Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 20 janv. 2015, n° 14/15189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 14/15189 N° MINUTE : Assignation du : 21 octobre 2014 DEBOUTE L G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2015 |
DEMANDERESSE
Fédération Nationale des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE FEC-FO
[…]
[…]
représentée par Maître Martine COUDERC ROUTCHENKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1728
DÉFENDERESSE
S.A. Y TECHNOLOGIES
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte PELLETIER de la SELAS Dupiré et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 2 décembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Y TECHNOLOGIES, qui appartient au groupe Y, est spécialisée dans la fourniture de prestations de conseil et d’ingénierie auprès de clients intervenant dans les secteurs de l’automobile, l’aérospatial, les télécommunications, l’énergie ou la santé.
Plusieurs réorganisations et fusion-absorption ont été réalisées, depuis ces dernières années, au sein du groupe Y.
Aux termes d’un jugement rendu le 3 avril 2009, le tribunal d’instance de Paris (17e arrondissement) a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale (ci-après UES) entre les sociétés Y TECHNOLOGIES et Y CIS.
En novembre-décembre 2011, des élections ont été organisées au sein de l’UES en vue de désigner des élus du personnel et les membres du comité central d’établissement.
Le 1er octobre 2013, la société Y TECHNOLOGIES a absorbé la société Y CIS, constituant désormais une seule entité, la société Y TECHNOLOGIES.
Par jugement rendu le 20 février 2014, le tribunal d’instance de Paris (8e arrondissement) a :
- constaté la disparition de l’UES ayant été judiciairement constatée par jugement rendu par le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris le 3 avril 2009, au sein du groupe d’entreprises Y, ce groupe se limitant désormais au périmètre de la société Y TECHNOLOGIES qui désormais ne forme plus qu’une unique entreprise,
- donné acte à la société Y TECHNOLOGIES de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’UES, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société SA Y TECHNOLOGIES.
En mars 2014, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2014, la société Y TECHNOLOGIES a invité le syndicat FO à y participer sans cependant lui permettre de signer l’accord au motif que cette organisation syndicale n’était pas représentative au sein d’Y TECHNOLOGIES, seule entité existante depuis la dernière fusion-absorption du 1er octobre 2013 et que l’accord NAO ne pourrait s’envisager qu’au regard de la représentativité dans le périmètre de l’entreprise et non de l’UES.
Suivant assignation délivrée à jour fixe le 21 octobre 2014 à la société Y TECHNOLOGIES, et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2014, la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO, contestant les motifs de la décision de la société Y TECHNOLOGIES, demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 2132-3 et suivants du code du travail et de l’article 1382 du code civil de :
— dire et juger que l’Organisation Syndicale FO est représentative au sein de la société SA Y TECHNOLOGIES conformément aux dernières élections ayant pour cadre l’ex-UES Y CIS/Y TECHNOLOGIES,
— dire et juger que la volonté de la société de maintenir l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’UES, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société SA Y TECHNOLOGIES, actée dans le jugement rendu le 20 février 2014, constitue un aveu judiciaire,
— dire et juger que la société Y TECHNOLOGIES a violé le principe selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”,
— dire et juger que la société Y TECHNOLOGIES a gravement préjudicié aux droits du syndicat FO.
En conséquence :
— ordonner que dans le cadre de toutes les négociations en cours ou les négociations à venir, la société Y TECHNOLOGIES ait obligation de convoquer l’organisation syndicale FO pour négocier et signer, et ce, à défaut, sous astreinte de la somme de 2 500 € par jour calendaire,
— condamner la société Y TECHNOLOGIES à verser à la FEC FO à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 € par négociation à laquelle l’organisation syndicale n’a pas été appelée à signer depuis le mois de février 2014, soit sauf à parfaire, 40 000 €,
— condamner la société Y TECHNOLOGIES à verser à la FEC FO la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître COUDERC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 1er décembre 2014, la société Y TECHNOLOGIES demande, au visa des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, de :
— constater que l’organisation syndicale FO n’est pas représentative au sein de la société Y TECHNOLOGIES, – débouter la fédération nationale des employés et cadres Force Ouvrière FEC-FO de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article L. 2121-1 du code du travail, issu de la loi n°n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Dorénavant, il appartient à chaque syndicat de faire la preuve de sa représentativité au niveau où il entend intervenir, à partir de critères déclinés selon les niveaux de négociation, et notamment celui de l’audience qui est mesurée à partir du résultat des élections dans les entreprises.
L’article L. 2122-1 du code du travail prévoit que les organisations syndicales sont représentatives au niveau de l’entreprise dès lors qu’elles ont une audience au moins égale à 10 % des suffrages exprimés.
La Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO expose en substance que le périmètre de l’ancienne UES constitue a minima le périmètre de l’actuelle société dans lequel s’apprécie la représentativité des syndicats ; qu’ayant obtenu une audience supérieure à 10 % dans ce périmètre, elle est représentative jusqu’à la fin du cycle électoral en novembre 2015 ; qu’aux termes de la décision rendue par le tribunal d’instance de Paris (8e arrondissement), le 20 février 2014, l’employeur s’est engagé à maintenir les mêmes
institutions représentatives du personnel que celles existantes au sein de l’ancienne UES jusqu’aux prochaines élections ; qu’en revenant sur cet engagement, l’employeur viole le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
La société Y TECHNOLOGIES soutient en substance que la disparition de l’UES et l’intégration de la société Y CIS au sein de la société Y TECHNOLOGIES entraînent la disparition des mandats des IRP désignées et élues ; qu’ainsi, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre du périmètre de la seule société absorbante, à savoir la société Y TECHNOLOGIES ; que conformément à la théorie du cycle électoral, le syndicat FO n’ayant pas atteint le seuil de 10 % des voix exprimées lors des élections professionnelles, il ne peut prétendre signer des accords collectifs, négociés dans ce cadre ; que son engagement judiciaire portait sur le maintien des mandats en cours et non sur le maintien de la représentativité des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’ancienne UES ; qu’en tout état de cause, cet engagement sur un éventuel maintien de la représentativité de FO après la disparition de l’UES aurait été contraire aux dispositions d’ordre public.
Selon un jugement rendu le 3 avril 2009, le tribunal d’instance de Paris (17e arrondissement) a reconnu l’existence d’une UES entre les sociétés Y TECHNOLOGIES et Y CIS.
Lors des élections organisées en novembre-décembre 2011, le syndicat FO a obtenu les résultats suivants :
— sur le périmètre de l’UES : 10,92 %
— sur le périmètre de la société Y TECHNOLOGIES : 8,62 %
Les phases de restructuration successives intervenues depuis la reconnaissance de l’UES ont eu pour conséquence de modifier complètement sa consistance du fait de l’absorption de différentes sociétés situées à l’extérieur du périmètre de l’UES.
En effet, lors de la première étape du projet “jupiter” mis en oeuvre en 2013, les opérations suivantes ont été menées :
— la société NSI a été absorbée par Y TECHNOLOGIES le 1er juillet 2013,
— les filiales DATACEP et EXCELLIA ont été absorbées par la société Y CIS, le 1er octobre 2013,
— les entités AIMP Bièvres, Cergi, Cedao et Bon par la société Y IMP, le 1er octobre 2013,
— les sociétés Y IMP, Y Z et X ont été absorbées par Y TECHNOLOGIES le 1er octobre 2013.
Chacune de ces opérations de fusion-absorption s’est accompagnée de la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées.
La seconde étape de ce processus, intervenue le 1er octobre 2013, a abouti à l’absorption de la société Y CIS par la société Y TECHNOLOGIES. La société Y CIS a été dissoute de plein droit, aucune opération de liquidation n’ayant suivi cette dissolution, selon les mentions indiquées sur l’avis de projet de fusion simplifiée.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal d’instance de Paris (8e arrondissement) a constaté la disparition de l’UES, “le groupe se limitant désormais au périmètre de la société Y TECHNOLOGIES qui ne forme plus qu’une unique entreprise” et a “[donné] acte à la société Y TECHNOLOGIES, de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne Unité Economique et Sociale, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société Y TECHNOLOGIES SA”.
Le litige dont s’agit consiste donc à déterminer à quel périmètre le principe de fixité de la représentativité du syndicat FO pour la durée du cycle électoral doit s’appliquer.
En effet, il est constant que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée d’un cycle électoral, quand bien même une modification dans la situation juridique de l’entreprise interviendrait en cours de cycle.
La reconnaissance judiciaire ou conventionnelle d’une UES impose la mise en place d’institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. Sa disparition entraîne corrélativement celle des institutions communes.
En l’espèce, à l’issue des élections de novembre/décembre 2011, l’UES Y TECHNOLOGIES-Y CIS s’est dotée d’élus du personnel et d’un comité central d’établissement.
En mars 2014, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société Y TECHNOLOGIES a invité le syndicat FO à participer à ladite négociation, refusant cependant que ce dernier signe cet accord au motif qu’il n’était pas représentatif au sein de l’entité.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Y TECHNOLOGIES serait dépourvue d’institutions représentatives du personnel adéquates, notamment pour négocier un accord collectif, de sorte que les syndicats de cette entité demeurent représentatifs au regard des audiences qu’ils ont obtenues lors des dernières élections professionnelles en novembre-décembre 2011.
Il s’en suit que la représentativité du syndicat FO au niveau du périmètre de l’UES a perdu tout intérêt au regard de l’existence d’un établissement distinct, qu’est la société Y TECHNOLOGIES, étant précisé que la représentativité du syndicat FO au niveau de l’UES avait uniquement pour vocation de définir sa participation au sein des institutions représentatives du personnel propres à l’UES, désormais disparue.
Par conséquent, la représentativité du syndicat FO doit s’apprécier au niveau de la société Y TECHNOLOGIES. Il n’est nullement discuté le fait que la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO ait obtenu, lors des dernières élections professionnelles, une audience inférieure à 10 %.
Sur le moyen tiré du prétendu aveu judiciaire de la société Y TECHNOLOGIES, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 étant d’ordre public absolu, il ne peut être dérogé à ce seuil de 10%. Aussi, il ne peut être tiré argument d’un donner acte mentionné dans le jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal d’instance de Paris (8e arrondissement).
Enfin, la demanderesse se prévaut de la règle “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”, soutenant que dans le cadre de deux instances distinctes de celles-ci, dont celle initiée devant le tribunal d’instance de Paris, la société Y TECHNOLOGIES aurait invoqué des arguments contraires à ceux avancés ce jour.
Cette interdiction est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande et non par son rejet. En effet, elle ne peut être évoquée comme un moyen de défense au fond.
En conséquence, il conviendra de débouter la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO, non représentative au sein de la société Y TECHNOLOGIES, de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La situation respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO de l’ensemble de ses prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Employés et Cadres Force Ouvrière FEC-FO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 janvier 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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