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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, 13 févr. 2017, n° 17/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/01339 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Rue Pasteur Valéry-Radot
[…]
Audience du 13 Février 2017 - […]
N° 17/01339
N° minute : 17:27
ORDONNANCE
( Article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )
Nous, M. A B C D, Juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de CRETEIL, assisté de Madame THIAN TIT, Greffier ;
Assisté de Madame Wafaa LAHGUI, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
Vu les dispositions de l’article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret n°2004-1215 du 17 Novembre 2004 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévue par l’Article L221-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
Vu la requête du chef du service de contrôle aux frontières en date du 12 Février 2017 ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à l’Ordre des Avocats du Val-de-Marne et aux responsables du local de zone d’attente de l’heure et de la date de l’audience ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à M. le directeur de la police aux frontières et M. le procureur de la République de l’heure et de la date de l’audience ;
Avons fait comparaître devant nous, ce jour à 10 H 00 Monsieur Y Z
qui, sur notre interrogatoire, a répondu :
“ Je suis né le […] à […] et je suis de nationalité Marocaine.
Mon passeport n’est pas falsifié, c’est un original. Pour moi tout était des pièces originales, car quand je suis passé à la frontière marocaine on ne m’a pas dit que c’était falsifié. Je n’ai pas de billet retour, je veux rester et demeurer sur le territoire français.
Lors de mon interpellation en Italie , j’étais accompagné par un ami dans sa voiture et c’était à lui les matières stupéfiantes, pas à moi.
Je ne veux pas retourner dans mon pays d’origine car j’ai des problèmes familiaux et je n’ai pas de logement. Mon père réside en Italie, ma mère ne travaille pas et on habite avec mon grand père. Je suis venu en France car je prévois de résider chez ma tante qui habite ici.”
Après avoir entendu l’intéressé en ses observations,
Après avoir entendu le représentant du chef du service de contrôle aux frontières, représenté par la SELARL TRAN CARMINATI, X, ABSIL en la personne de Maître DUSSUD
Après avoir entendu Maitre Louise DE LA PORTE, avocat commis d’office.
Monsieur Y Z non autorisé à entrer sur le territoire français le 09 février 2017 à 22h15, demandeur d’asile le 10 février 2017 à 17h25 a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du : 09 février 2017 à 22H45 été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 96 Heures ;
A l’issue de cette période, la demande d’asile est toujours en cours d’examen,
Par saisine du 12 Février 2017 à 21H00 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pendant 8 jours soit jusqu’au 21 février 2017 pour assurer son départ de cette zone.
Sur la requête
Attendu que Monsieur Y Z a tenté de pénétrer sur le territoire national en possession d’un passeport et d’un titre de séjour falsifiés ; qu’il a indiqué lors des débats qu’il avait l’intention de se maintenir en France
que l’intéressé a formé une demande d’asile ; que celle-ci est en cours d’examen ;
qu’il convient de s’assurer de son maintien à la disposition des autorités pour en permettre le bon déroulement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
AUTORISONS le maintien de Monsieur Y Z en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 21 février 2017 ;
Fait à CRÉTEIL, le 13 Février 2017 à 10H50
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DES ACTES ET DES DROITS
Mentionnons que nous avons notifié notre ordonnance et l’exercice des voies de recours à la personne retenue et l’avons informée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français et qu’elle pouvait interjeter appel de la présente décision dans le délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des étrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris (greffe du service des étrangers en situation irrégulière Fax : 01.44.32.78.05) et avons informé les parties présentes que l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à :
- M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières par remise à l’escorte
- l’avocat de M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières
- l’avocat de l’intéressé
- M. le Procureur de la République par courrier interne
Signature du greffier,
Reçu copie intégrale le 13 Février 2017 à 10H50
Signature de l’intéressé Signature de l’ interprète
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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