Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 août 2018, n° 18/01700
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 3 août 2018, n° 18/01700 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 18/01700 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : ASSURANCES en qualité d'assureur, d' assureur de la Société SODETA, S.A.R.L., SENEBAT, Société MILLENIUM AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société INSURANCES en qualité SODETA, société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS Société SAS PLIMETAL FRANCE c/ MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur multirisque professionnelle et responsabilité décennale de la Société GABORIT Chaban, MMA IARD en qualité de la résponsabilité civile professionnelle de la SAS PLIMETAL, sa succursale QBE en qualité d'assureur de la Société MBT, Société, Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, Société SAS GABORIT, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société MBT
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Août 2018
N°R.G. : N° RG 18/01700
N° : 18/
DEMANDEURS A X, B C épouse Monsieur A X 6, rue des Larris X […] c/ Madame B C épouse X 6, rue des Larris AVIVA ASSURANCES en sa […] qualité d’assureur de la Société SODETA, D E représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL en qualité de liquidateur SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de judiciaire de la Société ID HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 RENOV en vertu d’un jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de DEFENDEURS Commerce de BOBIGNY, Société MILLENIUM AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société INSURANCES en qualité SODETA 13, […] d’assureur responsabilité civile […] professionnelle et désennale de la société ID RENOV et en représentée par Maître Christine LE FEBVRE de la SELARL qualité d’assureur de LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire responsabilité décennale de la : E0060 société RAWAL, Société SAS Dispensée de comparaître selon les modalités de l’article 486-1 du PLIMETAL, F G CPC M en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOST ENTREPRISE, Maître D E en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ID RENOV en vertu d’un jugement rendu le 24 S.A.R.L. RAWAL Prise en la janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY personne de son représentant 54, […] légal domicilié en cette qualité […] audit siège,, K-L non comparant Y En qualité de liquidateur judiciaire de la Société MILLENIUM INSURANCES en qualité d’assureur SARL SENABAT suivant responsabilité civile professionnelle et désennale de la société ID jugement rendu le 2 septembre RENOV et en qualité d’assureur de responsabilité décennale de 2015 par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS,, la société RAWAL Zone des Beurons RD 191 ELITE INSURANCE 78680 EPONE COMPANY LIMITED Représenté par son représentée par Me Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au mandataire en France, la barreau de PARIS, vestiaire : C1444 société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS Société SAS PLIMETAL FRANCE 6, […] en qualité d’assureur de la 93120 LA COURNEUVE SARL SENEBAT, S.A. MMA IARD en qualité de la non comparante résponsabilité civile
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professionnelle de la SAS PLIMETAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de la résponsabilité civile professionnelle de la SAS PLIMETAL, Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED Représentée par sa succursale QBE en qualité d’assureur de la Société MBT, Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société MBT, Société SAS GABORIT, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisque professionnelle et responsabilité décennale de la Société GABORIT, H I, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur Monsieur H I, S.C.P. Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODETA en vertu d’un jugement rendu le 13 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de BOURGES,
Maître F G M en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOST ENTREPRISE 2 ter, […], […]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.R.L. RAWAL 23, […]
non comparante
Maître K-L Y En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SENABAT suivant jugement rendu le 2 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce D’ORLEANS, 2, […]
non comparant
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Représenté par son mandataire en France, la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE en qualité d’assureur de la SARL SENEBAT […]
non comparante
MMA IARD en qualité de la résponsabilité civile professionnelle de la SAS PLIMETAL 14, […]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de la résponsabilité civile professionnelle de la SAS PLIMETAL 14, […]
représentés par Maître D SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED Représentée par sa succursale QBE en qualité d’assureur de la Société MBT 110 esplanade du […]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société MBT 114, […]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
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Société SAS GABORIT 2 rue Marie Curie 91700 VILLIERS-SUR-ORGE
non comparante
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisque professionnelle et responsabilité décennale de la Société GABORIT Chaban 79180 CHAURAY
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur H I […]
représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
M U T U E L L E D E S A R C H I T E C T E S FR A N C A I S ASSURANCES en qualité d’assureur Monsieur H I 9, […]
non comparante
S.C.P. Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODETA en vertu d’un jugement rendu le 13 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de BOURGES, […]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juillet 2018, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 24 juin 2016 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 16/1499, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur A X et Madame B X, désigné Monsieur F J en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 9, 14, 16, 18 et 24 mai 2018, Monsieur A X et Madame B X demandent que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant les lots numéros 2, 7, 12 et 13 tels que décrits dans l’assignation.
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A l’audience du 10 juillet 2018, Monsieur A X et Madame B X ont sollicité l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance et, par observations orales, ont demandé que les opérations d’expertise et leur extension soient rendues communes à Me F G M, assigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST.
Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST, la société MILLENIUM INSURANCES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société SMABTP, la société MAAF ASSURANCES, Monsieur H I et la société AVIVA ASSURANCES formulent protestations et réserves.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 mars 2018.
Monsieur A X et Madame B X justifient d’un motif légitime de rendre communes à Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST les opérations d’expertise.
Monsieur A X et Madame B X justifient également d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Etendons la mission de Expert aux désordres visés dans l’assignation relatifs aux lots désignés comme numéros 2, 7, 12 et 13 ;
Déclarons communes à Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 juin 2016 ayant désigné Monsieur F J en qualité d’expert ;
Disons que le demandeur communiquera sans délai à Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la partie susvisée de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Me F G M en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOST sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
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Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 03 Août 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier Florence GADY, Vice-Président
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Textes cités dans la décision