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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 4 déc. 2012, n° 12/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/02701 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Décembre 2012
N°R.G. : 12/02701
N° : Minute 2012/2972
V J K
c/
X, E Y, G S Y, H T C
DEMANDERESSE
Madame V J K
[…]
représentée par Me Elisa ABOUCAYA
avocat au barreau de PARIS D 1988
DÉFENDEURS
Monsieur X, E Y
[…]
comparant en personne
Mademoiselle G S Y
[…]
comparant en personne
Monsieur H T C
[…]
comparant en personne
représentés par Me AB A
avocat au barreau de PARIS G 897
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent VIGNEAU, premier vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierrette COLL, Greffier Référés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2012, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour ;
Exposé du litige
M. X Y, Mme G Y et M. H C (les consorts Y), ont, le 14 août 2012, présenté une requête en vue d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1304 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’huissier de justice pour pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de leur père, I Y, décédé le […], et se trouvant au domicile de Mme V J-K chez laquelle il vivait, en faisant valoir que cette dernière s’opposerait à la restitution de ces biens.
Par ordonnance du même jour, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la Selarl VBP, titulaire d’un office d’huissier de justice, à apposer des scellés sur ces biens ou à dresser un état descriptif de ceux-ci.
L’huissier a accompli sa mission le 6 septembre 2012 après avoir fait ouvrir la porte du domicile de Mme J K par un serrurier et avoir donné copie de l’ordonnance et de la requête à la fille de cette dernière, alors seule présente dans les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte du 31 octobre 2012, Mme J K a assigné en la forme des référés les consorts Y pour obtenir la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée des scellés apposés par l’huissier de justice.
Elle expose à cet effet que, dans leur requête, les consorts Y ont travesti la vérité en affirmant faussement qu’elle s’était opposée à la restitution des effets personnels de I Y alors qu’à la suite de l’échange de plusieurs courriers électroniques, un accord de principe avait été trouvé pour permettre la restitution des biens litigieux, qu’ils se sont prévalu d’une mise en demeure que lui avait adressé leur avocat suivi d’un courrier électronique de cet auxiliaire de justice en omettant sciemment de préciser qu’ils ne figuraient pas comme demandeurs dans ces correspondances qui étaient en réalité adressées au nom de Mme L Y, ex-épouse du défunt, laquelle n’avait aucun droit dans la dévolution successorale, de sorte que c’est à bon droit qu’elle n’a pas donné suite à cette sommation, qu’elle estime illégitime, et que les consorts Y ont procédé de façon illégitime et inélégante. Elle en déduit que le maintien des scellés est superflu au regard de l’absence de risque de détournement et de dilapidation des biens de la succession.
Elle demande aussi la condamnation des consorts Z à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 novembre 2012, elle demande aussi la somme de 1775 euros en réparation de son préjudice matériel.
A titre subsidiaire, elle demande de constater qu’elle est bien propriétaire d’un certain nombre de biens placés sous scellé et la mainlevée des scellés sur ces biens, aux frais avancés des consorts Z.
Les consorts Y indiquent soulever, avant toute défense au fond, l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes tendant à obtenir leur condamnation à payer des dommages-intérêts.
Sur le fond, ils font valoir que s’ils ont reçu de Mme J K certaines promesses de restitution des biens litigieux, cette dernière s’est toujours refusée, de mauvaise foi, à concrétiser cette promesse, de sorte que leur requête était bien fondée.
Il font savoir qu’ils ne s’opposent pas à la levée des scellés sur les biens revendiqués par Mme J K, à l’exception de l’écran plat et du lecteur DVD dont ils prétendent que celle-ci ne serait pas propriétaire, et demandent la levée définitive des scellés et la répartition des biens placés sous scellés leur appartenant ainsi que les collections de timbres et de pierres précieuses et les biens de I Y disposés dans la cave de Mme J K.
Ils sollicitent enfin la somme de 2950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence
En soutenant que le juge des référés ne serait pas “compétent” pour statuer sur la demande au motif que le juge des référés, qui ne peut statuer sur le fond, ne peut pas condamner une partie à payer des dommages-intérêts, les consorts Y n’ont en réalité pas soulevé une exception d’incompétence mais une fin de non recevoir fondée sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés.
D’où il suit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
Sur la demande de rétractation
Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1305 du code de procédure civile que, toutes les fois que de telles mesures s’imposent, ceux qui prétendent avoir une vocation successorale peuvent demander la désignation d’un huissier de justice pour accomplir les mesures conservatoires sur les biens d’une personne décédée.
Il n’est pas contesté que I Y, qui vivait depuis plusieurs années avec Mme V J K au domicile de celle-ci, est décédé le […]. Il n’est pas davantage contestable, au vu des débats d’audience et des courriers échangés versés au dossier, que les relations entre Mme J K et les enfants de son compagnon, M. X Y, Mme G Y et M. H M, sont, pour des raisons inconnues et qu’il ne nous appartient pas d’analyser, pleines d’acrimonie.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le lendemain du décès, M. X Y adressait à Mme J K un message électronique, dont la copie était transmise à son frère et à sa soeur, pour lui demander de lui transmettre pour le lundi suivant, un certain nombre de documents officiels, tout en précisant qu'”on “( sans doute voulait-il faire savoir qu’il s’exprimait aussi au nom de son frère et de sa soeur) “veut juste récupérer NOS affaires de famille (car elles ne sont PAS à toi) pour couper définitivement les ponts avec toi et te sortir de notre vie.”
Le lendemain, Mme J K lui répondait qu’il “aurait tout de (son) père”, tout en précisant qu’en raison de son état et du désordre dans lequel étaient les affaires de son compagnon, “vous aurez tout, petit à petit en temps voulu et surtout je vais vous prévenir de chercher ses affaires ou chez la gardienne ou dehors, mais vu votre comportement plus PERSONNE de vous mettra les pieds chez moi”.
Le 20 suivant, elle lui écrivait, par courrier électronique “tu me les a demandés, quand apportes tu les cartons et quand viens tu chercher la 1ère livraison sur le palier. Tu dois être précis, car tu sais qu’à exception de certains membres de la famille, plus personne rentre chez moi, désolé mais votre attitude a fait complètement changer mon intention de faire ensemble”.
Le 2 mai, M. X Y lui demandait par voie électronique les coordonnées de la gardienne afin qu’il puisse convenir avec elle les modalités de dépôt de cartons et la récupération des affaires de son père.
Mme J K lui répondait le 22 mai que “concernant les cartons, tu passes par moi, car la gardienne ne te prendra même pas au tel et ne te laissera surtout pas rentrer sans mon accord (…) cela sera très petit à petit que vous allez récupérer ses affaires! j’aurais sûrement un contrecoup de fatigue pour faire tout cela”.
M. X Y lui indiquait alors le même jour “si tu désires qu’on passe par la gardienne, tu nous donnes ses coordonnées ou tu lui donnes les nôtres. Si tu te refuse à nous rendre nos affaires par ce biais, nous nous verrons obligés de faire appel à un intermédiaire”.
Le 1er juin 2012, Mme J K adressait à M. X Y le message suivant : “bon, pas de nouvelles de ta part, pour récupérer une partie des affaires de ton père!! Maintenant, cela va être difficile pour moi, vu que j’ai enfin pas seulement ta famille à loger, mais ma famille!!! donc ma proposition de récupérer vite la 1ère livraison sans réponse”.
C’est dans ces conditions que le 8 juin 2011, Mme AB-AC A, se présentant comme étant l’avocat de Mme L Y, ancienne épouse de I Y, mais aussi de X Y, G Y et H N, adressait une lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mettant en demeure de lui indiquer sous huit jours comment elle entendait restituer à ses clients les effets personnels de I Y.
Selon l’avis de réception de cette lettre, celle-ci était réceptionnée le 14 juin par Mme J K, laquelle, entre-temps, le 10 juin 2012, adressait à M. X Y un message électronique dans lequel elle lui écrivait “je suis toujours sans réponse et je voudrais savoir QUAND TU VIENS POUR RECUPERER les affaires de ton père”.
Le 15 juin 2012, Mme J K écrivait en recommandé à Me A une lettre dans laquelle elle lui indiquait qu’elle ne bloquait pas la récupération des effets personnels du défunt, que ses messages électroniques à ce sujet étaient restés sans réponse, qu’elle avait interdit l’accès à son domicile aux enfants de celui-ci et que “du fait du manque de reconnaissance et de relations sincères de la part des enfants de (son) compagnon à (son) égard, (elle) suggère vivement aux enfants de prendre un notaire ou un huissier de justice, lors de la récupération des cartons sur (son) palier, pour inventaire et succession”. Elle s’étonnait aussi dans ce courrier de la présence de Mme L Y.
Le 22 juin 2012, Me A lui adressait un message électronique pour l’informer que “Mme Y se présenter(ait) accompagnée d’un huissier de justice (…) et de (sa) collaboratrice (…) à (son) choix, soit le 11, soit le 18 juillet". Le 29 juin 2012, elle adressait une lettre recommandée pour s’étonner de n’avoir pas eu de réponse et lui réitérer le contenu de sa proposition.
Il n’était donné aucune réponse à ce message avant que, le 14 août 2012, les consorts Y déposent au greffe du tribunal de grande instance leur requête en vue d’obtenir la désignation d’un huissier de justice.
Mme J K adressait ensuite le 20 août 2012 à Me A un message électronique pour lui indiquer “je ne comprends absolument pas comment vous pouvez toujours parler de Mme L Y, en sachant très bien que légalement elle n’a aucun droit! Tout cela sont des problèmes artificiels et ne tiennent pas la route. Moi, comme dit dans une lettre, je VEUX tout donner aux héritiers, sans complications. Et surtout le défunt, après l’intervention de Mme Y, m’a demandé de protéger son fils B, fils de Mme C, dont Mme Y, selon M. Y n’a pas apprécier son existence.”
Il ressort de ces échanges de courriers que si Mme J K a bien exprimé un accord de principe pour restituer aux consorts Y les biens dépendants de la succession de leur père, elle s’est toujours arrangée, par ses atermoiements ou des messages au contenu imprécis ou ambigus, pour qu’une telle restitution n’intervienne pas. Ainsi, après s’être montrée évasive le 13 mai 2012, ce qui pouvait se comprendre deux jours après le décès de son compagnon, tout en laissant entendre que la restitution se ferait chez la gardienne de l’immeuble, le 22 mai suivant, elle changeait d’avis en indiquant que la restitution ne se ferait pas par la gardienne mais par son intermédiaire uniquement. Alors qu’elle avait ensuite, le 15 juin 2012, proposé à Me A d’organiser une restitution avec l’assistance d’un notaire ou d’un huissier de justice, elle ne donnait aucune réponse à cette dernière qui lui indiquait que Mme Y se présenterait à son domicile, accompagnée d’un huissier de justice, à deux dates qu’elle laissait à sa convenance.
Sans réponse depuis un mois et trois semaines, les consorts Y étaient donc légitimement en droit de douter, le 14 août 2012, de la sincérité Mme J K et de craindre que celle-ci, finalement, s’oppose à la restitution des effets personnels de I Y ou ne cesse de trouver des prétextes pour s’y soustraire.
C’est à tort que Mme J K croit pouvoir prétexter l’intervention de Mme O Y pour justifier son refus de déférer à la mise en demeure adressée le 8 juin 2011 par Me A. En effet, et contrairement à ce qu’elle voudrait faire croire dans ses conclusions, Me A n’a jamais prétendu dans ce courrier se présenter comme étant l’avocat seulement de Mme L Y, mais aussi comme étant celui de M. X Y, de Mme G Y et de M. H N. Il n’y avait donc aucune raison de dénier toute valeur à cette correspondance et refuser d’y donner une suite favorable.
Il n’y avait pas davantage de raison de refuser de répondre au message électronique transmis le 22 juin 2012, par Me A pour informer Mme P K que “Mme Y se présenter(ait) accompagnée d’un huissier de justice (…) et de (sa) collaboratrice (…) à (son) choix, soit le 11, soit le 18 juillet, la personne ainsi dénommée “Mme Y” pouvant légitimement être Mme G Y dont la qualité d’héritier n’est pas contestée. Au demeurant, aucune disposition légale n’interdisait aux consorts Y de désigner Mme L Y comme mandataire avec pour mission de récupérer les biens de leur père au domicile de Mme J K .
Mme J K ne peut non plus faire grief aux consorts Y de n’avoir pas fait mention dans leur requête de l’intervention de Mme L Y, cette intervention étant, comme il a été dit, inopérante et sans intérêt pour la compréhension du litige.
Dans ces conditions, les consorts Y étaient bien fondés à solliciter, comme ils l’ont fait, l’apposition des scellés sur les biens dépendant de la succession de leur père et se trouvant au domicile de Mme Q K. Il n’y a dès lors pas lieu de rétracter l’ordonnance du 14 août 2012.
Par voie de conséquence, Mme Q K n’est pas fondée à demander aux requérants la réparation du préjudice qu’elle prétend que l’exécution de l’ordonnance lui aurait causé.
Les parties conviennent que, dans les biens qui ont été placés sous scellés par Me Bichon, les ceux-ci sont la propriété de Mme J K:
— le samovar en argent situé dans le salon
— le bac en plastique de marque “ IKEA” contenant divers objets,
— le service à café “année 60"
— les […]
— les objets en porcelaine et faïence décrit p 24 du procès-verbal
— le tableau “Bol aux baguettes”, 1990, de Mme R D (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— le tableau “Bol aux fruits, vase bleu”, 1990, de Mme R D (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— les deux tableaux “Paysage “, 1990, de Mme R D, (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— le tableau “Théière bleue” , 1993, de Mme D (encre, gouache, et crayon sur papier kraft, encadré).
— la […] a tué le général”
— l’ouvrage “Grande Bretagne”.
Les consorts Y contestent le droit de propriété de Mme J K sur les écrans plats et le lecteur DVD. Pourtant, selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Il s’ensuit qu’à défaut de preuve contraire, ces biens, présents au domicile de Mme J K, doivent être présumés comme lui appartenant.
Ils lui seront par conséquent restitués avec ceux dont sa propriété n’est pas contestée.
Les autres biens meubles placés sous scellés seront restitués aux consorts Y.
Mme J K ayant reconnu dans un courrier électronique adressé le 6 septembre 2012 à Me A que figuraient aussi à son domicile les collections de timbres et de pierres précieuses ainsi que, dans sa cave, d’autres biens ayant appartenu à I Y, elle devra aussi les restituer.
Compte tenu du contexte, il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
rejetons l’exception d’incompétence,
Rejetons la demande de rétractation,
Ordonnons la levée définitive des scellés apposés le 6 septembre 2012 par Me Bichon, huissier de justice,
Disons que les biens placés sous scellés seront remis à M. X Y, Mme G Y et M. H C, à l’exception des biens suivants qui seront restitués à Mme J K:
le samovar en argent situé dans le salon
— le bac en plastique de marque “ IKEA” contenant divers objets,
— le service à café “année 60"
— les […]
— les objets en porcelaine et faïence décrit p 24 du procès-verbal
— le tableau “Bol aux baguettes”, 1990, de Mme R D (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— le tableau “Bol aux fruits, vase bleu”, 1990, de Mme R D (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— les deux tableaux “Paysage “, 1990, de Mme R D, (encre de chine sur papier de riz, passe-partout en soie beige, encadré sous verre) ;
— le tableau “Théière bleue” , 1993, de Mme D (encre, gouache, et crayon sur papier kraft, encadré).
— la […] a tué le général”
— l’ouvrage “Grande Bretagne”.
— les deux écrans plans,
— le lecteur DVD,
Disons que la levée des scellés sera effectuée en présence des parties au domicile de Mme J K par la Selarl VBP, selon le jour et l’heure qu’elle fixera en accord avec les parties,
Disons qu’à défaut d’accord, l’huissier de justice fixera la date et en avertira les parties huit jours à l’avance,
Disons que les frais de la levée de scellés seront à la charge de la succession de I Y,
Disons qu’à l’occasion de la levée de scellés, Mme J K devra aussi remettre à M. X Y, Mme G Y et M. H C les collections de timbres et de pierres précieuses présentes à son domicile et les autres biens ayant appartenu à I Y entreposés dans sa cave,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de Mme J K.
FAIT A NANTERRE, le 04 Décembre 2012.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierrette COLL, Greffier Référés
Vincent VIGNEAU, premier vice-président
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