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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Annemasse, 7 juil. 2023, n° 11-22-000042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000042 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’ANNEMASSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Boîte postale 71
EXPÉDITION REVÊTUE DE
LA FORMULE EXÉCUTOIRE […]
RG N°: 11-22-000042 minute 2023/ 334
JUGEMENT du 7 Juillet 2023
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR:
Monsieur X Y 118 Rue des Primevères, 74580 VIRY, représenté par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de BORDEAUX, susbtituée par Me MAHOUR, avocat du barreau de Thonon-les-bains
d’une part,
et :
DÉFENDEURS:
SELARL JEROME AA 62 rue de Bonnel Immeuble l’Europe, 69003 LYON, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, non comparant SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représentée par Me BOULLOUD Bernard, avocat du barreau de GRENOBLE
d’autre part;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président Nicolas LUMBROSO
Greffier lors des débats : Caroline BERRELHA
DÉBATS: Audience publique du 15 septembre 2022
DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2023 par Nicolas LUMBROSO, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse, assisté de Pascale DILIBERTO, greffier. 7 Juillet 2023. le copie tertifiée conforme délivrée aux parties présentes ou représentées Copie exécutoire délivrée à: Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane
RG N°11-22-42 – Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE4 3 JOUEU437 BINOWA
au Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2021, Monsieur Y X a fait assigner la Ball société ECORENOVE représentée par Maître Z AA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la banque BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, d’avoir
à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE, aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité du bon de commande et de l’avenant signés le 14 juin 2018,
- dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, Monsieur X pourrait en disposer librement, Annuler le contrat de crédit à la consommation conclu avec la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE ;
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur
X la somme de 4910,40 euros au titre des échéances payées arrêtées au 05 septembre 2021, le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital prêté ;
- condamner conjointement et solidairement la société ECORENOVE représentée par Maître Z AA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la banque BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 avril 2022 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 septembre 2022 à la demande de l’une des parties au moins.
A cette date, l’affaire a été utilement retenue.
Monsieur Y X, représenté par son conseil, maintient ses demandes et termes de son exploit introductif.
La société BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Débouter Monsieur Y X,
-
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de crédit, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat,
Condamner Monsieur Y X à rembourser le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds déduction faite des versements effectuées ;
Ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause, condamner Monsieur Y X s au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir que le demandeur ne démontre pas de manquements du vendeur au devoir d’information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et installé, que le dol ne se présume pas et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’octroi du crédit.
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La SELARL Z AA es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, citée au siège social, n’a pas comparu ni sollicité de renvoi.
Monsieur Y X soutient qu’il est recevable à agir et au visa des articles L.121-16 à
L.121-21-1 du Code de la consommation que le contrat de vente est affecté d’irrégularités formelles en l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou services proposés (marque, modèle, références),
l’insuffisance des mentions relatives au paiement (coût total et non unitaire, taux, coût total) et l’absence de précision sur les modalités d’exécution du contrat (délai de livraison). Ils soulignent que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public et que le fait
d’avoir exécuté les contrats d’achat et de prêt ne signifie pas qu’ils ont renoncé à se prévaloir de toute nullité affectant ces contrats. Au visa des articles L. […]. 121-23 du code de la consommation, il expose que la vente s’inscrit dans une démarche globale relative au raccordement et au rachat de l’électricité produite, de sorte que la rentabilité est un élément central du contrat. Il estime que son consentement a été vicié puisqu’il n’a jamais obtenu les revenus et des économies annoncées et qu’à l’inverse, l’opération génère des coûts bien supérieurs aux revenus qu’elle procure. Il demande en conséquence l’annulation de la vente pour dol.
Dans la mesure où le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique, il estime que le sort du contrat principal doit influer obligatoirement sur celui du contrat de prêt et qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu. Or, il soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINNACE a commis une faute en manquant de vérifier au préalable que les mentions obligatoires du code de la consommation figuraient bien sur le bon de commande, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés. En réparation de leurs préjudices, il demande le remboursement par l’établissement financier de la totalité des sommes payées, outre le montant des intérêts illicitement capitalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2022 prorogée jusqu’au 7 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au principal, sur la demande d’annulation du contrat de vente
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 27 mars 2019, soit postérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et avant le 28 mai 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Il résulte des pièces soumises à la juridiction que dans le cadre d’un démarchage à domicile le 14 juin 2018, Monsieur Y X a signé un bon de commande avec la société HABITAT
ENER portant sur la fourniture et la pose sur son habitation […] 118 route des Primevères à
VIRY (74580) de 10 panneaux photovoltaïques BISOL/EURENER avec option pack LED en mode autoconsommation avec revente du surplus, au prix total de 18 751,83 euros HT soit
20 000,00 euros TTC.
Il était prévu un financement de la totalité du coût de l’opération sur une durée de 185 mois au taux débiteur fixe de 3,83% l’an. Un contrat de crédit affecté a été signé avec la BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE le 14 juin 2018 au taux nominal fixe de 3,83% l’an sur une somme de 20 000,00 euros.
RG N°11-22-42 – Page 3
Il appert que les prestations de fourniture et de pose ont bien été réalisées de même que la mise en service et le raccordement au réseau électrique. Une attestation de livraison conforme des panneaux installés a été établi par la société ECORENOVE le 03 mai 2019.
Il résulte des éléments du débat que la société ECORENOVE a bien exécuté effectué toutes les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque et pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité et du CONSUEL pour l’attestation de conformité.
Par jugement en date du 3 mars 2020 du Tribunal de commerce de Lyon, la société SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître Z
AA en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur Y X se plaint que les installations n’apportent pas les économies attendues et soutient que le bon de commande signé avec la société ECORENOVE ne respecte pas les dispositions impératives et d’ordre public du Code de la consommation, à savoir :
- insuffisance d’informations sur les caractéristiques essentielles et techniques des équipements,
- insuffisance des mentions relatives au délai de livraison ou d’exécution, absence des modalités d’exécution.
L’analyse du bon de commande litigieux permet de constater qu’il mentionne bien, conformément au texte de l’article L121-23 du Code de la consommation :
-le délai d’exécution de la prestation de services, à savoir 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement,
-la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts
(10 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3 Kwc d’énergie électrique, avec garantie de 20 ans sur la production, 10 micro-onduleurs ENPHASE M215/M250, monitoring, un système d’intégration toiture, coffret de protection électrique AC, et des services proposés (raccordement et mise en service.
- le fait que les demandes administratives sont à la charge du vendeur.
Le bon de commande précise également, conformément aux prescriptions de l’article L121-23 précité :
- les modalités de financement (à crédit), le prix global à payer (20 000,00 euros) et les modalités de paiement (185 mois),
-le taux nominal de l’intérêt (3,83%) et le taux effectif global de l’intérêt (3,90%) la durée du crédit (185 mois), le nombre d’échéances (180), le coût des échéances mensuelles sans assurance (148,59 euros) et avec assurance (165,32 euros).
En revanche, force est de constater que le coût total du crédit sans assurance n’est pas mentionné
(42 394,80 euros). En outre, la mention manuscrite « sous réserve d’acceptation technique et financière du bureau d’étude », figurant au bas de la 1ère page démontre que la délivrance d’une information sur la faisabilité technique et financière de l’opération était un élément essentiel pour le client consommateur. Or, il ne résulte d’aucun élément que le vendeur installateur a bien délivré cette information puisqu’il n’est produit aucun rapport d’un bureau d’étude ni
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aucun plan technique. En conséquence, le demandeur a bien été privé de la possibilité de connaître le coût global du financement et les informations techniques souhaitées.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres chefs de demandes à
l’annulation des contrats, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente aux torts de la société ECORENOVE représentée par Maître Z AA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La nullité des contrat de vente entraîne automatiquement l’anéantissement du contrat de prêt affecté, conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation selon lesquelles en cas de résolution ou d’annulation du contrat principal (le contrat de vente), le contrat de crédit en vue duquel il a été conclu est résolu de plein droit ou annulé.
Il y a lieu donc d’annuler le contrat de prêt affecté susvisé.
La nullité entraîne l’anéantissement du contrat rétroactivement, tant pour le passé que pour l’avenir.
Les parties doivent alors restituer les prestations réciproques.
Selon l’article L. 311-20 ancien (devenu L.312-48) du Code de la consommation, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet, en matière de crédit affecté, qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires sur la régularité de l’opération financée et du formalisme
(régularité du contrat de vente) qui l’aurait immédiatement amené à ne pas débloquer les fonds en sa qualité de prêteur habituel. La Banque a commis une faute qui la prive de tout droit à remboursement de la part de Monsieur X.
Cette faute a pour conséquence de la priver d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Monsieur X indique avoir versé au 07 mai 2022 la somme de 6317,20 euros, ce qui n’a pas été contesté par la BNP PARIBAS, et qui est attesté à travers le tableau
d’amortissement.
En conséquence, cette somme sera restituée au demandeur.
Il convient de donner acte à Monsieur X de ce qu’il tient à la disposition de la société
ECORENOVE représentée par Maître Z AA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire le matériel objet du contrat de vente annulé, et que passé le délai de deux mois,
Monsieur X pourra en disposer comme bon lui semble.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X la totalité des frais irrépétibles et il y a lieu en conséquence de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
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civile, la somme de 700,00 euros.
Il convient de rejeter la demande d’indemnité de la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par réputé jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE nul et de nul effet le contrat de vente conclu entre Monsieur Y X et la société ECORENOVE en date du 14 juin 2018.
DECLARE nul et de nul effet le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur Y X et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 14 juin 2018.
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 6317,20 euros au titre des mensualités versées arrêtées au 07 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en remboursement du capital emprunté.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y
X la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de
l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
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Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
8
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ledit EN CONSEQUENCE.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République procès-verbal à exécution. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la force publique de ter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. de quol la présente grosse, certifiée conforme à
B de ladite décision a été signée, scollée et delivrée pare Greflier soussigne. La
Annemasse, 10 7 Juillet 2023 le
RG 11-22-42
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