désordres entre 2008 et 2012 ont rendu impossible l’usage normal des locaux commerciaux loués à la SARL CONCEPT DOJO, engageant encore leur responsabilité,
— que leur manquement à réaliser les travaux nécessaires à l’usage normal des locaux loués a entraîné un préjudice de jouissance et un préjudice commercial suite aux importantes infiltrations dans les locaux,
— que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SAS PICQ sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et qu’elle peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que la faute de l’entreprise lui a causé directement un préjudice, donnant lieu à réparation;
En l’état de ses dernières écritures, notifiées le 11 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur B X et son épouse née C D concluaient au rejet des demandes de la SARL CONCEPT DOJO, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’entreprise PICQ à leur égard, au titre de la garantie décennale, à la condamnation solidaire de la SAS PICQ et de son assureur la compagnie GENERALI IARD à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
Ils soutiennent à l’appui de leur argumentation :
— que la SARL CONCEPT DOJO ne dispose d’aucun recours à l’encontre de son bailleur, en vertu de la clause d’exonération de garantie de jouissance paisible insérée dans le contrat de bail,
— qu’en outre, la nécessité de la réfection de l’installation électrique n’est pas démontrée, et que le préjudice commercial et le préjudice moral allégués par la SARL CONCEPT DOJO ne sont pas démontrés,
— qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’entreprise PICQ ayant été clairement retenue par l’expert judiciaire, aucune somme ne lui ayant été en outre versée par son assureur en 2010, contrairement à ses affirmations, la société PICQ et son assureur décennal la compagnie GENERALI IARD seront condamnés solidairement à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En l’état de ses dernières écritures, notifiées le 18 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la compagnie GENERALI IARD a conclu au débouté des demandes de la SARL CONCEPT DOJO à son encontre, et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes des époux X, la demanderesse principale ne justifiant pas de la réalité ni du quantum des demandes qu’elle formule, et à tout le moins à ramener les demandes des époux X à de plus justes mesures. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation solidaire de la SARL CONCEPT DOJO et des époux X à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à l’appui de sa demande :
— qu’elle a indemnisé Monsieur X d’une somme de 4446,40 € HT correspondant aux travaux de réfection de la couverture, réalisés par l’entreprise PICQ,
— que les demandes formulées à son encontre par la SARL CONCEPT DOJO n’ont pas vocation à mobiliser les garantie offertes à la SAS PICQ au titre de la garantie souscrite, le locataire n’étant pas recevable à agir en responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile décennale du constructeur, qui se situe hors du champ contractuel des garanties délivrées par GENERALI à son assuré;
— qu’en outre, vis à vis du propriétaire de l’ouvrage défaillant, sa garantie ne trouve pas à s’appliquer en raison du fait qu’il a été mis fin aux désordres par l’intervention de la SAS PICQ le 11 mai 2012,
— qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, s’agissant de dommages consécutifs couverts au titre de ses garantie facultatives,
— qu’à titre subsidiaire, la SARL CONCEPT DOJO ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de ses demandes, au vu des sommes arrêtées par l’expert judiciaire, et en l’absence de démonstration d’un préjudice commercial.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2014, fixée pour plaider à l’audience du 18 juin 2015 et mise en délibéré par disposition au greffe au 17 septembre 2015.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
1) Sur la mise en jeu de la responsabilité du bailleur :
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit entretenir l’immeuble en état de servir à l’usage contractuel et en assurer la jouissance paisible, c’est à dire permettre au preneur de l’utiliser conformément à sa destination;
En outre, le code civil définit les réparations locatives et de menu entretien par les articles 1754,1755 et 1719 alinéa 2 du Code civil, et même si les réparations laissées à la charge du bailleur ne sont pas définies, devant l’indétermination des travaux dus par le bailleur, et la liberté laissée aux parties de définir leurs obligations, l’usage a été pendant longtemps de se référer à la notion de “clos et de couvert”, et plus généralement à l’article 606 du Code civil, pour définir les réparations qui resteront à la charge du bailleur,
Ainsi, elles concernent les grosses réparations intéressant l’immeuble dans sa structure et sa solidité en général, peu importe que les éléments détériorés ne soient pas expressément visés par ce texte; notamment, doit être assimilée à une grosse réparation le renouvellement intégral des zingueries d’une toiture;
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1162 du Code civil, les juges du fond, en présence de formules ambiguës, ou imprécises, interprètent les clause contractuelles de façon restrictive, en faveur de celui qui s’oblige, et qu’il pourra en être ainsi en présence de charges exceptionnelles, l’obligation du preneur pouvant être écartée au profit de l’obligation du bailleur à la jouissance paisible;
Les époux X pour s’exonérer des réparations afférentes à la toiture se réfèrent à l’article 6 du contrat de bail relatif aux “assurances”, qui stipule que “le preneur renonce à tout recours et actions quelconques contre le bailleur pour sinistres de toute nature”, et notamment “en cas d’incendie et “de dégâts des eaux”;
Or, force est de constater que la clause retenue par les époux X au titre de l’article 6 sur “les “Assurances”, du contrat de bail commercial est contredite par la clause de l’article 3 relative aux “garanties”, qui mentionne que “les lieux sont loués et acceptés dans leur état actuel, et pendant toute la durée du bail, les travaux ou réparations, quels qu’ils soient, seront à la charge du preneur, même en cas de vétusté ou de force majeur, sauf pour ce qui concerne les grosses réparations, telles que définies à l’article 606 du Code civil, qui resteront à la charge du bailleur” (page 5 du contrat de bail);
En outre, l’expert judiciaire mentionne au terme de sa mission que les désordres allégués sont des infiltrations d’eau dans le vestiaire des femmes, dans le couloir et sur le tatami (salle de judo) de la société CONCEPT DOJO (page 13), suite aux travaux de réfection complète de la toiture des locaux en 2004 par la société PICQ; il ajoute que les désordres qui sont apparus en 2003, se sont reproduits après réparation en 2008, et qu’il avait été alors décidé que l’entreprise PICQ reprendrait à nouveau ses travaux, qui s’étaient terminés à la fin du mois d’août 2010; cependant de fortes pluies en septembre 2010 engendraient de nouvelles infiltrations constatées à l’intérieur des locaux; ainsi l’expert explique que lors de sa première visite, 20 plaques du faux plafond présentaient des traces d’infiltration, que des plaques autour de la fenêtre étaient tombées, que le plafond du couloir constitué de plaques de plâtre s’étaient éventrées, et qu’enfin, le plancher de la salle de judo était en très mauvais état, les lattes se décomposant; (page 10 du rapport);
Il ressort de ces explications que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres peuvent être qualifiés de “grosses réparations”, au regard de la jurisprudence applicable et de l’article 606 du Code civil, à la charge du bailleur, dans la mesure où les désordres constatés, qui ont donné lieu à la réfection totale du toit dans un premier temps, pourtant infructueuse, puis à des deux autres interventions, vu l’inefficacité des premiers travaux, portaient réellement atteinte à la destination des locaux, et faisaient ainsi obstacle à la jouissance paisible des lieux loués par le preneur;
L’expert conclut finalement que l’origine des désordres se situe sur la toiture en zinc à joints debout réalisée par la société PICQ en 2010, en raison de l’absence de besace devant les fenêtres des toit et du problème d’évacuation de la noue;
Pour l’expert, ces deux éléments sont des malfaçons dans les travaux réalisés par la société PICQ; il rappelle également que seuls les derniers travaux de la SAS PICQ, réalisés le 11 mai 2012 par la société PICQ, qui n’a pas établi de facture, ont entraîné l’arrêt des infiltrations (page 11) ;
Au vu de la clause du bail commercial réservant au bailleur la prise en charge des grosses réparations, et de la nature de celles -ci (grosses réparations portant sur la toiture), il y a lieu de dire que l’obligation du preneur à réparer doit être écartée au profit de l’obligation du bailleur à la jouissance paisible, qui a été fortement perturbée pendant toute la durée des infiltrations d’eau, soit à compter du 8 avril 2008 et jusqu’au 11 mai 2012, date des travaux de reprises effectuées, soit pendant une durée de 49 mois;
En outre, la SARL CONCEPT DOJO a du conserver à sa charge des travaux supplémentaires liées à l’aggravation du sinistre, alors qu’il s’agissait là encore des réparations liées à la remise en état des lieux
Par suite, au visa de l’article 606 du Code civil, la responsabilité contractuelle du bailleur à ce titre, et sur le fondement du contrat de bail commercial, est engagée, de sorte que les époux X doivent réparation des préjudices subis qu’il conviendra d’examiner ensuite poste par poste.
2) Sur la mise en jeu de la responsabilité de la SAS PICQ et de son assureur:
Il sera rappelé que le tiers subissant un dommage du fait de la construction peut exercer en fonction des circonstances, une action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui suppose la preuve des trois éléments classiques que sont la faute, le dommage et le lien de causalité; ainsi, cette action peut donc être utilisée par un locataire actionnant des entrepreneurs; enfin, au titre de la faute, la Cour de cassation admet que le tiers à un contrat puisse invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et la réparation doit alors être intégrale, et exclusive de tout abattement pour vétusté;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres résident dans les malfaçons ayant pour cause les travaux réalisés par la société PICQ, l’origine des désordres se situant sur la toiture en zinc à joints debout réalisée par la société PICQ en 2010: absence de besace devant les fenêtres des toit et problème d’évacuation de la noue; (pages 10 à 12 du rapport); il y a lieu de dire que ces désordres, qui portent atteinte à la destination de l’immeuble, relèvent de la garantie décennale des constructeurs, et qu’en outre, la société PICQ a commis une faute contractuelle dans la réalisation des travaux, non conformes aux règles de l’art;
Par suite, les manquements contractuels avérés et non contestés par la société PICQ justifient l’action intentée par la SARL CONCEPT DOJO à l’encontre de l’entrepreneur; ainsi, la responsabilité délictuelle de la SAS PICQ sera dès lors engagée vis à vis de la SARL CONCEPT DOJO, de sorte qu’elle doit également réparation du préjudice subi;
L’assureur, la compagnie GENERALI IARD, ayant déjà versé une indemnisation directe à la SARL CONCEPT DOJO sera condamnée in solidum avec la société PICQ, la nature des désordres relevant des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par suite, il y a lieu de dire que la responsabilité in solidum des époux X et de la SAS PICQ est engagée, et qu’ils doivent réparation, in solidum avec l’assureur de la société PICQ, la compagnie GENERALI IARD.
3) Sur la réparation des préjudices subis par la SARL CONCEPT DOJO
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le coût des travaux destinés à faire cesser les désordres n’a pas été facturé par la société PICQ qui les a réalisés le 11 mai 2012.
L’expert retient en outre l’existence d’un préjudice subi au titre du trouble de l’occupation pendant la durée des infiltrations d’eau et chiffre les travaux de réparation à la somme globale TTC de 6238,34 €, rappelant que la SARL CONCEPT DOJO a perçu en 2009, la somme de 4227 € de la part de la compagnie GENERALI IARD, mais n’a pas engagé de travaux puisque les infiltrations perduraient, et qu’il lui restait à percevoir la somme de 2011,34 €, au titre de la remise en état des lieux après dégâts des eaux, correspondant à l’aggravation du sinistre notamment au niveau du plancher non pris en compte initialement ,(page 12 du rapport);
En effet, l’expert a chiffré le coût de remise en état des locaux à parti du devis de travaux en date du 29 décembre 2010, établi par la société NUMEROBIS RENOVATION, versé aux débats par la demanderesse; cependant, il n’a pas retenu l’ensemble des postes, considérant que le montant global devait être évalué à la somme de 6238,24 €, (et non à celle de 14092,47 €), d’où il convenait de déduire la somme de 4227 € déjà perçue par la SARL CONCEPT DOJO, de la part de la compagnie GENERALI IARD; l’expert indiquait sur ce point, en réponse au dire de la demanderesse, ne pas avoir tenu compte des améliorations, mais de la réparation à l’identique, la SARL CONCEPT DOJO contestant ces observations, sans apporter la preuve contraire, par des éléments techniques contradictoires;
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les postes écartés par l’expert judiciaire, qualifiés par lui d’embellissements ou d’améliorations des locaux, mais de retenir le coût des travaux destinés à reconstruire à l’identique, que par suite, c’est bien la somme chiffrée par l’expert qui sera retenue à hauteur de 6238,34 €, aucune amélioration des lieux ne devant être prise en compte (notamment l’isolation phonique), ce qui laisse subsister un coût de travaux supplémentaires de 2011,34 € TTC à la charge des époux X et de la SAS PICQ; (pages 11 et 12 du rapport);
Enfin, l’expert retient un préjudice de jouissance au titre du trouble de l’occupation pendant la durée des infiltrations d’eau, soit pendant 49 mois, estimant à 15% le montant mensuel, soit à 143,33 € par mois (loyer de 957 € HT); le montant du préjudice subi à ce titre est donc de 7033,95 €, montant qu’il y a lieu également de retenir, compte tenu de l’utilisation des vestiaires des femmes pendant cette période qui explique la réfection du montant du loyer;
La SARL CONCEPT DOJO réclame également un préjudice commercial qu’elle chiffre à la somme de 15000 €, sans apporter aucun élément de chiffrage du préjudice qu’elle allègue (notamment la baisse de chiffre d’affaires ou la perte de clientèle, gène alléguée dans la pratique des cours , et même privation de gains….), et l’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice; en l’absence d’éléments contradictoires significatifs permettant de le démontrer, la demande de la SARL CONCEPT DOJO à ce titre sera rejetée;
Enfin, la société CONCEPT DOJO fait valoir un préjudice moral, issu de la persistance des infiltrations pendant de longues années qu’elle chiffre à la somme de 5000€;
Il y a lieu de constater qu’elle a effectivement subi les infiltrations d’eau pendant quatre années, les premières fuites ayant été révélées en juillet 2008, et l’arrêt des infiltrations ayant été définitif à compter du 11 mai 2012; certains clients ont en outre exprimé leur mécontentement dès 2009, leurs courriers ayant été versés aux débats (voir pièces n°5, 8 et 11 versées aux débats);
Dès lors, la demande de la SARL CONCEPT DOJO au titre du préjudice moral ou de perte d’image sera accueillie, mais limitée à la somme de 3000 €;
Par suite les époux X et la SAS PICQ et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI IARD seront condamnés in solidum à régler à la SARL CONCEPT DOJO la somme de 2011,34 € TTC au titre du solde du coût des travaux de reprise, celle de 7033,95 € au titre du trouble de jouissance, et celle de 3000 € au titre du préjudice moral ou de la perte d’image subi;
SUR LES APPELS EN GARANTIE DIRIGÉES CONTRE LA SAS PICQ ET GENERALI IARD :
Les appels en garantie des époux X sont fondées sur l’article 1792 du Code civil, qui dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qu compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’expert a souligné dans son rapport qu’il n’avait pas trouvé d’éléments permettant de retenir la responsabilité des propriétaires les époux X, dans la mesure où l’origine des désordres se situait exclusivement dans les malfaçons successives des travaux de l’entreprise PICQ, en outre, il sera constaté qu’affectant la toiture des locaux, ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs, dans la mesure où ils portent atteinte à la destination de l’immeuble;
Dès lors, la SAS PICQ engage sa responsabilité de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, dans la mesure où elle n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, et les malfaçons engendrés par ses travaux défectueux rendant bien l’immeuble impropre à sa destination, en raison des infiltrations persistantes;
La compagnie GENERALI IARD est l’assureur de la SAS PICQ au titre de la garantie obligatoire, qui a pour objet la prise en charge du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui est le cas en l’espèce;
Dans le cadre des garanties obligatoires, la compagnie GENERALI IARD doit sa garantie au titre des réparations subsistantes soit 2011,34 € TTC, aucune franchise ne pouvant être opposée à son assuré, dans le cadre de la garantie décennale obligatoire;
Il est en outre demandé réparation des préjudices immatériels consécutifs. A l’examen attentif de la police d’assurance et des garanties facultatives, il en ressort que les dommages immatériels consécutifs ont pour définition ceux “relatifs au préjudice résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, ou de la perte d’un bénéfice” (page 7 conditions générales); la prise en compte des préjudices de jouissance et de perte d’image au titre des préjudices immatériels sera dès lors retenue;
Dans le cadre des garanties facultatives de sa police d’assurances, la compagnie GENERALI IARD devra donc sa garantie au titre des préjudices sollicités par la demanderesse, et retenus par le tribunal de céans, constitués par le préjudice de jouissance à hauteur de 7033,95 €, et le préjudice moral ou de perte d’image à hauteur de 30.00 €, dans les limites de la franchise contractuelle;
Il y a donc lieu d’accueillir l’appel en garantie des époux X, et de condamner la SAS PICQ et son assureur GENERALI IARD, dans les limites de sa police d’assurance, in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL CONCEPT DOJO dans la limite de 2000 Euros, à la charge des époux X et de la SAS PICQ qui seront condamnés in solidum à ce titre ; il y aura lieu de les condamner également in solidum aux entiers dépens;
En outre, ces derniers seront relevés et garantis de ces condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens par la SAS PICQ et son assureur la compagnie GENERALI IARD;
Toutes les autres demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées;
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
VU les articles 1792 et suivants, et 1382 du Code civil,
DIT que les époux X sont responsables des préjudices subis par la société CONCEPT DOJO sur le fondement des articles 606 et 1719 du Code civil,
DIT que la société SAS PICQ est responsable des préjudices subis par la société CONCEPT DOJO sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur B X et son épouse née C D, la société SAS PICQ et son assureur la compagnie d’assurances GENERALI IARD à verser à la SARL CONCEPT DOJO:
— la somme de 2011,34 € TTC au titre des travaux supplémentaires de remise en état,
— la somme de 7033,95 € au titre du trouble de jouissance,
— la somme de 3000 € au titre de la perte d’image;
CONDAMNE in solidum Monsieur B X et son épouse née C D, la société SAS PICQ et son assureur la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à la SARL CONCEPT DOJO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur B X et son épouse née C D, la société SAS PICQ et son assureur la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la SAS PICQ et son assureur la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur B X et son épouse née C D, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre des préjudices subis, pour les sommes suivantes:
— 2011,34 € TTC au titre des travaux supplémentaires de remise en état,
— 7033,95 € au titre du trouble de jouissance,
— 3000 € au titre de la perte d’image;
CONDAMNE in solidum la SAS PICQ et son assureur la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur B X et son épouse née C D des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens de l’instance,
DEBOUTE la SARL CONCEPT DOJO de sa demande au titre du préjudice commercial,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Anne BIZOT, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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