Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 11 janv. 2018, n° 15/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01033 |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/27
JUGEMENT DU : 11 Janvier 2018
DOSSIER N° : 15/01033
NAC: 63A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 11 Janvier 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur Y, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DUFAU, Vice-présidente
Madame MARTIN DE LA MOUTTE, Vice-présidente
GREFFIER lors du prononcé :Mme X
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Novembre 2017, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. Y
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme Z agissant en qualité d’ayant droit de M. Z E, décédé et ès qualité de représentant légal de son fils K Z, demeurant […]
représentée par Maître Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDEURS
M. A, demeurant […]
représenté par Maître Anne FAURÉ de la SCP BROCARD – FAURÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41, et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS,
M. B, demeurant […]
représenté par Maître Anne FAURÉ de la SCP BROCARD – FAURÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41, et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS,
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
S.A.R.L. SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE venant aux droits de la SAS CLINIQUE M N, dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
Le 10 janvier 2012, Monsieur Z L, né le […], a consulté le Docteur C, Chirurgien de la Clinique M N à Toulouse qui, a proposé après un bilan radiologique de réaliser une acromioplastie alors prévue pour le 10 février 2012.
Les précédents connus du patient étaient une pneumonie, une hypertension artérielle et un alcoolisme.
Le 10 février 2012 au matin, le taux d’alcool de Monsieur Z était trop important, de sorte que l’intervention a été annulée et reportée au 23 mars 2012.
Le patient a été admis la veille, 22 mars 2012, à la clinique. Après une nuit émaillée d’incidents, Monsieur Z s’est défenestré après 7 heures du matin le 23 mars et est décédé de sa chute.
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2013, le Dr D a été désigné en qualité d’expert.
Estimant, après le dépôt du rapport d’expertise, que tant les médecins que la Clinique M N avaient commis des manquements manifestes, dont un défaut de diagnostic adéquat, un défaut de traitement adapté et une mauvaise prise en charge du patient et un défaut de sécurité, l’épouse et le fils de Monsieur Z ont fait citer le Docteur A O, le Docteur B P, lesquels ont appelé dans la cause la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE, ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne, pour voir, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens :
- homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il conclut comme cause directe du
décès à l’erreur d’appréciation manifeste des Docteurs A et B ;
- à titre principal :
— déclarer le Docteur A et le Docteur B responsables du décès de
Monsieur Z à hauteur de 90 % ;
— condamner solidairement le Docteur A et le Docteur B à réparer
le préjudice qu’ils ont subi ;
- à titre subsidiaire,
— déclarer la Clinique M N responsable du décès de E
Z à hauteur de 90% ;
— condamner la Clinique M N à réparer le préjudice qu’ils ont subi ;
- en conséquence, allouer sur l’indemnisation :
— à Madame Z la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à l’enfant K Z la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à Madame Z la somme de 2 741,79 euros au titre des frais d’obsèques ;
— ensemble, la somme de 395 338,00 euros en réparation de leur préjudice économique ;
— réserver la répartition du préjudice économique entre les parties dans l’attente de
l’évaluation définitive du handicap de K ;
- condamner solidairement les parties déclarées responsables à leur verser la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite de la juridiction qu’elle :
— constate que la responsabilité de Monsieur A et de Monsieur B est engagée dans le cadre du décès de Monsieur E Z ;
— statue ce que de droit sur la responsabilité de la CLINIQUE M N ;
— fixe ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation du préjudice des consorts Z ;
— constate que sa créance définitive au titre du préjudice économique (capital décès) servi aux consorts Z ressort à la somme de 8 565,63 euros ;
— dise que cette somme devra s’imputer sur le poste préjudice économique des consorts
Z à la charge des tiers responsables ;
— condamne in solidum Monsieur A et Monsieur B et le cas échéant la CLINIQUE M N à lui payer la somme de 8 565,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là ;
— condamne in solidum Monsieur A et Monsieur B et le cas échéant la CLINIQUE M N à lui payer l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer à hauteur de 1 047 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, le Docteur A O et le Docteur B P sollicitent :
- à titre principal :
— le constat de l’absence de responsabilité de leur part ;
— leur mise hors de cause ;
— le rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
— que soit retenue la responsabilité de la Clinique M N du fait des fautes commises dans la surveillance de Monsieur Z par ses préposés ;
- à titre subsidiaire :
— la fixation d’un taux de perte de chance qui ne saurait être supérieur à 60% retenu dans le pré-rapport de l’expert ;
— qu’il soit que la part qui leur est imputable dans le préjudice subi
par les consorts Z ne saurait être supérieur à 50% de cette perte de chance,
les 50 % restants devant être supportés par la Clinique M N ;
— qu’il soit dit que le préjudice d’affection des consorts Z sera justement indemnisé à hauteur d’une valeur maximale de 20 000 euros chacun ;
— qu’il soit dit que le préjudice au titre des frais d’obsèques ne pourra être indemnisé à une somme supérieure à 2 741,79 euros ;
— le rejet en l’état le préjudice économique des consorts Z en l’absence de justification de leurs revenus actuels
— que les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE demande au tribunal de :
— prendre acte que la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE vient aux droits de la Clinique M-N ;
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur E Z ;
— rejeter en conséquence la demande en garantie présentée par les Docteurs A et B ;
— rejeter la demande présentée à titre subsidiaire par les consorts Z ;
— dire que l’appel en garantie formalisé par les anesthésistes présente un
caractère abusif en raison des arguments invoqués, impliquant la commission d’un faux en écriture qui aurait été commis par le personnel de la clinique ;
— condamner reconventionnellement les Docteurs A et B au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner au règlement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue selon ordonnance du 14 septembre 2017.
MOTIFS :
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE est recevable pour se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il sera pris acte de ce que la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE vient aux droits de la Clinique M-N.
Relativement aux responsabilités :
Au fond, la responsabilité du professionnel de santé et de l’établissement de santé est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions que le contrat d’hospitalisation qui se forme entre l’établissement et le patient qu’il reçoit, comporte pour l’établissement une obligation de donner au patient des soins attentifs et consciencieux, relatifs à l’exécution des directives du médecin ainsi qu’aux soins courants nécessités par l’état de santé du malade et que le personnel peut faire sans être sous le contrôle du médecin. Ces soins incluent la surveillance de l’état de santé du patient, y compris, notamment en matière psychiatrique, celle de son comportement, l’établissement devant prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
Comme pour celle du médecin, l’obligation de soins de l’établissement de santé n’est que de moyens, c’est à dire que la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, à son obligation.
Cependant, l’obligation de veiller à la sécurité du patient constitue un aspect de l’obligation générale de soins, qui s’en détache par sa nature, puisqu’elle n’a pas pour objet d’exécuter des soins proprement dits mais de garantir la sécurité.
Compte tenu de l’aléa plus réduit en matière de sécurité par rapport au domaine médical proprement dit, l’obligation de sécurité est qualifiée d’obligation de moyens renforcée, c’est-à-dire qu’il appartient à l’établissement dont la responsabilité est mise en cause, d’établir qu’il a pris les mesures nécessaires à la sécurité du patient, faute de quoi il est responsable du préjudice consécutif au défaut de sécurité en cause.
En l’espèce, la chronologie des événements a été retracée par l’expert judiciaire.
En premier lieu, l’expert a retrouvé les mentions suivantes sur les feuilles de suivi du 22 mars 2012 :
“19 heures 18 : patient éthylique. Tremble +++ dit avoir arrêté de boire depuis 3 mois.
Docteur A prévenu. Propos incohérents du patient.
19 heures 40 : passage du Docteur C. Patient perturbé +++, voit des vers,
allo Docteur A, F 200 mg + ATARAX à 21 heures.”
Ces indications établissent que très rapidement après l’admission de M. Z, son état trémulant et délirant avait permis au personnel l’ayant pris en charge, et connaissant déjà son éthylisme, d’identifier un delirium tremens.
Elles démontrent également que cet état était porté à la connaissance tant du personnel infirmier et d’aides soignants que des médecins, compte tenu des communications intervenues entre les services.
Au cours de la soirée et de la nuit qui ont suivi, les mentions suivantes ont été ajoutées :
“- 23 mars 2012 à 0 heures 50 : Patient très perturbé ce soir malgré ATARAX 100 mg donné à 21 heures. A des hallucinations visuelles et auditives, ne se sent pas en sécurité, tremble beaucoup.
— 0 heures 51 : Allo anesthésiste de garde : prescription téléphonique
0 heures 52 : patient un peu détendu ne parle plus d’hallucinations
— 1 heures 19 : 1 heure du matin patient de nouveau très agité malgré SERESTA 50 mg.
Retrouvé dans le couloir, barre de fer (de la douche) à la main, voulant réparer la plomberie.
— 1 heures 49 : Allo Agent de Sécurité, Patient recouché 10 mg de G administrés,
— 1 heure 51 : Présence de nourriture dans la chambre, rappel qu’il doit être à jeun, nourriture retirée,
— 1 heure 52 : 1 heure 50 du matin, patient très agité, retrouvé derrière la douche (coincé), présence de nombreuses ecchymoses sur le corps, notamment sur le haut du corps
— 1 heure 53 : Allo Agent de sécurité. Nécessité de démonter la douche pour sortir le patient. Allo Anesthésiste de Garde nouvelle prescription par téléphone. SERESTA 50 mg administré de nouveau.
— 2 heures : patient retrouvé dans le couloir, un cintre à la main. Déambule. Ne veut pas regagner sa chambre, essaie d’ouvrir toutes les portes, les voyant fermées, se jette violemment tête la première sur la fenêtre des consultations. A des hallucinations visuelles et auditives, puis veut prendre l’ascenseur pour aller au 3e
— A provoqué une fuite d’eau au niveau de la douche. Patient trempé, changé après négociations.
— 2 heures 31 : Allo Agent de Sécurité. Patient reconduit dans sa chambre, salle de bains fermée à clé. Cadre de garde prévenu.
2 heures 30 : le patient semble s’être calmé. A surveiller.
— De 3 heures à 4 heures : le patient reste agiter mais ne sort pas de sa chambre. Vers 4 heures, il finit par s’endormir.
— 6 heures : passage dans la chambre du patient pour prendre ses constantes. Patient endormi. Présence de tremblements. Ses constantes sont bonnes.
— 6 heures 45 : Patient retrouvé déambulant dans le couloir. Veut partir. Négociations pour retourner dans sa chambre. Patient reconduit dans sa chambre (dans son lit) et surveillé.
— 7 heures : Passage de Madame H. I de la situation donnée.”
Cette chronologie établit, ainsi que l’a, à juste titre, considéré l’expert judiciaire, la faute commise par les deux médecins, informés de l’état réel du patient, à savoir l’erreur d’appréciation de la gravité de la pathologie de delirium tremens, en lien direct avec la défenestration involontaire de la victime et son décès.
Les médecins ne sauraient, pour s’exonérer, faire valoir qu’il ont été insuffisamment renseignés de l’évolution des symptômes au cours de la soirée et de la nuit, alors que d’une part les feuilles de suivi montrent qu’ils ont été rapidement sollicités et d’autre part qu’il leur appartenait, après le diagnostic de la gravité de la pathologie du patient, d’assurer aux-mêmes un contrôle plus actif.
Il apparaît ensuite, au-delà de l’erreur de diagnostic, et induite par celle-ci, qu’une faute doit être imputée aux médecins dans le traitement, l’expert judiciaire établissant que “que M Z présentait un delirium avec un niveau de gravité élevé : tremblements généralisés, sueurs, agitation difficile à contrôler, hallucinations non critiquées. Il s’agissait d’une urgence pré-vitale nécessitant une contention physique et chimique par des benzodiazépines à dose beaucoup plus élevée que celles prescrites et administrées, et une hydratation abondante. Des neuroleptiques pouvaient aussi être administrés en raison des hallucinations, en complément des benzodiazépines.” L’expert judiciaire ajoute que “des soins continus et intensifs ne pouvaient être réalisés dans l’unité de chirurgie orthopédique. Le patient aurait dû être placé dans l’unité de surveillance continue de la clinique ou, en l’absence de place, transféré médicalement (SAMU) dans un autre établissement dès la soirée du 22 mars. Ce traitement aurait probablement permis d’éviter une évolution défavorable. La mortalité du delirium tremens a diminué de 35% à 5% environ depuis que sa prise en charge a été intensifiée ces dernières années.”
En second lieu, un débat oppose les parties relativement à la possible responsabilité de la clinique.
Cette dernière estime qu’aucune faute de l’établissement ne peut être reprochée dans la surveillance de Monsieur J, comme en témoignerait l’importance des transmissions infirmières.
Toutefois, les constatations mises en évidence par l’expert judiciaire conduisent à considérer :
— d’une part, qu’il appartenait au personnel infirmier et d’aides soignants de ne pas se satisfaire, compte tenu de la trop grande inertie des médecins, des mentions et sollicitations figurant sur les feuilles de suivis ;
— d’autre part, que, alors que la dangerosité de M. J envers lui-même et les tiers était massive, et parfaitement connue de la clinique du fait des mentions figurant sur les feuilles de suivi, l’absence de précaution ou de procédure particulière lors de l’ouverture au matin, par le personnel d’entretien, des locaux et en particulier de la fenêtre par laquelle le patient s’est jeté, constitue un manquement à son obligation de moyens renforcée de sécurité.
De ce qui précède, et des fautes retenues, il résulte que le Docteur A O et le Docteur B P, pris ensemble d’une part, et la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE d’autre part, seront condamnés solidairement à réparer le préjudice causé, caractérisé par la perte de chance de survie. Entre les obligés à la dette, la répartition s’établira ainsi au stade de la contribution à la dette : 50 % à la charge de la clinique, et 25 % à la charge de chaque médecin.
L’expert judiciaire a démontré que la mortalité des patients présentant un delirium tremens à un stade avancé, comme dans le cas de M. Z, n’est pas nulle, et se situe autour de 5%, même avec une prise en charge optimale. Il y a donc lieu de considérer que les fautes des médecins et de la clinique ont contribué à la survenue du décès à hauteur de 90 %, taux qui sera retenu au titre de la perte de chance de survie.
Relativement aux préjudices :
En raison de la communauté de vie économique entre les demandeurs et le défunt, il convient d’employer la méthode suivant pour calculer la perte de revenus des proches :
1) Détermination des revenus professionnels annuels de référence de la victime directe : 17 906 euros, après revalorisation au cours de l’inflation ;
2) Déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint : 0 euro, ainsi que le démontrent les avis d’imposition produits aux débats ;
3) Calcul des revenus annuels du foyer avant le décès : 17 906 euros ;
4) Détermination la part de ce revenu du couple que le défunt consommait en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge : 20 %, n’étant pas démontré que la maladie de l’enfant ait eu d’effet sur la part d’auto-consommation de M. Z ;
5) Fixation de la perte annuelle du foyer : 17 906 x 80 % = 14 324,80 euros ;
6) Détermination du préjudice viager du foyer : 14 324, 80 x 28, 861 = 413 428,05 euros.
De cette somme doit être déduit le capital-décès d’un montant de 8 565,63 euros versé par la CPAM de la Haute-Garonne, qui peut elle-même faire valoir cette somme.
Ainsi qu’il est demandé, il ne sera pas prononcé de répartition entre la mère et l’enfant du préjudice économique et réserve sera prononcée de ce chef. Il convient, dans l’intérêt de l’enfant, d’adresser copie de la présente décision au Juge des Tutelles territorialement compétent, qui apparaît, en l’état du dernier domicile, celui du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Mme J Q justifie du préjudice matériel tenant aux frais d’obsèques dans les conditions suivantes :
— 2 639,43 euros au titre des frais funéraires,
— 307 euros au titre des frais de concession,
— 100 euros au titre des frais de pompes funèbres,
soit un total de 3 046,43 euros.
Les préjudices d’affection, qui sont des préjudices moraux dus à la souffrance causée par le décès d’un proche, doivent être évalués en l’espèce en tenant compte de l’âge des personnes concernées, des durées de vie commune et des sommes habituellement allouées en la matière. Il convient en conséquence de retenir la somme de 25 000 euros pour l’épouse et l’enfant.
Application faite du taux de perte de chance, les condamnations seront portées :
— au bénéfice de Mme J Q et l’enfant K J, représenté par sa mère, pris ensemble, la somme de 404 862,42 euros x 90 % = 364 376, 18 euros, au titre du préjudice économique ;
— au bénéfice de la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 8 565,63 x 90 % = 7 709, 07 euros, au titre de sa créance ;
— au bénéfice de Mme J Q, la somme de 3 046,43 euros x 90 % = 2 741, 79 euros au titre des frais d’obsèques ;
— au bénéfice de Mme J Q, la somme de 25 000 euros x 90 % = 22 500 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
— au bénéfice de l’enfant K J, représenté par sa mère, la somme de 25 000 euros x 90 % = 22 500 euros, au titre de son préjudice d’affection.
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il est dû à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité forfaitaire pour frais de gestion à hauteur de 1 047 euros, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés à proportion de leurs obligations respectives.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile de fixer aux sommes respectives de 2 000 euros et de 800 euros la participation des défendeurs, dans les proportions déjà décrites aux frais, non compris dans les dépens, engagés par Mme J Q et l’enfant K J, représenté par sa mère, et la CPAM de la Haute-Garonne dans la présente procédure.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE venant aux droits de la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE ;
DECLARE le Docteur A O, le Docteur B P et la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE solidairement responsables de la perte de chance de survie de M. Z E ;
FIXE le taux de cette perte de chance à 90 % ;
CONDAMNE solidairement le Docteur A O, le Docteur B P et la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE à verser à :
- Mme J Q et l’enfant K J, représenté par sa mère, ensemble :
— la somme de 364 376,18 euros, au titre du préjudice économique ;
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la CPAM de la Haute-Garonne :
— la somme de 7 709,07 euros, au titre de sa créance ;
— la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mme J Q :
— la somme de 2 741,79 euros au titre des frais d’obsèques ;
— la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- l’enfant K J, représenté par sa mère, la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE sera tenu à hauteur de 50 %, le Docteur A O sera tenue à hauteur de 25 % et le Docteur B P à hauteur de 25 % des sommes retenues ci-dessus ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au Juge des Tutelles chargé des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et par lui, le cas échéant, au Juge des Tutelles chargé des mineurs territorialement compétent ;
RESERVE la répartition du préjudice économique entre les parties dans l’attente de l’évaluation définitive du handicap de K ;
REJETTE toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement le Docteur A O, le Docteur B P et la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE aux entiers dépens de l’instance, et DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE sera tenue à hauteur de 50 %, le Docteur A O sera tenu à hauteur de 25 % et le Docteur B P à hauteur de 25 % des entiers dépens.
Le Président Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Partie ·
- Réclamation ·
- Observation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Immeuble
- Tréfonds ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Valeur ·
- Métro ·
- Remploi ·
- Parcelle
- Accord ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Hors de cause ·
- Prévoyance ·
- Bénéficiaire ·
- Personnes ·
- Indemnité ·
- Préretraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Référé
- Consorts ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Conformité ·
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir
- Veuve ·
- Droite ·
- Demande ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Débouter ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Conclusion ·
- Client ·
- Enseignant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Ingénierie ·
- Faute ·
- Résolution
- Détention ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Absence ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Service ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Passeport ·
- Air
- République du congo ·
- Commandement ·
- Prorogation ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Peuple autochtone
- Concurrence ·
- Ligne ·
- Masse ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Position dominante ·
- Monopole ·
- Pari mutuel ·
- Engagement ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.