Résumé de la juridiction
L’article 6-2) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, "s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé". En l’espèce, en l’absence de lien contractuel ou d’affaires entre le défendeur initial et l’intervenant forcé, et compte tenu, notamment, du contexte litigieux existant antérieurement à la présente instance, il apparaît que la demande en intervention forcée a pour objet principal de tenter de faire trancher la question de la titularité du signe en cause. Or une procédure identique est actuellement en cours devant le tribunal de Milan et le défendeur invoque des droits antérieurs en Italie et a son domicile en Italie. Les demandeurs ont ainsi assigné en intervention forcée la seconde société italienne uniquement dans le but de la traduire hors de son tribunal compétent, en Italie.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 sept. 2010, n° 09/15893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15893 |
| Publication : | PIBD 2011, 932, IIIM-76 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BANANA MOON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 681379 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MC COMPANY S.A.M. c/ Société YOOX S.p.A., Société CAROFIGLIO RAFFAELE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Septembre 2010
3e chambre 1re section N° RG : 09/15893
DEMANDEURS Monsieur Daniel F
Société MC C S.A.M. […] II MONACO 98000 représentés par Me Corinne CHAMP AGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSES Société YOOX S.p.A. ViaNannetti, 1 40069 ZOLA P, BOLOGNE ITALIE représentée par Me Eléonore GASPAR – SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEIVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société CAROFIGLIO RAFFAELE Corso Cavour 45, BARI ITALIE représentée par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, cabinet CASTALDIMOURRE & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0148
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cécile VITON , Juge, assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 6 septembre 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Septembre 2010.
ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
Monsieur Daniel F et la société MC Company S.A.M, sont respectivement titulaire et licenciée exclusive de la marque verbale internationale « B Moon » n°681.379
déposée le 10 octobre 1997, renouvelée le 15 novembre 2007 pour des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, et visant notamment la France et l’Italie. Ayant découvert que la société de droit italien Yoox proposait à la vente sur son site internet www.yoox.com des vêtements sur lesquels était apposée l’inscription « B Moon » qui reproduirait leur marque, Monsieur Flachaire et la société MC Company S.A.M ont fait dresser par Maître Franck G, huissier de justice, deux procès-verbaux de constat les 10 et 22 avril 2009. C’est dans ces conditions que Monsieur F et la société MC Company S.A.M ont fait assigner par acte transmis à l’autorité compétente le 30 juillet 2009 et délivré le 24 août 2009 la société Yoox en contrefaçon de marque et par acte transmis à l’autorité compétente le 28 décembre 2009 la société Carofiglio Raffaele en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2010. Par conclusions du 11 mai 2010, la société Carofiglio Raffaele a saisi le juge de la mise en état et soulève dans ses dernières conclusions d’incident du 2 septembre 2010, l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal civil de Bari en Italie, subsidiairement une exception de connexité au profit du tribunal civil de Milan, à titre infiniment subsidiaire l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur des actes commis en dehors de la France et par voie de conséquence sur les actes commis à son égard, et enfin la nullité de l’assignation en intervention forcée. Elle sollicite également la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Daniel F et de la société MC Company S.A.M à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que le tribunal compétent est le tribunal civil de Bari en application de l’article 2 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembr e 2000 puisqu’elle a son siège social à Bari et que les demandeurs ont tous les deux leur résidence et siège à Monaco. Elle conteste l’application de l’article 6 alinéas 1 et 2 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 en l’absence de lien entre la demande principale à rencontre de la société Yoox et la demande en intervention forcée à son encontre qui a pour seul objet de tenter de la soustraire aux juridictions italiennes, la société Yoox ayant uniquement indiqué que les produits avaient été achetés aune société italienne dénommée La Rambla et des procédures identiques étant pendantes devant les juridictions italiennes. Elle estime que l’article 5.3 du règlement CE n’est pas applicable puisque s’agissant d’une demande en intervention forcée, seul l’article 6.2 peut faire échec à l’application de l’article 2 dudit règlement. Elle fait valoir que les demandeurs l’ont déjà assignée courant mai 2007 devant le tribunal civil de Milan pour les mêmes motifs, cette procédure étant en cours, de sorte qu’il existe un lien très étroit entre la procédure pendante en Italie et celle engagée en France. Elle relève que le tribunal du for du domicile du défendeur a vocation à statuer sans limites de territorialité. Elle estime enfin que l’assignation en intervention forcée n’explicite pas les moyens en fait et en droit justifiant les demandes présentées à son encontre et ne précise pas l’existence d’un quelconque lien entre elle et Yoox si bien qu’elle n’est pas en mesure de se défendre convenablement, ce qui lui cause un grief certain.
Dans ses conclusions en réponses à l’incident du 2 septembre 2010, la société Yoox demande de déclarer nulle l’assignation du 24 juin 2009, de dire que la compétence du présent tribunal se limite uniquement aux actes commis en France, ce que Monsieur F et la société MC Company ont expressément reconnu, de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur les demandes de la société Carofiglio Raffaele et de condamner Monsieur F et la société MC Company à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que dans l’assignation du 24 juin 2009, la société MC Company a omis de mentionner l’organe qui la représente légalement contrairement aux dispositions de l’article 648 du Code de Procédure Civile, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où elle n’a que très peu d’informations sur ladite société et aura des difficultés à faire exécuter le jugement à son encontre. Elle indique avoir commercialisé des produits authentiques achetés non pas à la société Carofiglio mais à la société La Rambla avec l’assurance qu’il s’agissait de produits authentiques de la société Carofiglio qui détient en Italie des droits concurrents à ceux des demandeurs sur la marque « Banana Moon ». Dans leurs conclusions du 30 août 2010, Monsieur Daniel F et de la société MC Company S.A.M sollicitent le rejet des demandes de la société Carofiglio Raffaele, la condamnation in solidum des sociétés Yoox et C Raffaele à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation de la société Yoox aux entiers dépens.
Ils font valoir que le fait dommageable s’est produit à Paris, que les droits de la société Carofiglio Raffaele sur la marque « Banana Moon » ont été invoqués en défense par la société Yoox, que l’assignation en intervention forcée contient suffisamment de moyens en fait et en droit à l’égard de la société Carofiglio Raffaele, que l’absence de mention de l’organe représentatif de la personne morale MC Company dans l’acte introductif d’instance est un vice de forme couvert par la régularisation apportée dans le cadre des conclusions postérieures, et que la connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal civil de Milan n’est pas établie. EXPOSE DES MOTIFS
- sur l’exception d’incompétence : Monsieur F et la société MC Company, demandeurs, ont leur résidence et siège social à Monaco, et les sociétés Carofiglio Raffaele et Yoox, défenderesses, ont leur siège social en Italie de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 comme le reconnaissent l’ensemble des parties dans leurs écritures. Il ressort de la combinaison des articles 2 et 3 de ce règlement que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre sauf application des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence. La section II relative aux « compétences spéciales » prévoit en son article 5. 3) qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un
autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu ou le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En application de cet article, Monsieur F et la société MC Company ont pu faire assigner, par acte du 24 août 2009, devant la présente juridiction la société Yoox domiciliée sur le territoire italien. C’est par un acte postérieur du 28 décembre 2009 que Monsieur F et la société MC Company ont fait assigner en intervention forcée la société Carofiglio Raffaele si bien qu’il convient, afin d’apprécier le bien fondé de l’exception d’incompétence soulevée par ladite société, de se référer non pas aux dispositions de l’article 6.1) du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 mais à celles de l’article 6.2) dudit règlement qui dispose que s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé. En l’espèce, Monsieur F et la société MC Company ont fait assigner en intervention forcée la société Carofiglio Raffaele suite aux déclarations de la société Yoox, seule défenderesse initialement, selon lesquelles elle avait acheté des produits authentiques de la société Carofiglio Raffaele. Si la société Yoox a bien indiqué qu’il s’agit de produits authentiques de la société Carofiglio Raffaele, elle précise dans une attestation du 17 septembre 2009 les avoir acquis auprès de la société italienne La Rambla à l’exception d’un tee-shirt et d’un polo acheté auprès de la société Sigma GI S.p.A. Le 1er octobre 2008, la société La Rambla avait signé une déclaration de garantie au profit de la société Yoox S.p.A pour la fourniture d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode effectuée le même jour. Il n’existe dès lors aucun lien contractuel entre les sociétés Carofiglio Raffaele et Yoox qui ne demande d’ailleurs pas à être garantie par la première. En outre, il ressort des pièces versées au débat et des explications des parties qu’il existait, antérieurement à la présente instance, un conflit entre d’une part Monsieur F et la société MC Company et d’autre part la société Carofiglio Raffaele sur la titularité de la marque et du signe « Banana Moon », les premiers ayant :
- déposé plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 6 février 2007 concernant le nom de domaine « bananamoon- store.com » enregistré par la société Carofiglio Raffaele, plainte qui a été rejetée,
- formé une opposition devant l’OHMI sur la demande d’enregistrement de la marque communautaire « Lei Lei’s by Banana Moon » déposée le 24 avril 2006 pour les produits compris dans les classes 3, 18 et 25, l’OHMI ayant par décision du 15 octobre 2008 accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés et l’ayant rejetée pour les produits dans la classe 3 et les parapluies et parasols dans la classe 18,
- assigné la société Carofiglio Raffaele le 3 mai 2007 devant le tribunal de Milan en contrefaçon de leurs marques « Banana Moon » et en concurrence déloyale, procédure actuellement en cours, tout en sollicitant des mesures d’interdiction devant le juge des référés et le juge instructeur qui les ont rejetées.
En l’absence de lien contractuel ou d’affaires entre les sociétés Yoox, défendeur initial, et C Raffaele, et compte tenu du contexte litigieux existant antérieurement à la présente instance, il apparaît que la demande en intervention forcée a pour objet principal de tenter de faire trancher la question de la titularité du signe « Banana Moon » alors qu’une procédure identique est actuellement en cours devant le tribunal de Milan et que la défenderesse invoque des droits antérieurs en Italie et a son domicile en Italie. Monsieur F et la société MC Company ont ainsi assigné en intervention forcée la société Carofiglio Raffaele uniquement pour la traduire hors de son tribunal compétent, à savoir le tribunal civil de Bari en Italie.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société Carofiglio Raffaele et de renvoyer Monsieur F et la société MC Company à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile.
- sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Yoox : En application de l’article 648 du Code de Procédure Civile, tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme soumis aux dispositions des articles 112 à 115 du Code de Procédure Civile. La nullité suppose la preuve d’un grief subi par celui qui l’invoque et peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. En l’espèce, la société MC Company n’a pas mentionné l’organe qui la représente dans son acte introductif d’instance délivré le 24 août 2009 à l’encontre de la société Yoox. Elle indique dans ses conclusions en réponse sur l’incident du 30 août 2010 agir « prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ». Elle produit au débat un extrait du registre du commerce de Monaco daté du 27 avril 2009 mentionnant son numéro RCI, son état, sa structure, sa raison sociale, son activité et l’adresse de son siège social. Si la mention selon laquelle la société MC Company agit représentée par « ses représentants légaux en exercice » est succincte, il est produit au débat un extrait du registre du commerce de ladite société qui ne comporte pas le nom de représentants légaux mais qui indique les éléments permettant d’identifier la société MC Company de sorte que la société Yoox ne prouve pas en quoi l’irrégularité constatée lui cause un grief. Il convient donc de débouter la société Yoox de son exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 août 2009.
- sur les autres demandes :
II appartiendra aux juges du fond de déterminer l’étendue de leur compétence sur les actes de contrefaçon allégués sans qu’il soit nécessaire ni de la compétence du juge de la mise en état de dire que la compétence du tribunal de Paris se limite uniquement aux actes commis en France et de constater que Monsieur F et la société MC Company l’on expressément reconnu. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dire et de constatation formulées par la société Yoox.
Les dépens de l’incident ayant opposé Monsieur F et la société MC Company d’une part et la société Yoox d’autre part, seront réservés et les conditions ne sont pas réunies pour allouer à ces derniers une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur F et la société MC Company, parties perdantes à l’égard de la société Carofiglio Raffaele, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance les ayant opposés à ladite société. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société Carofiglio Raffaele la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile, Déclarons le présent tribunal incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur Daniel F et la société MC Company à l’encontre de la société Carofiglio Raffaele, Les renvoyons à mieux se pourvoir, Déboutons la société Yoox de son exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 août 2009, Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de dire et de constatation formulées par la société Yoox, Constatons que l’instance se poursuit devant le présent tribunal entre d’une part Monsieur Daniel F et la société MC Company et d’autre part la société Yoox, Rappelons que l’affaire sera plaidée à l’audience du 6 décembre 2010 à 14h00 (lh), Fixons le calendrier de procédure suivant :
- renvoie à l’audience de mise en état du 20 octobre 2010 à 15h00 pour éventuelles dernières conclusions en demande de Monsieur F et la société MC Company ou à défaut clôture,
- renvoie à l’audience de mise en état du 10 novembre 2010 à 15h00 pour éventuelles dernières conclusions en défense de la société Yoox ou à défaut clôture,
- renvoie à l’audience de mise en état du 01 décembre 2010 à 15h30 pour clôture,
Déboutons Monsieur Daniel F et les sociétés MC Company et Yoox de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons in solidum Monsieur Daniel F et la société MC Company à payer à la société Carofiglio Raffaele la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons in solidum Monsieur Daniel F et la société MC Company aux dépens de l’instance les ayant opposés à la société Carofiglio Raffaele, Réservons les autres dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Agissements parasitaires ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte ·
- Voyage
- Arrêt de travail ·
- Succursale ·
- Médecin ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Arrêt maladie ·
- Assureur ·
- Report ·
- Chirurgien ·
- Demande
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Accès à internet ·
- Thé ·
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Fournisseur d'accès ·
- Procès-verbal ·
- Telechargement ·
- Internaute
- Martinique ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir ·
- Partie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Expert ·
- Demande ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carte accréditive ·
- Conditions générales ·
- Utilisation ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Carte de paiement ·
- Terme ·
- Information ·
- Solde
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Marches ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Distinctivité ·
- Yaourt ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Graisse comestible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Action ·
- Instance ·
- Acte ·
- Gérant
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Procédure en nullité du titre ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Karting pour enfant ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Modèle de jouet ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Grèce ·
- Dessin et modèle ·
- Dépôt ·
- Trading
- Radiation ·
- Bois ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Dépôt ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.