Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2021, n° 19/04108
TGI Versailles 25 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière de Monsieur X

    La cour a estimé que la situation financière de Monsieur X ne justifie pas la suppression du devoir de secours, car il n'a pas demandé à titre subsidiaire de réduire le montant.

  • Accepté
    Changement de situation financière

    La cour a accepté de réduire la contribution à 50 euros par enfant par mois, tenant compte des ressources et charges des parties.

  • Rejeté
    Inadaptation de la résidence alternée

    La cour a jugé que la résidence alternée est dans l'intérêt des enfants et a confirmé la décision de maintenir ce mode de résidence.

  • Rejeté
    Nécessité d'une enquête pour évaluer la situation des enfants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle enquête.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel de Monsieur Y X concernant l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales de Versailles, qui avait fixé des mesures provisoires dans le cadre de leur divorce, notamment une pension de secours pour Madame Z C épouse X, la résidence alternée de leurs deux enfants et une contribution à leur entretien et éducation. Monsieur X contestait la pension de secours, la contribution à l'entretien des enfants et la poursuite de la médiation familiale, tandis que Madame C formait un appel incident demandant la modification des modalités de résidence des enfants et une augmentation de la contribution du père. La Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qu'elle a réduite à 50 euros par enfant et par mois, soit un total de 100 euros, rétroactivement à compter de l'ordonnance de non-conciliation. La Cour a rejeté les demandes d'enquête médico-psychologique, a maintenu la résidence alternée des enfants et a refusé d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21 janv. 2021, n° 19/04108
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04108
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 25 avril 2019, N° 18/08248

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2021, n° 19/04108