Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 23 janv. 2017, n° 12/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/02359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me AYALA DUFOUR
1 EXP Me K LE DONNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
G D, X, Y, M N O épouse Z […]
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice –
JUGEMENT DU 23 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/60
RG N°12/02359
DEMANDEURS :
Monsieur G D
né le […] à […]
68, Ave de Grasse-Allée du Bocage
[…]
et
Madame X, Y, M N O épouse Z
[…]
[…]
représentés par Me Marie-pierre K LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE :
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
1 Place Cornut-Gentille
[…]
représentée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame A lors des débats et Madame B lors du prononcé
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 25 août 2016 ;
A l’audience publique du 13 Septembre 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 23 janvier 2017 .
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 27 décembre 1978, Madame X N O épouse Z et Monsieur H D ont acquis un bien immobilier, figurant au cadastre […], sis à […], dans les conditions suivantes :
Monsieur H D la pleine propriété du lot n°1 et l’usufruit du lot n°2 ;
Madame Z, la nue-propriété du lot n°2 pour y réunir l’usufruit au décès de Monsieur H D.
Selon bail commercial du 3 octobre 1990, Monsieur H D R à Monsieur G D la location de studios sis dans l’immeuble du […], destinés à l’activité commerciale de locations meublées, hôtel meublé, garni. Il a fait procéder à des travaux de rénovation à cette fin.
Monsieur H D est décédé le […].
En l’état d’un testament olographe en date du 14 novembre 1998, Monsieur G D, fils adoptif du défunt par adoption simple, selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 octobre 1980, a été déclaré légataire universel selon acte de notoriété reçu le 26 octobre 2001.
Monsieur G D est donc devenu propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis […] et Madame X Z, du lot n°2, selon attestation immobilière après décès, suivant acte reçu par Maître I J, notaire, le 8 février 2002.
***
Depuis plusieurs années, la Ville de Cannes a le projet de revaloriser et de redynamiser le Quartier Saint E et Petit Juas.
Ainsi, lors de la modification de son Plan d’Occupation des Sols, en 1991, la Ville de Cannes a inscrit les parcelles des 16 et […], cadastrées Section BL n°56 en emplacement réservé, en mentionnant ladite réserve sous le N° IV-5, la Commune de Cannes étant désireuse de créer une coulée verte dans le vallon du Petit Juas et sur cet emplacement réservé un jardin public et du stationnement (également repris dans le PLU approuvé le 24 octobre 2005).
Selon délibération n°49, en date du 2 juin 2005, le conseil Municipal de la Ville de Cannes devait approuver le périmètre proposé pour ces opérations de réaménagement urbain de l’îlot Saint E et autoriser la Ville de Cannes à engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en donnant l’autorisation au Maire de solliciter le Préfet en vue de l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Parmi les parcelles concernées se trouvait celle appartenant à Monsieur G D et Madame X N O épouse Z.
Les parties se sont rapprochées pour procéder à un échange, plutôt qu’une procédure de délaissement de l’emplacement réservé et d’expropriation.
Dans ce cadre, selon avis en date des 4 décembre 2006 et 20 février 2007, le Service France Domaine a évalué les biens concernés par l’échange envisagé, ainsi :
le bien immeuble sis […] à Cannes appartenant à la Commune de Cannes à la somme de 375000 €, avec une marge de négociation de plus ou moins 10 %,
le bien immeuble sis […] à Cannes, appartenant à Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, à la somme de 760000€ avec une marge de négociation de plus ou moins 10 %.
Selon délibérations en date des 26 mars 2007 et 16 juillet 2007 le conseil municipal de la Commune de Cannes a donné son accord pour cet échange de biens immobiliers, avec versement d’une soulte et a autorisé le Maire ou son délégataire à signer l’acte notarié y afférent.
Suivant acte authentique reçu le 8 février 2008 (et non le 7 comme indiqué par les parties, la date ayant été corrigée par le notaire), il a été procédé à un échange entre Monsieur G D et Madame X N O épouse Z d’une part, et la Commune de Cannes, d’autre part, des biens suivants :
- bien échangé par la Commune de Cannes : immeuble cadastré section […], pour une contenance de 00 ha 03 a 55 ca, évalué à 375000 €,
- bien échangé par Monsieur G D et Madame X N O épouse Z : lots 1 et 2 de la copropriété cadastrée […], pour une contenance de 00 ha 02 a 38 ca, évalué à 600000 €.
Cet échange a eu lieu moyennant le paiement d’une soulte de 225000 €, par la Commune de Cannes, outre l’indemnisation à hauteur de 160000 € au titre de la perte du fonds de commerce de Monsieur D.
Faisant valoir que le bien qu’ils ont été cédé à titre d’échange avait été sous-évalué, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont diligenté la présente procédure.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la Ville de Cannes, à la requête de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, par exploit d’huissier en date du 12 avril 2012, enregistrée au répertoire général sous le n°12/2359.
La commune de Cannes a constitué avocat le 16 mai 2012.
Maître K-Le Donne s’est constituée aux intérêts de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z le […].
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la Ville de Cannes, à la requête de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, par exploit d’huissier en date du 4 février 2013, enrôlée sous le n° RG 13/842.
***
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la présente juridiction, en date du 9 mai 2014, ayant :
débouté la Commune de Cannes de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 12 avril 2012 et de sa demande de communication du justificatif de la publicité foncière de l’assignation délivrée le 12 avril 2012,
débouté la Commune de Cannes de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné la jonction entre les instances portant les numéros RG 12/2359 et RG 13/842 et dit qu’elles se poursuivraient désormais sous le premier numéro,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2015 et fait injonction à la commune de Cannes de conclure avant cette date,
dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
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Vu les conclusions de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, signifiées par voie électronique le premier août 2016.
Vu les conclusions de la Ville de Cannes, signifiées par voie électronique le 24 août 2016.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 août 2016.
À l’audience, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont sollicité le renvoi de la procédure, afin de répliquer aux conclusions de la Ville de Cannes, signifiées la veille de l’audience. À défaut, ils ont sollicité le rejet des écritures tardives, ne leur ayant pas permis de répliquer utilement avant la clôture de la procédure.
La Ville de Cannes s’est opposée au renvoi et au rejet de ses écritures, faisant valoir que ses dernières conclusions avaient été signifiées en février 2016 et que Monsieur G D et Madame X N O épouse Z avaient attendu le mois d’août 2016, pendant les vacations, pour conclure en réponse, ces écritures comportant des demandes nouvelles. Elle a exposé qu’elle s’était mise en état pour répliquer le plus tôt possible, proposant même la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été retenue.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.
Sur la procédure :
L’article 783 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 784 du même Code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z sollicitent le rejet des écritures la Ville de Cannes, signifiées par voie électronique le 24 août 2016, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
La Ville de Cannes s’y oppose faisant valoir que si elle a conclu la veille de l’ordonnance de clôture, c’était pour répliquer aux conclusions, elles-mêmes tardives de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, comportant, au demeurant, des demandes nouvelles.
Il résulte de l’historique des échanges de pièces et conclusions, les éléments suivants :
la Ville de Cannes avait notifié les conclusions par voie électronique le 19 mars 2015, ainsi que par acte du palais le lendemain, à la suite de l’injonction de conclure du juge de la mise en état ;
la Ville de Cannes ensuite signifiées par voie électronique, le 16 février 2016, des conclusions récapitulatives,
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont, pour leur part signifié des conclusions récapitulatives, par voie électronique le 18 février 2016,
lors de l’audience de mise en état en date du 25 février 2016, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2016 avec clôture de la procédure le 25 août 2016, soit six mois à l’avance,
le 1er août 2016, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont fait signifier à la Ville de Cannes, par voie électronique, des conclusions récapitulatives II, comportant les demandes nouvelles,
le 24 août 2016, la Ville de Cannes a fait signifier des conclusions récapitulatives n°2, avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, permettant ainsi aux demandeurs d’y répliquer, le cas échéant, avant l’audience de plaidoirie,
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z a fait signifier un bordereau de communication de pièce, par voie électronique, le 6 septembre 2016.
Il apparaît donc que Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, qui avaient le loisir de conclure depuis février 2016, ont attendu le 1er août 2016 soit 24 jours avant la clôture, dont ils connaissaient la date depuis cinq mois et au surplus pendant les vacations, pour prendre de nouvelles écritures, comportant des demandes nouvelles, non négligeables.
En effet dans leurs dernières écritures récapitulatives, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z sollicitent notamment la condamnation de la Ville de Cannes au paiement de la somme de 1678519,20 €, déduction faite du montant de la soulte.
Il apparaît que cette demande est motivée par le fait que dans ses conclusions signifiées le 17 février 2016, la Ville de Cannes a indiqué que le bien immobilier situé […] avait été démoli et temporairement aménagé en parking, de sorte que la restitution nature apparaissait désormais impossible. Cependant, si Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont appris cet élément nouveau, justifiant une modification de leurs demandes mi-février 2016, ils n’en ont pas tenu compte dans leurs conclusions signifiées le 18 février 2016. Surtout, ils ne justifient pas de motif légitime expliquant qu’ils aient attendu un peu plus de cinq mois, soit une vingtaine de jours seulement avant la clôture de l’instruction de la procédure, pour présenter des demandes nouvelles d’une telle importance.
En agissant de la sorte et alors même qu’ils avaient disposé d’un délai raisonnable (six mois avant la clôture) pour adapter leurs demandes à la situation (au demeurant certainement connue des Cannois depuis la date des travaux), ils ont :
contraint la Ville de Cannes à répliquer, en tout état de cause, quelques jours seulement avant l’ordonnance de clôture, sauf à les priver de toute réplique,
pris le risque de devoir se mettre en état rapidement pour répliquer avant l’audience de plaidoirie, la Ville de Cannes ayant elle-même sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et accepté le principe d’une nouvelle clôture le jour de l’audience de plaidoirie, afin, notamment, de permettre à ses contradicteurs de faire valoir utilement leur position.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions de la Ville de Cannes, signifiées par voie électronique le 24 août 2016, recevables.
Si Monsieur G D et Madame X N O épouse Z n’ont pas conclu entre le 24 août 2016 et la date des débats, ils ont, en revanche, communiqué une nouvelle pièce pour défendre leurs intérêts. Il sera donc fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la Ville de Cannes, afin de permettre la recevabilité de la dernière pièce versée aux débats par les demandeurs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publicité foncière de l’assignation de 2012 :
La Ville de Cannes soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, figurant dans l’assignation du 12 avril 2012, pour défaut de publicité foncière.
Elle soutient, à l’appui de sa fin de non-recevoir que :
les dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient que les actes et décisions judiciaires, notamment les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une décision doivent impérativement et obligatoirement être publiés à la Conservation des Hypothèques du ressort de l’immeuble, à peine d’irrecevabilité ;
la jonction des procédures prononcée par le juge de la mise en état n’entraîne pas une procédure unique, de sorte que le tribunal est tenu de se prononcer sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance diligenté par les demandeurs à l’encontre de la Commune de Cannes en date du 12 avril 2012, l’assignation délivrée en 2013 n’ayant pas permis une régularisation ;
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne versent aucune pièce aux débats permettant d’établir la publicité foncière de l’assignation délivrée le 12 avril 2012 à l’encontre de la Commune de Cannes et ont même reconnu dans leurs dernières écritures ne pas y avoir procédé.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z s’opposent à cette fin de non-recevoir.
Au soutien de leur position, ils soutiennent que :
le défaut de publicité de l’assignation constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile et qu’ils ont régularisé la procédure ;
si l’assignation du 12 avril 2012 n’a pas été publiée à la Conservations des Hypothèques, au moment de sa délivrance, celle du 4 février 2013 a régulièrement été publiée ; que cette dernière, en tous points identique à la précédente, hormis en ce qu’y est sollicité, en outre, le prononcé de l’exécution provisoire, a permis de régulariser l’irrecevabilité affectant l’acte initial ;
la cause a disparu au moment où le juge est amené à statuer ;
en tout état de cause, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait être amenée à déclarer irrecevable l’acte introductif d’instance du 12 avril 2012, l’irrecevabilité ainsi prononcée n’emporterait aucune conséquence sur leurs demandes, dans la mesure où la seconde assignation est parfaitement recevable et que la jonction de deux instances est sans influence sur l’autonomie des procédures jointes.
***
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En vertu de l’article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
L’article 30 5° dudit décret dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En vertu de l’article 33 du décret de 1955, les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : A. – Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis. La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l’article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l’option des successibles, plus de six mois après cet événement. B. – Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d’un acte de nature à être publié. C. – Pour les autres actes, trois mois de leur date.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils n’ont pas fait publier à la conservation des hypothèques l’assignation délivrée le 12 avril 2012, au moment de sa délivrance.
Ils justifient, par la communication de leur pièce n°31, correspondant au « bordereau des actes déposés et des formalités requises », reçu par le service de la publicité foncière de Grasse, premier bureau, le 7 juin 2016, avoir sollicité la publication de cette assignation à cette date.
Cependant, cette demande n’est pas revêtue de la mention de publicité, pas plus qu’elle n’est accompagnée d’un certificat du service chargé de la publicité foncière, conformément à l’article 30 5° susvisé.
Au surplus et, en tout état de cause, la publication, demandée le 7 juin 2016, l’a été plus de quatre ans après la délivrance de l’acte introductif d’instance et non dans les trois mois, conformément aux exigences de l’article 33 C susvisé.
Dès lors, cette publication tardive ne pouvait avoir pour effet de régulariser la procédure, par plus, d’ailleurs, que la délivrance de la seconde assignation, délivrée le 4 février 2013, soit au-delà du délai des trois mois.
En conséquence, les demandes de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z contenues dans l’assignation du 12 avril 2012 sont effectivement irrecevables.
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En revanche, en cas de jonction de deux instances, chacune d’elle reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres, dans la mesure où une jonction d’instances ne crée pas une procédure unique. La jonction de deux instances est donc sans influence sur l’autonomie des procédures jointes, comme le font observer l’ensemble des parties.
En conséquence, la recevabilité des demandes contenues dans l’assignation du 4 février 2013 doit s’apprécier distinctement de celle des demandes contenues dans l’assignation du 12 avril 2012.
L’assignation délivrée le 4 février 2013 a régulièrement été publiée le 4 mars 2013, conformément aux textes susvisés. Les demandes contenues dans cet acte sont donc recevables, de sorte qu’il appartient au tribunal de statuer sur leur mérite, sous réserve de leur recevabilité, au regard des autres fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Sur l’action en nullité de l’échange litigieux :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’échange :
La Ville de Cannes soulève l’irrecevabilité de l’action principale de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z en nullité de l’acte notarié portant échange de biens immobiliers avec paiement de soulte, celle-ci étant prescrite.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que :
le consentement sur la chose et sur le prix est bien intervenu dès le 27 mars 2007, date de la délibération du conseil municipal de la Commune de Cannes et que l’échange des biens immobiliers avec paiement d’une soulte par la Commune de Cannes était parfait à cette date, au sens des dispositions des articles 1703 et 1707 du Code Civil,
l’acte introductif d’instance date du 12 avril 2012 ou du 4 février 2013, alors que le consentement des parties sur la chose et sur le prix avec paiement de soulte rendant l’échange parfait est intervenu le 27 mars 2007, date de la délibération du conseil municipal ;
toute action en nullité de l’acte notarié réitératif portant échange de biens immobiliers avec paiement de soulte, signé entre les parties en février 2008 est prescrite à partir du 28 mars 2012.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z s’opposent à cette fin de non-recevoir, faisant valoir que leur action en nullité du contrat d’échange de biens immobiliers avec paiement d’une soulte n’est pas prescrite.
Ils soutiennent, à l’appui de leur prétention que :
la rencontre des consentements est intervenue le 7 février 2008 lors de la signature de l’acte d’échange litigieux ;
la délibération du conseil municipal du 26 mars 2007, ne traduit pas l’échange des consentements des parties sur la chose et le prix, s’agissant d’une décision qui n’engage que la Commune de Cannes et suppose, pour être effective d’être suivie de la signature d’un acte notarié et de tous autres actes qui en seraient le préalable indispensable ;
les contours de l’échange n’avaient pas été définis avec précision à la date du conseil municipal, puisque le conseil municipal va approuver, le 16 juillet 2007, la répartition du montant de la soulte entre d’une part la valeur du bien revenant à Monsieur G D et Madame X N O épouse Z et d’autre part, la valeur du fonds de commerce dont était titulaire Monsieur D ;
le délai de prescription de l’action en nullité du contrat d’échange a commencé à courir le 7 février 2008 pour se terminer le 7 février 2013 ;
l’acte introductif d’instance du 12 avril 2012 a interrompu la prescription quinquennale ; en tout état de cause, la seconde assignation du 4 février 2013 a été délivrée dans le délai de prescription.
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Les demandes contenues dans l’assignation du 12 avril 2012 ayant été déclarées irrecevables, le délai de prescription doit donc être examiné au regard de l’assignation du 4 février 2013, premier acte interruptif de prescription.
Selon les articles 1706 et 1707 du Code civil, la rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange. En revanche, toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange.
En vertu de l’article 1304 alinéa premier du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Le deuxième alinéa dispose que le temps ne court dans le cas de violences que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, ce temps court du jour où ils ont été découverts.
Ainsi, si le point le départ du délai de prescription retenu est la date de l’acte authentique, le délai de prescription de cinq ans n’était pas encore expiré, à quelques jours près. Il en va différemment si la date retenue est comme le prétend la Ville de Cannes, antérieure.
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Il est admis en droit que sous le nom de convention, l’article 1304 du Code civil, susvisé, vise tous les actes qui ont eu un accord exprès ou tacite de volonté d’où résulte une obligation.
En vertu de l’article 1703 du Code civil, l’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Le consentement réciproque des parties, nécessaire à la perfection d’un contrat d'échange, doit porter, non seulement sur les biens à échanger mais aussi, lorsque ces biens sont de valeur différente, sur le montant de la soulte.
En l’espèce, il apparaît que lors de la délibération n°49, en date du 2 juin 2005, le conseil Municipal de la Ville de Cannes a approuvé le périmètre proposé pour l’opération de réaménagement urbain de l’îlot Saint E et a autorisé la Ville de Cannes à engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité.
Il est, toutefois constant, que les parties se sont rapprochées afin de procéder à un échange des parcelles litigieuses, évitant, de la sorte, une procédure d’expropriation.
Il résulte de la délibération n°54 du conseil municipal de la Ville de Cannes, en date du 26 mars 2007 que le rapport suivant a été fait par Monsieur Santelly-Estrany, rapporteur :
« Par délibération en date du 2 juin 2005, la Ville de Cannes a décidé d’engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de l’Îlot Saint-E.
En effet, la Commune de Cannes, soucieuse de re-dynamiser et réhabiliter de quartier, afin d’offrir un véritable centre de vie, a décidé de lancer une opération de réaménagement urbain de ce secteur à l’aspect hétéroclite et inadapté.
Les parcelles faisant l’objet de cette procédure ont été identifiées comme celles inscrites dans la réserve n° II c 46 du Plan d’Occupation des Sols, et confirmées et étendues au Plan Local d’Urbanisme.
Parmi celles-ci, l’une d’entre elles, cadastrée […] et située […], appartient à Monsieur D, et se compose d’une propriété bâtie élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, et comportant 14 logements, d’une superficie d’environ 354 m².
Ainsi, la Ville de Cannes, en parallèle de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, a mené des négociations amiables avec les propriétaires des parcelles frappées par la réserve.
Dans le cadre de ces négociations, Monsieur G D a proposé à la Commune un échange de biens entre sa propriété bâtie située […] et la propriété […] », cadastrée […] et d’une superficie d’environ 250 m².
Cet échange doit intervenir moyennant le paiement d’une soulte de 385000 € au profit de Monsieur D.
L’acquisition de la propriété de Monsieur G D permettra à la Commune de faire avancer de manière significative son projet de revalorisation et re-dynamisation du quartier Saint E/Petit Juas visant, une fois la maîtrise foncière des parcelles cadastrées BL n°52 et 53 acquise, la démolition des immeubles vétustes de ce quartier et l’aménagement d’espaces verts et square de quartier.
Observation étant ici faite que l’un des immeubles concernés par cette procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, situé […], donc mitoyen de la propriété de Monsieur G D, appartient déjà pour partie à la Commune de Cannes, qui possède 27 des 38 lots composant la copropriété.
Les Services Fiscaux de Nice, saisis à cet effet, ont validé les caractéristiques financières de cette opération d’échange, en évaluant par avis en date du 4 décembre 2006, le bien situé […] à 375000 €, et par avis en date du 20 février 2007, le bien situé […] à 760000 €.
La Commission des Finances, du Budget et des Affaires Juridiques a été consultée lors de sa séance du 15 mars 2007 ».
S’il est exact que les consorts D/Z n’ont pas, comme ils l’allèguent, participé à ce conseil municipal, le rapport susvisé témoigne incontestablement de l’état d’avancement des négociations entre les parties et de leur accord, nécessairement préalable au vote du conseil municipal, pour procéder à un échange des parcelles litigieuses, avec paiement, à leur profit, d’une somme de 375000 €.
Pour autant, il apparaît que cette délibération ne saurait être retenue comme la date à laquelle les parties ont consenti réciproquement à l’ensemble des modalités de l’échange.
En effet, lors de cette délibération, le conseil municipal a décidé de procéder à l’échange des biens, moyennant le paiement d’une soulte de 375000 €.
Or, il apparaît, à la lecture de l’acte notarié du 8 février 2008 et de la délibération n°75 du conseil municipal, en date du 16 juillet 2007, que les conditions de l’échange ont, ensuite, été affinées.
En effet, lors de cette délibération du 16 juillet 2007, le conseil municipal a :
approuvé la répartition du montant entre, d’une part la valeur du bien revenant à l’indivision D/N O à hauteur de 600000 € et, d’autre part la valeur du fonds de commerce meublé dont est titulaire Monsieur G D sur le bien située […] à la somme de 160000 €, agréée par le service des domaines ;
autorisé Monsieur le député-maire ou à défaut, Monsieur l’adjoint délégué aux affaires juridiques, immobilières et maritimes à signer tous actes à intervenir en application de la délibération.
Le rapporteur qui a précisé les éléments suivants :
par délibération du 26 mars 2007, le conseil municipal avait approuvé l’échange de la propriété communale située […] avec la propriété située […], appartenant en indivision à Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ;
cet échange devait intervenir moyennant le paiement d’une soulte au profit de ces derniers d’un montant de 385000 €, agréée par le service des domaines ;
néanmoins, dans son avis en date du 20 février 2007, la brigade domaniale a procédé à l’évaluation du bâtiment appartenant à Monsieur D en tenant compte de l’occupation effective par baux classiques d’habitation de tous les appartements ; or, l’avis susvisé n’a pas pris en considération la répartition entre la valeur du bien revenant à l’indivision et celle relevant du droit au bail dont était titulaire Monsieur G D, en vertu des baux consentis le 3 octobre 1990 et 7 mars 2002 ; il convenait donc de préciser la quote-part correspondant à la valeur du fonds de commerce dont était titulaire Monsieur D, dans l’évaluation rendue le 20 février 2007 par la brigade domaniale, qui avait fixé la valeur vénale du bien immobilier à 760000 € ;
les services fiscaux, dans leur avis en date du 26 juin 2007, ont fixé la valeur du fonds de commerce 160000 € correspondant à deux fois le chiffre d’affaire annuel moyen des trois derniers exercices comptables.
Il apparaît donc qu’au 27 mars 2007, l’accord des parties, nécessaire à la perfection du contrat d’échange, tant sur les biens à échanger mais aussi, le montant de la soulte et de la valeur du fonds de commerce, ne correspondait pas encore aux conditions finalement retenues pour l’échange.
Or, aucun élément ne permet de justifier de la date à laquelle Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont consenti aux conditions de l’échange finalement approuvées en conseil municipal de juillet 2007 et régularisées dans l’acte notarié.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription sera le jour de la signature de l’acte, soit le 8 février 2008 (et non le 7 comme invoqué par les parties, la date ayant été corrigée par le notaire).
En conséquence, l’assignation comportant la demande en annulation de l’échange, ayant été régulièrement délivrée le 4 février 2013, il apparaît qu’elle l’a été quelques jours avant l’expiration du délai de prescription.
La Ville de Cannes sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’action principale.
Sur la nullité de l’échange :
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z sollicitent du tribunal, à titre principal, le prononcé de la nullité de l’échange litigieux conclu entre les parties, ainsi que la condamnation de la Commune de Cannes au paiement de la somme de 1678519,20 € déduction faite du montant de la soulte, outre celle de 266444,68 € au titre de la restauration de la villa située […], sur le fondement des dispositions des articles 1130 et 1116 du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’échange conclu entre la Commune de Cannes et eux-mêmes est dénué de cause et qu’elle a commis une réticence dolosive viciant leur consentement. Ils exposent, en outre, que le bien immobilier situé […] ayant été démoli, la restitution en nature est devenue impossible, de sorte que le jeu des restitutions doit s’opérer par équivalence pour la Commune de Cannes.
La Ville de Cannes s’oppose à cette demande, faisant valoir, en défense, qu’en droit, l’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite et que les demandeurs ne versent aucune pièce de nature à prouver la réalité de la valeur vénale de leur bien immeuble au jour du consentement sur l’échange intervenu. Elle soutient que l’échange de biens immobiliers avec paiement de soulte ne connaît ni vileté de prix, ni même une quelconque réticence dolosive de sa part. Elle expose, en outre, que la prétendue absence de cause de l’engagement des demandeurs est essentiellement évoquée par ces derniers pour leur permettre de contourner les dispositions de l’article 1706 du Code Civil, empêchant la rescision pour lésion en matière d’échange.
***
En vertu de l’article 1131 du Code civil, dans sa version applicable au litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Ainsi, un engagement dépourvu de cause, est dépourvu de sens et ne peut qu’être nul. Cependant, cette absence de cause s’apprécie au regard de la cause objective, au sens de contrepartie convenue et non au regard de la cause subjective.
Il est admis en droit qu’une contrepartie dérisoire est assimilée à une absence de contrepartie, donc à une absence de cause. Tel est le cas, notamment, de la vente à vil prix ou de tout autre contrat synallagmatique comportant une contrepartie dérisoire.
C’est au demandeur en nullité qu’il appartient de prouver que son obligation est dépourvue de cause.
En l’espèce, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z soutiennent que l’absence de cause de leur engagement se trouve dans le déséquilibre existant entre les contreparties qui induit nécessairement que le présent contrat est dénué de cause.
Ils L que le caractère dérisoire de la soulte de 225000 € n’a pu compenser la différence de valeur des biens échangés dans la mesure où l’immeuble qui leur appartenait a été sous-évalué.
Cependant, l’échange se définit comme un contrat par lequel les parties se transfèrent réciproquement un bien autre qu’une somme d’argent, étant précisé que l’équilibre de l’échange peut être réalisé au moyen d’une soulte, versée à titre accessoire.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 8 février 2008 que la Ville de Cannes a échangé la pleine propriété du bien situé sur la Commune de Cannes, […], évalué à la somme de 375000 €, tandis que Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont échangé la pleine propriété du bien situé […], évalué 600000 € (soit 400000 € pour le lot n°1 et 200000 € pour le lot n°2), à charge pour la Ville de Cannes de payer d’une soulte de 225000 €, correspondant à la différence de valeur entre les immeubles échangés et une indemnité de 160000 € pour le manque à gagner subi par Monsieur D dans son activité de loueur en meublés, exploitée dans l’immeuble remis en contre-échange.
Il apparaît que l’estimation de la valeur des biens a été déterminée selon avis du service des Domaines :
en date du 4 décembre 2006, s’agissant du bien échangé par la Mairie, en tenant compte des caractéristiques de l’immeuble et du fait que la villa était « en très mauvais état d’entretien » et « inhabitable », ainsi que du fait qu’elle avait un petit garage annexe et terrasse, mais aucun terrain et que, par ailleurs, elle empiétait sur la route et était frappée d’alignement ;
le 20 février 2007, s’agissant du bien échangé par Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, en tenant compte des caractéristiques de l’immeuble et du fait que celui-ci présentait un bon état général en raison de travaux importants réalisés par le propriétaire tant sur le gros œuvre qu’à l’intérieur des appartements, mais également du fait que l’ensemble des appartements demeurait de type ancien et correspondait mal aux conceptions actuelles de l’habitation.
Il apparaît que le service des Domaines a retenu une valeur moyenne entre deux méthodes d’évaluation (à savoir la comparaison des biens vendus sur la base des ventes d’immeubles de rapport, d’une part, et ceux vendus sur la base de ventes d’appartement dans le même secteur, d’autre part), compte tenu du fait que les termes d’immeubles de rapport étaient un peu anciens et que ces petits appartements procuraient un loyer élevé à Monsieur D.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, il ne saurait être retenu que la Ville de Cannes n’a pas tenu compte de l’avis des Domaines, en appliquant une décote de 160000 €, en arrêtant la valeur vénale de l’immeuble leur appartenant à la somme de 600000 € au lieu des 760000 € évalués par le service des Domaines. En effet, il résulte, au contraire, de la délibération du conseil municipal de la Ville de Cannes, n°75 en date du 16 juillet 2007, que la Commune a tenu compte d’un nouvel avis du Domaine en date du 26 juin 2007 justement pour effectuer cette répartition. En outre, la Ville de Cannes explique cette répartition par le fait que Monsieur D, pour éviter une fiscalité au titre des plus-values trop importantes, avait fait valoir que son activité de loueur de meublés devait être indemnisée à concurrence d’une somme de 160000 € représentant deux fois son chiffre d’affaires annuel.
Or, il est exact qu’il apparaît que l’économie générale du contrat demeurait la même pour la Ville de Cannes, qui échangeait le bien lui appartenant avenue de Noailles et procédait au versement d’une somme d’argent de 385000 € (correspondant bien à la différence entre les deux estimations). En revanche, les modalités de l’échange ainsi convenu avaient un intérêt pour Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, s’agissant de la détermination de la plus-value, puisqu’une partie du prix versé par la Commune était retirée de la valeur vénale et correspondait à une indemnisation de l’activité de Monsieur D.
Par ailleurs, l’absence de contrepartie sérieuse alléguée par Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne saurait résulter du fait que la Commune a acquis un studio vétuste de 23 m2 sis […] pour 100000 € en 2011, l’existence de la cause devant s’apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite, soit le 8 février 2008.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z produisent (pièce 30) une liste de référence d’appartement vendus, résultant de la consultation Perval. Cependant, la plupart les références en question correspondent à la valeur de biens qui ont été vendus libres de toute occupation et ne présentant pas les mêmes emplacements ou caractéristiques, sur la vue. Enfin, ces échantillons de comparaison ne permettent pas de déterminer l’état des immeubles par rapport à celui retenu par le service des Domaines.
Dès lors, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne démontrent pas que le bien échangé par leur soin ait été sous-évalué et, ainsi, ne rapportent pas la preuve de l’absence de cause à leur obligation.
***
En vertu de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol, prévu dans le droit commun des contrats à l’article 1116 du Code civil, se définit comme un comportement intentionnel visant à provoquer chez l’autre partie une erreur afin de la pousser à contracter.
Ainsi, le contractant victime doit-il prouver l’existence de manœuvres. Cependant, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z soutiennent que le « déséquilibre contractuel et l’absence de cause permettent de matérialiser le fait que la Commune de Cannes a volontairement omis d’éclairer les parties sur les modalités de calcul de la valeur vénale des biens échangés. Cette omission, qui ne peut être que volontaire de la part de la Commune dotée d’un service juridique conséquent, a vicié le consentement des deux coéchangistes lors de la signature de l’acte d’échange ».
Cependant, l’absence de cause a été écartée.
En outre, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne rapportent pas la preuve du déséquilibre contractuel allégué. Celui-ci ne saurait résulter, comme ils l’allèguent, du contexte judiciaire ayant opposé les échangistes à la Commune (pièce n°1 des demandeurs).
En effet, s’il résulte des débats et du protocole de conciliation du 15 février 1991 qu’un litige avait opposé, il y a de nombreuses années, Monsieur H D (et non G) à la Commune notamment, celui-ci s’était engagé à prendre en charge la conception, la réalisation et le financement des travaux convenus.
Cette obligation n’était pas mise à la charge de la Commune, de sorte que Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne sauraient lui reprocher de n’avoir jamais entrepris la modification du branchement d’eaux usées ainsi que l’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble sis […]. Dès lors, cela ne permet pas d’établir, de la part de la Commune, l’existence de manœuvres, afin d’obliger les échangistes à accepter la proposition offerte par, aboutissant à la transaction irrégulière.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z soutiennent, par ailleurs que la Ville de Cannes n’a pas tenu compte de la SHON disponible lors des négociations relatives à l’indemnisation, ou du moins, à la fixation de la soulte revenant aux requérants, alors que la perte du droit à construire a toujours fait l’objet d’une indemnisation de la part du juge de l’expropriation. Cependant, les modalités d’évaluation de leur bien était connue par les échangistes. En outre, l’acte se situait justement hors procédure d’expropriation, afin de l’éviter.
Enfin, il résulte des éléments de la cause que Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ont eu tout le loisir d’apprécier la valeur du bien échangé par la Commune, ainsi que l’ampleur des travaux nécessaires pour rénover le bien, en très mauvais état, puisque Monsieur D a fait établir un projet d’aménagement de la villa Jeannie, […] à Cannes, par groupe Arcane architectures, le 27 novembre 2007.
A cet égard, il convient de relever qu’il indiquent qu’ils n’ont jamais été en possession des annexes de l’acte d’échange, qui précisaient le projet de rénovation et d’aménagement de la « Villa La Jeannie », qui leur auraient permis d’appréhender l’ampleur et le coût des travaux à mener compte tenu de la vétusté de l’immeuble. Monsieur G D et Madame X N O épouse Z L que cela permet de comprendre que lorsqu’ils ont signé l’acte notarié d’échange, ils ne pouvaient connaître l’étendue réelle des travaux de rénovation et donc ne pouvaient approuver clairement le prix et les modalités applicables à l’échange et notamment apprécier valablement le montant de la soulte proposée.
Or, cela apparaît contredit par les éléments de la cause et notamment par les éléments suivants :
il résulte du projet d’aménagement que la Villa Jeannie que c’est Monsieur D qui a confié cette mission de maîtrise d’œuvre de conception au groupe Arcane architectures et qu’il a donc été destinataire du projet confié à l’architecte,
l’acte d’échange du 8 février 2008 comporte, en page 8 et 9, le détail du projet de rénovation et d’aménagement de la propriété Villa Jeannie, tel qu’exposé par le second échangiste (soit Monsieur G D et Madame X N O épouse Z) et rapporte littéralement la notice descriptive établie par le groupe Arcane architectures du 14 janvier 2008.
Dès lors, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z ne rapportent pas la preuve de manœuvres de la part de la Ville de Cannes ou de l’existence de manœuvres dolosives.
Ils seront donc déboutés de leur action en nullité de l’échange litigieux pour dol.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z :
À titre subsidiaire, Monsieur G D et Madame X N O épouse Z sollicitent tu tribunal de :
requalifier le contrat d’échange litigieux en contrat de vente, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile,
dire que le prix de cession est lésionnaire, en application de 1674 du Code civil,
condamner la Ville de Cannes au paiement de la somme de 1300000 €, devant être répartie à raison d’un tiers à Madame Z et deux tiers pour Monsieur D.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert, au frais de la Commune, avec mission de déterminer, au jour de la conclusion de l’acte d’échange, soit au 7 février 2008, la valeur vénale du bien immobilier initialement situé au […] à Cannes, afin de connaître le montant de la restitution par équivalent dont la Commune de Cannes devra s’acquitter.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
la distinction entre la vente et l’échange réside dans le prix, que l’un des critères de qualification de l’échange réside dans l’absence de prix fixé, le transfert réciproque de propriété portant sur des « choses », en l’absence de toute référence à une contrepartie monétaire ;
l’opération conclue entre les parties réside uniquement sur le prix, dans la mesure où dans un premier temps, la Commune a fait évaluer, en numéraire, les biens devant faire l’objet de l’échange et a ensuite procédé à l’échange moyennant le paiement d’une soulte, aussi dérisoire soit-elle compte tenu de l’évaluation réelle des biens ; de la sorte, le contrat litigieux s’assimile en une vente avec une partie du paiement en nature ;
il est indéniable que leur bien immobilier a été cédé pour une somme inférieure au 7/12e de sa valeur, de sorte qu’il doit être réévalué à ma somme de 1900000 € et que la Commune doit payer le différentiel.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Cannes, s’agissant de ces demandes subsidiaires, ils soutiennent que :
la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
la rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange, de sorte qu’ils ont été empêchés d’agir sur ce fondement par l’effet de la loi et du contrat d’échange ;
la prescription applicable en matière de rescision pour lésion n’a donc pas encore commencé à courir à leur égard.
La Ville de Cannes soulève une fin de non-recevoir des demandes subsidiaires de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z. Au soutien de cette irrecevabilité, elle fait valoir que si le tribunal devait retenir une requalification du rapport contractuel existant entre les parties en un contrat de vente, c’est à partir du 28 mars 2009 que l’action subsidiaire en requalification du contrat et en rescision pour lésion est forclose, le délai préfix de deux ans de l’article 1676 du Code civil étant expiré.
Elle expose que le point de départ du délai de forclusion est le jour de l’accord des volontés des parties sur la chose et sur le prix. La Ville de Cannes soutient, en tout état de cause, qu’il ne saurait être retenu que seule la décision à intervenir commencera à faire courir le délai de prescription en violation de l’article 1676 du Code civil.
Au fond, elle conclut au débouté des demandes subsidiaires de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, faisant valoir que ces derniers ne versent aucune pièce aux débats permettant de prouver la réalité de la valeur vénale de leur bien immeuble au jour du consentement. Elle fait valoir, en outre, que seul le juge de l’expropriation a lieu de connaître d’une procédure de vente du bien immobilier sur la parcelle ayant appartenu Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, puisqu’il s’agirait d’une procédure administrative dite de délaissement d’un emplacement. Enfin, la Ville de Cannes soutient que le tribunal ne peut pas se substituer à l’administration de la preuve, par l’une des parties, par la nomination d’un expert judiciaire.
***
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 1702 du Code civil, l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Si l’échange se caractérise par l’absence d’obligation pécuniaire, à titre principal, il est, toutefois admis que les parties peuvent convenir, à titre accessoire, d’une soulte afin de réaliser un contrat économiquement équilibré. La soulte est une somme d’argent versée par celui des échangistes dont la valeur de la prestation est moindre.
L’article 1582 du Code civil, alinéa premier, dispose que la vente est la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Les juges du fond peuvent estimer qu’il n’y a pas échange, mais vente, lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 8 février 2008 que les parties ont bien stipulé l’obligation réciproque de se transférer réciproquement leurs droits réels sur les biens visés à l’acte.
La soulte mise à la charge de la Ville de Cannes dans l’acte litigieux s’élève à 225000 € et a été calculée en fonction de la différence de valeur des biens échangés, afin d’équilibrer la transaction.
Même augmentée du montant de l’indemnité de 160000 € versée à Monsieur D, la somme versée par la Commune n’est pas supérieure à la valeur du bien donné en échange.
Ainsi, la somme versée par la Ville de Cannes n’apparaît pas comme l’objet principal du contrat, mais un accessoire. Elle ne justifie donc pas la requalification du contrat d’échange litigieux en contrat de vente, d’autant plus qu’il n’est pas justifié que parties ont poursuivi un objectif frauduleux.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z seront donc déboutés de leurs demandes subsidiaires de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la Ville de Cannes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à quatre mille euros (4000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe
Déclare recevables les conclusions de la Ville de Cannes signifiées le 24 août 2016 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 août 2016 ;
Prononce la clôture de la procédure à la date du 13 septembre 2016 ;
Déclare, en conséquence, recevable la pièce n°31 signifiée par Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, par voie électronique, le 6 septembre 2016 ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, contenues dans l’assignation du 12 avril 2012, pour défaut de publication de cet acte dans les trois mois de sa date ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur G D et Madame X N O épouse Z, contenues dans l’assignation délivrée à la Ville de Cannes le 4 février 2013, régulièrement publiée ;
Déboute la Ville de Cannes de sa fin de non-recevoir de l’action en nullité de l’échange, tirée de la prescription ;
Déboute Monsieur G D et Madame X N O épouse Z de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur G D et Madame X N O épouse Z à payer à la Ville de Cannes la somme de quatre mille euros (4000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G D et Madame X N O épouse Z aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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