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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 6 juil. 2017, n° 15/18229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18229 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 15/18229 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2017 |
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires […] par son syndic la Société R. MICHOU & CIE, S.A.S. sis
[…]
[…]
représenté par Maître G H de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE H DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056
DÉFENDEUR
Monsieur I-J X
[…]
[…]
représenté par Me Serge CANTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la Société R.MICHOU & CIE.
Monsieur I-J X est propriétaire occupant dans cet immeuble d’un appartement situé au 3e étage. Depuis la fin de l’année 2012, les appartements des 2e et 3e étages subissaient des infiltrations. Le syndic, avisé par Monsieur X, a missionné des entreprises afin de procéder à une recherche de fuite. Une déclaration de sinistre a par ailleurs été régularisée auprès de l’assureur de l’immeuble.
L’entreprise LAUMONIER FRERES a établi un rapport le 21 janvier 2013, puis l’entreprise C le 4 février 2013, qui a également conclu que les désordres constatés au 2e étage ont pour origine la défaillance des éléments sanitaires de la salle d’eau et de la salle de bains de Monsieur X. Celui-ci ayant contesté ces conclusions, une nouvelle visite de l’entreprise C a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 2 juin 2013, confirmant les constats et conclusions précédents rapports. Monsieur X contestant toujours être à l’origine des infiltrations au 2e étage, l’entreprise LAUMONIER est à nouveau intervenue à deux reprises établissant deux rapports de visite les 4 juin 2013 et 5 août 2013. Monsieur X, considérant que les désordres trouvaient leur origine dans l’appartement du 4e étage, refusait d’effectuer toute intervention sur ses éléments sanitaires privatifs. La Société C a attesté, le 13 janvier 2014, que ses différentes interventions n’avaient révélé aucune fuite sur les canalisations desservant l’appartement du 4e étage.
Les infiltrations se poursuivant, et les désordres s’accroissant dans l’appartement du 2e étage, laissant craindre une atteinte à la structure du plancher séparatif entre les 2e et 3e étages, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Juge des Référés d’une demande de désignation d’expert. Selon ordonnance de référé du 16 mai 2014, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert, remplacé par Monsieur F Y DU BOSC selon ordonnance du 19 juin 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2015.
Monsieur X a fait procéder aux travaux préconisés par l’expert.
Par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la Société R.MICHOU & CIE, a assigné Monsieur I-J X devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- condamner Monsieur X à lui payer les sommes suivantes:
* 5387,61 euros TTC à titre de remboursement des frais d’investigation retenus par l’expert,
* 1536,90 euros TTC au titre des honoraires de syndic facturés dans le cadre du suivi de l’expertise judiciaire,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* soit un total de 11.924,51 euros TTC,
* 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux entiers dépens des instances en référé et au fond incluant les frais d’expertise taxée à la somme de 7258,56 euros TTC, dont distraction, s’agissant des dépens de l’instance au fond, au profit de Maître G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que l’expert met hors de cause les installations sanitaires et les canalisations encastrées traversant l’appartement du 4e étage, confirme que les investigations opérées à la demande du Syndicat des copropriétaires ont été conduites par des professionnels spécialistes sérieux et compétents, qui plus est réalisées avec des moyens et des techniques performants et probants permettant de rendre recevables et crédibles leurs conclusions, retient en revanche de nombreuses malfaçons et non conformités affectant les installations sanitaires et la salle de douche dans son ensemble de Monsieur X, précise d’ailleurs au passage que l’ensemble de ces non conformités avaient été relevées par les différents intervenants (LAUMONIER, C et B), et préconise de ce fait la réfection intégrale de cette salle de douche; compte tenu des conclusions parfaitement claires de l’epert sur l’origine des désordres et la responsabilité de Monsieur X, le Syndicat des copropriétaires entend obtenir la réparation intégrale du préjudice subi; dans le cadre de la présente instance, Monsieur X a justifié avoir (enfin) fait exécuter les travaux préconisés par l’expert; au regard des conclusions de Monsieur Y DU BOSC, seul l’entêtement de Monsieur X a contraint le Syndicat des copropriétaires à engager d’importantes dépenses tant dans le cadre des investigations confiées à de multiples professionnels que de la nécessité de recourir à une mesure d’expertise judiciaire; la résistance abusive de Monsieur X est ainsi caractérisée; le Syndicat des copropriétaires était de plus parfaitement fondé à agir, dans la mesure où la structure du plancher séparant les appartements des 3e et 2e étages est partie commune; le refus persistant de Monsieur X de mettre en œuvre les travaux propres à supprimer l’origine des infiltrations était susceptible d’avoir porté gravement atteinte à ladite structure du plancher par corrosion des poutrelles métalliques; par application de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, le Syndicat des copropriétaires a notamment pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble; sans la mesure d’expertise, il est certain que Monsieur X serait resté inactif laissant ainsi perdurer les infiltrations avec les conséquences néfastes sur la structure du plancher.
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir:
- juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun dommage qui engagerait la responsabilité de Monsieur X,
- juger que les investigations réalisées par la copropriété dont elle réclame le remboursement relèvent de l’entretien de l’immeuble,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de réalisation de travaux, dont Monsieur X prend acte de l’abandon,
- accorder à Monsieur X la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge CANTAT, avocat aux offres de droit.
Il fait valoir que les infiltrations dans son appartement pouvaient provenir de l’appartement de l’étage du dessus, propriété de Monsieur et Madame Z; l’action est parfaitement injustifiée dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires s’est substitué à Monsieur et Madame Z; il n’est donc pas fondé à demander le remboursement des investigations qu’il a réalisées en lieu et place de Monsieur et Madame Z et de leur assureur; il apparaît donc que la copropriété a assigné en référé expertise au sujet d’un sinistre qui ne la concernait pas, que la seule victime de dommages était Monsieur X qui n’était pas demandeur à la mesure d’expertise qui ne se justifiait pas et que le litige concernait Monsieur X et Monsieur et Madame Z; les frais d’expertise ne concernaient pas la copropriété; le sinistre ne concernait pas le Syndicat des copropriétaires, comme le reconnaissait le syndic lui-même, qui a refusé de remplir le constat amiable de dégât des eaux du 31 décembre 2012 au motif la fuite avait une origine privative; le syndic a commis une faute en ne conseillant que le constat soit régularisé et signé par Monsieur et Madame Z; la copropriété a donc pris en charge des investigations dont le syndic a reconnu d’emblée qu’elles n’incombaient pas à la copropriété; de même, le caractère privatif du sinistre ressort du rapport LEMONIER FRERES du 21 janvier 2013 qui indique expressément que les investigations à réaliser portaient sur la vidange du receveur de douche et les alimentations de l’appartement Z, diagnostic confirmé quelques mois plus tard par l’entreprise LAUMONIER; la copropriété a donc pris en charge des frais qui ne lui incombaient pas; de même, la demande d’expertise est injustifiée; le syndic a persisté dans ses erreurs en sollicitant une expertise judiciaire en invoquant des dommages à l’appartement PRUDHOMME occupé par Monsieur A qui avaient été pris en charge par l’assureur de ce dernier; les dommages dans l’appartement X ont été indemnisés par son assureur antérieurement à l’expertise judiciaire de sorte que Monsieur X n’avait aucun intérêt à cette expertise; le Syndicat des copropriétaires n’y avait également aucun intérêt puisqu’aucun dommage aux parties communes n’avait été constaté et que les parties communes n’étaient pas en cause; il apparaît que le syndic s’est trompé en s’immisçant dans un litige de nature privative, en assignant en référé-expertise pour des dommages à l’appartement PRUDHOMME/A alors que le locataire et le propriétaire ne réclamaient rien et en demandant aujourd’hui le remboursement des frais concernant un litige entre Monsieur X et Monsieur/Madame Z qui ne le concernait pas; l’expert judiciaire n’a relevé aucun dommage sur la structure séparative du plancher et a fortiori sur aucune partie commune, de sorte que la responsabilité de Monsieur X à l’égard du Syndicat des copropriétaires n’est nullement engagée; les factures dont le Syndicat des copropriétaires demande le remboursement ne correspondent absolument pas à des travaux de réfection de désordres mais à des investigations participant, si l’on adhère à l’argumentation du Syndicat, à la préservation et à l’entretien de l’immeuble à la charge de la copropriété; nfin, l’expertise a conclu que les dommages à l’appartement X avaient été causés par ses propres installations; Monsieur X a donc fait réaliser les travaux de réfection de sa salle de douche.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2017 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2017; la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les désordres, l’origine et la cause des désordres et les responsabilités :
L’article 1240 (1382 ancien) du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 (1383 ancien) du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 (1384 ancien) du même code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
En l’espèce, aux termes du rapport du 21 janvier 2013 de l’entreprise LAUMONIER FRERES, missionnée par le syndic de l’immeuble aux fins de recherches de fuite intervenue dans l’appartement de Monsieur X, il a été constaté :
— dans la salle d’eau : un taux d’humidité de 40 à 100% sur les murs et de 100% sur une petite surface du plafond est relevé; après ouverture du socle du receveur de douche et la mise en eau, il est observé une fuite importante sous le bac, due à un problème d’étanchéité (paillasse, absence de joint, pénétration des alimentations, absence d’étanchéité); lors de l’ouverture du revêtement faïencé, il est apparu que les alimentations en cuivre n’avaient aucune protection (fourreaux); après la mise en pression des alimentations eau chaude et eau froide, aucune fuite n’a été constatée; il était également relevé qu’une partie de la vidange en plomb dans la salle de bains passe encastrée dans le sol carrelé, que la descente en plomb des eaux usées est fissurée mais non fuyarde, que la vidange de la salle de bains du 4e étage (Madame Z) est en plomb et se raccorde en cueilli de plafond dans la salle d’eau de Monsieur X (non fuyarde);
— dans la salle de bains : un taux d’humidité de 40 à 100 % sur les murs de droite et de face est relevé;
— dans la chambre : le parquet est endommagé (surrélèvement) et un taux d’humidité de 40 à 100% est relevé sur le mur de droite mitoyen à la douche;
— dans l’appartement Z : aucune fuite sur les alimentations et vidanges passant apparentes n’est constatée.
Le rapport conclut que la fuite sous le receveur dans l’appartement de Monsieur X existe depuis plusieurs mois voire plusieurs années; afin de vérifier son origine, une étanchéité provisoire a été effectuée au niveau du receveur (remplacement de faïence, application d’un joint de ciment blanc et silicone).
Aux termes du rapport du 31 janvier 2013 de l’entreprise C, missionnée par le syndic de l’immeuble aux fins de recherches de fuite persistante dans l’appartement de Monsieur X, il est rappelé que l’humidité a été mesurée à plusieurs endroits par l’entreprise LAUMONIER, qui a relevé des taux variant de 40 à 100 %, principalement sur les murs dans le voisinage de la salle d’eau et de la salle de bains, le parquet de la chambre ayant été impacté ponctuellement par l’humidité; l’entreprise LAUMONIER a décelé une fuite sous le bac à douche de la salle d’eau en raison d’un défaut d’étanchéité constaté sur les joints de carrelage et du receveur; les canalisations d’évacuations ont été vérifiées non fuyardes; la survenance de l’humidité s’est amplifiée par déplacement dans le couloir et le séjour (cloques sur les murs, parquet gondolé …); Monsieur X indique avoir subi, il y a quelques mois, dans sa salle de bains, un dégât des eaux; il a été constaté :
— dans l’appartement du 4e étage : toute la surface du sol de la salle de bains a été testée à l’humidimètre, qui ne confirme aucune présence d’humidité dans les matériaux; les canalisations d’eau sanitaire sont partiellement encastrées dans le sol; le test au manomètre de la canalisation d’eau chaude indique que celle-ci est étanche; la canalisation d’eau froide n’a pu être vérifiée en raison d’une vanne de fermeture d’arrivée d’eau défectueuse; néanmoins, ce test s’avérait inutile puisque le plafond de Monsieur X à cet endroit est sec; après écoulement d’eau chaude dans les appareils sanitaires, un examen thermographique a été réalisé à partir de la salle d’eau de Monsieur X et aucune anomalie de type dispersion énergétique dans la masse des matériaux du plafond n’a été constatée;
— dans l’appartement du 3e étage : toutes les zones au voisinage de la salle d’eau et de la salle de bains ont été testées à l’humidimètre qui a confirmé la présence d’humidité dans les matériaux : 60 à 100 % dans la cloison entre la salle d’eau et la salle de bains, 50 à 100 % dans la cloison entre la salle d’eau et la chambre de Monsieur X, 50 à 100 % dans la cloison entre la salle d’au et la chambre des filles, 100% sur une hauteur de 120 cm dans la cloison entre la salle de bains et le placard du couloir, et 70 à 100 % sur le sol autour de la douche et dans la salle de bains; cependant, les plafonds de la salle d’eau et de la salle de bains ne révèlent aucune présence d’humidité; le test au manomètre des canalisations d’eau alimentant les deux salles d’eau indiquent que ces canalisations sont étanches; il a pu être enfin constaté, à l’aide d’une caméra introduite sous le bac à douche, des traces d’humidité persistantes sur le fond de la paroi mitoyenne avec la salle de bains; par ailleurs, il a été noté l’absence, dans tout l’appartement, d’un système de ventilation permettant un renouvellement permanent du volume d’air de l’appartement;
— dans l’appartement du 2e étage : dans le couloir et la salle de bains se trouvant sous celle de Monsieur X, il a été observé en partie haute du couloir à proximité de la salle de bains, que le coffret d’habillage de canalisation était impacté par de l’humidité; le plafond de la salle de bains comporte sur toute sa surface un cloquage de peinture indiquant la présence d’eau dans les matériaux; il est aussi noté l’absence d’un système de ventilation dans tout l’appartement; les surfaces des murs en partie haute de la salle de bains, testées à l’humidimètre, présentent un taux d’humidité.
Le rapport conclut que la présence d’humidité dans l’appartement de Monsieur X et par extension dans celui de l’étage inférieur a pour origine principalement :
— le dégât des eaux subi par Monsieur X lors d’une fuite de sa salle de bains impactant le sol et le plancher de son appartement,
— les infiltrations d’eau de bain constatées sous la douche suite au défaut d’étanchéité, qui ont ruisselé dans l’épaisseur du plancher,
— l’absence d’assèchement mécanisé forcé après ces épisodes de dégâts des eaux,
— le manque de ventilation naturelle ou forcée dans l’appartement, qui empêche l’assèchement des matériaux humidifiés et favorise la condensation de l’air humide sur les surfaces froides,
— la porosité des matériaux d’époque (pierre, plâtre, bois …), qui facilite la remontée capillaire de l’eau jusqu’aux zones sèches en hauteur des murs.
Aux termes d’un deuxième rapport de l’entreprise C en date du 29 mai 2013, toujours missionnée par le syndic aux fins de nouvelles investigations et de réexamen de la situation de Monsieur X, qui dénonce une origine extérieure de l’humidité persistante dans son appartement, il a été constaté :
— dans l’appartement du 4e étage (Z) : toute la surface du sol de la salle de bains a à nouveau été testée à l’humidimètre, qui confirme encore une fois l’absence d’humidité dans les matériaux;
— dans l’appartement du 3e étage (X) : la situation a évolué depuis la première intervention, lors de laquelle des zones étaient sèches; désormais, l’ensemble des mesures effectuées confirme la présence d’humidité dans les matériaux de l’ordre de 100 %; il est observé que les taux de 100 % sont obtenus particulièrement au plus proche de la zone de traversée dans la cloison séparative entre la salle de bains et de la salle de douche d’une canalisation d’eau chaude; celle-ci pénètre dans le mur sans fourreau de dilatation, ce qui a engendré avec le temps un désordre sur la maçonnerie; il est constaté côté salle de bain le gonflement, la fissuration et l’éclatement des matériaux en couronne de traversée du tuyau d’eau chaude sanitaire, ce qui pourrait être révélateur d’une usure de la canalisation par micro-frottements puis de formation de rouille conduisant à la porosité du tube et donc de micro-fuites; le test au manomètre des canalisations d’eau froide réalisé la première fois n’avait rien révélé de suspect; il a été vérifié en revanche l’étanchéité du circuit d’eau chaude provenant de la cuisine et distribuant la salle de bains et la douche; le test au manomètre de pression révèle une fuite sur le réseau d’eau chaude sanitaire.
Le rapport conclut que l’humidité en partie haute des murs et plafonds au voisinage de la mitoyenneté de la salle de bains et de la salle de douche a pour origine une micro-fuite située sur le réseau d’eau chaude sanitaire à l’endroit de la traversée de la cloisons séparative des deux salles d’eau, les remontées au plafond se faisant par capillarité en raison de la très forte porosité des matériaux en présence (plâtre, parpaings …).
Aux termes d’un nouveau rapport de l’entreprise LAUMONIER FRERES du 4 juin 2013, il a été constaté :
— dans l’appartement de Monsieur X (murs et plafond de la salle de bains, mur de droite de la chambre et mur de droite du bureau), des désordres depuis les plinthes jusqu’au plafond avec un taux d’humidité variant de 45 à 100 % suivant les zones; la dégradation des enduits et peintures est visible; les dégradations au niveau du sol (relèvement du parquet) et des peintures de la chambre proviennent de la mauvaise étanchéité de la douche, réparée provisoirement; les dégradations des murs et plafond de la chambre et du plafond de la salle de bains pourraient provenir de la mauvaise étanchéité des alimentations ou vidanges passant en encastré dans le sol de l’appartement du 4e étage (Z);
— dans l’appartement du 2e étage (A) : sur les murs et plafonds dans le couloir, la chambre enfants et la salle de bains, les peintures et enduits sont dégradés; l’humidité relevée est de : 75 à 100 % au plafond et mur du couloir, 80 à 100 % au plafond et mur de la chambre enfants, et de 15 à 45 % au plafond de la salle de bains; les origines des désordres sont diverses : l’humidité dans la salle de bains provient de la mauvaise étanchéité au niveau du receveur de douche de l’appartement du dessus de Monsieur X, et l’humidité du couloir et de la chambre pourrait provenir de l’évacuation en plomb passant sous la dalle carrelée qui s’évacue de la descente en plomb à la salle d’eau de Monsieur X.
Aux termes de son rapport suivant du 5 août 2013, l’entreprise LAUMONIER FRERES a à nouveau confirmé la présence de nombreux désordres dans l’appartement de Monsieur X (sur les murs et plafond de la salle de bains, sur le mur de la chambre et sur le mur du bureau) : dégradation des enduits et peintures, taux d’humidité de 45 à 100 % depuis les plinthes jusqu’au plafond; en conclusion de ce rapport, il est relevé que l’étanchéité de la vidange de la salle de bains de l’appartement Z est étanche à 100 % et que celle-ci ne peut être à l’origine des désordres dans l’appartement X, et que ceux-ci proviennent probablement : de la mauvaise étanchéité de la douche de Monsieur X, ou de l’évacuation passant dans le sol et reprenant en parcours le receveur, le lavabo et le lave-mains.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, clos le 12 mars 2015, que :
— s’agissant de l’appartement Z (4e étage), aucun désordre n’est constaté; la salle de bains est en bon état général apparent et en bon état d’entretien; les parois sont entièrement carrelées; la trappe de visite sur le tablier de la baignoire laisse apparaître la tuyauterie en cuivre (vidange et alimentations) encastrée dans le sol;
— s’agissant de l’appartement X (3e étage), la douche dans la salle d’eau n’est plus utilisée depuis décembre 2013, suite aux interventions réalisées à la demande de Monsieur X, ayant consisté à mettre à nu les alimentations de la robinetterie de la douche et à démolir la paillasse latérale; dans l’angle gauche, on aperçoit la colonne d’eau récemment remplacée en cuivre, la chute étant d’origine; dans la chambre de droite, la paroi entre les deux portes est très dégradée avec des traces d’humidité dans la partie supérieure; il n’est pas relevé de taux anormal d’humidité; dans la chambre de gauche, la paroi située à gauche de la porte de la salle de bains montre également des traces d’humidité sur toute sa hauteur, sans taux anormal d’humidité; le plafond ne présente pas de dégâts particuliers; les malfaçons suivantes ont été constatées :
* vidange : les investigations complémentaires ont mis à nu le réseau de vidange de la douche et ont mis en évidence que ce réseau, qui comporte en parcours un té de raccordement pour la vidange du lavabo de la salle de bains, est totalement non conforme et n’est pas de nature à assurer la parfaite étanchéité du système, et est donc susceptible de générer des fuites;
* faïence murale : l’état des parois carrelées de la douche constaté lors de la première visite d’expertise du 5 septembre 2014 a mis en évidence un jointement douteux; on aperçoit en effet un colmatage grossier à la périphérie du bac receveur; cet état est conforté par le reportage photographique réalisé par Monsieur B et joint au rapport;
* paillasse latérale : cette paillasse latérale au bac receveur a été démolie aux fins de mettre à nu l’ensemble des tuyauteries d’alimentation du robinet; à l’issue de ces investigations destructives, il a été constaté que les tubes d’alimentation qui traversaient initialement la paillasse sont très oxydés au droit de la traversée et sous le niveau de l’ancienne paillasse, ce qui atteste d’un passage d’eau;
* sol carrelé : le carrelage de la salle de bains est d’origine (carreaux de ciment teinté); le sol de la salle de douche est revêtu d’un carrelage, à l’exception de l’emprise du bac receveur sous lequel apparaissent les carreaux de ciment teinté d’origine; par ailleurs, si les parois de la salle de douche sont revêtues de faïence murale, il est constaté la présence de plinthes en bois présentant des dégradations de peinture liées à l’humidité;
— s’agissant de l’appartement PRUDHOMME (propriétaire bailleur) – A (locataire) (2e étage) : la salle de bains est accessible par le couloir séparée par un rideau; elle contient une baignoire adossée à la paroi du fond et un lavabo; les plafonds sont totalement dégradés par les infiltrations, bien que les mesures à l’humiditest soient négatives.
L’expert judiciaire conclut que diverses investigations ont été conduites par des professionnels spécialistes, sérieux et compétents (LAUMONIER, C, B) et qu’elles ont été réalisées avec mise en oeuvre de moyens et de techniques performants et probants (thermographie, tests de pression, colorant traçant). Les conclusions (rapports et compte-rendus) sont parfaitement recevables et crédibles.
Il confirme que les désordres constatés aussi bien au 2e étage (appartement PRUDHOMME-A) qu’au 3e étage (appartement X) trouvent leur origine et leur cause dans le mauvais état de la douche de Monsieur X, à savoir :
— défaut d’étanchéité des parois carrelées,
— défaut d’étanchéité à la périphérie du bac receveur,
— défaut d’étanchéité du réseau de vidange et de son raccordement sur le réseau existant encastré,
— défaut d’étanchéité du sol carrelé,
— défaut de ventilation de la pièce.
Il est précisé que toutes ces non-conformités ont été relevées par les différents intervenants précédents.
Il est indiqué par ailleurs que la salle de douche de Monsieur X est hors service et inutilisable. Les installations sanitaires de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur X sont à refaire en totalité et selon les normes en vigueur. L’expert retient le devis ABEO.
Toutefois, l’expert considère qu’il n’y a pas de suspicion concernant la structure des planchers (partie commune).
Au total, il est clairement établi par l’ensemble des éléments précédemment exposés que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur X résultent de la défectuosité et de la non-conformité de ses installations sanitaires, ayant entraîné des infiltrations récurrentes et persistantes, pour lesquelles le Syndicat des copropriétaires a été contraint de diligenter diverses mesures d’investigations aux fins de recherches de fuite, jusqu’à devoir solliciter en référé une mesure d’expertise judiciaire, en raison du refus de Monsieur X d’effectuer les travaux réparatoires de ses parties privatives aux fins de remédier aux désordres, malgré les conclusions claires des différents intervenants, travaux qu’il a finalement fait réaliser (facture de l’entreprise ABEO du 15 juin 2015.
La responsabilité de Monsieur X est ainsi caractérisée.
- sur les préjudices :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
Les frais liés aux diverses investigations s’élèvent à la somme de 5387,61 euros TTC et les honoraires du syndic liés au suivi du dossier à la somme de 1536,90 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur X à payer lesdites sommes au Syndicat des copropriétaires.
- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il est manifeste que Monsieur X a volontairement tardé à effectuer les travaux réparatoires de ses installations sanitaires, effectués finalement en juin 2015, alors même que la cause du sinistre, qu’il a lui-même dénoncé au syndic dès la fin de l’année 2012, a été établie dès le rapport du 21 janvier 2013 de l’entreprise LAUMONIER FRERES, mandatée par le syndic, confirmé par les rapports suivants établis en 2013.
Le délai ainsi écoulé n’est aucunement justifié et démontre le caractère manifestement abusif de l’attitude résistante de Monsieur X, qui sera dès lors condamné à verser à ce titre une somme de 1500 euros au Syndicat des copropriétaires.
- sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition.
- sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur succombe à la présente procédure et sera donc condamné à payé au demandeur la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Condamne Monsieur I-J X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] les sommes suivantes :
— 5387,61 euros TTC au titre des frais d’investigation,
— 1536,90 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur I-J X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur I-J X aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de procédure de référé,
Dit que les dépens seront recouvrés par Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
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