Tribunal Judiciaire de Montreuil-sous-Bois, 13 février 2025, n° 24/03015
TJ Montreuil-sous-Bois 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations du bailleur

    La cour a constaté que le logement était manifestement indécent et que les bailleurs n'avaient pas remédié aux désordres, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    La cour a estimé que le montant du dépôt de garantie devait être déduit des arriérés locatifs dus par la locataire, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 37

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

  • Accepté
    Arriérés de loyers

    La cour a constaté que la locataire était redevable d'arriérés de loyers, justifiant ainsi la condamnation de la locataire à payer cette somme.

  • Rejeté
    Responsabilité de la locataire pour retard

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire ne pouvait être tenue responsable du retard en raison de l'insalubrité du logement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montreuil-sous-Bois, 13 févr. 2025, n° 24/03015
Numéro(s) : 24/03015

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Montreuil-sous-Bois, 13 février 2025, n° 24/03015