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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 déc. 2003, n° 03/12726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/12726 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HACHETTE LIVRE c/ S.N.C. PRISMA PRESSE, S.N.C. GEO, S.A. EDITIONS GALLIMARD, S.A.S LES NOUVEAUX LOISIRS |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 3e section
N° RG :
03/12726
03/12727
N° MINUTE : 14
Assignation du :
03 Juillet et du
4 juillet 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2003
DEMANDEUR
Société C LIVRE
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET VEIL-JOURDE-LA GARANDERIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire T06
Monsieur Xe GLOAGUEN
[…]
[…]
représenté par Me Erick LANDON,avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 79
DÉFENDEURS
S.A. E Z
[…]
[…]
représentée par la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P200
S.A.S LES NOUVEAUX LOISIRS
[…]
[…]
représentée par la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P200
S.N.C. F G
[…]
[…]
représentée par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire P221
S.N.C. B
[…]
[…]
représentée par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire P221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Mme VALLET, Vice-Président
Mme RENARD, Vice-Président
assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 29 Septembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Monsieur Y a fondé en 1973 une collection de guides pratiques de voyages dénommée “ Guides du Routard qui comporte actuellement 115 titres. Ces guides sont édités depuis 1974 par la société C Livres. Ils sont vendus en cinq langues à plus de 2 millions d’exemplaires par an pour les E en langue française représentant un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros.
Monsieur Y est par ailleurs titulaire de la marque “ROUTARD” qui a fait l’objet de plusieurs dépôts à l’INPI à compter de 1993.
Au cours du mois d’avril 2003, le groupe Z et le groupe F G / B ont publié une collection de guides concurrents intitulée “Géoguides”comportant dix titres. Le lancement de cette collection a été précédé d’une campagne de G au cours de laquelle les dirigeants de la maison Z ont publiquement annoncé leur intention de concurrencer les “Guides du Routard”.
Monsieur Y et la société C Livres estimant d’une part que le lancement des “Géoguides” a donné lieu à une publicité comparative illicite et à un usage contrefaisant de la marque “ROUTARD” et d’autre part que les guides concurrents constituent une contrefaçon de leurs droits d’auteur, tant moraux que patrimoniaux et à tout le moins des faits de concurrence déloyale et parasitaire ont déposé requêtes aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnances en date du 28 juin 2003, Monsieur Y et la société C LIVRE ont été autorisées à assigner à jour fixe les sociétés E Z, F G, Les Nouveaux Loisirs et B. Les actes introductifs d’instance ont été délivrés aux défenderesses les 3 et 4 juillet 2003 et ont été enrôlées sous les n° RG 03/ 12726 et RG 03/12727.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur Y demande de:
— dire et juger en application des dispositions des articles L 716-1, L 713-2a et L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 10 de la loi du 18 janvier 1992, que les sociétés E Z, F G et Les Nouveaux Loisirs ont porté atteinte à ses droits sur la marque notoire ROUTARD (FR 00/ 3 028 816- FR 93/ 480 963) et en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger en application des dispositions de l’article L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle qu’en communiquant et en diffusant les “GEOGUIDES” en contrefaçon de ses droits d’auteurs tant moraux que patrimoniaux, les sociétés E Z, F G et Les Nouveaux Loisirs ont engagé leur responsabilité civile et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros par guide à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger qu’en exploitant les guides litigieux, les sociétés ci-dessus désignées ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur en ce que, ayant cédé ses droits à la société C LIVRE, sa rémunération, calculée proportionnellement aux ventes réalisées par l’éditeur, se trouve réduite et en conséquence, condamner lesdites sociétés à lui verser une redevance indemnitaire de 12% calculée sur le prix de vente public hors taxes de chacun des guides contrefaisants qu’elles diffusent,
— ordonner la cessation de toute utilisation et exploitation et le retrait immédiat des GEOGUIDES sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication du jugement , par extrait ou en entier, à la libre appréciation de Monsieur Y et aux frais solidaires des sociétés E Z et de F G pour un coût unitaire HT de 4 000 euros,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur Y demande de lui allouer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge solidaire des sociétés E Z et F G et de les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y fait valoir que:
— sur l’atteinte à la marque :
* il est le titulaire exclusif de la marque “ROUTARD”, marque notoire tant dans le domaine des guides touristiques que de façon générale auprès du public et ayant fait l’objet d’enregistrements successifs,
* cette dénomination constitue un néologisme qu’il a crée pour identifier le premier guide de sa collection lancée en 1973, sans que les défendeurs, qui le contestent puissent justifier du contraire,
* la notoriété de cette marque s’impose et sa connaissance par une large fraction du public résulte de son ancienneté, du nombre important de guides vendus chaque année, de la large promotion qui y est consacrée et de la circonstance que les défenderesses, elles-même la présentent comme le leader incontestable du marché,
* la notoriété a pour effet d’étendre la protection au delà des services énumérés lors de l’enregistrement et contre tout usage indu ou parasitaire en application de l’article 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
* l’usage de ce signe dans la campagne de lancement des “Géoguides”n’est pas le fait des seuls journalistes dès lors qu’il résulte d’une déclaration à l’AFP et de mentions figurant entre guillemets dans les articles de G en cause,
* il ne s’agit pas d’un usage entrant dans le droit à l’information, mais d’une approche concurrentielle, commerciale et économique, pour placer un nouveau produit sur le marché en s’appuyant sur le “leader incontesté” en le dénaturant au travers de comparaisons dénigrantes,
* la Directive n° 84 450 CE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme “ toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services…”,
* le respect des signes distinctifs d’un concurrent exclut tout profit indu tiré de la notoriété attachée à ses droits de propriété intellectuelle, permettant une association entre les produits et suggérant au consommateur le transfert de la réputation d’un produit sur un autre,
* le recours à des éléments de comparaison subjectifs et pour la plupart dénigrants afin de tirer partie de l’ancienneté, du succès et de la notoriété du “ROUTARD” auprès du public caractérise le délit de publicité comparative,
* l’usage des termes ‘ROUTARD” ou “anti- ROUTARD” auprès des tiers dans la vie des affaires relève de la contrefaçon de la marque notoire, ainsi en est-il de propos tenus par Messieurs Z et A dans les publications suivantes: dépêche AFP du 6 janvier 2003, le Monde des Livres du 17 avril 2003, le Livre hebdo n° 504 du 7 mars 2003, le Figaro du 22 avril 2003 et Epok n° 37 de juin 2003.
— sur l’atteinte aux droits d’auteur:
* il expose les éléments caractérisant la contrefaçon tels que développés par la société C LIVRE et qui seront énoncés ci-après,
* il précise qu’il est titulaire des droits d’auteur sur “un concept matérialisé par l’originalité de présentation et l’ensemble des informations et de conseils sur les destinations traitées, tant sur le terrain visuel que de la composition et, par ailleurs, d’une base de données protégeable” sur le fondement de l’article L 112-2 1° du Code de la Propriété Intellectuelle,
* sa qualité de directeur de collection n’est pas exclusive de celle d’auteur, les membres de son équipe, qui apportent une contribution technique dans le respect des directives qu’il donne, n’ont pas un rôle de créateur,
* la qualification d’oeuvre collective n’est pas imposée par la nature de l’oeuvre, elle est en outre inappropriée, en effet, à supposer que les contributeurs individuels puissent se prévaloir de la qualité d’auteur sur les travaux qu’ils réalisent, ceux-ci sont ultérieurement fondus dans l’ensemble que constitue le guide dont la composition générale et la conception intellectuelle, sont décidées par la personne physique ou morale aux directives de laquelle ils se soumettent,
* chaque guide est une oeuvre à part entière, conçue et réalisée par Monsieur Y, avec l’aide d’enquêteurs et de contributeurs techniques dont il assume tous les frais et garantit seul la conception intellectuelle,
* depuis 1973, aucun collaborateur ne lui a contesté la paternité de l’un quelconque des ouvrages publiés,
* la contrefaçon résulte d’une comparaison d’ensemble de l’oeuvre contrefaite et non de la dissection de ses différentes composantes,
* elle porte atteinte à son droit moral, non seulement par l’avantage illicite qu’elle procure mais surtout par la destruction de ce qui fait la personnalité unique du “ROUTARD”,
* la contrefaçon porte également préjudice à ses intérêts patrimoniaux en ce qu’elle le prive d’une part des redevances qu’il aurait perçues si la société C LIVRE n’avait pas été victime des ventes indûment réalisées par les défenderesses,
La société C LIVRE demande pour sa part sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, L121-1, L121-8 et L 121-9 du Code de la Consommation et L 121-1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle de:
— dire et juger que les sociétés E Z, F G, Les Nouveaux Loisirs et B ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon par la communication publicitaire ayant accompagné le lancement des guides de voyages “Géoguides” et à raison des reprises ou imitations de combinaisons d’éléments caractéristiques ou évocateurs des guides du ROUTARD dans sa conception, sa présentation, sa mise en page et la rédaction des ouvrages de cette collection,
En conséquence,
— faire cesser d’urgence les agissements illicites en faisant injonction aux défenderesses de retirer de la vente, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jour à compter de la notification de la décision, les ouvrages de la collection “Géoguides”, qui ne pourront être à nouveau commercialisés qu’après qu’y auront été apportées les modifications nécessaires, dans leur forme comme dans leur contenu, pour que disparaissent les principaux rattachements indélicats et parasitaires au guides du ROUTARD relevés dès la présente instance et notamment: format, structure de prix, couverture, signets, titres, corps de texte et imitations tenant au choix, à la disposition des matières et aux contenus éditoriaux tels que les descriptifs des adresses,
— condamner les sociétés E Z, F G, Les Nouveaux Loisirs et B au paiement des indemnités suivantes:
* 100 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de marque des guides du ROUTARD et de C Livres, résultant des déclarations publiques de Messieurs H Z et I A opérant des comparaisons illicites et dénigrantes et un rattachement indiscret avec les ouvrages originaux,
* 50 000 euros par Géoguide publié à la date de la décision en réparation du manque à gagner résultant du détournement de ses investissements et de la notoriété des guides du ROUTARD qu’elle publie,
* 50 000 euros par Géoguide publié à la date de la décision, au titre des économies indûment réalisées par les défenderesses, qui ont bénéficié, sans bourse délier, pour le lancement de leur collection, d’un important gain de temps et d’argent résultant de leurs agissements parasitaires,
— ordonner la publication du jugement dans cinq revues à concurrence de 10 000 euros HT par insertion, ainsi que sur le site Web des sociétés E Z et F G, pendant une période ininterrompue de 90 jours et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRAULT, avocat.
Elle expose que dès l’origine, il est apparu que la collection “Géoguides” tant dans sa communication promotionnelle que dans son contenu, visait à évincer les guides du ROUTARD par une série d’agissements délibérés constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ce qui résulte du contenu des études stratégiques versées aux débats et s’est trouvé confirmé lors de son lancement, situé à dessein au moment même où le guide du ROUTARD fêtait son trentième anniversaire, dont la publicité était fondée sur une comparaison illicite et dénigrante, l’apparence et le contenu des ouvrages révélant une évidente parenté.
Au titre de la publicité comparative, elle relève dans les articles de G dont les dates ont été précisée ci-dessus, les assertions suivantes:
* “les “Géoguides” veulent entrer en concurrence avec les guides du ROUTARD”,
* “nous nous alignons sur le guide du ROUTARD “leader incontestable du marché” pour “faire le Routard des années 2000", au même prix, car “on ne peut venir sur son terrain sans s’aligner sur son prix” ”,
* “ mais avec l’ambition de “faire le guide du Routard en mieux” en offrant “une alternative au Routard, avec des atouts supplémentaires en terme d’esthétique- photos et cartes en couleur, un livre beau et agréable au toucher”,
* “avec la même cible, le même prix, mais dans un style plus moderne”,
* “le seul guide pratique qui va au-delà des “basiques” en proposant des activités originales”; “le seul guide pratique de poche dans lequel les auteurs s’engagent par des coups de coeur et des coups de gueule”; “le seul guide pratique de poche qui envoie ses auteurs aussi longtemps et aussi régulièrement sur le terrain”, “le seul guide pratique de poche qui contienne des photos”,
et en conclut que de telles affirmations, subjectives et invérifiables, contreviennent aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de la Consommation et constituent des agissements déloyaux et parasitaires.
Elle précise que le dossier de lancement, qui doit être qualifié de publicité, n’a pas été remis aux seuls diffuseurs et représentants des défenderesses ainsi qu’elles le soutiennent dès lors qu’il a été tiré à 4730 exemplaires au moins, que les déclarations de MM. Z et A à la G constituent pareillement de la publicité, la répétition de ces propos sur près de six mois excluant toute possibilité d’erreur de la part des journalistes qui les ont rapportés entre guillemets.
Au titre du parasitisme, la société C LIVRE fait valoir que la reprise d’une combinaison d’éléments qui ne seraient pas protégeables isolément est jugée fautive, même en l’absence de risque de confusion, pour autant que puissent être relevée une combinaison de similitudes ne pouvant résulter du fruit du hasard, d’une nécessité fonctionnelle ou réglementaire ou de la reprise de références communes, mais attestant au contraire de la volonté de l’opérateur économique de se placer dans le sillage de son concurrent pour tirer profit, de façon déloyale, des efforts développés par celui-ci en proposant à moindre frais, à une clientèle identique, un produit de substitution et en profitant ainsi de ses investissements publicitaires et de sa notoriété. A cet égard, elle relève la reprise les éléments suivants dans les Géoguides:
* le format à 2 mm près,
* la même structure de prix 11,9 སྒྱ pour la métropole et 12,9 སྒྱ pour les DOM-TOM et l’étranger,
* la couverture souple dite “pelliculée mat”,
* la périodicité de mise à jour,
* les titres, y compris lorsque le découpage géographique est arbitraire (Bretagne Sud, Bretagne Nord).
Cette première combinaison de similitudes se double da la reprise d’éléments protégeables au titre du droit d’auteur dont la société C LIVRE est cessionnaire. Elle relève à cet égard:
* des similitudes extérieures: maquettes des premières à quatrièmes de couverture, dos et tranche comportant des signets,
* des similitudes intérieures: chaque guide comporte une table des matières, un index alphabétique général, un index des cartes et des plans et un classement systématique et méthodique des données sélectionnées, ce qui constitue bien une base de données. Or, sont repris dans les Géoguides le choix des pays ou des régions visitées, les itinéraires proposés sont souvent les mêmes et dans le même ordre, les titres des rubriques sont imités de manière quasi servile (où manger, où dormir, où boire un verre), de même le classement des adresses en fonction du budget du voyageur, les adresses sélectionnées sont identiques dans une proportion variant de 50 à 80 % enfin pour une même adresse on peut relever des similitudes de rédaction et en tout cas la reprise des caractéristiques retenues et même celles comportant des erreurs.
Elle estime que les défenderesses sont solidairement responsables du fait de l’accord de coédition intervenu entre les sociétés du groupe Z et F G.
* *
*
En défense aux demandes présentées par Monsieur Y, les sociétés E Z et Les Nouveaux Loisirs opposent l’irrecevabilité à agir de celui-ci:
* faute d’urgence, en violation des dispositions de l’article 788 du Nouveau Code de Procédure civile,
* au titre du droit d’auteur en ce qu’il ne prouve pas qu’il est l’auteur de chacun des éléments privatifs qu’il invoque pas plus qu’il n’établit la nature des atteintes portées à son droit moral et qu’il est de plus irrecevable à agir sur le fondement d’un droit patrimonial qu’il affirme avoir cédé.
* et au titre de la contrefaçon de la marque ROUTARD n° 3 028 816, seule visée dans sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, cette marque ne désignant que les produits et services des classes 9, 28 et 38 et non ceux des classes 16 et 41 relatives aux livres et à l’édition de livres. Elles ajoutent que Monsieur Y, qui argue d’une erreur matérielle, ne l’a pourtant pas rectifiée dans le dispositif de ses écritures du 9 septembre 2003.
Elles demandent en second lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposées par la société F G devant le Conseil de la Concurrence le 14 août 2003 pour pratiques anticoncurrentielles constituées par l’introduction des actions conjointes de Monsieur Y et de la société C LIVRE, celles-ci tendant à déstabiliser un nouvel entrant sur la marché des guides pratiques de voyages en faisant peser sur lui une menace de retrait de l’ensemble de sa collection.
Subsidiairement au fond, elles font valoir:
— sur l’atteinte aux droits d’auteur que:
* les éléments de similitude qu’il invoque portent sur les éléments non susceptibles d’appropriation: les titres qui indiquent la destination traitée, le format, qui au demeurant a été défini avant que celui du guide du Routard soit modifié, les folios et les titres courant, cette présentation étant commune à de nombreux guides, de même que les onglets, le recours à des encarts publicitaires, l’indication du millésime, le prix et l’emplacement du code-barre,
* les autres similitudes relevées sont inexistantes telles la maquette de couverture, la maquette intérieure, les rubriques et leur classification, les cartes et les plans, la sélection des adresses,
* il n’existe pas davantage de contrefaçon des commentaires qui portent soit sur des informations brutes non protégeables, soit sur des éléments d’appréciation objectifs et banals sur la caractérisation des lieux, soit sur des tournures ou expressions dépourvues de toute originalité,
* l’analyse statistique relative à la sélection des adresses, dont il est soutenu qu’une très large proportion se retrouverait dans les Géoguides est absurde car elle repose sur des données qui ne sont pas significatives; de plus certaines adresses sont incontournables, soit du fait du petit nombre d’hôtels ou de restaurants dans la localité considérée, soit en raison de leur notoriété,
* le ton très particulier du “Routard”, caractérisé par une familiarité et une complicité avec le lecteur a été précisément soigneusement évité au profit d’un style concis, informatif et critique,
* les deux erreurs communes sont anecdotiques et tiennent, d’une part aux délais d’impression par rapport à la date de visite du lieu et d’autre part à une source commune.
Sur l’atteinte à la marque ROUTARD:
Elles opposent que Monsieur Y, au travers de propos figurant dans cinq articles de G, se prévaut tout à la fois de contrefaçon , d’agissements déloyaux, de parasitisme et de publicité comparative illicite alors qu’aucun de ces grief n’est pertinent. Ces propos sont banals et se résument à trois constatations: les Géoguides veulent entrer en concurrence avec les guides du Routard, s’aligner sur son prix et proposer une alternative au “Routard”. Les expressions “le Routard en mieux”, “le routard des années 2000" et “l’anti-Routard” ont été employées par les rédacteurs des articles et non par les dirigeants de Z. Le contenu des documents internes n’a pas été diffusé auprès du public et en tout état de cause ne démontre pas une volonté de “contrefaire délibérément le Routard” mais au contraire de proposer aux lecteurs une nouvelle génération de guides pratiques se distinguant par une autre maquette, un autre lectorat, une autre présentation et un autre ton rédactionnel.
La citation du “ROUTARD” dans des articles de G n’est pas constitutive de contrefaçon en ce que les défendeurs n’ont pas fait usage de la marque pour identifier un produit différent. Ils se sont référés à leur concurrent et non à sa marque, Monsieur Y ne pouvant interdire de parler de son guide sous le prétexte qu’il en a déposé la marque.
Il n’existe pas davantage d’emploi ou d’exploitation parasitaire de cette marque au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pour désigner les propres produits des société E Z et Les Nouveaux Loisirs , celles- ci, loin de vouloir se placer dans le sillage de leur concurrent, proposant de nouveaux ouvrages de manière à élargir l’offre proposée aux consommateurs ce qui relève d’une concurrence saine et loyale.
Les propos relevés dans la G par Monsieur Y et la société C LIVRE ne constituent pas une publicité telle que définie par la Directive du 10 septembre 1984, faute pour les défendeurs d’avoir pris l’initiative d’une communication au public et d’avoir entendu faire une promotion de leur produit, de sorte que le grief de publicité comparative ne saurait être retenu. En outre ces propos ne présentent pas le caractère dénigrant qui leur est prêté.
Reconventionnellement, elles demandent d’allouer à chacune d’elles la somme de 20 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en exposant que Monsieur Y a sciemment déguisé la réalité des faits pour justifier de demandes radicales dans le but d’interdire à un concurrent de pénétrer un marché dont il se croit le seul propriétaire.
Elles sollicitent en outre l’allocation à chacune de la somme de 15 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation du demandeur aux dépens.
Les société F G et B reprennent les moyens d’irrecevabilité développés par les co-défenderesses à l’égard de Monsieur Y. Elles demandent en outre de:
* mettre hors de cause la société B qui n’est pas titulaire de la marque correspondante appartenant à la société F G et dont le rôle se limite selon ses statuts au portage des noms de domaine intégrant le terme B et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3 000 སྒྱ au titre de ses frais irrépétibles,
* mettre hors de cause la société F G, et le cas échéant la société B concernant les faits d’atteinte à la marque ROUTARD et de publicité comparative illicite auxquels elle n’a pris aucune part,
* ordonner le retrait de débats de la pièce n° 28, s’agissant d’une correspondance entre avocats.
Sur le fond, elles concluent au débouté en développant en substance les mêmes arguments que les sociétés E Z et Les Nouveaux Loisirs .
Reconventionnellement, elles demandent de condamner le demandeur à leur verser la somme de 50 000 སྒྱ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure civile outre la somme de 20 000 སྒྱ chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
Sur les demandes présentées par la société C LIVRE, les sociétés F G et B soulèvent in limine litis:
* la nullité de l’assignation pour défaut de qualification juridique des faits,
* l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce de Paris, s’agissant d’un litige opposant des sociétés commerciales.
Elles demandent le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Elles soulèvent en second lieu l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur faute pour la société C LIVRE d’avoir justifié des droits dont elle se prévaut en particulier sur la couverture, la cartographie et les illustrations hors du champs des contrats de cession qu’elle produit et sur le guide du MAROC dont les droits ont été cédés à la société C, distincte de la société C LIVRE.
La société B demande sa mise hors de cause pour le motif ci-dessus exposé.
Les société F G et B demandent également leur mise hors de cause concernant les faits reprochés lors de la communication de lancement des “Géoguides”
Elles demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Conseil de la Concurrence à la suite de la plainte déposée par la société F G le 14 août 2003.
Subsidiairement, sur le fond, elles concluent au débouté de l’ensemble des demandes en relevant que:
* qu’il n’existe aucune reprise fautive ou contrefaisante des “Guides du Routard” par les “ Géoguides”.
Elles soulignent tout d’abord que l’idée de base des demandeurs selon laquelle elles auraient eu pour objectif de concevoir des guides dans le but de se substituer au “Guide du Routard” manque de toute crédibilité dès lors qu’elles ne représentent que 4% du marché occupé à 53% par leur concurrent.
Sur le parasitisme, elles font observer que la reprise d’éléments non appropriables ne peut être imputé à faute dès lors qu’aucun risque de confusion n’est établi, voire expressément exclu; que les éléments identifiant le “ROUTARD” à savoir: la marque, une identité visuelle forte constituée par le logo reprenant le personnage du routard sur un fond blanc, l’usage d’un papier “bouffant” jaune, l’absence de photographies, la bichromie rouge-noir du contenu et les listes d’adresses sur deux colonnes et le ton décontracté et parfois engagé n’ont aucunement été imités dans les “ Géoguides” qui ont au contraire cherché à s’en démarquer, que les éléments prétendument repris: format, couverture, présentation, périodicité, choix des destinations, structure de prix, cartes et onglets sont soit banals, soit relèvent des nécessité du genre et enfin que les sociétés F G et E Z ont consenti des investissements financiers et humains très importants, garantissant la fiabilité des informations et excluant tout agissement parasitaire. Elles ajoutent que le manque à gagner invoqué par la société C LIVRE est inexistant dès lors que les ventes du “Guide du Routard” ont augmenté de 30% entre janvier et juillet 2003 en dépit de la crise du tourisme et de l’arrivée sur le marché des “Géoguides”.
Sur la contrefaçon, elles développent, en droit, que les guides du Routard ne constituent pas des bases de données en l’absence de caractère “individuellement accessible” des informations qu’ils contiennent et que les bases de données sont protégeables tant au titre de leur “contenant” que de leur “contenu”, ce dernier sur le fondement de l’article L 341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle qui n’est pas invoqué, sans doute face à l’impossibilité de pouvoir prouver que la société C LIVRE serait le “producteur” de cette base, et en fait que les similitudes relevées manquent de pertinence, la présentation des données correspondant à des nécessités fonctionnelles et les informations elles-mêmes étant tirées de données objectives et d’un fonds commun du domaine public. Elles ajoutent que les structures, la ligne éditoriale et le contenu des “Géoguides” sont substantiellement différents des “guides du Routard”.
Sur la publicité comparative illicite, elle reprend les arguments déjà exposés dans ses écritures visant les demandes de Monsieur Y.
Reconventionnellement, elles sollicitent l’allocation de la somme de 50 000 euros à chacune d’elles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en soulignant que le droit d’agir a dégénéré en pratique anticoncurrentielle et ce d’autant plus que la société C LIVRE sait parfaitement que la société F G n’est pas intervenue dans la communication de lancement pas plus que dans la rédaction du contenu éditorial. Elles demandent en outre de leur allouer la somme de 20 000 སྒྱ à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile
* *
*
Les sociétés E Z et Les Nouveaux Loisirs soulèvent les mêmes moyens de procédure que ses co-défenderesses auxquelles elles ajoutent l’irrecevabilité de la société C LIVRE à agir pour des faits argués de contrefaçon sur le fondement du parasitisme et du chef de contrefaçon des guides du Maroc, du Portugal et de la Corse dont elle n’est pas cessionnaire des droits, lesquels appartiennent à d’autres sociétés du groupe. Sur le fond, elles concluent au débouté de l’ensemble des demandes et reconventionnellement sollicitent l’allocation de la somme de 50 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice et de la somme de 15 000 euros chacune au titre de ses frais non taxables.
* *
*
Les demandeurs ont conclu au rejet de l’ensemble des moyens de procédure et ont maintenu leurs demandes.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 29 septembre 2003. Les défenderesses ont demandé le retrait des conclusions déposées les 24 et 25 septembre par les demandeurs, qu’elles estiment tardives.
Motifs de la décision
Au regard de l’évidente connexité des deux instances, qui résulte suffisamment de l’exposé des faits, des demandes et des moyens des parties, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction.
Sur les moyens de procédure:
Sur le retrait des débats des dernières écritures des demandeurs:
Attendu que lors de l’audience du 28 août 2003, le tribunal, renvoyant l’affaire à la demande des parties pour être plaidée le 23 septembre, a imparti aux demandeurs de conclure pour le 9 septembre 2003 et au défendeurs de répliquer pour le 16 septembre 2003; que l’audience de plaidoirie étant reportée au 29 septembre, les demandeurs ont déposé de nouvelles écritures respectivement les 24 et 25 septembre;
Attendu que ces écritures ne contiennent aucune demande nouvelle; que le seul ajout substantiel aux conclusions de Monsieur Y est relatif à sa réplique aux demandes reconventionnelles présentées dans les dernières conclusions en défense; que pour le surplus, il s’est borné à reprendre son argumentaire sous une forme modifiée; que les défenderesses admettent que les conclusions signifiées par la société C Livres le 24 septembre ne contiennent pas de modification de fond;
Attendu que disposant de ces conclusions quatre jours avant l’audience, les défenderesses ont pu en prendre connaissance de façon à être à même d’y répliquer oralement conformément aux dispositions de l’article 792 du Nouveau Code de Procédure civile;
Qu’en conséquence, les droits de la défense ayant été respectés, il n’y a pas lieu de rejeter lesdites écritures.
Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur les demandes de la société C LIVRE:
Attendu qu’il est constant que l’action oppose des sociétés commerciales de sorte qu’en application de l’article L 411-4 du code de l’organisation judiciaire, elle relève de la compétence du Tribunal de Commerce;
Attendu cependant que la connexité entre l’action de la société C LIVRE et celle engagée par Monsieur Y, qui justifie la jonction ci-dessus prononcée, s’oppose au renvoi devant la juridiction commerciale dès lors que Monsieur Y est une personne phusique et qu’il agit également sur le fondement des marques dont il est titulaire, ces deux éléments justifient la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance;
Sur la nullité des actes introductifs d’instance délivrés par la société C LIVRE:
Attendu que l’article 56 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
Attendu que les défenderesses font grief aux actes de saisine de viser dans leur dispositif les articles 1382 et 1383 du Code Civil, L 121-8 et 9 du code de la consommation et l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et d’entretenir dans l’exposé une confusion sur les faits visés par chacun des fondements, les laissant dans l’ignorance des faits précis qui leur sont imputés à faute au titre de la concurrence déloyale et au titre de la contrefaçon;
Attendu cependant qu’en répliquant point par point à l’ensemble des faits qui leur sont reprochés sous l’ensemble des qualifications juridiques invoquées, les défenderesses ont amplement montré leur parfaite capacité à construire une défense pertinente, mettant ainsi à néant le grief qu’elles invoquent.
Sur l’absence d’urgence et le renvoi à la mise en état :
Attendu que l’ordonnance autorisant le demandeur à assigner à jour fixe, qui doit constater l’urgence, ce qu’elle a fait, n’est pas susceptible de recours, de sorte que les défenderesses ne sont pas fondées à contester la réalité de cette urgence devant la juridiction saisie; qu’ayant été en mesure de présenter leur défense dans les délais impartis, le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état ne s’impose pas.
Sur la recevabilité de Monsieur Y à agir sur le fondement du droit d’auteur:
Attendu qu’il est de principe que les défendeurs à l’action en contrefaçon n’ont qualité ni pour contester la paternité d’une oeuvre en l’absence de tiers qui la revendiqueraient, ni pour contester la qualification d’une oeuvre; qu’il s’en suit que les débats relatifs à la nature des guides publiés depuis 1973 sous le nom de Monsieur Y soit en qualité d’auteur, soit en qualité de directeur de collection sont sans emport;
Attendu que Monsieur Y a cédé ses droits à la société C Livres; que les contrats de cession versés aux débats, qui portent sur le texte des ouvrages et précisent que les émoluments des collaborateurs de Monsieur Y sont supportés par lui, montrent que la maquette des ouvrages est conçue et réalisée par l’éditeur; que Monsieur Y n’est donc pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses demandes, des composantes de cette maquette à savoir: le format, la couverture et la présentation intérieure, la nature et le nombre des illustrations ainsi que le prix;
Attendu qu’ayant cédé ses droits patrimoniaux à la société C Livres, Monsieur Y n’est recevable à agir que sur le seul fondement de son droit moral dont les atteintes éventuelles relèvent de l’appréciation au fond et non des critères de recevabilité.
Sur la recevabilité de la société C LIVRE:
Attendu que des contrats de cessions versés aux débats, il résulte que la demanderesse est cessionnaire des droits des ouvrages portant sur la Bretagne Nord, la Bretagne Sud, la Provence, la Martinique, la Guadeloupe, l’Andalousie, l’Egypte et la Corse; qu’en revanche les droits d’auteur de Monsieur Y sur l’ouvrage relatif au Maroc ont été cédés à la société C Guides Bleus et les droits sur les guides de la Bretagne et du Portugal ont été cédés à la société C, ces deux sociétés étant distinctes de la personne morale demanderesse; qu’il s’en suit que la société C LIVRE n’est pas recevable à invoquer des droits sur ces trois derniers guides;
Attendu que les défenderesses ne sauraient contester à la société C Livres ses droits sur les maquettes qui lui appartiennent en propre;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du cumul des qualifications de contrefaçon et de concurrence parasitaire par la société C LIVRE:
Attendu que ce moyen, qui relève du fond du droit, sera écarté à ce stade des débats.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y fondées sur le droit des marques:
Attendu que les défenderesses ne contestent pas la titularité des droits de l’intéressé sur la marque “ROUTARD”mais sa recevabilité à opposer dans le cadre d’une instance à jour fixe une marque enregistrée sous le n° 93/480 963, déposée le 20 août 1993 pour désigner les produits et services des classes 8, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 39 et 41 et notamment les livres, les guides, la publication de livres et l’édition de textes alors que la requête en autorisation d’assigner ne visait expressément qu’une marque n° 3 028 816, déposée dans les classes 9, 28 et 38;
Attendu cependant que dès lors que le demandeur est titulaire des marques qu’il invoque, il est recevable à agir pour défendre les atteintes qui pourraient y être portées, indépendamment de la procédure choisie; que la question posée est celle de l’éventuel dépassement de l’autorisation d’assigner résultant de l’élargissement du champs des demandes postérieurement à la délivrance de l’assignation dont la conséquence serait le nécessaire renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur Y, ayant constaté quatre jours après la délivrance des assignations, qu’il avait invoqué par erreur une marque étrangère à l’objet du litige en ce qu’elle ne visait pas “les livres, les guides et l’édition de livres” et a communiqué aux défenderesses dès le 8 juillet 2003, la marque protégeant ces produits et services, permettant ainsi à ces dernières d’organiser efficacement leur défense sur le fondement de la contrefaçon sur laquelle portait bien l’autorisation d’assigner;
Attendu par ailleurs que cette lettre, accompagnant la communication de la marque, concomitamment déposée au greffe où les parties pouvaient en prendre connaissance conformément aux dispositions de l’article 789 du Nouveau Code de Procédure civile, n’a pas lieu d’être écartée des débats, dès lors qu’elle participe du respect du contradictoire et ne saurait en aucune manière être considérée comme portant atteinte au secret professionnel.
Sur les demandes de mise hors de cause:
Attendu que l’examen des responsabilités ne peut précéder celle du bien fondé des demandes dans leurs différents fondements; qu’à ce stade des débats, les éléments du dossier ne permettent de mettre hors de cause aucune des sociétés défenderesses;
Sur la demande de sursis à statuer:
Attendu que la société M G a saisi le Conseil de la Concurrence le 14 août 2003 d’une plainte dans laquelle elle dénonce l’engagement de la présente instance en tant que pratique anticoncurrentielle en ce qu’elle constitue un abus du droit d’agir en justice en fait destiné, au travers de demandes d’interdiction de publication injustifiées, à empêcher un concurrent d’entrer sur le marché des guides pratiques de voyages;
Attendu qu’il appartient au tribunal et à lui seul de dire si l’action dont il est saisi est fondée et dans la négative de se prononcer sur l’éventuelle faute commise par les demandeurs pour avoir engagé de mauvaise foi une procédure dans le dessein de nuire à autrui; que dans cette mesure, l’issue de l’enquête diligentée par le Conseil de la Concurrence est sans incidence sur le cours de l’instance qui doit dès lors être poursuivie,
Sur le fond:
Sur la publicité comparative illicite:
Attendu que la communication de lancement des “Géoguides”a débuté le 6 janvier 2003 par une dépêche de l’Agence France G qui portait essentiellement sur la prise de contrôle par les membres de la famille Z et les actionnaires historiques de cette maison d’édition de 98% du capital et qui précisait in fine: “ Par ailleurs, H Z a confirmé avoir créé une société à 50/ 50% avec F G pour lancer en avril une collection de guides de voyages pratiques “B guide”, qui veulent “entrer en concurrence avec les guides du Routard” ( C) avec “la même cible et le même prix et un style plus moderne”;
Que cette information a été reprise dans les mêmes termes dans le journal Les Echos du lendemain, les mentions entre guillemets étant strictement identiques;
Attendu que la volonté d’entrer en concurrence avec les guides du Routard était à nouveau exprimée dans une dépêche AFP du 1° avril 2003, précisant que les dix premiers guides allaient paraître dix jours plus tard;
Que le Monde des Livres du 8 avril 2003, dans un article intitulé: “Z sur les pas du “Routard” reproduit les propos suivants attribués à Monsieur I A, “directeur des guides Z”: “ Nous nous alignons sur le guide du Routard, leader incontestable du marché”, “Depuis 1970, il n’y a pas eu de nouvelle collection de guide de poche pratique qui réponde aux attentes contemporaines”, Le prix des Géoguides est celui du Routard, – passé selon lui “du baba -cool au bobo”- car “on ne peut venir sur son terrain sans s’aligner sur son prix”; En publiant ce “ guide grand public qui tire vers le haut en matière de contenu” Z veut donc “ faire le Routard des années 2000";
Que le Monde du 22 avril dans un article intitulé “Comment les éditeurs veulent détrôner le Routard” reproduit dans le premier paragraphe et entre guillemets les propos de la dépêche AFP du 6 janvier 2003;
Attendu que le magazine EPOK n° 37 de juin 2003 sous le titre “Routards sur le sentier de la guerre” attribue à Monsieur A les propos suivants: la nouvelle collection de guides pratiques de poche Géoguides…. affiche haut et clair son ambition: “Faire le Guide du Routard en mieux”… “Nous allons offrir une alternative au Routard, avec des atouts supplémentaires en termes d’esthétique - photos et cartes en couleur-, un livre beau et agréable au toucher”;
Attendu que le Figaro du 22 avril 2003, reprend les termes de la dépêche AFP du 6 janvier 2003;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 121-8 du code de la consommation: “Tout publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement , un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si:
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des ces biens ou services, dont le prix peut faire partie…”;
Attendu que la société Z ne saurait contester d’une part qu’elle est bien à l’origine de la parution des articles ci-dessus visés dès lors que l’information sur le lancement des “Géoguides” a été donnée par Monsieur Z lui-même à l’occasion d’une interview portant sur un autre sujet le 6 janvier 2003;
Attendu qu’en s’exprimant devant un journaliste de l’AFP, Monsieur Z savait nécessairement que ses propos seraient diffusés à l’ensemble des organes de G, puisque telle est la vocation de cette agence;
Attendu que c’est à nouveau à l’AFP qu’ont été fournies trois mois plus tard et à quelques jours de la mise sur le marché des dix premiers guides, des informations supplémentaires sur le contenu, la présentation, les prix et les titres à paraître, la dépêche précisant expressément qu’elles résultent d’un communiqué de G;
Attendu que les propos tenus ultérieurement par Monsieur A sont relatés entre guillemets, et réitérés selon la même thématique dans la revue EPOK, les citations étant toujours entre guillemets;
Attendu que le fait pour une société de diffuser à deux reprises des communiqués de G destinés à faire connaître un nouveau produit se substituant ou pouvant se substituer au produit concurrent, procède d’actes de publicité;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les responsables de la maison d’édition Z ont clairement positionné leur campagne de communication sur leurs guides en le définissant par comparaison aux Guides du “Routard”, ce qui en lui même n’est pas illicite; que cependant en déclarant “vouloir faire le Guide du “Routard” en mieux”, ou “le Guide du Routard des années 2000" et en affirmant dans le même temps faire une guide “qui tire vers le haut en matière de contenu”, “plus moderne” “ qui réponde aux attentes contemporaines en matière de contenu”, ils ont établi une comparaison qui ne repose sur aucun élément objectif et vérifiable dans le but évident de faire entendre que le produit de leur concurrent serait dépassé;
Qu’il s’agit dès lors d’une publicité illicite constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société C Livres;
Attendu toutefois que le dossier de lancement, bien que diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires ne peut être considéré sous l’angle de la publicité comparative illicite dès lors qu’il ne fait à aucun endroit référence au guide du “Routard” .
Sur l’atteinte à la marque “ROUTARD”:
Attendu qu’il ne saurait être contesté que la marque “ROUTARD” n° 93- 480 963 désignant notamment: “les livres, les guides, la publication et l’édition de livres” dispose d’une renommée dès lors qu’elle désigne un guide pratique de tourisme qui représente environ 50% du marché, alors qu’aucun des guides concurrents n’occupe plus de 5% dudit marché;
Attendu que selon l’article L 121-9 du code de la consommation, aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque;
Attendu que le droit de propriété conféré par la marque est un droit absolu qui permet à son titulaire d’empêcher quiconque de l’utiliser sans son consentement ainsi qu’en disposent les articles L 713-1 et 2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle;
Attendu qu’en utilisant la marque “ROUTARD”, certes pour désigner le produit authentique, mais dans un contexte comparatif destiné à le dénigrer auprès du public en ce qu’il ne correspondrait plus à ses attentes actuelles, la société C Livres a fait un usage fautif de cette marque au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, portant atteinte aux droits de Monsieur Y, dont le titre se trouve de ce fait dévalorisé.
Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire:
* Sur l’apparence extérieure des ouvrages:
Attendu que la société C Livres fait grief aux défenderesses d’avoir repris une combinaison d’éléments non appropriables isolément et d’une combinaison d’éléments de formes relevant du droit d’auteur, caractérisant la volonté de se placer dans le sillage de ses produits pour en tirer profit de façon déloyale;
Attendu qu’elle prétend, qu’il n’existe sur le marché aucun guide qui ressemblerait autant aux Guides du Routard que les Géoguides;
Attendu cependant que cette allégation est manifestement contredite par l’examen de la présentation extérieure des deux ouvrages qu’aucun consommateur, ne fut-il que très moyennement attentif, ne saurait confondre;
Qu’en ce qui concerne l’association d’ éléments non appropriables, la combinaison d’un format sensiblement identique, d’un prix, d’une couverture souple “pelliculé mat”, d’une périodicité et de titres est tout à fait insuffisante à établir une quelconque parenté entre des ouvrages intrinsèquement de même nature à savoir des guides pratiques de voyage en format de poche, car ces caractères même associés ne sont pas de ceux qui retiennent l’attention du public pour déterminer son achat, à l’exception du prix, cependant le fait de s’aligner sur le tarif d’un concurrent n’est pas en lui même fautif;
Qu’en effet, un guide de voyage en format de poche comporte nécessairement une couverture souple, un format plus ou moins prédéterminé et en titre, la ville, le pays ou la région considérée; qu’en outre tout consommateur normalement avisé vérifie la date de parution du guide qu’il achète, que le millésime figure ou non sur la première de couverture;
Que la circonstance que les autres guides présents sur le marché ne présentent pas cette combinaison spécifique d’éléments est indifférente, faute pour celle-ci d’être remarquable;
Attendu que la combinaison des éléments de la couverture, protégeable au titre des droits d’auteur de la société C LIVRE qui l’a conçue n’est pas davantage fautive et a fortiori contrefaisante;
Attendu qu’il convient de rappeler, comme le soulignent justement Monsieur Y et la société M G, que la contrefaçon suppose la reprise des caractéristiques essentielles et de fantaisie qui individualisent l’oeuvre originale; que l’appréciation des ressemblances doit dès lors porter sur les éléments identifiants et manifestant l’apport créatif de l’auteur et non sur les éléments banals ou répondant à des nécessités techniques ou aux lois du genre;
Attendu que les éléments qui démarquent le “Guide du Routard”, du point de vue de son apparence extérieure sont constitués par l’usage d’un fond blanc sur lequel se détache le personnage dessiné, emblématique du “routard” portant son sac à dos en forme de mappemonde, surmonté d’une petite photographie de paysage et la mention Guide du Routard, figurant en minuscules d’imprimerie, généralement en couleur bleue sur le coté gauche et verticalement; que la quatrième de couverture présente une carte de la région considérée et la photographie de l’équipe de rédaction entourant Monsieur Y;
Attendu qu’en regard, la première de couverture des “Géoguides”est caractérisé par l’usage de la couleur verte, dans la nuance propre au magazine “B” que tous les amateurs de voyages connaissent bien, sur laquelle se détache en blanc et en capitales d’imprimerie le titre de la collection et par une photographie en grand format, représentant un détail significatif du pays considéré qui occupe les deux tiers droits; que la quatrième de couverture comporte à gauche la suite de la photographie, une carte et le sommaire des rubriques de l’ouvrage;
Attendu que l’ensemble renvoie de la manière la plus nette à la présentation du magazine édité par la société M G;
Qu’aucun élément significatif ne se dégage ni du dos, ni de la tranche de ses ouvrages, la présence de signets, usuelle dans les ouvrages pratiques ne pouvant être considéré comme un signe distinctif;
Qu’il résulte de cette comparaison d’ensemble que les éléments identifiant du Guide du Routard du point de vue de son apparence extérieure ne sont pas repris par les “Géoguides”, de sorte qu’ à cet égard ni le grief de contrefaçon, ni celui de concurrence déloyale et parasitaire ne sont fondés;
* Sur les éléments de la conception intérieure des ouvrages:
Attendu que la société C Livres invoque au soutien de cette prétention en premier lieu les dispositions de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que jouissent de la protection légale… les auteurs de recueils … de données diverses, tels que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen”;
Attendu que contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, les informations contenues dans les “guides du Routard” sont bien individuellement accessibles en cela que la méthode de classement permet au lecteur de trouver le renseignement qu’il recherche en particulier sans avoir à procéder à la lecture de l’ensemble de l’ouvrage; qu’ainsi quiconque cherche un hôtel ou un restaurant dans une ville déterminée et dans une gamme de prix précise pourra, en se reportant à la table des matières et au classement des établissements disposer des informations utiles;
Qu’il convient dès lors de déterminer si la méthode de classement retenue par les “Géoguides” reprend les éléments caractéristiques et originaux de celle du Guide du Routard de nature à justifier le grief de contrefaçon et à défaut, celui de concurrence déloyale;
Attendu que le Guide du Routard est organisé en trois grand chapitres intitulés:
“Comment aller en?” et “Généralités”, suivis d’un chapitre par régions du pays considéré puis d’un index général et d’une rubrique intitulée “où trouver les cartes et les plans?”;
Que chaque chapitre consacré à une région ou à une ville importante se décompose selon les rubriques suivantes:
un peu d’histoire
comment y aller?,
adresses utiles transports en ville,
où dormir?, suivi d’un classement par ordre croissant de qualification des établissements,
où manger?, suivi du même classement du moins cher au plus cher,
où boire un verre? où sortir?
achats,
à voir,
à voir dans les environs.
Attendu que les “Géoguides” sont articulés de manière systématique selon les cinq rubriques suivantes:
— “Géopanorama”indiquant les éléments culturels, et géographiques,
— “Géovoyage” indiquant comment s’y rendre,
— “ Géopratique”, indiquant les éléments d’information pratique générales,
— “Géorégions”, présentant chaque région,
— “Géoplus”, présentant une bibliographie et un index des phrases usuelles notamment;
Attendu que les demandeurs ne peuvent dès lors soutenir que l’organisation intérieure des deux ouvrages est identique, le nombre des rubriques, leurs intitulés et leur ordre de présentation étant différents; qu’au demeurant les comparaisons effectuées entre les guides pratiques à la disposition du public montrent qu’ils proposent tous les mêmes grandes rubriques d’information;
Que les rubriques “où manger?”, “où dormir?”, “où se restaurer?”correspondent aux nécessités du genre; que leur intitulé en la forme interrogative pour originale qu’elle ait pu être en France en 1973, est devenue commune, les guides “Neos”, “K L” et “Footprint” annonçant ces informations de la même manière, de même que la collection anglo-saxonne “Frommer’s” dont le premier titre est paru en 1957;
Que le fait de présenter les établissement hôteliers ou de restauration selon un ordre dépendant de leur prix ne constitue pas un élément propre au “guide du Routard”dont il pourrait revendiquer l’originalité, étant démontré que cette classification était déjà en usage en 1903 ( Guide pratique CONTY) et a été reprise dans plusieurs guides ( Petit Futé, Footprint, K L);
Que la démonstration des demandeurs quant à la reprise d’une proportion importante de leurs adresses d’hôtels et de restaurants n’est pas pertinente en ce qu’elle repose sur des calculs fondés sur des petits nombres ( 8O% d’hôtels identiques à Lorient correspond à deux établissements qui sont les seuls de leur catégorie) et en ce que certaines adresses se doivent d’être mentionnées dans un guide, du fait de leur notoriété particulière;
* sur le contenu éditorial des ouvrages:
Attendu que les demandeurs fondent leur demande à cet égard sur les dispositions de l’article L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle;
Attendu que les demandeurs ont relevé des similitudes rédactionnelles dans la description des sites et des lieux d’hébergement; qu’ils reprochent aux défenderesses d’avoir relevé des caractéristiques identiques, adopté des tournures de style semblables et parfois repris les mêmes erreurs;
Attendu que les défenderesses opposent qu’il n’est pas surprenant que certains faits objectifs soient relatés dans les autres guides pratiques, s’agissant d’éléments appartenant à un fonds communs d’informations communiquées par les offices de tourisme et figurant dans les sites internet ou les brochures des établissements et que le relevé de deux erreurs communes sur un ensemble de dix ouvrages n’est pas significatif; qu’en revanche, la ligne éditoriale et rédactionnelle des deux guides est très différente, les “Géoguides” évitant la familiarité de ton propre au “Guide du Routard” au profit d’un style neutre et accordant une plus large place aux développements culturels;
Attendu qu’étant rappelé que les éléments de comparaison tirés du “Guide du Routard” sur le Maroc ne peuvent être invoqués utilement par la société C Livres qui n’est pas cessionnaire des droits d’auteur sur cet ouvrage, les similitudes relevées de manière systématique dans les différents guides sont au nombre de 9 pour la Martinique et le Portugal, 10 pour l’Andalousie, 14 pour la Guadeloupe, 18 pour la Bretagne Nord et 24 pour l’Egypte;
Que ces dernières étant les plus nombreuses et pouvant dès lors apparaître comme les plus démonstratives d’une imitation fautive seront plus spécialement examinées; que l’on peut noter que les similitudes portent pour l’essentiel sur des données factuelles incontournables dans un guide pratique telles le nombre de chambres d’un hôtel ( 1200 chambres à l’Hôtel MARRIOTT du Caire), l’origine historique, les critères de confort ( bruyant sur rue, eau chaude par intermittence, un salon TV accueillant, “usine à touristes”),la vue ( “sur une place qui constitue un spectacle”, sur la mer ou non), la décoration caractéristique d’un restaurant ( salle décorée bleu et blanc, décoration et mobilier d’origine) les spécialités culinaires, la fréquence de changement d’une carte; que par ailleurs, les formulations adoptées sont pour la plupart différentes ( “top” de la cuisine française, “nec plus ultra”) ( “véritable Eldorado pour les routards en quête d’isolement”, “Voici l’option à choisir si l’on souhaite être tout à fait au calme et isolé du reste de la faune de la baie”) ( les chambres “donnant sur la place sont un peu bruyantes dans la journée mais la vue est chouette”, les chambres “ont un balcon sur midan Talaat Harb, animée jusque tard dans la nuit, mais intéressante à observer”); que la reprise d’un terme tel que “cossu” pour un hôtel ou de la qualification d’ “usine à touristes” est purement banale;
Attendu que les comparaisons relevées pour les autres destinations sont de même nature et conduisent dès lors à la même conclusion que le grief de contrefaçon n’est pas fondé, faute de reprise d’éléments appropriables;
Attendu que ces similitudes ne manifestent pas davantage des actes de concurrence parasitaire;
Attendu qu’il convient de relever la contradiction qui consiste à soutenir tout à la fois que les sociétés concurrentes ont entendu s’inscrire dans le sillage des Guides du Routard en profitant de leur notoriété et de leurs investissements publicitaires et qu’elles ont adopté une communication dénigrante à l’égard de ces mêmes guides;
Attendu que les société défenderesses justifient avoir elle- même engagé des investissements très importants tant en conception qu’en communication, soit 1 100 000 euros ainsi qu’il résulte des documents produits; qu’elles ont travaillé pendant près de deux années sur le projet, l’accord ayant été signé en septembre 2001 alors que les premiers guides sont parus en avril 2003;
Attendu que s’il est possible que la date de sortie de ces guides ait été opportunément choisie pour concorder avec le trentième anniversaire des “Guides du Routard”, rien ne vient établir que cette concordance ait perturbé réellement cet événement, les pièces versées aux débats montrant qu’il a connu une importante couverture médiatique, génératrice d’un effet publicitaire très favorable, dont la progression des ventes peut être considérée comme un signe.
Que Monsieur Y et la société C Livres seront déboutés de l’ensemble de leurs demande de ces chefs.
Sur les responsabilités:
Attendu que les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque reprochés sont le seul fait des responsables de la “maison d’édition Z” ainsi désignée, lesquels ont tenus les propos retenus comme fautifs;
Attendu qu’il doit être relevé que l’accord de coédition a été signé le trois septembre 2001 entre la société F G d’une part et la société Les Nouveaux Loisirs,d’autre part, filiale de la société E Z et dont Monsieur H Z est le Président Directeur Général;
Qu’il s’en évince que ni la société E Z, ni la société B ne sont parties à ce contrat, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée;
Attendu en second lieu que ce contrat précise en ses articles 3 et 4 la répartition des contributions des parties à la réalisation des ouvrages; qu’il en résulte que “Z” assurera la promotion G et la publicité dans les médias”;
Que la circonstance que les parties à l’accord aient entendu partager les dépenses et les profits éventuels, si elle caractérise une société en participation, n’a pas pour effet d’engager directement la responsabilité de la société M G vis à vis des tiers pour les fautes commises par son partenaire dans l’exécution des taches qui lui étaient contractuellement assignées et auxquelles elle n’a pas contribué;
Qu’en effet, la solidarité commerciale instituée par l’article 1872-1 du Code Civil suppose l’accomplissement, par un des associés, au vu et au su des tiers, d’un acte en cette qualité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Cass. com., 13 janvier 1998); qu’en outre ces dispositions ne visent expressément que les obligations contractuelles;
Qu’en conséquence, la société Les Nouveaux Loisirs sera déclarée seule responsable des faits fautifs retenus.
Sur les mesures réparatrices:
Attendu que les mesures d’interdiction des guides seront rejetées en ce qu’elles ne peuvent reposer sur les seuls faits de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque résultant d’actes de publicité, les Géoguides n’ayant pas été jugés contrefaisants;
Attendu que l’atteinte à l’image du “guide du Routard” sera intégralement réparée par l’allocation de la somme globale de 50 000 སྒྱ au bénéfice de la société C LIVRE étant précisé que la société C LIVRE ne justifie d’aucun manque à gagner, ses ventes ayant au contraire augmenté de 30 % entre janvier et juillet 2003;
Que l’atteinte à la notoriété de la marque de Monsieur Y justifie l’allocation de la somme globale de 30 000.སྒྱ à titre de dommages et intérêts;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publicité sollicitées.
Sur les demandes reconventionnelles:
Attendu qu’il est de principe que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire;
Attendu que les défenderesses estiment que les demandes relatives à la forme et au contenu des ouvrages n’ont été formées que dans un dessein anti-concurrentiel en faisant peser sur elles une menace d’interdiction de leurs ouvrages;
Que cependant ce risque ne constitue pas un préjudice qui, s’il avait dû se réaliser, aurait correspondu à la reconnaissance de faute à leur charge, exclusive de celle des demandeurs;
Que le mal fondé des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire résulte d’une appréciation erronée des faits de la cause et non d’un dol;
Qu’en conséquence, les demandes reconventionnelles seront déclarées mal fondées et a fortiori, celle reposant sur l’application de l’article 32 -1 du Nouveau Code de Procédure civile et ce d’autant que les actions engagées ont pour partie prospéré.
Sur les dépens et les frais non taxables:
Attendu que les dépens seront supportés à proportion des trois quarts in solidum par Monsieur Y et par la société C LIVRE et pour le quart restant par la société Les Nouveaux Loisirs;
Attendu que la société Les nouveaux Loisirs sera condamnée à payer à Monsieur Y et à la société C LIVRES la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais non taxables
Attendu que Monsieur Y et la société C LIVRE seront condamnées à payer à la société F G la somme de15 000 euros et à la société B la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais non taxables;
Que les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Par ces motifs
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 03/ 12 726 et RG 03/12 727,
Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les dernières écritures des demandeurs et la lettre de Monsieur Y en date du 8 juillet 2003 ( pièce 28),
Rejette l’exception d’incompétence tirée de la nature commerciale du litige,
Rejette les demandes de nullité de l’assignation délivrée par la société C Livres,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit que Monsieur Y est recevable à agir pour la défense de ses droits moraux d’auteur portant sur le contenu des guides à l’exclusion de la maquette, mais irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux qu’il a cédés à la société C LIVRE,
Dit que la société C LIVRE est irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteurs sur les ouvrages relatifs au Portugal, à la Bretagne et au Maroc cédés à des sociétés filiales et recevable à agir pour le surplus,
Rejette tous les autres moyens de procédure soulevés par les sociétés défenderesses,
Déboute Monsieur Y et la société C LIVRE de leurs demandes dirigées contre les sociétés Z, M G et B,
Déboute Monsieur Y et la société C LIVRE de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur et sur la concurrence déloyale et parasitaire au titre de la forme et du contenu des ouvrages “Géoguides”,
Dit que les propos tenus par les dirigeants de la société Les Nouveaux Loisirs à la G dans le cadre de la campagne de lancement des “ Géoguides” constituent des faits de publicité comparative illicite et de concurrence déloyale,
Dit que l’usage du signe “ROUTARD” dans le même cadre porte atteinte aux droits de Monsieur Y sur la marque enregistrée sous le n° 93- 480 963,
En conséquence,
Condamne la société Les Nouveaux Loisirs à payer à la société C LIVRE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Les Nouveaux Loisirs à payer à Monsieur Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les sociétés Z, Les Nouveaux Loisirs, M G et B de leurs demandes reconventionnelles,
Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Les Nouveaux Loisirs à payer à Monsieur Y et à la société C LIVRE la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur Y et la société C Livres à payer à la société M G la somme de 15 000 euros et à la société B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application desdites dispositions au profit des autres parties,
Dit que les dépens seront supportés à proportion d’un quart par la société Les Nouveaux Loisirs et pour les trois quarts in solidum par Monsieur Y et par la société C Livres.
Fait et jugé à PARIS, le 2 décembre 2003
Et le présent a été signé par
Le greffier Le président.
mot nul
ligne nulle
renvoi
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Textes cités dans la décision
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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