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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 mai 2017, n° 17/52538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), par son syndic la société REAL BLUE PROPERTY MANAGEMENT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE SEVEN DU 1 /, S.A. IMMOSTEF c/ S.A.S PERIAL DEVELOPPEMENT, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52538 N°: 1 Assignation du : 06 Février et 04 Avril 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 mai 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Z ASOILI, Greffier. |
RG n°17/52538
DEMANDERESSES
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SEVEN DU 1/5 RUE HERMANN FRENKEL 67/69 AVENUE TONY GARNIER A […] représenté par son syndic la société […]
[…]
[…]
représentés par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDERESSE
S.A.S PERIAL DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0370
RG n°17/53780
DEMANDERESSE
S.A.S. PERIAL DEVELOPEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #P0370
DEFENDERESSE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[…]avenir
73100 AIX-LES BAINS
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assistée de Z ASOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 5 décembre 2014 la société PERIAL DEVELOPPEMENT a vendu à la société IMMOSTEF en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier dépendant d’un immeuble dénommé LE SEVEN sis 67/[…] et […] à […]
Cet ensemble immobilier, composé de bureaux et de places de parking constitue l’établissement secondaire de la société IMMOSTEF.
La livraison des biens immobiliers est intervenue le 29 août 2016 avec de nombreuses réserves, tandis que les parties communes étaient livrées le 23 septembre 2016.
Depuis la livraison des biens immobiliers à la société IMMOSTEF, la société PERIAL DEVELOPPEMENT n’est pas parvenue à lever la totalité des réserves dans le délai prévu à l’acte de VEFA.
La société IMMOSTEF a, par ailleurs, rencontré de graves difficultés notamment liées à des dysfonctionnements du chauffage de ses bureaux.
Compte tenu des désordres relevés au constat du maître d’oeuvre du 8 décembre 2016 ,la société IMMOSTEF adressait, le 19 décembre suivant, un courrier à la société PERIAL DEVELOPPEMENT lui demandant de remédier à ces désordres ainsi qu’ d’autres survenus postérieurement à la livraison.
La société PERIAL DEVELOPPEMENT n’a pas réagi et s’est montrée de surcroît négligente s’agissant de la gestion des installations de production d’énergie photovoltaïque
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 6 février 2017, la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] ont fait assigner la société PERIAL DEVELOPPEMENT devant le juge des référés afin de demander notamment:
— de condamner la société PERIAL DEVELOPPEMENT à procéder à la levée des réserves selon la liste du 8 décembre 2016 établie par le maître d’oeuvre de l’opération, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la société PERIAL DEVELOPPEMENT à produire, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents visés à l’article 21.3 de l’acte de VEFA,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de désigner un expert avec la mission d’usage s’agissant des désordres, malfaçons , non façons, non conformités contractuelles et/ou aux règles de l’art, allégués par les demandeurs,
— de condamner la société PERIAL DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il en sera référé à l’assignation pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Par acte d’huissier du 4 avril 2017 la société PERIAL DEVELOPPEMENT a fait assigner la société ENTREPRISE LEON GROSSE devant le juge des référés aux fins de:
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE GROSSE à la relever et garantir de toutes condamnations de faire ou autre en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs,
— rendre opposable et commune la demande de désignation d’un expert judiciaire à la société ENTREPRISE LEON GROSSE ,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE GROSSE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Compte tenu du lien manifeste entre ces deux affaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il était procédé à la jonction de l’affaire n°RG 17/53780 avec le dossier n°RG 17/52538.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2017,la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] , après avoir écarté les arguments développés en défense, maintiennent leurs demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience , la société PERIAL DEVELOPPEMENT a demandé au juge des référés de :
— constater la nullité de l’assignation en l’absence d’identification des réserves à lever,
— rejeter les demandes les demandes formulée par la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— rejeter toutes demandes de communication de pièces comme se heurtant à des contestations sérieuses
— rejeter la demande d’astreinte, aucune résistance n’étant prouvée à son encontre,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire dès lors que la responsabilité de” la société PERIAL DEVELOPPEMENT ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— rejeter, en toutes hypothèse, la demande d’expertise en l’absence de preuve des désordres ou constater que ceux-ci sont en voie de résolution
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mesure d’expertise aux seuls désordres non résolus à ce jour et nécessitant des investigations complémentaires,
— condamner solidairement la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société ENTREPRISE LEON GROSSE n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
-Sur la nullité de l’assignation
La société PERIAL DEVELOPPEMENT soutient que l’assignation serait nulle au motif que la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves est totalement imprécise pour ne pas identifier les réserves concernées, ne permettant dès lors pas la distinction entre celles relevant de la jouissance exclusive de IMMOSTEF et celles relevant des parties communes.
Il a été versé en cours de débats, peu important le moment au regard du caractère oral de la procédure devant la formation des référés et le défendeur ne contestant pas en avoir eu connaissance, la liste des réserves à la livraison, qui concerne tant les parties privatives de la société IMOSTEF que les parties communes relevant du Syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de la levée de certaines réserves, un nouvel état des réserves restant à lever a été communiqué à la société PERIAL DEVELOPPEMENT.
Dès lors il n’est justifié d’aucun motif de nature à justifier de la nullité de l’assignation étant de surcroît fait remarquer que la société défenderesse n’allègue ni ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile de sorte que le moyen sera rejeté.
— Sur la demande de condamnation de levée des réserves sous astreinte:
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande formée par la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] visant à voir ordonner à la société PERIAL DEVELOPPEMENT de lever les réserves telles qu’énoncées dans les annexes 3 et 1 des procès-verbaux de livraison du 29 août 2016 (société IMMOSTEF) et du 22 septembre 2016 ( Syndicat des copropriétaires )(Pièces 17 et 18 des demandeurs) ne saurait s’analyser en une mesure conservatoire de sorte que les demandeurs sont non fondés à se prévaloir des dispositions plus avant énoncées.
Il résulte des pièces produites en défense, lesquelles ne sont sur ce point pas contestées par les demandeurs, que depuis l’introduction de la présente instance un certain nombre de réserves ont été levées.
Il apparaît par ailleurs qu’il existe un débat entre les parties s’agissant de la nature de certaines réserves et du respect du délai contractuel s’appliquant à la levée des réserves, relevant de la compétence des juges du fond, de sorte que la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, le caractère incontestable de l’obligation alléguée.
En outre et surabondamment il apparaît que la société PERIAL DEVELOPPEMENT ne manifeste aucune résistance à intervenir ainsi que l’établit la sensible diminution de la liste des réserves.
Du tout il s’induit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
-Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il ressort des pièces versées et des débats que les documents demandés par la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] ont été communiqués.
Les demandeurs allèguent néanmoins du caractère incomplet ou insatisfaisant de ceux-ci, ce que conteste la société défenderesse.
Le débat relatif à la régularité des documents produits, dès lors qu’il fait l’objet d’une discussion entre les parties, ne saurait relever du juge des référés comme ne présentant pas l’évidence requise devant cette formation, de sorte que cette demande sera rejetée.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] produisent une liste de désordres, établie par le maître d’oeuvre de l’opération, la société ATELIER 4+ ARCHITECTURE, laquelle distingue les désordres affectant la propriété de la société IMMOSTEF de ceux affectant les parties communes.
Ils produisent également l’intégralité de ce tableau mis à jour au 22 mars 2017, laissant apparaître la persistance de nombreux désordres.
Enfin ils justifient, par la production d’un procès-verbal de constat du 15 mars 2017, de désordres constatés à cette date.
Les demandeurs n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu de ce qui précède, peu important à ce stade que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur le fondement des responsabilités engagées et la pertinence de l’action introduite à l’encontre de la société PERIAL DEVELOPPEMENTrelève du juge du fond, la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] disposent d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes de la société PERIAL DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société LEON GROSSE
Au vu de ce qui précède les demandes visant à voir la société LEON GROSSE condamner à relever et à garantir intégralement la société PERIAL DEVELOPPEMENT de toutes condamnations de faire ou autre en principal, frais intérêts, astreinte et dépens sont devenues sans objet.
Conformément aux termes de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par toute partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, "sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé".
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La société PERIAL DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société LEON GROSSE les résultats de l’expertise ordonnée; en l’occurrence il est justifié de ce que les travaux objets du présent litige ont été réalisés par cette dernière.
La société LEON GROSSE doit pouvoir être en mesure de participer aux opérations techniques afin de faire valoir ses arguments factuels et juridiques, le cas échéant.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les demandeurs ayant succombé dans leurs demandes principales et la demande accueillie étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […]
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes respectivement formées par les parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction prononcée à l’audience du 18 avril 2017,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de levée des réserves sous astreinte et de production de documents sous astreinte,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur X Y
[…]
[…]
☎ :04.72.68.02.11
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Lyon, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 67/[…] et […] à […] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […] à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS escalier D, 2e étage) au plus tard le 10 Juillet 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 10 janvier 2018 (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la société ENTREPRISE LEON GROSSE,
Disons que les dépens resteront à la charge de la société IMMOSTEF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SEVEN sis 67/[…] et […] à […]
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris, le 09 mai 2017.
Le Greffier, Le Président,
Z ASOILI C D
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur X Y Consignation : 4000 € par Syndicat des copropriétaires LE SEVEN DU 1/5 RUE HERMANN FRENKEL 67/69 AVENUE TONY GARNIER A […] représenté par son syndic la société […] le 10 Juillet 2017 Rapport à déposer le : 10 Janvier 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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