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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 15 févr. 2018, n° 16/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE ( BAB ), SOCIETE CONGOLAISE D' ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION ( SOCECA ), SOCIETE CONGOLAISE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D' ASSAINISSEMENT ( SOCEMA ) c/ Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT ( COMMISIMPEX ), MINISTERE DE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/00198 |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION […] JUGEMENT rendu le 15 février 2018 |
DEMANDERESSES
SOCIETE CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA)
[…]
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0163, et par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0277
SOCIETE CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (Z)
POINTE-NOIRE
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0163, et par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0277
SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE (X)
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0163, et par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0277
DÉFENDERESSES
LA REPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
MINISTERE DE LA JUSTICE
[…]
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2019
Société […]
[…]
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Maître Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 31 janvier 2018 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière, en date du 18 février 2016, publié le 4 mars 2016, au huitième bureau du service la publicité foncière de Paris volume 2016 S numéro 9 (et repris pour ordre le 31 mars 2016), les sociétés SOCEMA, Z, et X ont poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à la république du Congo, situés […].
Le 30 août 2016, la société COMMISIMPEX a délivré un autre commandement sur le même immeuble, lequel a été mentionné le 5 septembre 2016 en marge de la copie du commandement susmentionné.
Suivant conclusions signifiées le 13 janvier 2018 par Y, les sociétés SOCEMA, Z et X ont sollicité la prorogation du commandement délivré le 18 février 2016.
Suivant conclusions signifiées le 30 janvier 2018 par Y, la société COMMISIMPEX a également sollicité la prorogation des effets des commandements précités.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 31 janvier 2018, et précédemment signifiées par Y, la république du Congo s’oppose à cette demande de prorogation en invoquant son immunité d’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
En l’occurrence, la procédure de saisie immobilière n’a toujours pas abouti du fait des multiples renvois ordonnés à la demande des diverses parties.
Ces circonstances et elles seules (étant rappelé que les débats sur le bien-fondé de la présente saisie sont prévus pour la date du 6 juin 2018, et que la présente prorogation, décidée en considération du seul risque d’expiration du commandement ne préjuge en rien de la décision qui interviendra à l’issue de la dite audience) justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal,
Proroge pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement en date en date du 18 février 2016, publié le 4 mars 2016, au huitième bureau du service la publicité foncière de Paris volume 2016 S numéro 9 (repris pour ordre le 31 mars 2016), délivré par les sociétés SOCEMA, Z, et X sur les immobiliers appartenant à la république du Congo, situés […]
Proroge également pour une durée de deux ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement délivré par la société COMMISIMPEX le 30 août 2016, mentionné le 5 septembre 2016, en marge de la copie du commandement délivré par les sociétés SOCEMA, Z et X, volume 2016 S numéro 44, portant sur un immeuble situé […]
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du 1er commandement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de vente,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 février 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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