Désistement 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 mai 2017, n° 17/52901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52901 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52901 N° : 1/MP Assignation du : 23 Mars 2017 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 mai 2017 en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance, composé de : AL AM, Vice-Présidente M NAJEM, Vice Président Bérangère DOLBEAU, Vice-Présidente Assistée de AJ AK, Greffier, |
dans l’instance opposant :
Monsieur AB-AC Y
[…]
[…]
Madame R S T
[…]
[…]
Madame U S V
[…]
[…]
Madame W S AA
[…]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Madame AD AE-F
domiciliée : chez Monsieur AF-AG AE
[…]
[…]
Madame G H
[…]
[…]
Monsieur I H
[…]
[…]
Monsieur J F
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur M H
14 rue AB Longuet
[…]
représentés par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #P0147
à :
FONDATION O MARMOTAN
[…]
[…]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047
Monsieur X Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS – #C2110
Madame N Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS – #C2110
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L'[…]
Palais de l’Institut, […]
[…]
[…]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047
DÉBATS
A l’audience du 18 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par AL AM, Vice-Président, assistée de AJ AK, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance en date du 22 avril 2017 les Consorts Y étaient autorisés à assigner à heure indiquéela Fondation P ainsi que Monsieur X et Madame N Z devant le Président du Tribunal de grande instance ou son délégataire.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2017 les Consorts Y, tels qu’énumérés en tête de l’acte ont fait assigner la Fondation P d’une part, Monsieur X et Madame N Z d’autre part aux fins, notamment de :
— constater qu’il existe un litige sur la possession et la propriété du tableau La Cueillette de Pissaro, actuellement exposé au Musée P-Monet dans le cadre de l’exposition “Pissaro, le premier des impressionnistes”,
— faire interdiction à la fondation O P de se dessaisir, pour quelque raison que ce soit et au profit de quiconque dudit tableau,
— ordonner le séquestre de “La Cueillette” jusqu’à ce que le litige concernant la détention et la propriété de ce tableau ait été tranché définitivement,
— désigner la fondation O P-Musée P Monet séquestre jusqu’à la fin de l’exposition “Pissaro, le premier des impressionnistes”,
— désigner tel mandataire qu’il plaise au président de désigner en qualité de séquestre judiciaire à l’issue de l’exposition précitée,
— donner acte à l’indivision Y de ce qu’elle engagera, dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de la mesure de séquestre, une procédure au fond tendant à faire trancher la question de la propriété.
A l’audience du 30 mars 2017 , l’Académie des Beaux Arts dépose des conclusions d’intervention volontaire et de mise hors de cause de la Fondation O P.
Les époux Z, valablement représentés, sollicitent un renvoi , lequel est prononcé pour le 05 mai suivant.
A cette date les parties déposent leurs écritures respectives qu’elles soutiennent oralement.
Par décision rendue le 09 mai 2017, il est ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés statuant en formation collégiale, par application des dispositions de l’article 487 du code de procédure civile .
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues oralement, l’indivision Y telle qu’énoncée dans sa dernière composition rappelle que Q Y disposait d’une collection comprenant 93 tableaux de maître dont une oeuvre de Pissaro intitulée “ La Cueillette” (également connue sous le nom de “ La cueillette des pois”).
En vertu des textes instituant le statut des juifs, AB-AH AI fut désigné séquestre des biens de Q Y et a en conséquence, le 1er octobre 1943, confisqué les tableaux de la collection Y.
Q Y a engagé, dès son retour du camp de Drancy, diverses procédures judiciaires aux fins de restitution de l’ensemble de ses biens.
C’est ainsi qu’aux termes d’une ordonnance rendue en la forme des référés le 8 novembre 1945, confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 4 mai 1951, le tribunal de la Seine a “constaté la nullité de la vente des tableaux par AI (…) et ordonné leur restitution immédiate aux demandeurs”.
Monsieur Q Y est décédé le […], Monsieur AB-AC Y, seul survivant de la génération des petits enfants de Q Y, poursuit toujours la recherche des tableaux de la collection, à ce jour non retrouvés.
C’est ainsi qu’il a été informé de la présence du tableau “ La Cueillette” au Musée P Monet dans le cadre de l’exposition “Pissaro, le premier des impressionnistes”.
En exécution d’une ordonnance rendue par le délégataire du Président de ce tribunal le 17 mars 2017 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’indivision Y s’est vu remettre, notamment, le contrat de prêt consenti pour le tableau concerné par Monsieur et Madame Z au Musée P .
A l’appui de leurs demandes, les consorts Y font valoir qu’il existe manifestement un litige sur la propriété et la détention du tableau “La Cueillette”, qu’ils entendent en conséquence engager une procédure au fond afin de faire trancher ce litige.
Néanmoins, dans l’intervalle, et compte tenu de la fin prochaine de l’exposition concernée, les requérants estiment régulière et fondée la demande de séquestre formulée dès lors qu’elle
répond à une juste préservation des droits des parties et pallie les difficultés et coûts supplémentaires qu’entraînerait un départ de l’oeuvre hors du territoire national.
Enfin, l’indivision Y rejette, comme étant non fondés, les arguments des époux Z tenant à l’incompétence territoriale de cette formation ainsi qu’aux fins de non recevoir et exception de nullité.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, Monsieur X Z et Madame N Z demandent au tribunal de :
In limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent à l’endroit des époux Z,
— constater la nullité de l’assignation,
A titre principal,
— constater l’absence de litige sérieux sur la qualité de propriétaire des époux Z,
— constater l’absence d’urgence
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— dire et juger mal fondée la demande de mise sous séquestre,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, dans l’hypothèse d’un placement sous séquestre, la consignation par l’indivision Y du prix de vente du tableau soit la somme de 882.500 USD.
Monsieur X Z et Madame N Z soutiennent en premier lieu qu’étant résidents américains, le tribunal de grande instance de Paris serait territorialement incompétent.
Ils précisent à cet égard qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de l’Académie des Beaux Arts, de sorte que cette dernière ne saurait présenter la qualité de défendeur au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Ils excipent par ailleurs de la nullité de l’assignation compte tenu du caractère fragmentaire du document reçu et en l’absence de preuve de sa signification conforme aux modalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Ils opposent enfin à la demande des consorts Y le moyen tiré de la prescription acquisitive de l’article 2276 du code civil.
Conformément aux termes de ses premières écritures l’Académie des Beaux Arts donne son accord pour être désignée séquestre de l’oeuvre jusqu’à la fin de l’exposition soit le 16 juillet 2017.
Il convient de se reporter aux écritures pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2017, date du présent jugement
SUR CE
— Sur l’incompétence territoriale
Monsieur et Madame Z soutiennent que le Tribunal de Grande Instance de Paris ne serait pas territorialement compétent puisqu’étant résidents américains.
Ils soutiennent que l’indivision Y aurait fait usage d’un “artifice procédural” à savoir la mise en la cause du Musée P, aux droits duquel est intervenue volontairement l’Académie des Beaux Arts pour revendiquer le bénéfice de l’option ouverte par l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile.
Il sera préalablement indiqué que l’Académie des Beaux Arts est ce jour dépositaire de l’oeuvre litigieuse aux termes du contrat de prêt conclu avec les époux Z dans le cadre de l’exposition “Pissaro, le premier des impressionnistes”.
Contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, une demande est bien formulée à l’égard de cette institution, celle d’être désignée séquestre de l’oeuvre, à tout le moins jusque l’issue de l’exposition, laquelle est en lien direct avec le litige à venir au fond.
En toute hypothèse si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises.
La présente demande visant à voir ordonner le séquestre d’un tableau actuellement exposé dans un musée français, mesure conservatoire et provisoire, celle-ci relève bien de la compétence territoriale de la présente juridiction de sorte que le moyen sera rejeté.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du juge des référés
Monsieur et Madame Z invoquent la nullité de l’assignation en ce qu’elle aurait attrait la Fondation P, dépourvue de la personnalité morale.
Il doit être constaté que les époux Z sont, en tout état de cause, sans qualité pour se prévaloir de cette irrégularité dont seul le Musée P pourrait tirer argument, étant ajouté que l’Académie des Beaux est intervenue volontairement à la présente instance en ses lieux et place.
S’agissant des irrégularités alléguées de l’acte d’assignation tenant tant à la transmission incomplète faite aux époux Z qu’au mode de signification s’agissant d’un acte signifié à l’étranger, il sera rappelé que dès la première audience et sur demande expresse du tribunal, un conseil s’est présenté pour le compte de Monsieur et Madame Z, auquel il a été accordé un renvoi aux fins de lui permettre de prendre connaissance de l’entier dossier.
A l’audience du 05 mai 2017, ce conseil confirmait représenter valablement les défendeurs et déposait à cet effet des conclusions.
Les dispositions afférentes à la signification des actes à l’étranger visent à s’assurer que les destinataires des actes ont été valablement touchés.
L’irrégularité formelle de la saisine se trouve couverte par la présence de leur conseil et les développements présentés sur le fond de sorte que le moyen sera rejeté par application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile .
-Sur la demande de séquestre
Selon l’article 1961-2°du code civil: “ La justice peut ordonner le séquestre (…) 2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes”
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi en cas d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse, l’existence d’un différend légitime le juge des référés, sur le fondement de ce texte, à prendre toutes mesures, le juge du provisoire remplissant ainsi pleinement son office.
En l’espèce l’indivision Y considère que l’ordonnance du 8 novembre 1945 a rétabli leur auteur, Q Y, dans son droit de propriété et entendent ainsi obtenir la restitution du tableau “ La Cueillette” comme en étant les légitimes propriétaires.
De leur côté Monsieur et Madame Z se considèrent comme propriétaires légitimes et de bonne foi pour l’avoir acquis le 18 mai 1995 lors d’une vente aux enchères publiques chez Christies.
Au moyen tiré de la prescription par application des dispositions de l’article 2276 du code civil invoqué par les époux Z, les consorte Y opposent les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 selon lesquelles: “ l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé. Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention”
Il se déduit des développements écrits et des débats que la prescription alléguée n’est pas établie avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
Il ne saurait être contesté, au vu des éléments plus avant énoncés que la propriété et la détention du tableau concerné est litigieuse ce jour.
Il est par ailleurs annoncé par les époux Z que le tableau repartira aux Etats Unis dès la fin de l’exposition annoncée pour le 16 juillet 2017.
Il ressort enfin des pièces produites et des déclarations du conseil des défendeurs que ceux-ci disposent de plusieurs résidences de sorte que leur adresse réelle ne présente pas la certitude requise dans le contexte de cette affaire.
Il apparaît en conséquence, au vu de l’ensemble de ces développements, que la mesure de séquestre demandée est fondée dès lors qu’elle a pour but d’assurer la conservation de l’oeuvre litigieuse dans un lieu tiers aux parties concernées, mesure strictement conservatoire, et de surcroît sans incidence sur le fond du droit.
Il convient en conséquence de désigner l'[…] en qualité de séquestre du tableaux “La Cueillette” jusqu’à la fin de l’exposition “Pissaro le premier des impressionnistes” soit jusqu’au 16 juillet 2017 puis, sous réserve de la justification par les consorts Y de la saisine du juge du fond avant le 14 juillet 2017 , à l’Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, étant précisé que les frais liés au séquestre, en ce compris les frais d’assurance, seront à la charge des consorts Y.
A défaut de saisine du juge du fond dans le délai prescrit, le tableau sera restitué aux époux Z.
En cas de saisine, il appartiendra à la juridiction saisie de statuer sur le sort du séquestre.
— Sur la demande de consignation
La mesure de séquestre étant ordonnée entre les mains d’un tiers et ne présageant en rien du droit des parties sur cette oeuvre, les époux Z sont non fondés à solliciter la consignation par les demandeurs du prix de vente du tableau, étant surabondamment noté qu’ils n’invoquent aucune disposition légale à l’appui de cette demande.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation collégiale de référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— rejette le moyen tiré de l’incompétence territoriale;
— rejette les moyens tirés de la nullité de l’assignation et du défaut de saisine régulière du tribunal;
— ordonne le séquestre du tableau “ la Cueillette” de Pissaro et désigne à cet effet l'[…] en qualité de séquestre du tableau jusqu’à la fin de l’exposition “Pissaro le premier des impressionnistes” soit jusqu’au 16 juillet 2017 puis, sous réserve de la justification par les consorts Y de la saisine du juge du fond avant le 14 juillet 2017 ,à l’Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, étant précisé que les frais liés au séquestre, en ce compris les frais d’assurance, seront à la charge des consorts Y;
-dit qu’à défaut de saisine du juge du fond dans le délai prescrit, le tableau sera restitué aux époux Z;
— rejette la demande de consignation du prix de vente du tableau;
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés pour la présente instance;
Fait à Paris le 30 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
AJ AK AL AM
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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