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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 12 sept. 2017, n° 15/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01234 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
MINUTE N° \\/COZ7L
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
RG N° F 15/01234
SECTION Industrie
AFFAIRE
A X
contre
SAS RENAULT
Notification le: 15 SEP. 2017
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12 SEPTEMBRE 2017
Débats à l’audience publique du 23 Mai 2017
composée de :
Monsieur Pierre-Louis VERNISSE, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc SOULAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Paul LAMIRAL, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Pierre BOUNIOL, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Nélia FRANCO, Greffier
ENTRE
Madame A X
[…]
[…]
Assistée de Me Jean Y (Avocat au barreau de
VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
SAS RENAULT
[…]
[…]
Représenté par Me Gépy Z (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR Pour copie conforme
Le Greffier,
[…]
S E DE V ERSAILL
1
Saisine du 26 Novembre 2015.
Convocations de la partie défenderesse par le greffe (L.R.A.R. et L.S.) en date du 02 Décembre 2015.
Audience de conciliation du 12 Janvier 2016.
Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation.
Une Ordonnance rejetant la demande provisionnelle faite par la partie demanderesse et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement le 14 Juin 2016, les parties dûment convoquées.
A cette audience l’affaire a été renvoyée à la demande de la partie défenderesse sans opposition de la partie demanderesse au 17 Janvier 2017, à nouveau renvoyée à la demande de la partie défenderesse sans opposition de la partie demanderesse au 23 Mai 2017, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Rappel de salaire pour les retenues effectuées sur les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2014 1 088,88 Euros
Dire que la période de référence pour le calcul du salaire de référence de Madame X est
-
du 01/10/2013 au 30/09/2014
Sur le montant du salaire de référence proratisé A TITRE PRINCIPAL
- fixer le montant du salaire de référence proratisé à la somme de 3 209,82 Euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
- fixer le montant du salaire de référence proratisé à la somme de 3 071,22 Euros Condamner la société RENAULT SAS à verser à Madame X le solde restant dû à
Madame X au titre de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite Sur le montant du salaire devant servir de base pour le calcul de l’indemnité complémentaire de retraite
Dire que le calcul de l’indemnité complémentaire de retraite doit être effectué sur la base des six derniers mois de salaire, sans tenir compte des périodes à temps partiel et à temps plein A TITRE PRINCIPAL
3 695,26 Euros
- fixer le montant du salaire de référence non proratisé à la somme de A TITRE SUBSIDIAIRE
- fixer le montant du salaire de référence non proratisé à la somme de 3 695,26 Euros Condamner la société RENAULT SAS à verser à Madame X le solde restant dû à
Madame X au titre de son indemnité complémentaire de départ à la retraite 58 666,46 Euros Dire que la société RENAULT SAS aurait dû verser à Madame X une indemnité de départ à la retraite d’un montant de total de Condamner la société RENAULT SAS à verser à Madame X le 4 597,69 Euros A
solde restant dû à Madame X au titre de son indemnité de départ à la retraite, majorée du taux légal à compter de la mise en demeure du 10/09/2015
- Dommages et intérêts en réparation de la différence de traitement dont 4 000,00 Euros
Madame X a fait l’objet
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 2 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice financier subi 360,00 Euros
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire
2
a
Demande(s) reconventionnelle(s)
- Article 700 du Code de procédure civile 1 000,00 Euros
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
Madame A X a été engagée le 25 juin 1973, avec un contrat à durée indéterminée
à temps plein, par la Société SAS RENAULT et en qualité d’employée technique.
Entre le 28 mai 2001 et le 31 août 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie à temps partiel
(80% puis 50%). En dernier lieu et depuis le 1er septembre 2013, la demanderesse travaillait à temps plein sur le site TECHNO CENTRE RENAULT de GUYANCOURT (78288). Sa dernière qualification d’Employée Technique était classée au niveau 5 – échelon 1 – coefficient 305.
Il n’est pas contesté que Madame X a pris sa retraite le 1er octobre 2014.
Dans les faits constants, il est relevé que la rupture résulte d’un départ volontaire avec une indernnité de départ à la retraite qui lui a été payée, d’une part, pour un montant brut de
52 107,03 euros et d’autre part, avec un complément net de 1 961,74 euros payé par virement en février 2016.
La Convention collective nationale applicable est celle de la Métallurgie référencée sous l’IDCC 54. Toutefois, des accords d’entreprise de RENAULT s’avèrent plus favorables et notamment pour le calcul des droits de l’indemnité de départ à la retraite. La Société RENAULT possède son siège social au 13, […]. L’établissement de GUYANCOURT est au […]
03575.
Le litige porte au principal sur une demande de rappel de l’indemnité de départ à la retraite et sur des demandes de dommages et intérêts selon le dernier état tel que visé ci-dessus. Il convient de relever que Madame X a déjà sollicité une provision, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 janvier 2016, pour un montant de 6 857,25 euros. Cette prétention a fait
l’objet d’une décision de rejet notifiée le 14 janvier 2016 et que ses demandes ont évolué en cours de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître Jean Y, Avocat au Barreau de VERSAILLES, se présente à la barre. Il assiste
Madame A X, dépose ses pièces et remet ses conclusions qui sont visées par la
Greffière..
En liminaire, il est présenté à la barre (pièce n°6) une étude financière réalisée le 15 juillet 2014, par le service des ressources humaines, avec une estimation de l’indemnité de départ d’un montant supérieur de 7 897,56 euros à la somme effectivement payée lors de la rupture.
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Il est argumenté que la société RENAULT, postérieurement au départ, n’a jamais accepté de donner des explications précises sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Madame X (née en 1953) et sur son décompte initial de la somme de 52 107,03 euros versée et lors de son admission à la retraite intervenue le 1er octobre 2014.
Toutefois, la saisine et la présente action engagée devant le Conseil de céans ont contribué à la reconnaissance d’une erreur commise dans le décompte initial. Après le déroulement de la séance de conciliation du 12 janvier 2016, la société RENAULT a versé un rappel, établi un bulletin de paie en février 2016, et payé à Madame X un complément de son indemnité de départ.
à la retraite pour la somme 1 961,74 euros.
Il est plaidé que l’intéressée a donc contesté les calculs de son indemnité, les retenues effectuées au titre de son compteur temps, qu’il subsiste une demande de 1 088,88 euros au titre d’un rappel sur les salaires des mois de septembre et d’octobre 2014.
Maître Y plaide le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 soit le solde de
4 597,69 au titre de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, le préjudice moral et le préjudice matériel subis par Madame X chiffrés à 4 000 euros qui sont soutenus comme bien-fondés. Il est demandé au Conseil de faire droit à l’intégralité des autres chefs de la demande
y compris à celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître Gépy Z, Avocat au Barreau de PARIS et du Cabinet FLICHY GRANGE, est présente pour défendre les intérêts et représenter la société RENAULT. Elle remet ses pièces et ses conclusions.
Les conditions du départ volontaire à la retraite de Madame X, son temps de travail à temps complet à partir de son embauche, puis à temps partiel à 80% puis réduit ensuite à 50% jusqu’au 31 août 2013 ne sont pas contestés.
Durant la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014, soit pendant les 13 mois précédant la date de sa retraite du 1er octobre 2014, Madame X a travaillé à temps plein.
Maître Z conteste la prétention de voir fixer le salaire de référence à 3 695,26 euros et affirme que le mode de calcul adopté par Madame X est entaché d’erreurs.
Il est démontré que le salaire de référence, qui reste la base du calcul des droits avec la réintégration des compléments conventionnels, s’analyse et doit être retenu sur la somme brute de
3 091, 57 euros.
C’est dans ces conditions que le litige subsiste et reste à l’origine de la requête. Les différents montants de salaires de référence, avancés par la demanderesse (3 209, 82 euros, 3 695,26 euros et 3 098,22 euros), sont donc erronés et inopérants.
Il est plaidé que l’indemnité totale de départ à la retraite, soit 54 068,77 euros, versée à Madame
X correspond bien à la conjugaison des règles légales, conventionnelles et de l’application des accords d’entreprise.
4
Maître Z souligne que sur la demande de rappel du mois de septembre 2014, la somme de 20 centimes d’euros résulte d’un arrondi, que la demande de remboursement de la somme de
1 076,10 euros résulte d’une jurisprudence de la Cour d’Appel de DOUAI qui est mal interprétée et que la somme réclamée pour 360 euros correspond à une consultation juridique du 23 octobre
2014. Il est démontré que le Conseil ne peut que débouter la demanderesse.
Une demande reconventionnelle est plaidée pour 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux conclusions et aux pièces déposées par les parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux argumentations orales développées lors des débats.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il n’a été relevé aucun moyen, aucune observation particulière pouvant s’opposer à voir rendre un jugement sur le fond ;
Attendu qu’en conséquence, l’affaire est recevable;
Sur le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Attendu que si le dernier salaire brut du mois de septembre 2014 de Madame X, pour un temps plein, est 3 337,96 euros (base + ADSL télétravail), la référence du calcul de la base de
l’ouverture des droits à l’indemnité de départ à la retraite doit tenir compte d’une moyenne qui prend aussi en considération les périodes travaillées à temps plein et celles travaillées à temps partiel ;
Attendu que pour reconstituer ce salaire de référence, la société RENAULT apporte la justification de ses calculs, avec la réintégration des compléments conventionnels, soit la preuve d’un montant mensuel brute de 3 091, 57 euros (page n°9 de ses conclusions);
Attendu que la partie demanderesse conteste cette base et argumente un salaire de référence des douze derniers mois soit un montant de 3 695,26 euros (page n°7 de ses conclusions) et d’un montant mensuel reconstitué de 3 209,82 euros (page n°6 de ses conclusions);
Attendu que la partie demanderesse, qui forme aussi un subsidiaire, présente un autre calcul avec un salaire reconstitué à la somme moyenne mensuelle de 3 071,22 euros en laissant le soin au Conseil de Prud’hommes d’apprécier lequel de ces montants il y a lieu de retenir (page n°7 de ses conclusions);
Attendu qu’une différence est constatée dans les calculs du demandeur, qui prend en considération la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
5
Mais attendu qu’il résulte des débats et des pièces que seuls les éléments de salaires qui doivent être pris en compte sont ceux des douze mois précédents l’expiration des relations contractuelles soit du 1er septembre 2013 au 30 août 2014 et qu’ainsi le raisonnement en demande s’avère inopérant ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le salaire de référence, annuel, pour les 12 derniers mois avant le mois de départ après réintégration des compléments de rémunération, soit
37 098,86 euros, est bien celui qui doit servir la base de la référence mensuelle de 3 091,57 euros, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ;
Sur le calcul de l’indemnité de départ et la reconstitution d’activité à temps partiel et à temps plein
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X a travaillé à temps complet pendant
29 ans à partir de son embauche, puis à temps partiel à 80% à partir du 28 mai 2001 et à 50% du
1er novembre 2001 jusqu’au 31 août 2013;
Attendu que durant la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014, soit pendant le 13 mois précédant la date de sa retraite du 1er octobre 2014, Madame X a travaillé à temps plein ;
Attendu que la partie défenderesse rapporte avec précision la prise en considération des périodes travaillées à temps plein, à temps partiel puis à nouveau à temps plein pour développer le calcul de la base de l’indemnité de départ la retraite (pages n°9 et 10 des conclusions);
Attendu qu’en droit, lorsque les dispositions conventionnelles sont muettes sur la prise en compte du calcul de l’alternance des périodes travaillées à temps plein et de celles travaillées à temps partiel, il convient d’appliquer le Code du travail;
Attendu qu’en l’espèce, la société RENAULT prouve avoir appliqué l’article L.3123-13 du Code précité (page n°7 de ses conclusions) dans ses calculs, que la demanderesse reste dépourvue de moyen et d’argument pour réellement contester ce principe de proportionnalité qui avait nécessairement pour effet de réduire l’indemnité de départ à la retraite par rapport à celle versée
à un salarié qui aurait effectué toute sa carrière sur la base d’un temps plein ;
Attendu que l’ancienneté totale de 41,25 années acquise au moment du départ à la retraite a bien été prise en compte par l’employeur et que Madame X ne conteste pas ce critère qui rentre dans le calcul de l’indemnité afférente;
Attendu que l’étude préliminaire financière réalisée le 15 juillet 2014, par le service des ressources humaines de la société RENAULT (pièce n°6 du demandeur), ne pouvait constituer qu’une estimation de l’indemnité de départ, même si un montant supérieur de 7 897,56 euros à la somme payée lors de la rupture reste une surévaluation regrettable et désagréable pour la salariée ;
Mais attendu qu’un tel document n’est pas de nature à constituer un moyen juridique pour lui conférer un effet contractuel; qu’en conséquence, il sera souverainement jugé que Madame
X doit être déboutée de sa demande d’un montant de 4 597,69 euros de l’indemnité de départ à la retraite ;
6
l
Sur la demande de dommage et intérêts de 2 000 euros au titre du préjudice moral
Attendu que, dès lors que la demanderesse est déboutée du principal, il sera jugé n’y avoir lieu à lui octroyer une réparation au titre de dommages et intérêts ;
Sur les rappels de salaire d’un total de 1 088,88 euros pour septembre et octobre 2014
Attendu que selon le demandeur, il s’agit de retenues injustifiées opérées par l’employeur au moment du départ en retraite soit pour 20 centimes d’euros sur la remise à zéro du compteur temps de travail collectif, plus une régularisation injustifiée basée sur les heures d’entrées et de sorties enregistrée pour décompter le temps de travail de Madame X;
Attendu que la demanderesse fait valoir que son relevé manuscrit (sa pièce n°15) est beaucoup plus fiable que le décompte de la société RENAULT qui provient du système électronique de badgeage ;
Attendu que la société RENAULT apporte les éléments de la justification de ces retenues (pages
n°14 à 19 de ses conclusions) que l’analyse précise, qui fait également état d’une prescription dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle demande présentée et afférente à une demande de remboursement
d’élément de salaire portés sur le bulletin de paie du mois de septembre 2014;
Attendu qu’en conséquence, la prescription qui n’a pas été contestée sera retenue par la formation du Conseil pour voir déclarer irrecevable ces prétentions et débouter Madame X;
Sur la demande d’un préjudice financier
Attendu qu’en l’espèce, Madame X réclame 360 euros (sa pièce n°16) pour une consultation juridique du 23 octobre 2014;
Attendu qu’il sera jugé qu’une telle demande n’est pas de nature à réparer un préjudice financier dès lors que le requérant possède une obligation de diligences visée à l’article 58 du Code de procédure civile et d’une obligation de mise en demeure avant de saisir la juridiction;
Sur l''exécution provisoire
La teneur de la décision rend inutile le prononcé de l’exécution provisoire forcée.
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles
Attendu que selon les termes de la présente décision qui rejette les prétentions, la demanderesse sera déboutée de sa demande de 2 000 euros liée aux frais visés à l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance. La demande reconventionnelle de la société RENAULT sera également rejetée ;
7
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que sur la forme, l’action est recevable;
CONSTATE que le salaire de Madame A X, avant la réintégration des compléments conventionnels, est fixé sur la somme mensuelle brute de 2 852, 52EUROS (DEUX
MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS, CINQUANTE DEUX CENTIMES) ;
DIT que le salaire de référence de l’indemnité de départ à la retraite de Madame A
X, après et avec la réintégration des compléments conventionnels et de rémunération, est fixé sur la base d’une somme mensuelle brute de 3 091, 57 EUROS (TROIS MILLE
QUATRE VINGT ONZE EUROS, CINQUANTE SEPT CENTIMES) ;
CONSTATE que la SAS RENAULT a procédé à la régularisation d’une erreur matérielle et a déjà versé à Madame A X la somme de 1 961,74 EUROS (MILLE NEUF CENT
SOIXANTE ET UN EUROS, SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au mois de février
2016;
DEBOUTE la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
REJETTE en tant que besoin tout autre demande ;
PLACE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre-Louis VERNISSE, Président d’audience et par Madame Anabella DOS SANTOS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Dearcan Muare Pour copie conforme
Pl ve r Le Greffier luical
C ERSAILLE
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