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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 17 mai 2016, n° 16/80870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/80870 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CLUB NAUTIQUE DE BEAUVALLON c/ SOCIETE IMMOBILIERE COTE D AZUR HOTEL BEAUVALLON |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/80870 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 mai 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARTFELD, avocat au barreau de PARIS, #P0260
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE COTE D AZUR HOTEL BEAUVALLON
[…]
[…]
représentée par Me Gérard ARDILOUZE, avocat au barreau de PARIS, #C0357
JUGE : Mme A B, Premier Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Y Z
DÉBATS : à l’audience du 12 avril 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 mars 2016, l’Association Club Nautique de Beauvallon – ci après l’Association CNB – a fait appeler la SAS Immobilière COTE D’AZUR « HOTEL LE BEAUVALLON » – ci après SAS BEAUVALLON – devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de voir liquider la somme en principal de 353 000 euros, évaluée au 2 février 2016, sauf à parfaire et majorée des intérêts au taux légal depuis cette date, l’astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard fixée par un jugement du 30 octobre 2014 qui lui a ordonné de rétablir le tracé d’un chemin d’accès « tel qu’il figure sur le plan annexé à la convention du 3 février 1995 ».
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— que pour permettre à ses adhérents d’accéder aux installations nautiques qu’elle exploite depuis 1957, sur la plage de Beauvallon, dans le cadre d’une concession que lui a consentie la commune de Grimaud, elle dispose d’un droit de passage et de stationnement qui lui a été consenti par le propriétaire de la parcelle aujourd’hui propriété de la SAS BEAUVALLON, en vertu d’une convention en date du 3 février 1995 ;
— qu’en 2010, la SAS BEAUVALLON a procédé à d’importants travaux qui ont porté en particulier sur la modification du chemin d’accès qui faisait l’objet du droit de passage, d’où la saisine du tribunal qui l’ a condamnée à le rétablir , par le jugement du 30 octobre 2014 ;
— que ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, régulièrement signifié le 12 janvier 2015, non frappé d’appel et par conséquent définitif, n’est toujours pas exécuté ;
— que pour faciliter cette exécution, elle avait sollicité par requête auprès du Président du Tribunal de Grande instance de X l’intervention d’un huissier, susceptible de s’adjoindre le concours d’un géomètre, en vue d’écarter tout risque de contestation, mais la SAS BEAUVALLON en a sollicité et obtenu le 11 février 2015 la rétractation , avec la désignation d’un expert, M. Luc Lanoy, pour permettre le rétablissement du tracé du chemin ;
— que l’expert a déposé un pré-rapport, mais que le chemin n’est toujours pas rétabli, la SAS BEAUVALLON prétendant aujourd’hui qu’il est nécessaire, pour ce faire, d’attendre le dépôt du rapport final, ce qui n’est pourtant nullement indispensable, ainsi que l’a précisé l’ordonnance de référé, s’agissant pour la défenderesse de revenir sur la voie de fait qu’elle a commise en procédant unilatéralement à des travaux, notamment la pose d’une clôture, qui interdisent d’user du chemin selon la convention, et en particulier de stationner le long du passage.
Dans les conclusions en réponse et oralement à l’audience, la SAS BEAUVALLON invoque à titre liminaire l’incompétence du juge de l’exécution du TGI de PARIS au bénéfice de celui de X, dès lors qu’étant défenderesse, elle a son siège social à GRIMAUD, et que la mesure doit s’exécuter dans le même ressort.
Subsidiairement au fond, elle indique avoir d’ores et déjà procédé à un déplacement substantiel des clôtures pour se conformer au jugement, alors que ne sont disponibles ni plan, ni métré, sur la base desquels effectuer la mise en conformité.
C’est pour pouvoir y parvenir qu’elle a sollicité la désignation d’un expert, quand l’association CNB avait tenté, par voie de requête, d’obtenir la possibilité de faire exécuter le jugement avec l’appui d’une mesure obtenue non contradictoirement, qui a été à juste titre rétractée. Pour l’heure, elle a procédé à l’exécution de tout ce qui pouvait l’être, et tant son bon comportement, que les difficultés résiduelles, seraient donc en toute hypothèse à prendre en considération pour liquider l’astreinte en la minorant, voire même en la supprimant.
Elle sollicite la condamnation de l’Association demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique visées et soutenues à l’audience, l’Association CNB affirme la compétence du juge saisi, en vertu de la clause attributive de compétence qui figure dans la convention du 3 février 1995 au tribunal de grande instance de Paris, déjà appliquée pour l’instance au fond. Il maintient par ailleurs ses demandes, invoquant le rapport déposé le 25 mars 2016, qui lui donne raison, sauf à réactualiser le montant de l’astreinte liquidée à 422 000 euros au jour de l’audience, à parfaire encore au jour de la décision, et il porte à 5000 euros sa demande au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
MOTIFS
Dans sa décision du 30 octobre 2014, qui a vidé sa saisine, le tribunal ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prévu par les dispositions de l’article 131-3 du Code de procédure civile d’exécution.
La demande aux fins de sa liquidation relève donc, par application de ce même texte, de la compétence exclusive du juge de l’exécution territorialement compétent.
L’article R 121-2 du Code de procédure civile d’exécution prévoit qu’ « à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix de demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure ».
En l’espèce, le débiteur –tant le débiteur de l’obligation de faire assortie de l’astreinte, que le débiteur potentiel du montant de l’astreinte à liquider – est la SAS BEAUVALLON, dont le siège social est à GRIMAUD, dans le ressort du TGI de X.
De la même façon, l’injonction de faire liée à l’astreinte doit s’exécuter au même lieu et dans le même ressort.
Le juge désigné compétent par la loi est donc le juge de l’exécution de X
L’article R 121-4 du Code de procédure civile d’exécution prévoit par ailleurs que les règles de compétence prévues par le code, sans exception, sont d’ordre public, en ce compris, par conséquent, cette règle de compétence territoriale générale.
Le « à moins qu’il n’en soit disposé autrement » ne peut donc viser que les dispositions légales spéciales édictées pour telle ou telle mesure – par exemple, l’article R 511-2 Code de procédure civile d’exécution limitant la compétence au seul domicile du débiteur pour les mesures conservatoires – et en aucun cas une disposition conventionnelle, sauf à enfreindre le caractère d’ordre public de la règle.
Il est d’ailleurs d’autant plus surprenant que l’Association CNB puisse prétendre à la saisine du Juge de l’exécution de Paris, par le jeu de la clause attributive de compétence figurant dans la convention du 3 juillet 1995, que dans la requête par laquelle elle avait tenté de faire valider non contradictoirement le choix d’un huissier et d’un expert pour procéder au rétablissement du chemin, elle avait su se souvenir que le Président du Tribunal de X avait compétence au regard de la situation du lieu d’exécution.
L’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera donc accueillie, et les parties renvoyées devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de X, l’ appréciation de la charge des dépens et les demandes au titre de l’article 700 Code de procédure civile étant renvoyées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte présentée par l’Association CLUB NAUTIQUE DE BEAUVALLON, au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X, auquel le dossier sera transmis de greffe à greffe en application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile.
Renvoie les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Fait à Paris, le 17 mai 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Y Z A B
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