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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8 oct. 2019, n° 19/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/02271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat c/ Société Entreprise GRANIELLI S.A. CRAUNOT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 octobre 2019
N°R.G. : 19/02271 et 19/02281 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U2I5
N° :
Procédure RG n° 19/02271
DEMANDEURS Monsieur M P Q-R XCH Monsieur M P Q-R XCH Madame A B Madame A B C D épouse C D épouse XCH XCH Demeurant ensemble: Madame E F 32 rue Victor Hugo Y 78370 PLAISIR c/ représentéspar Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de Madame E F HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Y Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], DÉFENDEURS pris en la personne de son syndic société CRAUNOT SA Madame E F Y 1 rue de la Chalandie S.A. CRAUNOT 92370 CHAVILLE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE représentée par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de GARANTIES ET DE J, vestiaire : P43 CAUTIONS (CEGC), en qualité d’assureur de CRAUNOT SA Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue de la GENERALI IARD (en qualité […], pris en la personne de son syndic d’assureur responsabilité civile société CRAUNOT SA […] professionnelle de la SA 75010 J Cabinet CRAUNOT) Madame G H représentée par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de Monsieur I J, vestiaire : D1267 K Société Entreprise GRANIELLI S.A. CRAUNOT […] Société SMABTP, en qualité 75010 J d’assureur de l’entreprise GRANIELLI représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de J, vestiaire : C1260
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COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), en qualité d’assureur de CRAUNOT SA 16 rue Hoche – Tour Kupka B 92919 J LA DEFENSE CEDEX
non comparante
GENERALI IARD (en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA Cabinet CRAUNOT) 2 rue Pilet Will 75009 J
non comparante
Procédure RG n°19/02281
DEMANDERESSE
Madame E F Y […]
représentée par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de J, vestiaire : P43
DÉFENDEURS
Madame G H […]
représentée par Maître Bertrand LOTZ, avocat au barreau de J, vestiaire : A0322
Monsieur I K […]
représenté par Maître Bertrand LOTZ, avocat au barreau de J, vestiaire : A0322
Société Entreprise GRANIELLI […]
non comparante
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Société SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise GRANIELLI 34 rue R Armand 75015 J
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de J, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Agnès LATREILLE, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Claire AMSTUTZ,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Faisant valoir que les consorts K-H, propriétaires de l’appartement situé en- dessous du leur, ont démoli des cloisons semi-porteuses sans autorisation du syndicat des copropriétaires ni de la mairie de Chaville, occasionnant dans leur chambre un affaissement de plancher et des fissures au niveau de leur cloison avec des préjudices sonores et olfactifs consécutifs, les époux XCH ont, par actes d’huissier des 12, 15, 18 et 22 juillet 2019, assigné en référé Madame E Y, laquelle a entre temps acquis l’appartement litigieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] pris en la personne de son syndic la société CRAUNOT, la société CRAUNOT, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société GENERALI, ces deux dernières prises en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA Cabinet CRAUNOT, pour obtenir la désignation d’un expert en vue de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités de chacun, en rappelant que l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de droit.
Par actes d’huissier du 4 octobre 2019, Madame E Y a mis en cause ses vendeurs, Madame G H, Monsieur I K, ainsi que l’ENTREPRISE GRANIELLI ayant réalisé pour leur compte les travaux de rénovation lourde et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, afin que les instances soient jointes et que l’expertise leur soit pleinement opposable, les dépens étant réservés.
A l’audience du 17 septembre 2019, la jonction des deux instances a été ordonnée pour une bonne administration de la justice.
Les époux XCH se désistent de leur demande à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en ce que l’assureur de la SA Cabinet
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CRAUNOT est en réalité la compagnie GENERALI. Ils maintiennent leur demande d’expertise en faisant valoir d’une part qu’une clause de garantie a été prévue à l’acte de cession et d’autre part que le problème est connu depuis 2010 sans que le syndicat des copropriétaires ait rien fait depuis. Ils réclament qu’une partie de la consignation soit mise à la charge de Madame Y en ce qu’elle sollicite une extension de la mission du technicien à ses propres préjudices. Ils sollicitent en outre la condamnation des consorts K-H à leur verser une provision de 4.000€ au titre de leur préjudice financier et de provision ad litem sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame G H et Monsieur I K sollicitent le renvoi de l’affaire en raison de la demande de provision formée à leur encontre, dont ils n’ont été informés que la veille de l’audience, alors que la clause de garantie stipulée à l’acte authentique de vente est très légère, subordonnée à ce que le fait générateur des troubles soit dû aux travaux effectués en juillet 2010, ce qui est contesté en l’état, et stipulée au profit de Madame Y seule.
Madame Y rejette tout renvoi compte tenu des risques subis.
La présente juridiction a ordonné la disjonction de la demande de provision et retenu l’affaire pour le surplus.
Madame Y s’oppose à l’évaluation des préjudices personnels des époux XCH et à leur action en réparation comme prescrite s’agissant d’atteintes affectant en leur grande majorité les parties privatives de leur appartement, qui ne peuvent être indemnisées qu’au titre d’un trouble anormal de voisinage, action personnelle soumise en tant que telle au délai de prescription quinquennal de l’article 224 du code civil et par suite prescrite depuis 2015 dès lors que les travaux litigieux ont eu lieu en 2010. Elle fait quant à elle valoir sa perte de jouissance importante par suite de la dépose de son faux- plafond, de l’étaiement du plancher haut de son appartement qui a vocation à perdurer jusqu’au terme de la mission de l’expert, des nuisances sonores et de la chute de poussière ainsi que de boulettes de papier, et du risque d’incendie particulièrement important. Soutenant que le défaut d’entretien et la dégradation des parties communes ont pu avoir un rôle causal dans la survenance des désordres, tout comme une descente de charges de l’appartement du 2 étage, elle réclame que l’expert procède à un audit complet des parties communes. Elleème argue également que l’ouverture du mur porteur entre ses actuels salle à manger et salon a été réalisée bien avant la mise en copropriété, si bien qu’il convient de dater avec précision l’apparition des désordres. Elle demande enfin de mettre à la charge des époux XCH l’ensemble des frais d’expertise et comprenant la rémunération de l’expert, et de dire qu’elle-même sera dispensée de toute participation aux frais engagés par la copropriété dans le cadre de la présente procédure comme au titre des condamnations qui seront mises à la charge de cette dernière, les dépens étant réservés.
Les consorts H-K soutiennent pour leur part que la déformation du plancher résulte des travaux d’ouverture du mur porteur entre le salon et la salle à manger réalisés avant leur arrivée, leurs propres travaux ayant au contraire eu pour effet de renforcer ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, en demandant que la mission porte également sur ses propres préjudices.
Le Cabinet CRAUNOT émet également protestations et réserves sur la mesure d’instruction.
Bien que dûment citée, la SARL ENTREPRISE GRANIELLI n’a pas comparu.
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MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de donner acte aux époux XCH de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et de le déclarer parfait faute de toute défense au fond de cette dernière.
De plus, il y a également lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de Madame G H, de Monsieur I K, de l’ENTREPRISE GRANIELLI et de la SMABTP
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les époux XCH produisent un rapport de la société CIMADEVILLA ARCHITECTURE, architecte du syndicat des copropriétaires, du 29 janvier 2019, ayant relevé que le plancher bas du premier étage est particulièrement fléchi et souple, ce qui est très inquiétant, la réalité des mouvements étant confirmée par la présence de fissures d’arrachement, en sabre, sur les cloisons, notamment au droit d’une porte. Elle a observé que la facture présentée par l’ancien propriétaire de l’appartement de Madame Y au titre du lot “solives” présentait un coût ridicule, au regard des reprises qui auraient dû être mises en oeuvre, lors de la démolition des murs, que l’entreprise n’était qualifiée ni en sous-oeuvre, ni en charpente et qu’aucune police Dommages ouvrages n’a été souscrite par les anciens propriétaires. Elle a estimé que “le fait générateur du fléchissement brusque de la structure du plancher bas du rez-de-chaussée est lié à la démolition des cloisons du rez-de-chaussée. S’il ne saurait être contesté que ce plancher d’origine était faible, la suppression des cloisons -devenues semi- porteuses- représente l’origine causale de l’apparition brutale des fissures, affectant l’appartement des Monsieur et Madame XCH. La pose de huit solives neuves, insuffisamment dimensionnées au regard des portées, n’a pas permis au plancher de retrouver une statique acceptable”. Elle a retenu que les causes des pathologies structurelles observées sont donc par ordre chronologique d’apparition :
-une faiblesse d’origine des structures,
- la démolition de cloisons, devenues semi-porteuses : ce qui a immédiatement induit une forte décompression du plancher bas du premier étage,
- la pose de solives neuves, qui sont en réalité de simples bastaings en sapin, de section insuffisante et dépourvues d’entretoises,
- les attaques xylophages. Elle a conclu que si les étais mis en oeuvre font obstacle à tout risque d’effondrement, la situation actuelle d’absence de tout degré coupe-feu et d’absence de protections assurant la stabilité au feu des structures constitutives du plancher haut du rez-de-chaussée représente un danger pour les biens et les personnes.
Le cabinet BZBarchitectes mandaté par Madame Y a pour sa part considéré que si le remplacement des solives avait redonné au plancher une capacité portant proche de celle d’origine, le calage des lambourdes n’avait pas été repris correctement et expliquait la souplesse et la déformation du plancher à certains endroits de l’étage, de même que l’arrachement des plinthes. Il estime qu’une vérification s’impose pour vérifier si le plancher entre le RdC et l’étage ne reprend pas en partie les charges que devrait supporter le plancher entre le premier et le second étage comme pourrait le laisser supporter la forte déformation du plafond chez Monsieur et Madame XCH.
De plus, Madame Y conteste le rapport CIMADEVILLA comme entâché de nombreuses erreurs, tant factuelles que techniques, notamment en ce que seule une unique cloison en plâtre aurait été supprimée et non pas plusieurs cloisons semi-porteuses.
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Les époux XCH justifient ainsi d’un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits qu’ils invoquent et dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, la prescription de leur action n’est pas établie en l’état dès lors que les causes ne sont pas déterminées et qu’elles ne sont en tout état de cause pas imputées en totalité aux parties privatives, si bien qu’il n’est pas établi que leur action soit dénuée de succès.
Il convient par suite d’ordonner une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties dans la cause, qui sera exhaustive et portera sur l’ensemble des causes possibles des désordres et leurs dates d’apparition.
L’expertise étant diligentée à la demande des époux XCH mais également de Madame Y, ils supporteront chacun leur part de frais de consignation, chaque partie conservant ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constations la jonction des deux instances,
Donnons acte à Monsieur M XCH et Madame A D épouse XCH de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
Déclarons recevable l’intervention forcée de Madame G H, de Monsieur I K, de l’ENTREPRISE GRANIELLI et de la SMABTP,
Ordonnons la disjonction de la demande de provision sous le numéro RG 19-2571 et renvoyons les parties sur ce point à notre audience du mardi 3 décembre 2019 à 9h30,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
SEBAG N-O […]. : 06.60.42.35.36 Mèl : N.O.sebag@gmail.com
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis […]
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- à la demande des époux XCH :
- examiner les désordres allégués dans l’assignation , constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer l’origine et la cause,
- localiser, en relation avec l’état descriptif de division, avec précision les travaux litigieux, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences; préciser s’ils portent atteinte à la solidité de la structure,
- le cas échéant, constater les désordres allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause,
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- le cas échéant, constater la suppression du mur semi-porteur dans le salon de Madame Y et fournir un avis technique sur sa pertinence,
- à la demande de Madame Y :
- dater l’apparition des désordres dénoncés par les époux XCH dans leur assignation,
- dire si l’ouverture du refend séparant la salle à manger du salon a un rôle causal dans l’apparition de ces désordres,
- dans l’appartement de Madame Y, procéder à un audit complet des parties communes (et notamment des solives), en décrire l’état et déterminer si cet état a eu un rôle causal dans l’apparition des désordres dénoncés par les époux XCH dans leur assignation,
- dans l’appartement du troisième étage appartenant aux époux Z, déterminer la nature et l’ampleur des charges pesant sur le plancher haut de l’appartement occupé par les époux XCH, les décrire,
- dans l’appartement des époux XCH, procéder à des sondages dans le plancher haut de l’appartement pour déterminer si les charges provenant de l’appartement du dessus sont prises en charge par la structure de l’immeuble ; déterminer, le cas échéant, si l’importance des charges peut avoir un rôle causal dans l’apparition des désordres,
- à leur demande commune :
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, leur répartition éventuelle, et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter du premier avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties
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et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros chacun la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée :
- d’une part par les demandeurs,
- d’autre part par Madame Y, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet chacun pour ce qui le concerne, sauf faculté de substitution par une autre partie,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de droit.
FAIT A NANTERRE, le 08 octobre 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ, Agnès LATREILLE, Vice-Président
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