Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 oct. 2019, n° 17/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 8 septembre 2017, N° 17/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1822/19
N° RG 17/03201 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RAWR
PS/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
08 Septembre 2017
(RG 17/00175 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
SAS LA VOIX MEDIAS
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2019
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Y, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2019.
LE LITIGE
Dans le courant de l’année 1987 M. A a été engagé comme commercial par la société LA VOIX DU NORD avant d’être nommé chef de secteur publicité commerciale senior à compter du 1er janvier 2012. Suite à la constitution le 1/1/2014 d’une régie publicitaire autonome sous le nom de SAS LA VOIX MEDIAS » regroupant les activités et personnels publicitaires les organisations syndicales et la direction ont conclu un accord actant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours et décidé de substituer à la Convention collective de la presse quotidienne celle de la publicité sauf pour les indemnités de licenciement. Le 4 mai 2015 M. A a conclu avec la SAS LA VOIX MEDIAS un avenant à son contrat de travail prévoyant sa nomination sur le poste de chef de secteur Littoral à Dunkerque. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 24 juillet 2015. C’est dans ce contexte que se prévalant de l’absence de transfert valable de son contrat de travail de la Voix du Nord à la SAS LA VOIX MEDIAS et contestant le licenciement M. A a saisi le Conseil de Prud’hommes le 30 août 2016 de diverses réclamations et que par jugement ci-dessus référencé il a été débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les appels régulièrement interjetés par M. A les 26/9/2017 et 10/10/2017 joints par ordonnance du 7/2/2018
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture rendue le 27/8/2019
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 20/12/2017 par lesquelles M. A prie la Cour de déclarer illicite et sans effet le transfert de son contrat de travail, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner LA VOIX MEDIAS au paiement des sommes suivantes :
' solde d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la convention collective de la presse quotidienne : 53 684,33 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 112 250 euros
' frais non compris dans les dépens : 7500 euros
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 13/9/2018 par lesquelles la SAS LA VOIX MEDIAS conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de licenciement par suite de l’effet libératoire du solde de tous comptes, au rejet des demandes et au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’effet libératoire du solde de tous comptes
En application de l’article L 1234-20 du code du travail le solde de tous comptes établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur. Il appert et il n’est pas contesté que lors de la rupture M. A a signé un solde de tous comptes mentionnant le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 51 352,57 euros calculée sur la base de la Convention collective de la publicité et que cet écrit n’a pas été dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature mais il est de règle que l’effet libératoire ne joue que pour les sommes mentionnées. Or, M. A réclame, sur le fondement d’une autre Convention collective, une indemnité de licenciement d’un montant supérieur à celui figurant sur le document de sorte que la signature du solde de tous comptes n’a aucun effet libératoire pour les sommes réclamées en plus de celles déjà payées. Sa demande est donc recevable.
Le transfert du contrat de travail
En application de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La SAS LA VOIX MEDIAS soutient que :
— le 1/1/2014 les contrats de travail des salariés de la Voix du Nord publicité lui ont été transférés de plein droit après consultation des syndicats et des instances représentatives du personnel
— le transfert du contrat de travail, notifié individuellement le 16/12/2013 à l’appelant, n’était pas subordonné à son acceptation et il doit produire effet.
M. A fait pour sa part plaider que :
— il a refusé, par lettre du 17/12/2013, le transfert de son contrat de travail motivé par des considérations d’économies sans être assorti de mesures d’accompagnement
— l’accord collectif ne peut déroger à l’échange des consentements individuels.
Il résulte des justificatifs versés aux débats qu’à compter de 2014 la société LA VOIX DU NORD a souhaité se doter d’une filiale de régie publicitaire et qu’à cette fin elle a suscité la création de la SAS LA VOIX MEDIAS sous la forme d’une filiale. Il appert qu’au sein de LA VOIX DU NORD M. A exerçait à titre exclusif des fonctions commerciales dans le domaine de la publicité.
Il résulte de ce qui précède que la SAS LA VOIX MEDIAS s’est vue charger du secteur de la publicité précédemment géré par la société LA VOIX DU NORD et que lui a été transféré un ensemble organisé d’éléments matériels et immatériels, méthodes et personnels, permettant la poursuite de l’activité publicitaire et d’objectifs propres sous la forme d’une entité économique distincte. Les moyens soulevés par M. A, étrangers au débat, ne permettent pas de faire échec au transfert automatique de son contrat de travail, non subordonné à son assentiment, prévu par le texte susvisé. Surabondamment, la Cour observe que les parties ont conclu le 4 mai 2015 un avenant prévoyant l’affectation du salarié comme chef de secteur du littoral à Dunkerque et laissant inchangées les autres dispositions du contrat de travail initial. Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce que par la suite le salarié ait été forcé de prendre son poste à Boulogne-sur-mer en lieu et place de Dunkerque. Dans ces conditions, c’est en vain que M. A se prévaut de l’illicéité du transfert de son contrat de travail et d’une modification illicite de celui-ci. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
Le montant de l’indemnité de licenciement
M. A soutient en substance que l’indemnité de licenciement aurait dû être calculée conformément à la Convention collective de la Presse quotidienne régionale et qu’à ce titre il aurait dû recevoir la somme de 105 036,70 euros. Il résulte cependant de l’accord d’adaptation et de substitution, dont la validité n’est pas contestée, conclu entre la SAS LA VOIX MEDIAS et les organisations syndicales le 18 juillet 2014 en application de l’article L 2261-14 du code du travail, prévoyant un maintien de l’ancienne Convention collective jusqu’au 31 mars 2015, qu’à la date de son licenciement le 24 juillet 2015 la Convention collective applicable était celle de la publicité.
L’indemnité de licenciement versée lors de la rupture conformément à la convention collective nouvellement entrée en vigueur a été exactement calculée et son montant n’est pas contesté. La demande sera donc rejetée.
Le bien-fondé du licenciement
Dans la lettre de licenciement la SAS LA VOIX MEDIAS reproche à M. A :
— des résultats inférieurs à « vos anticipations commerciales » et « engagements » en termes de résultats sur la zone d’affectation, « délibérément abandonnée »
— une « absence de suivi et de propositions en avance pour le mois de juillet » fragilisant le relationnel avec les clients
— un manque de rigueur dans la saisie des ordres ayant entraîné une surfacturation de 3087 euros au mois de mai pour la mairie de Calais
— un manque d’implication et de conscience professionnelle dans la mise en place d’actions commerciales et de ventes.
Au soutien de ses allégations particulièrement imprécises la SAS LA VOIX MEDIAS se borne à produire :
— des tableaux de suivi d’objectifs pour juillet et août 2015
— quelques courriels entre l’intéressé et sa direction ne suffisant pas à démontrer, pour la période considérée, un manque d’implication et de résultats de l’intéressé
— un document sur un avoir consenti à la commune de Calais.
L’employeur ne justifie pas de l’existence d’objectifs assignés au salarié dont il fait état des engagements et anticipations sans indiquer concrètement à quoi il se réfère. Il produit des tableaux pour la période de juillet et août 2015 concomitante à son affectation comme chef de secteur littoral et il l’a licencié sans lui avoir adressé un véritable rappel à l’ordre ni lui avoir laissé un temps suffisant pour faire ses preuves dans sa nouvelle zone de compétences. Il n’est pas allégué ni établi en quoi M. A aurait personnellement commis une faute dans l’établissement d’une facture pour la mairie de Calais. Au final, aucun des éléments produits aux débats ne permet de tenir les griefs pour avérés. Le licenciement sera donc déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses rémunérations de référence (4677 euros mensuels), et de l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement il sera alloué à M. A 36 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de sa perte d’emploi injustifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en sa disposition ayant validé le transfert de plein droit du contrat de travail et débouté M. A de sa demande d’indemnité de licenciement;
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant;
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS LA VOIX MEDIAS à payer à M. A 36 000 euros de dommages-intérêts outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement par la SAS LA VOIX MEDIAS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A suite au licenciement, dans la limite de 3 mois;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS LA VOIX MEDIAS aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD M. Y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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