Confirmation 18 septembre 2019
Infirmation partielle 16 janvier 2020
Confirmation 24 mars 2021
Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Creil, 23 janv. 2018, n° 16/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Creil |
| Numéro(s) : | 16/00430 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 16/00430
SECTION Commerce
AFFAIRE
X E contre
SAS CHATEAU SAINT-JUST, PRISE
EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
MINUTE N° 17/00 20
JUGEMENT DU
23 Janvier 2018
Qualification
Contradictoire
Premier ressort
Notification le: S01.818
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Janvier 2018
Madame
Née en 1
(Avocat au barreau de Assistée de Me
SENLIS)
DEMANDEUR
SAS PRISE EN LA
PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL Siret : 4
.1
Avocat au barreau de Représentée par Me Avocat au barreau PARIS) substituant Me de PARIS)
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame I, Président Conseiller (E) Assesseur Conseiller (E) Madame
Assesseur Conseiller (S) Monsieur
Assesseur Conseiller (S) Monsieur
Assistés lors des débats de Madam
Greffier et lors de la mise à disposition de Madame. 1
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Juin 2016
- Dossier enregistré sous le n° RG 16/430, section commerce
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 5 Juillet 2016
- Convocations envoyées le 9 Juin 2016
- Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation et de mise en état du 17 Janvier 2017 avec délais de communication de pièces Bureau de Conciliation et d’Orientation et de mise en état du
17 Janvier 2017
- Renvoi en bureau de jugement du 27 Juin
- Convocations envoyées le 23 Janvier 2017
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Juin 2017
- Prononcé de la décision fixé par mise à disposition à la date du 28 Novembre 2017
- Délibéré prorogé par mise à disposition à la date du 19 décembre 2017
- Délibéré prorogé par mise à disposition à la date du 23 janvier 2018
- Décision rendue par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil, le 23 janvier 2018, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
CHEFS DE LA DEMANDE DU DEMANDEUR
Demandes exposées lors des débats à l’audience du 27 juin 2017
Il est demandé au Conseil de :
- Recevoir Madame en ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger le licenciement du 30 Mars 2016 sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, I la somme de 34 080 à verser à Madame. Condamner SAS. ALL
sans cause réelle et sérieuse. euros à titre d’indemnité pour licenciement la somme de 4544 à verser à Madame.
- Condamner SAS euros à titre d’indemnité de licenciement légal, a somme de 1337,61 à verser à Madame Condamner SAS CHATEAUS
-
euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied, a somme de 133,76 I à verser à Madame
- Condamner SAS CHATEAU euros au titre des congés payés y afférents, à verser à Madame la somme de 5680
- Condamner SAS CHATEAU: euros à titre d’indemnité de préavis (deux mois), à verser à Madam i la somme de 568 Condamner SAS CHATEAU SP
euros au titre des congés payés sur préavis. la somme de 1500 à verser à Madame
- Condamner SAS CHATEAU euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à partir de la date de saisine du Conseil des Céans,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
- Condamner SAS CHATEAU SAINT JUST aux entiers dépens.
CHEFS DE LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
Demandes exposées lors des débats et mentionnées dans les conclusions visées à l’audience du 27
Juin 2017
A TITRE PRINCIPAL, repose sur une cause réelle et sérieuse
- De constater que le licenciement de Madame
EN CONSÉQUENCE,
- De rejeter l’intégralité des demandes de Madame à verser à la société SAS CHATEAU
- De condamner Madame la somme 1
de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- De limiter le montant de la demande de Madame √ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
- En cas d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, de subordonner celle-ci à la consignation des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignation, conformément aux articles 517 et 51.9 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
V a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 par Madame en qualité de responsable commerciale. la SAS CHATEAU
I a été promu responsable vente senior. Madame X Le 12 avril 2010 Madame 1
E percevait un salaire brut mensuel de 2380,16 euros. directeur général de l’établissement a informé. l’ensemble du Le 21juillet 2015, Monsieur personnel du rachat de la société par le ( RM.
Suite à cela plusieurs réunions ont eu lieu afin de présenter aux instances représentatives du personnel et également aux salariés les modalités de ce rachat et les incidences éventuelles pour les salariés.
Lors de ces réunions, il y a eu la présence de Monsieur Y du RM, ORM. et Madame lu groupe
représentant le Le 14 janvier 2016, Madame Z A
1 a mené une
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:courrier recommandé à Madame (pièce C demandeur) que "les instances représentatives du personnel n’ayant pas été consultées lors de la cession du […], conformément aux dispositions de code du travail, il vous appartient de mettre en place un cadre légal à la procédure en convoquant le C.E.« et que: 'Ainsi, les salariés pour lesquels des modifications d’éléments substantiels de leurs contrats de travail interviendraient doivent donc, en cas de refus, faire l’objet d’un licenciement pour motif économique. Dans les autres cas, nous vous laissons le choix du mode de rupture (licenciement pour motif personnel, rupture conventionnelle, etc…) ».
Le 8 mars 2016, les salariés du service commercial, dont Madame fait partie, ont adressé une lettre à la médecine du travail (pièce A demandeur) qui stipule: « Nous subissons différentes pressions de la part de notre direction ainsi que de la part des personnes mandatées par pour l’organisation de nos transferts. » et « Nous sollicitons donc votre venue afin de pouvoir discuter et vous expliquer plus en détail la situation ».
Le 14 mars 2016, Madame 1 été convoquée à un entretien en vue d’un éventuel licenciement par courrier remis en main propre, entretien qui a eu lieu le 24 mars 2016.
a été licenciée pour faute grave par lettre recommandé avecLe 30 mars 2016, Madame avis de réception.
Dans ces conditions, Madame i saisi le Conseil de Prud’hommes de Creil le 9 juin 2016.
DIRES ET MOYENS DU DÉFENDEUR
a été créé en 1996 par Le concept
Le groupe est spécialisé dans la gestion des lieux destinés exclusivement aux séminaires, rencontres et réunions d’entreprise.
_connaissait des difficultés financières. La SAS
En 2015, le groupe britannique HAYLEY s’est rapproché du groupe afin d’envisager la cession de l’ensemble de ses parts détenus au sein de la SAS CHATEAU
Le 24 juillet 2015, une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise a rendu un avis favorable au projet d’acquisition.
Le 25 septembre 2015, le changement de contrôle est intervenu.
Depuis cette date, le site […] est rattaché à la marque CAMPUS de CHATEAUFORM.
Le 29 octobre, le groupe CHATEAUFORM a organisé un séminaire d’intégration pour l’ensemble des salariés de la SAS CHATEAU
Le 14 décembre 2015, le groupe CHATEAUFORM a organisé une journée de rencontre à BERGES SUR SEINE afin que l’ensemble des salariés du service commercial de la SAS CHATEAU 9 rencontre les membres de l’équipe CAMPUS de CHATEAUFORM.
Le 8 janvier, une réunion de l’ensemble du personnel a été organisée. Monsieur était présent et a présenté Madame comme responsable des projets ouvertures.
A la suite de cette réunion, la Société CHATEAUFORM et la SAS CHATEAU ont remis aux salariés, des projets de convention A de transfert de leur contrat de travail.
La Société CHATEAUFORM et la SAS CHATEAU roposaient :
- la signature d’une convention A de transfert organisant le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la Société CHATEAUFORM France,
- la signature d’un contrat de travail avec la Société CHATEAUFORM France formalisant l’intégration des équipes aux services supports existants.
Le 8 février 2016, le Comité d’Entreprise a demandé à la direction d’arrêter l’ensemble des entretiens individuels de présentation des modalités de transfert et de fixer un calendrier d’informations et de
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assemblée générale pour annoncer les changements qui devraient intervenir dès le premier trimestre 2016.
un contrat de travail avec une convention Par la suite, il a été présenté à Madame A de transfert.
Après intervention du comité d’entreprise, d’autres réunions ont été mis en place avec les élus du personnel et avec le personnel.
est intervenu à plusieurs reprises lors de ces réunions pour faire part de son Madame désaccord.
Le 16 mars 2016, Madame a été convoqué a un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, par courrier remis en main propre.
notifie à Madame B
Le 30 mars 2016, la SAS son 1
licenciement pour faute grave. conteste le bien fondé de son licenciement et saisit le Conseil de Prud’hommes Madame de Creil.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR
1 été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 par Madame en qualité de responsable commerciale, la convention collective est celle la SAS des hôtels, cafés, restaurants.
La rémunération de Madame était de 25000 euros annuel brut payé en 12 mensualités égales. A la rupture du contrat, le montant brut avait évolué et était de 26937,60 euros brut annuel.
Madame exerçait ses fonctions au
Le 21 juillet 2015, Monsieur directeur général de l’établissement, a convié et annoncé à
l’ensemble du personnel, le rachat de la société par le Groupe
Le 24 juillet 2015, une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise a été convoquée et les questions posées sur le devenir des salariés et en particulier le service commercial ont eu des réponses rassurantes faites par Monsieur et Monsieur Y du groupe ( 1. 3
rtie intégrante du Groupe Ainsi le site exploité par la SAS n’était pas menacé, ni aucun des emplois impactés par ce changement.
étient 100% du capital de Le 25 septembre 2015, la vente est intervenue et le Groupe la SAS
du groupeLe 14 janvier 2016, une assemblée générale, menée par Madame C M se tient afin d’annoncer les changements qui devraient intervenir dans le premier trimestre 2016 et notamment de nouveaux contrats de travail.
La proposition de contrat de travail était accompagnée d’une convention A et comportait des modifications et des ajouts aux contrats de travail initiaux :
- fonctions et lieux de travail des salariés modifiés,
- claúse de mobilité et de non concurrence,
- modification de la rémunération,
- temps de travail modifié à 35h au lieu de 39h,
Le 8 février 2016, il s’est tenu une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise, à laquelle Madame était présente. représentant le Groupe
Lors de cette réunion, constatant qu’aucune information et aucune réponse à ces questions n’étaient apportées par la direction, le Comité d’Entreprise a souhaité se rapprocher de l’inspection du travail.
En réponse à un mail de Madame Le 1er avril 2016, l’inspectrice du travail précisait par
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consultation sur la réorganisation envisagée.
Le 11 février 2016, une note d’information et consultation (pièce F demandeur) présentant le projet d’évolution de l’activité de la SAS CHATEAU en ce compris le projet de mobilité intra " groupe, a été remis aux membres du Comité d’Entreprise.
Le 18 février 2016, les membres du Comité d’Entreprise ont rendu un avis favorable à la poursuite du projet de mobilité.
Le 14 mars 2016, une réunion extraordinaire a été organisée en présence de 3 membres du Comité d’Entreprise et de 5 membres d’équipe concernés par la mobilité afin d’échanger une nouvelle fois sur ce projet.
C’est lors de cette réunion que Madame!
, a eu une attitude agressive, à l’égard de souhaitait freiner le projet entrepris. Madame notamment. Madame
A la suite de cette réunion, la SAS a organisé une réunion avec les membres
- Y
du Comité d’Entreprise afin d’échanger avec ces derniers sur le comportement adopté par Madame X E.
Ainsi la SAS CHATEAU a convoqué Madame à un entretien fixé le 23 ALV. 9 mars 2016 par courrier remis en main propre contre décharge le 16 mars 2016. Le courrier de convocation était assorti d’une mise à pied conservatoire.
délégué du Madame J était présente à cet entretien assisté de Madame 3 personnel.
n’ont pas permis à la SAS CHATEAU .. Les explications fournies par Madame de modifier leur appréciation des faits.
a notifié à En conséquence, par courrier en date du 30 mars 2016, la SAS CHATEAU Madame son licenciement pour faute grave en raison de « son attitude et de ses propos qui caractérisent un abus manifeste du droit d’expression légalement reconnu a tout salarié et une volonté de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. »
La société sollicite du Conseil le débouté de ses demandes et un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros.
SUR CE LE CONSEIL,
Sur la qualification du licenciement
Attendu que l’article L.1232-6 du code du travail dispose que: « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »;
Attendu ensuite que la jurisprudence de la Cour de Cassation a stipulé que : « Mais attendu qu’après avoir rappelé à juste titre que pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié il fallait tenir compte du contexte dans lequel ces propos avaient été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages, la cour d’appel, qui a relevé que les propos incriminés avaient été tenus dans un message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la négociation d’un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause, a pu déduire de ces seuls motifs que le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression » (Cour de Cassation, chambre sociale, 19 mai 2016);
Attendu qu’en l’espèce, il est reproché à Madam dans la lettre de licenciement d'avoir une attitude et des propos caractérisant un abus du droit d’expression et perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise ;
l’ont été au cours d’une réunion interne à Que les propos tenus par Madame l’entreprise ;
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Que dans ces réunions étaient présent des salariés de la SAS CHATEAU et des représentants du groupe CHATEAUFORM;
Que les salariés présents à ces réunions étaient directement concernés par les modifications de leurs conditions de travail comme Madame
a exprimé lors de réunion et d’entretien, son désaccord sur les Que Madame modifications de son contrat de travail;
n’a pas tenu de Qu’il ressort des débats et pièces fournit par les parties, que Madame propos injurieux ou menaçants ;
En conséquence, le Conseil estime que Madame n’a pas abusé de son droit d’expression est dépourvu de cause réelle et sérieuse. et dit que le licenciement de Madame
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »;
Qu’en l’espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que Madame a au jour du licenciement une ancienneté de plus de 7 ans et 8 mois;
Que la SAS CHÂTEAU ¡ emploie plus de 11 salariés;
Que le Conseil estime que la somme de 32000 euros sera de nature à réparer ce préjudice;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU prise en la personne de son a somme de 32000 euros à titre d’indemnité représentant légal, à verser à Madame pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Attendu que seule la faute grave peut justifier le non-paiement des salaires durant une période de mise à pied conservatoire ;
Qu’en l’espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame D par lettre du 30 mars 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Qu’il ressort des éléments du débat Madame l’a perçu aucune rémunération pour que la période de mise à pied conservatoire comme en atteste son bulletin de paie du mois de mars 2016 (pièce 6-3 demandeur);
Qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 1224,05 euros;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS (
, prise en la personne de son 3
J, la somme de 1224,05 euros bruts à titre de rappel représentant légal, à payer à Madame de salaire sur la mise à pied conservatoire.
Sur les congés payés sur rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
Attendu que l’article L. 3141-24 du code du travail dispose que: " L-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
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3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. » ;
Qu’en l’espèce, le Conseil condamne la SAS CHATEAU rise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame a somme de 1224,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Que selon la règle du dixième, Madame a droit à une indemnité de congés payés sur le rappel de salaire ;
Que cette indemnité correspond à 1/10éme de 1224,05 euros soit 122,40 euros;
prise en la personne de sonEn conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU représentant légal, à payer à Madame I, la somme de 122,40 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité de préavis
Attendu que l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que: "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ;
Attendu ensuite que l’article L. 1234-5 du Code du travail dispose que: « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »;
survenu en date du 30 Qu’en l’espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame mars 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Que Madame a été engagé en date du 2 juin 2008 ;
Que Madame bénéficiait donc au jour de la rupture de son contrat de travail, d’une ancienneté de services au sein de l’entreprise de 7 ans 9 mois et 28 jours;
Qu’aucune disposition plus favorable au salarié que la loi, trouvant son fondement dans la convention collective applicable, l’accord collectif ou l’usage, n’a été évoquée lors des débats ;
Qu’en conséquence, le Conseil dit que Madame. droit à un préavis d’une durée de deux mois;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU r, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame
, la somme de 5248,16 euros brut à titre f
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d’indemnité de préavis.
Sur les congés payés sur préavis
Attendu que l’article L. 1234-5 du code du travail dispose que: « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »;
Attendu ensuite que l’article L.3141-24 du code du travail dispose que : " I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L.
3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32, » ;
TAM prise en la personne de son Qu’en l’espèce, le Conseil condamne la SAS CHATEAU la somme de 5248,16 euros bruts à titre représentant légal, à payer à Madame d’indemnité de préavis ;
a droit à une indemnité de congés payés sur Que selon la règle du dixième, Madame l’indemnité de préavis ;
Que cette indemnité correspond à 1/10éme de 5248,16 euros soit 524,81euros;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU
[, prise en la personne de son
, la somme de 524,81 euros bruts à titre de congés représentant légal, à payer à Madame payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’article L. 1234-9 du code du travail dispose que: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »;
Attendu ensuite que l’article R. 1234-2 du code du travail dispose que : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. » ; survenu en date du 30 Qu’en l’espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame mars 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que Madame a été engagé en date du 2 juin 2008;
Que Madame bénéficiait donc au jour de la rupture de son contrat de travail, d’une ancienneté de services au sein de l’entreprise de 7 ans 9 mois et 28 jours;
Page 8
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame la somme de 3750 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Qu’en l’espèce, la SAS CHATEAU prise en la personne de son représentant légal, succombe à la présente instance;
Que Monsieur Madame a engagé des frais dans la présente procédure ;
Qu’il serait économiquement inéquitable de laisser ces frais à sa charge;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHATEAU prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X E, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS CHATEAU de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage percues par Madame
Attendu que l’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenu à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »;
survenu en date du 30 Qu’en l’espèce, le Conseil dit que le licenciement de Madame mars 2016, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Que Pôle Emploi n’a pas comparu à l’audience de jugement du 27 juin 2017;
Attendu que l’article R.1235-1 du code du travail : « Lorsque le jugement ordonnant d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l’article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d’instance du domicile de l’employeur. Tout autre juge se déclare d’office incompétent. Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l’article R. 1235-2. » Attendu enfin que l’article R. 1235-2 du Code du travail dispose que: " Lorsqu’un conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel. La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d’office par une cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l’arrêt. ";
En conséquence, le Conseil ordonne à la SAS CHATEAU prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Madam > du jour de son licenciement à la date de mise à disposition du présent jugement, dans la limite maximale de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du Conseil à l’expiration du délai d’appel.
Sur les intérêts légaux
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Attendu que selon les dispositions des articles 1153 (devenu article 1231-6) et 1153-1 du code civil
(devenu article 1231-7), les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme;
En conséquence, le Conseil dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts légaux selon les dispositions des présents articles.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »; prise en la personne de son représentant légal, est la Qu’en l’espèce, la SAS CHATEAU 9 partie perdante dans la présente instance ;
prise en la personne de son représentant légal, est En conséquence, la SAS CHATEAU condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil des Prud’hommes de Creil, section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de Madame est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS CHATEAU prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : à Madame
- 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1224,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, H
- 122,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5248,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 524,81euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3750 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
ORDONNE à la SAS CHATEAU ise en la personne de son représentant légal, le remboursement à Pôle Emploi, des indemnités de chômage perçues par Madame du jour de son licenciement au jour de mise à disposition du présent jugement, dans la limite maximale de six mois d’indemnités de chômage,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du Conseil à l’expiration du délai d’appel,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, prise en la personne de son représentant légal, aux CONDAMNE la SAS CHATEAU entiers dépens,
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil, le 23 janvier 2018,
En foi de quoi, ont signé à la minute, le Président et le Greffier,
Le Président, Le Greffier,
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