Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2021, n° 19/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 25 avril 2019, N° 18/08248 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/04108
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TH24
AFFAIRE :
Y X
C/
Z C épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 25 Avril 2019 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
NN° Cabinet : 9
N° RG : 18/08248
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Anne-lise ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VING ET UN,
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La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 – N° du dossier 2018-038
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame Z, A-G C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier C
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame A-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur F NIVET, Conseiller,
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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 17 décembre 2020 a été prorogé au 21 janvier 2021.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X et Madame Z C se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil du Mesnil-St-Denis (78), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- D, née le […], âgée à ce jour de 10 ans et demi,
- B, né le […], âgé à ce jour de 8 ans.
Monsieur X a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 13 décembre 2018, aux termes de laquelle il demande au juge aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Versailles a :
-constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible,
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- fixé à 200 euros la pension due par Monsieur X à Madame C au titre du devoir de secours,
-dit que cette pension sera indexée selon les mêmes modalités que celles relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-organisé la résidence des époux comme suit :
*l’époux : 26, […], Villiers-Saint-Frédéric (78640)
*l’épouse : 77 bis route de Saint-Germain, Villiers-Saint-Frédéric (78640),
-ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels et faire défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’a autorisé à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
Concernant les enfants,
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de D et de B alternativement une semaine chez le père et une semaine chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’issue de la semaine chez la mère et à charge pour elle d’aller le chercher à
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l’issue de la semaine chez le père, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires domicile de la mère,
- dire qu’à l’occasion des petites vacances (Toussaint, hiver et printemps) l’alternance sera identique et qu’à l’occasion des vacances de Noël et d’été la résidence habituelle des enfants sera alternativement chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitie les années paires et chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, sauf meilleur accord,
-dit que la césure entre la période des petites vacances doit intervenir le samedi à midi,
-fixé la contribution mensuelle indexée de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de des enfants à 100 euros par mois et par enfant soit un total de 200 euros par mois, à majorer en fonction de la clause d’indexation,
-condamné en tant que de besoin Monsieur X à payer à Madame C le montant des contributions ainsi fixées,
-dit que les frais extra-scolaires, scolaires et de santé non pris en charge par les organismes sociaux seront supportés à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère sous réserve d’avoir étaient décidés préalablement par les deux parents,
-ordonné à Monsieur X et à Madame C de poursuivre un processus de médiation familiale, et désigné à ce titre l’APME […]
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le 5 juin 2019, Monsieur X a interjeté appel de cette décision sur :
- la pension due au titre du devoir de secours,
- la contribution à l’entretien età l’éducation des enfants,
- la poursuite du processus de médiation familiale.
Le 27 novembre 2019, Madame C a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 22 septembre 2020, Monsieur X demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu’elle a fixé au profit de Madame C une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 euros par mois et fixé à hauteur de 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
En conséquence,
- supprimer tout devoir de secours dû par Monsieur X à compter du 25 avril 2019,
-fixer à compter du 25 avril 2019 la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total,
- confirmer que les frais extra-scolaires, scolaires et de santé non pris en charge par les organismes sociaux seront supportés à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère sous réserve d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
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-ordonner une enquête médico-psychologique en application de l’article 373-2-12 du code civil,
- débouter Madame C de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame C au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 13 septembre 2020, Madame C demande à la cour de :
-constater le mal-fondé de l’appel interjeté par Monsieur X et conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la recevoir en son appel incident et réformant la décision entreprise :
*ordonner la modification des modalités de résidence de D et B fixées à titre provisoire dans l’ordonnance de non-conciliation et fixer la résidence habituelle de D et B au domicile de Madame C avec fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père dans les conditions suivantes en application de l’article 373-2-9 du code civil :
*en période scolaire, une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin 8h30 rentrée des classes,
*en période scolaire, du jeudi soir sortie des classes à 16h30 jusqu’au vendredi matin 8h30 rentrée des classes les semaines impaires,
*pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*pendant les grandes vacances scolaires, au regard du jeune âge des deux enfants ainsi que des difficultés rencontrées pour l’organisation des vacances d’été 2019, le père exercera un droit de visite et d’hébergement la première quinzaine et la troisième quinzaine les années impaires et la seconde et quatrième quinzaine les années paires, Madame C exerçant ses droits de visite et d’hébergement la deuxième quinzaine et quatrième quinzaine les années impaires et la première et troisième les années paires ;
- fixer la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de D et B à la somme de 350 euros par mois et par enfant et ce, rétroactivement à compter de l’ordonnance de non-conciliation, avec indexation classique et le cas échéant, le condamner au paiement en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
-ordonner une enquête médico- psychologique en application de l’article 373-2-12 du code civil,
-condamner Monsieur X au paiement d’une pension alimentaire au bénéfice de son épouse, au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros mensuels,
-condamner Monsieur X à verser à Madame C la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR
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Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution des chefs critiqués du jugement.
M. X n’ayant pas interjeté appel au titre des frais extra-scolaires, scolaires et de santé non pris en charge par les organismes sociaux, celui-ci ne peut étendre sa critique à cette disposition par voie de conclusions, alors que l’effet dévolutif devant la cour n’a pas opéré de ce chef.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la pension due au titre du devoir de secours
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui se justifie lorsque la situation financière de l’un des époux laisse apparaître un état de besoin financier doit tendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, et à niveler les trains de vie respectifs pendant la durée de la procédure de divorce, sans pour autant nécessairement rétablir l’équilibre entre les ressources des époux, mais tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
Pendant le cours d’une procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, même lorsqu’il s’agit d’un bien propre de l’autre époux et/ou la forme d’une pension alimentaire au sens de l’article 255 du code civil.
A ce stade de la procédure, pour la détermination du devoir de secours, seuls les biens productifs de revenus disponibles sont pris en considération, étant souligné qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des éléments qui ne seront examinés que dans le cadre de l’appréciation d’une prestation
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compensatoire en lien avec la disparité pouvant résulter de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties et de la liquidation de leur régime matrimonial.
M. X expose que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2020 à la société FDG Group se traduisant par une perte de salaire, devant déboucher sur un licenciement économique au 1er juillet 2020, reporté au dernier trimestre 2020 suite à la crise sanitaire.
Il précise qu’il ne bénéficie plus des avantages en nature tels que : téléphone portable véhicule de fonction. Il évalue ses charges mensuelles incompressibles à 1.793 €.
Mme C réplique que son nouveau compagnon, qui a la charge de deux enfants en résidence alternée dans le département du Val-d’Oise, qui vit chez elle du mercredi soir au vendredi ainsi que les fins de semaine, ne partage pas avec elle les frais de la vie courante, tout en ajoutant que son époux a une nouvelle compagne et qu’il doit être tenu compte de ce complément de revenus.
Elle évalue ses charges mensuelles incompressibles à 1.513 €.
Il ressort des écritures et des pièces produites, que le couple s’est séparé le 1er juin 2018, M. X restant habiter dans l’ancien domicile commun, ce bien lui devenant propre suite à l’acquisition des parts de son épouse (30 %) à hauteur de 76.608 € le 5 juillet 2018, tandis que Mme C emménageait dans un logement dans la même commune.
Au regard des pièces versées, la situation des parties est justifiée comme suit au jour de l’arrêt :
- M. X, chef de secteur au sein du FDG Group, a perçu un revenu net fiscal de 2.569, 50€ lissé au 30 juin 2020 (en 2019 : 2.969 € et en 2018 : 3.197 €).
Il expose les charges mensuelles suivantes :
* crédit immobilier : 1.155 €,
* taxe foncière : 87 €,
*taxe d’habitation : 37 €,
* 101 € d’IRPP.
- Mme C est employée de banque et animatrice au sein de l’association Villiers Sport et Culture en qualité d’auto-entrepreneur (3h par semaine).
En 2019, son revenu net imposable s’est élevé à 2.095 € et lissé au 29 février 2020, il est de 1.753 € (revenus de l’activité bancaire) et de 234,13 € au titre de son activité complémentaire, soit globalement la somme de 1.987 €.
Elle perçoit également des primes de performance trimestrielle d’un moyenne mensuelle de l’ordre de 106 € par mois.
Elle a réduit son temps de travail à 89 % à compter du 1er septembre 2019 afin de s’occuper davantage des enfants.
Elle bénéficie de prestations de la caisse d’allocations familiales (APL et allocations familiales), soit 67 € et 132 €.
Elle expose les charges mensuelles suivantes :
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* prêt personnel : 348, 34 €
* plan épargne enfants : 100 €
* loyer : 561, 23 € sans APL
* taxe d’habitation : 19, 92€
* 78, 22 € d’impôts prélevés à la source.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à supprimer le devoir de secours, l’appelant n’ayant pas demandé à titre subsidiaire, d’en réduire le montant.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Mme C qui demande qu’il soit mis fin à la résidence alternée en proposant l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, soutient que la résidence alternée n’est pas adaptée à la vie des enfants qui sont actuellement en détresse psychologique, ainsi que cela a pu être mis en évidence par l’équipe scolaire et par l’équipe médicale qui suit les enfants, précisant que la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés est une source de conflit permanent entre les parents, que leur manque de communication entre eux empêche tout processus de décision, notamment pour la prise en charge de la pathologie de B, laquelle nécessite un aménagement et une modification de la résidence.
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Elle indique que le conflit parental s’est accru depuis la décision du juge conciliateur, de telle sorte que la santé des enfants s’est notablement dégradée, imputant au père la responsabilité de la mésentente entre les parents, lequel a refusé la poursuite de la médiation familiale.
Elle fait grief au père de ne pas prendre en considération les difficultés rencontrées par B qui connaît notamment des problèmes d’énurésie nocturne (accompagnement en psychomotricité, suivi orthophonique et psychologique) et de ne pas conduire l’enfant aux rendez-vous ou examens préconisés, tout en signalant que l’état de santé de D s’est dégradé (crise d’anxiété et troubles du sommeil, chute des résultats scolaires).
M. X réplique qu’il ne souhaite pas remettre en question la pratique de la résidence alternée mise en place par les parents depuis leur séparation, que les enfants ont pris leurs habitudes et peuvent profiter de leurs deux parents et s’épanouir pleinement, ainsi que le précise le compte rendu de Mme E, psychologue, en date du 15 mars 2019.
Il estime que Mme C a sciemment mis en place une démarche consistant à entretenir les tensions parentales aux moyens d’actions disproportionnées et en amorçant un processus d’aliénation parentale qui apporte de l’anxiété aux enfants lorsqu’ils sont en garde chez leur père (appels multipliés pendant les semaines de garde au domicile paternel).
Il souligne que l’intimée consacre beaucoup de temps libre à sa passion dévorante pour le sport, que celle-ci perturbe l’équilibre des enfants en étant très alarmiste et en multipliant les démarches qui ne sont pas opportunes.
Il convient de souligner que la modification du mode de vie habituel des enfants vivant au sein d’une famille unie, résulte d’abord de la séparation du couple parental qui a bouleversé les repères psycho-affectifs de D et B, alors âgés de 8 et 5 ans et demi.
Les épisodes de violation des principes devant guider dans le respect des droits de chacun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, relatés par chacun des parents depuis leur rupture, mettent en évidence que la coparentalité qui persiste malgré la séparation du couple conjugal, est difficile à mettre en oeuvre, que les enfants souffrent du conflit parental dont il sont l’enjeu, ce qui est implicite dans le courriel adressé par la psychologue scolaire en date du 6 novembre 2019 qui confirme que l’équipe enseignante des enfants s’interroge quant au bien-être des enfants.
B rencontre des difficultés d’apprentissage dans le langage écrit et la concentration conduisant à la mise en place d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) en décembre 2019, alors que l’enfant était en CM1, la MDPH ayant refusé une prise en charge en juin 2019.
Mme C a effectué une déclaration d’informations préoccupantes à l’encontre du père des enfants, auprès du département des Yvelines en février 2020, laquelle a débouché sur une enquête sociale, le service ayant conclu aux termes d’un rendez-vous du 15 juin 2020, à une non-mise en danger des enfants et ayant préconisé la mise en place d’une protection administrative à compter de septembre 2020.
Il a été mis fin au suivi psychologique des enfants en juin 2020 et il ressort des bulletins scolaires du 1er semestre 2019-2020, que les enfants ont bien progressé (appréciations datant de février 2020).
Selon les attestations établies par l’entourage familial et amical du père, celui-ci est décrit comme un parent aimant, attentionné, impliqué dans son rôle éducatif et soucieux du bien-être des enfants, ce qui conduit à rejeter la demande 'd’enquête médico- psychologique en application de l’article 373-2-12 du code civil', qui correspond à une enquête sociale.
Si chacun des parents présente des capacités et qualités éducatives et affectives certaines lui
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permettant de s’occuper au quotidien des enfants, seul l’intérêt de ceux-ci doit être retenu pour statuer sur leur résidence, outre la capacité de chacun des parents à respecter les droits et la place de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée qui vise à instaurer au profit de l’enfant, une relation équilibrée entre ses deux parents, suppose une proximité géographique suffisante entre le domicile maternel et paternel, ainsi qu’une entente minimale entre les parents pour communiquer et prendre les décisions usuelles et importantes concernant la vie de leur enfant, ce qui est le cas en l’espèce.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Par ailleurs, ce mode de résidence implique une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
L’intérêt de D et de B défini comme étant ce que réclame le bien des enfants, est d’être élevés par leurs deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver leur équilibre affectif, de protéger leur développement physique, intellectuel et social.
La fixation de la résidence des enfants chez leur mère pourrait entraîner elle, un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective de D et B, qui ne doivent pas être un objet de lutte entre leurs parents.
En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif et afin de les extraire du conflit parental.
Ce mode de résidence est adapté pour D et B qui doivent se sentir protégés dans leur sécurité intérieure et permet de reconnaître la place de l’autre parent auprès des enfants.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fixé la résidence des enfants selon un mode alterné et prévu le droit de visite et d’hébergement des parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019)
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
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Par ailleurs, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié, que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
La situation financière respective des parties a été ci-dessus exposés.
Les dépenses exposées pour les enfants sont les suivantes :
- par le père : 70 € de frais de cantine (non réglés selon la mère) et de centre de loisirs.
- par la mère : 66, 82 € de frais de cantine et 54, 54 € au titre de leurs activités.
Le père assume les frais extra-scolaires, scolaires et de santé non prise en charge par les organismes sociaux dans la proportion de 70 %, sous réserve d’avoir étaient décidés préalablement par les deux parents.
Au regard des ressources et charges des parties, des besoins des enfants, il convient par réformation partielle de la décision dont appel, de fixer la contribution mensuelle résiduelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois, assortie de l’indexation et ce, à compter du 25 avril 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige et la situation financière respective des parties ne justifient pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure ayant été engagée en partie dans l’intérêt des enfants, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE à compter du 25 avril 2019 la contribution résiduelle de M. Y X à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, au besoin, condamne M. Y X audit paiement,
RAPPELLE que ces contributions doivent être versées avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame Z C,
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er février de chaque année par le débiteur et pour la
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première fois le 1er février 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par A-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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