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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 29 mars 2018, n° 16/09958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09958 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/09958 N° PARQUET : 16/719 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2016 G.S |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
ALGERIE
représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1815
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Aude AB-DER-HALDEN, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
Madame Z A, Magistrat B
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Z A, Magistrat B Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 753 et 455 du code de procédure civile,
Vu le refus de délivrance le 14 mai 2012 du service de la nationalité des français nés et établis hors de France à M. Y X né le […] à […]
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2016 par M. Y X à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir dire qu’il est français en application de l’article 18 du Code civil,
Vu les dernières conclusions de M. Y X notifiées par la voie électronique le 3 février 2017 aux fins de voir :
— déclarer recevable la requête en demande d’annulation des procès-verbaux de notification en date du 14 mai 2012 de la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— dire qu’il est français,
— annuler et réexaminer en vue de lui délivrer un certificat de nationalité française et ce conformément, principalement aux dispositions de l’article 18 du code civil,
— enjoindre au greffier en chef du tribunal d’instance de Paris de délivrer le certificat de nationalité française,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 13 avril 2017 qui demande :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de dire que Monsieur X n’est pas français,
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
A titre préalable, il convient de rappeler que ce Tribunal -dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française- n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un tel certificat ni n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance.
Aussi, le tribunal statuera uniquement sur la demande d’attribution de la nationalité française présentée par ailleurs par M. Y X aux termes de ses écritures, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française sera alors de droit.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La charge de la preuve pèse donc sur M. Y X qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé le 14 mai 2012 par le greffier en chef du pôle de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que la déclaration recognitive de nationalité française de son grand père paternel souscrite le 9 septembre 1964 est sans influence sur la situation de son père qui avait atteint l’âge de 18 ans avant cette date ; que de statut de droit local, ses parents n’auraient pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
M. Y X fait valoir qu’il est né le […] à […]) de C X né le […] à […] et de D E, née le […] à […], et que son grand-père paternel M. F X né le […] à Constantine avait souscrit une déclaration récognitive de nationalité française le 9 septembre 1964.
Il estime, au visa de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 qui dispose que “ les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent en France se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française”, de l’article 5 de la loi n°du 20 juillet 1966 qui dispose que “ les enfants mineurs de personnes visées par l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 qui ont été élevés et recueillis en France avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent après l’âge de 18 ans, se faire reconnaître la nationalité française dans les conditions audit article 2" , que son grand-père ayant procédé pour son compte et celui de ses enfants à la déclaration recognitive de nationalité le 9 septembre 1964, son père C X, âgé alors de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans et résidant par ailleurs en France, a bénéficié de la souscription de son père.
Il soutient qu’au visa de l’article 18 du code civil et de son effet attributif, il est français.
Il ajoute que l’âge de la majorité résultant de la loi du 21 juin 1907 relative au mariage était fixé à 21 ans, la majorité à 18 ans n’ayant été fixée que par la loi du 5 juillet 1974. Il en conclut donc que lors de la souscription de la déclaration recognitive de nationalité française, son père âgé de dix-huit ans était mineur.
Il est justifié de ce que M. F X né le […] à […] a souscrit le 9 septembre 1964 une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge du tribunal d’instance de Saint-G H, laquelle a été enregistrée sous le n° 35967.
Selon l’article 153 du code de la nationalité résultant de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi 60-752 du 28 juillet 1960, seuls “les enfants mineurs de dix huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié de l’article 152 suivront la condition, s’ils sont légitimes, de leur père, ou en cas de prédécès, de leur mère survivante”.
Certes, l’âge de la majorité était alors fixé à 21 ans. Toutefois, les dispositions spécifiques au bénéfice de l’effet collectif imposent non seulement la minorité, mais également l’âge, moins de 18 ans, et la qualité de célibataire.
Il apparaît que lors de la déclaration recognitive souscrite par son père le 9 septembre 1964, C X avait 18 ans révolus comme étant né le […]. Il n’a donc pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par F X. N’ayant pas souscrit à titre personnel de déclaration recognitive, il a perdu la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie qu’il n’a dès lors pu transmettre au requérant.
M. Y X, né à l’étranger de parents étrangers, ne justifie d’aucun titre à la nationalité française et sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y X qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée en application de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que M. Y X né le […] à […]) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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