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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mars 2015, n° 13/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07193 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/07193 N° MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2085
DÉFENDERESSES
M. A B DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
défaillant
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
M. Y X est le fils du sculpteur C X, auteur de la statue du baron Dupuytren érigée dans la cour de l’Hotel-Dieu à Paris.
Cette statue est depuis 1984 “déguisée” ou “grimée” environ deux fois par an par les internes de médecine.
Considérant que cette tradition portait atteinte au respect de l’oeuvre qui était ainsi déconsidérée, et au droit moral de l’artiste, M. Y X a écrit à plusieurs reprises à l’association des internes dénommée “le plaisir des dieux”, et à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (l’APHP).
Des campagnes d’information ont été menées auprès des internes, et des réunions ont été organisées par l’APHP, sans que la pratique cesse.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 26 avril 2013, M. Y X a assigné l’APHP et l’A B de l’Etat en réparation de son préjudice.
Il demande dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2014, au visa des articles L 121-1 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles 731, 732, 734 et 1382 et 1927 du code civil, de:
— dire et juger que l’APHP a commis une faute en ne procédant pas à l’entretien de la statue du baron Dupuytren et en permettant le vandalisme perpétré depuis 30 ans à son encontre,
— condamner l’APHP à lui payer à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur,
— ordonner à l’APHP de déplacer la statue du baron de Dupuytren dans le hall de l’Hôtel-Dieu sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner l’APHP à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés en vue de l’assignation et toutes mesures d’exécution du jugement à intervenir,
— prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il fait valoir en substance que:
— le propriétaire ou le gardien de l’oeuvre doit en assurer la conservation, la défenderesse est responsable des fautes qu’elle peut commettre à cet égard, sur le fondement des articles 1927 et 1382 du code civil, elle a manqué à ses obligations en ne recherchant pas de solution pérenne,
— la défenderesse est responsable des actes des internes,
— les photographies de la statue déguisée circulent sur nombre de sites Internet, et son préjudice est important.
L’APHP demande au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2014 de:
— débouter M. X de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le déplacement de l’oeuvre au sein de l’Hotel-Dieu ,
— subsidiairement, ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Elle soutient essentiellement que:
— elle n’est pas propriétaire de la statue et n’est pas l’auteur des dégradations, elle ne peut répondre des actes des internes,
— elle a fait tout ce qui était possible pour éviter les dégradations, a procédé à des rappels à l’ordre auprès des internes, au bachage de la statue qu’elle a proposé de déplacer; elle l’a remise en état chaque fois que nécessaire ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée,
— peu de gens ont accès à la statue, les dégradations ne sont ni permanentes ni irréversibles, et les dommages-intérêts doivent, subsidiairement, être modérés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la faute:
Aux termes de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre . Ce droit, attaché à sa personne, est transmissible à cause de mort à ses héritiers.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. Y X est titulaire, en sa qualité d’héritier de son père M. C X, du droit moral de l’auteur sur l’oeuvre de ce celui-ci, notamment sur la statue de Dupuytren érigée dans la cour de l’Hotel Dieu.
Il n’est par ailleurs pas discuté que cette oeuvre est la propriété de la Ville de Paris, et que l’APHP en est dépositaire.
Le dépositaire doit veiller à la conservation de la chose, et prendre toutes mesures pour la préserver des risques de vol, de perte ou de dégradation provenant des tiers .
Un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.ྭ
Il appartenait en l’espèce à l’APHP, qui savait qu’en vertu d’une tradition, des dégradations étaient apportées à l’oeuvre par les internes, de prendre, en sa qualité de dépositaire, les mesures nécessaires pour protéger l’oeuvre et éviter qu’on lui porte atteinte.
S’il ne peut être contesté qu’elle a pris certaines dispositions, il résulte des pièces produites que celles-ci n’étaient pas suffisantes. En ne prenant pas de mesures suffisamment efficaces, elle a commis une faute, dont M. Y X, tiers au contrat de dépôt, peut se prévaloir.
Sur le préjudice :
L’atteinte au droit moral dont M. Y X est titulaire est caractérisée, l’oeuvre étant régulièrement modifiée, même si cette modification n’est pas irréversible.
Cette atteinte sera réparée par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il appartient à l’APHP de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les faits se reproduisent, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se prononcer sur la mesure la plus appropriée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction sous astreinte.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner l’APHP à payer à ce titre à M. Y X la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire , compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’APHP a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit porté atteinte à l’oeuvre de C X;
Condamne l’APHP à payer à M. Y X la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ;
Condamne l’APHP à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’APHP aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2015
Le Greffier P/Le Président empêché
Carine GILLET Vice-Président
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