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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 27 avr. 2021, n° 18/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00063 |
Texte intégral
MINUTE N° 2021/83
N° RG 18/00063 – Portalis DB2H-W-B7C-SOIF
JUGEMENT DE RESPONSABILITE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Allel 72965121 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES Allel déclaré caduc le 27/07181
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi par assignations en date des 31 mai 2018 et 2 juin 2018 de :
La Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître WALCZAK
En qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Entreprise Rhône-Alpes
International [ERAI] […]
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, toque 623 Avocats au barreau de LYON
A l’encontre de :
Monsieur Y Z
En qualité de Président de l’Association ERAI
Né le […] à THORIGNE SUR DUE (72160) Demeurant […]
Comparant Assisté de la Selarl SAINT-EXUPERY AVOCATS, toque 716 Avocats au barreau de LYON
Et de :
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Prise en la personne du Président du conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes […]
Représentée par la Selarl CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, toque 497 Avocats au barreau de LYON
En présence de :
Maître Etienne TETE, Avocat au barreau de LYON, toque 2015 Représentant Monsieur AA AB et Madame AC AD
Intervenants volontaires
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 27 Avril 2021 à laquelle siégeaient :
Madame AE AR BOULICAUT, Président
Madame Albane OLIVĂRI, Assesseur
Madame Pascale RABEYRIN-PUECH, Assesseur
Assistées de Madame Valérie MOUSSY, Greffier,
En présence de Madame Ludivine ATARUZE représentant le Ministère Public.
Après quoi les juges susnommées en ont délibéré pour rendre la présente décision, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe conforméme à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES INTERNATIONAL (ci-après ERAI), association de personnes morales, a été créée en mars 1987. Elle a pour objet statutaire la promotion du tissu industriel et scientifique de Rhône-Alpes à l’international.
Le 9 avril 2015, Monsieur Y Z, Président du Conseil d’administration d’ERAI, a déclaré l’association en état de cessation des paiements.
Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé provisoirement l’état de cessation de payement au même jour. Un plan partiel de redressement par la cession d’activités à l’étranger (Turquie, Vietnam,
Russie, Allemagne, Dubaï, Émirats Arabes Unis, Maroc et Chine) a été adopté les 9 et 30 juin 2015. Par jugement du 30 juin 2015, la juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de l’association
ERAI et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me AF X, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 31 mai 2018 et 2 juin 2018, la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de l’association ERAI, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de
Lyon Monsieur Y Z en sa qualité de Président du Conseil d’administration d’ERAI et la
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES en qualité de dirigeant de fait, aux fins de les voir condamner solidairement à payer au liquidateur la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de
l’association, soit la somme de 10.465.000 €, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur AA AG a déposé des conclusions en intervention volontaire en date du 25 juin 2018. Madame AC AD s’est jointe à lui et a déposé des conclusions en intervention volontaire en date du 26 octobre 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 26 juin 2018 a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties ou en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.
A l’audience publique du 26 janvier 2021, il a été donné connaissance du rapport du juge commissaire du 26 juin 2018.
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me AF X et assistée de son conseil la SCP
BES SAUVAIGO et associés, a repris oralement ses conclusions récapitulatives numéro 4 reçues le 9 décembre 2020.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, R651-2 et suivants du code de commerce et 330 du code de procédure civile:
SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES ET LES DEMANDES DE MADAME AD ET DE MONSIEUR
AH AG,
Dire et juger les interventions volontaires de Madame AC AD et de Monsieur AI
AJ AG irrecevables,
Plus subsidiairement et en toute hypothèse : Dire et juger que l’intervenant volontaire à titre accessoire ne peut qu’appuyer les demandes d’une partie au litige et est irrecevable à formuler des prétentions propres,
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de Madame AD et de Monsieur AG.
En toute hypothèse :
Donner acte aux défendeurs qu’ils n’ont pas soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle du
Tribunal de céans, Dire et juger que la question de la compétence matérielle du Tribunal n’est pas dans le débat.
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A titre infiniment subsidiaire :
Se déclarer matériellement compétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
AU FOND,
Dire la SELARL MJ SYNERGIE recevable et fondée en ses demandes, Dire et juger que Monsieur Y Z est dirigeant de droit de l’Association ERAI,
Dire et juger que la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES est dirigeant de fait de l’Association ERAI,
Dire et juger que Monsieur Y Z et la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ont, en ces qualités, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’Association ERAI,
En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur Y Z et la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer la SELARL MJ SYNERGIE la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association
ERAI telle qu’elle ressortira de l’issue de la procédure, et en l’état la somme de 10.460.000 € (dix millions quatre cent soixante mille euros).
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner in solidum Monsieur Y Z et la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur Y Z, assisté de son conseil la SELARL FORESTIER-ARLIEVRE-REY, a été entendu par le tribunal et a repris oralement ses conclusions récapitulatives numéro 3 reçues le 4 janvier 2021. Il sollicite, au visa des articles 330 du code de procédure civile et L. 651-2 du code de
commerce :
IN LIMINE LITIS, Déclarer irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Monsieur AG et de Madame
AD.
SUR AR FOND,
Constater l’absence de toute faute de gestion commise personnellement par Monsieur Y
Z ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
A titre subsidiaire, Dire et juger que les manquements qui pourraient être reprochés à Monsieur Y Z ne peuvent s’analyser qu’en une simple négligence, empêchant sa responsabilité au titre de
l’insuffisance d’actif.
A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur Y Z ne sera tenu au paiement d’aucune condamnation.
En toutes hypothèses,
Condamner la SELARL MJ SYNERGIE à payer à Monsieur Y Z la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil la SELARL Philippe PETIT et associés, a repris oralement ses conclusions récapitulatives numéro 3 reçues le 22 décembre 2020.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 73, 74 et 330 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur AA AG et de
Madame AC AD avant tout débat au fond, par une décision ne dessaisissant pas le
Tribunal;
Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Monsieur AG et de Madame AD;
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Au fond, Dire et juger que la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, anciennement Région RHÔNE-ALPES, n’était pas dirigeante de fait de l’Association ERAI;
Débouter la SELARL MJ SYNERGIE de l’ensemble de ses demandes; Condamner au titre de l’article 64 du code de procédure civile la SELARL MJ SYNERGIE à rembourser
à la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 3 508 070,70 € au titre des créances régionales admises au passif de l’Association ERAI; A titre subsidiaire, si la juridiction considérait comme recevables les demandes de la SELARL MJ
SYNERGIE et condamnait la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’Association ERAI en tout ou partie, Déduire de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire la somme de 3 508 070,70 € au titre des créances régionales admises au passif de l’Association ERAI en agissant par compensation;
En toute hypothèse, Condamner la SELARL MJ SYNERGIE et toute autre partie succombante à payer solidairement à la
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile;
Condamner la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens.
Monsieur AA AG et Madame AC AD, représentés par leur conseil Me Étienne TÊTE, ont repris, oralement leurs conclusions en intervention volontaire numéro 6 reçues le 26 octobre 2020.
Ils sollicitent du tribunal de : Dire que les conclusions en interventions volontaire sont recevables en la forme ;
Se déclarer incompétent vis-à-vis de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au profit du tribunal administratif de LYON; Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur AA AG; Rejeter toutes les demandes de toute nature, y compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES; Subsidiairement, renvoyer l’affaire pour permettre à l’intervenant volontaire d’accéder à l’intégralité
des pièces du dossier.
La représentante du ministère public a requis que soit déclarée irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur AG et Madame AD et que le tribunal se déclare compétent. Elle a en outre requis la condamnation de Monsieur Z et de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer au liquidateur l’intégralité de l’insuffisance d’actif à raison des fautes de gestion commises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2021, pour que la décision soit rendue ce jour publiquement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS AT LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire de Monsieur AA AG et de Madame
AC AD
Monsieur AA AG et Madame AC AD se prévalent de la qualité de conseiller régional, membre de l’assemblée délibérante du conseil régional, et de la qualité de contribuable régional pour justifier de l’intérêt à agir dans le cadre d’une intervention volontaire.
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Ils invoquent le droit, prévu par l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 et repris aux articles L. 2132-5 à 2132-7, L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, du contribuable de suivre l’emploi de l’argent public, qui justifierait qu’ils puissent agir devant une juridiction au lieu et place de la collectivité territoriale en s’y substituant, cette action pouvant être exercée en demande ou en défense lorsque la collectivité est l’objet d’un
recours et qu’elle ne se défend pas. Ils précisent que leur intervention est justifiée par la qualité de payeur final de somme qui pourrait être mise à la charge de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES en qualité de gestionnaire de fait. A ce titre, ils soutiennent être en droit de vérifier que la Région ne néglige pas la défense de ses intérêts, c’est-a-dire la défense des intérêts du contribuable dans le cadre de la procédure.
Ils ajoutent que le but de cette intervention volontaire est de protéger l’intérêt général et les
intérêts des contribuables.
La SELARL MJ SYNERGIE soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur
AG et de Madame AD au motif que l’action en insuffisance d’actif est une action attitrée, qui ne peut être exercée que par le liquidateur judiciaire à l’encontre des dirigeants, de droit ou de fait, ce qui rend irrecevable, par principe, toute intervention volontaire d’une personne n’ayant pas qualité pour agir ou défendre dans le cadre d’une telle action. Il souligne que qualité de membre du Conseil Régional de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne leur donne pas qualité pour intervenir volontairement, rajoutant que Monsieur AG a démissionné de son mandat de
conseiller régional en juillet 2020. Le liquidateur soutient en outre que Monsieur AG et Madame AD ne justifient
d’aucun intérêt propre exigé par l’article 330 du code de procédure civile, puisqu’ils affirment agir dans l’intérêt de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en leur qualité de membre du Conseil Régional et de contribuable, et alors que la Région est elle-même représentée et à même de défendre ses intérêts. Il ajoute que l’intervention volontaire accessoire a pour objet d’appuyer les prétentions
d’une partie à l’instance, alors que Monsieur AG et Madame AD soulèvent des exceptions de procédure et des demandes propres, à ce titre irrecevables. Il en déduit que la question de la compétence du Tribunal Judiciaire n’est pas dans le débat, car étant soulevée par Monsieur AG et Madame AD seuls, alors que les défendeurs
n’ont soulevé aucune exception in limine litis tendant à l’incompétence de la juridiction.
Monsieur Y Z sollicite que l’intervention volontaire de Monsieur AG et
Madame AD soit déclarée irrecevable au motif qu’ils ne justifient pas que leur action soit motivée par la défense d’un intérêt qui leur soit propre, alors qu’ils évoquent au contraire exclusivement une action dans l’intérêt général des contribuables et dans l’intérêt de la Région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Il ajoute que Monsieur AG et Madame AD ne justifient pas avoir qualité pour agir dans la défense de l’intérêt général et de l’intérêt collectif des contribuables, les dispositions des articles L. 2132-5 du code des collectivités territoriales étant inapplicables. Au surplus, il fait remarquer que Monsieur AG n’est plus conseiller régional. Monsieur Y Z rappelle enfin la spécificité de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui exclut l’intervention de tiers à la procédure.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES demande à la juridiction de déclarer irrecevable
l’intervention volontaire de Monsieur AG, démissionnaire de son mandat de conseiller régional, et de Madame AD, faute pour ceux-ci de justifier, conformément aux exigences de
l’article 330 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime et personnel dont ils entendent poursuivre la conservation, distinct de l’intérêt de la Région, déjà représentée au sens de l’article L.
4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, ou distinct de celui de l’ensemble des conseillers régionaux ou de l’ensemble des contribuables.
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La Région précise qu’aucun tiers n’est admis à intervenir dans la procédure collective et que
Monsieur AG et Madame AD ne démontrent pas non plus l’utilité de leur audition par le tribunal, qui n’est qu’une faculté prévue par l’article L. 662-3 du code de commerce.
Le ministère public requiert que la demande d’intervention volontaire soit déclarée irrecevable, les élus ou anciens élus n’ayant pas qualité pour agir, la Région AUVERGNE-RHÔNE
ALPES étant déjà représentée.
Les articles L.. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce disposent que le tribunal de la liquidation judiciaire d’une personne morale faisant apparaître une insuffisance d’actif peut être saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de tous les dirigeants de droit ou de fait par le liquidateur, le ministère public ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans
suite. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de
l’insuffisance d’actif, qui ne peut être engagée que par un nombre limité de personnes (liquidateur, ministère public, majorité des créanciers nommés contrôleurs) à l’encontre de défendeurs limitativement énumérés (dirigeants de droit ou de fait).
En l’espèce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de
l’association ERAI a été engagée par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire, qui a fait le choix de diriger son action à l’encontre de Monsieur Y Z, en qualité de dirigeant de droit, et de la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en qualité de dirigeant de fait. Monsieur Y
Z et la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sont par conséquent les seuls défendeurs à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, à l’exclusion de toute autre personne.
Par ailleurs, l’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire. Les articles 327, 328, 329 et 330 du même code précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, a soutenir cette partie.
Or, Monsieur AG et Madame AD ne précisent pas en quoi les qualités de membre, passé ou actuel, de l’assemblée délibérante du Conseil Régional et de contribuable justifient d’un intérêt personnel à agir dans la présente instance. En effet, ils indiquent agir, non dans leur intérêt personnel, mais dans l’intérêt général et l’intérêt des contribuables, outre dans l’intérêt de la Région, dans l’hypothèse où celle-ci ne se défendrait pas utilement. Ils ne démontrent ainsi pas en quoi leur demande d’intervention volontaire serait justifiée par la conservation d’un droit qui leur serait propre, par opposition notamment à l’intérêt collectif des contribuables ou à l’intérêt propre de la Région et ne satisfont pas à la condition de recevabilité de
l’intervention volontaire prévue par l’article 330 du code de procédure civile.
En outre, l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales dispose que tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses
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frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.
L’intérêt à agir en justice des contribuables d’une collectivité territoriale, reconnu dans son principe, est ainsi encadré par le législateur dans ses modalités, le contribuable devant disposer de
l’autorisation du tribunal administratif. Cette possibilité est par ailleurs limitée aux cas où la région, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d’exercer ces actions en justice, tant en demande qu’en défense et ne s’étend pas au cas où la collectivité développerait une défense que les contribuables jugeraient inefficace ou incomplète.
Or, Monsieur AG et Madame AD ne justifient pas d’une autorisation du tribunal administratif pour exercer en défense l’action appartenant à la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
Celle-ci ayant présenté des conclusions en défense dans le cadre de la présente instance, dans lesquelles elle conteste les conditions d’engagement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, il ne peut pas non plus être considéré qu’elle aurait refusé ou négligé d’exercer sa défense dans le
cadre de la présente instance. De plus, la volonté revendiquée par Monsieur AG et Madame AD de vérifier que la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne néglige pas la défense des intérêts du contribuable ou des intérêts régionaux n’est pas un motif permettant de ser outre les dispositions législatives encadrant l’action en justice des contribuables et de justifier de son intérêt à agir.
En conséquence, la demande d’intervention volontaire de Monsieur AA AG. et de Madame AD sera déclarée irrecevable.
L’ensemble des demandes de Monsieur AG et de Madame AD sera rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de leurs conclusions, au titre desquelles notamment l’exception
d’incompétence de la juridiction.
2 – Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur Y Z
La SELARL MJ SYNERGIE recherche la responsabilité de Monsieur Y Z en qualité de dirigeant de droit, ayant été Président du Conseil d’administration d’ERAI de 2005 jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire. Elle précise qu’à ce titre il disposait d’une voix prépondérante en matière de gouvernance, concentrait l’essentiel des informations, la définition des opérations stratégiques, pourtant statutairement confiées au Conseil d’administration, et la gestion opérationnelle de l’association.
Elle ajoute que Monsieur Z est allé au delà des pouvoirs statutaires accordés au
Président de l’association, l’ayant engagée seul dans des domaines ou actes qui relevaient des attributions exclusives du Conseil d’administration, sans avoir bénéficié d’une délégation de pouvoir ni d’une délibération de cet organe l’y autorisant ponctuellement.
Monsieur Y Z conteste l’engagement de sa responsabilité en qualité de gérant de droit. Il indique qu’il n’était qu’un président bénévole et qu’il n’a perçu à ce titre aucune
rémunération. Il ajoute que sa nomination aux fonctions de Président du Conseil d’administration d’ERAI dépendait du Président de la Région RHÔNE-ALPES AI-Jacques AL, qui l’avait sollicité en juillet 2005, puis fait réélire en 2008 et 2011, les membres du Conseil d’administration d’ERAI se ralliant au choix du Président de la Région.
Monsieur Z précise que, conformément aux statuts, il n’avait que des missions d’exécution des décisions du Conseil d’administration de l’association et que c’est celui-ci qui fixait la politique générale, nommait et révoquait le Directeur Général et était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom d’ERAI. Il ajoute que l’ensemble des décisions prises par lui ou le bureau ont été systématiquement validées par le Conseil d’administration. Il souligne qu’il a exclusivement agi sous le contrôle voire l’autorité de la Région RHÔNE-ALPES, qui exerçait véritablement la direction d’ERAI et disposait du pouvoir de décision, par l’intermédiaire du Directeur Général des Services de la Région présent aux Conseils d’administration d’ERAI, et par le contrôle du financement de l’association. Il présente ERAI comme le « bras armé » de la Région pour le développement des entreprises à l’étranger, ERAI étant amenée à accomplir des actions pour le compte de la Région dans le cadre d’activités régaliennes de celle-ci.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES conclut que Monsieur Z, en tant que Président
d’ERAI, était le principal dirigeant de droit de l’association et que c’est à lui qu’incombent principalement les éventuelles fautes de gestion. Elle précise que Monsieur Z assurait seul la direction et la gestion de l’association et en définissait les orientations stratégiques, pourtant statutairement confiées au Conseil d’administration qui était de fait relégué à une chambre d’enregistrement, qu’il engageait seul l’association dans des domaines relevant d’attributions exclusives du Conseil d’administration ou dans des opérations excédant l’objet social de l’association et enfin qu’il disposait seul de toutes les informations, notamment financières, au détriment du Conseil d’administration.
Le ministère public précise dans ses réquisitions que Monsieur Z, avant de devenir
Président du Conseil d’administration d’ERAI, était un dirigeant expérimenté, ayant été Président de la société MERIAL, multinationale au chiffre d’affaires important. Il ajoute que Monsieur Z a eu un rôle actif, et non fictif, dans la gestion de
l’association ERAI. Les orientations stratégiques de l’association, certes soumise à l’approbation du
Conseil d’administration, était décidées en amont, par Monsieur Z et le bureau. Selon le Parquet, Monsieur Z a engagé seul l’association dans des matières relevant des pouvoirs du
Conseil d’administration (Pavillon Rhône-Alpes à l’Exposition Universelle de Shanghai,
déménagement des locaux, recrutements). En définitive, il considère que Monsieur Z a cogéré l’association ERAI avec la Région
RHÔNE-ALPES, n’ayant pas protesté contre les décisions de la Région et ne s’étant pas désolidarisé
de celles-ci.
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux,
ayant contribué à la faute de gestion.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Z a été élu administrateur de l’association
ERAI au sein du collège « Entreprises exportatrices et personnes physiques disposant d’une expérience avérée à l’international » et Président du Conseil d’administration d’ERAI en juillet 2005, qu’il a été réélu en 2008, puis le 16 juin 2011 et enfin le 12 mai 2014, pour un quatrième mandat de
3 ans. Il exerçait encore les fonctions de Président du Conseil d’administration de l’association ERAI lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 14 avril 2015, étant lui même à l’origine de la déclaration de cessation des payements en date du 9 avril 2015.
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Les articles 10 et 13 des statuts de l’association ERAI, tels que modifiés en décembre 2013 et seuls versés aux débats, prévoient que l’association est administrée par un collège de 27 membres élus pour trois ans, chacun des trois collèges (Collectivités locales, Organismes contribuant au rayonnement international de Rhône-Alpes, Entreprises exportatrices et personnes physiques disposant d’une expérience avérée à l’international) élisant des administrateurs personnes physiques parmi les candidats présentés par les membres du collège. Le Conseil d’administration élit un bureau de 12 personnes, parmi lesquelles un Président, un Secrétaire Général et un Trésorier.
Les articles 11, 13, 14, 15, 17, 19 et 20 des mêmes statuts prévoient que le Président du
Conseil d’administration est chargé d’exécuter les décisions dudit Conseil et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le
Directeur Général salarié dirige les services de l’association sous l’autorité du Président. Le Président convoque la réunion du Conseil d’administration, en dresse l’ordre du jour et le préside. En cas de partage des voix au sein du Conseil d’administration, sa voix est prépondérante. Il convoque chaque année la réunion de l’Assemblée Générale de l’association et la préside.
Ainsi que le reconnaît lui-même Monsieur Z dans ses écritures, dans la pratique la direction opérationnelle de l’association était composée du Président, d’un Directeur Général et d’un
Directeur Général Adjoint salariés, tous deux placés sous son autorité. Interrogé par le tribunal, il a précisé qu’à partir de la fin de l’année 2006, date de la cessation de ses fonctions au sein de
l’entreprise MERIAL, il était effectivement présent tous les jours à son bureau dans les locaux 'd’ERAI
pour remplir sa fonction de Président. Monsieur Z confirme par ailleurs dans ses écritures l’influence personnelle qu’il a eu au sein de l’association ERAI pendant les dix années de sa présidence. Interrogé à l’audience, il indique que son équipe et lui-même proposaient au Conseil d’administration les projets d’évolution de
l’association. Il reprend également dans ses écritures un article de presse relatant qu’il « a insufflé à
ERAI un réel dynamisme » et «a fait évoluer le métier d’ERAI » (Magazine « Acteurs de l’économie >>
de mars 2011). Il résulte de ce qui précède que Monsieur Z a exercé ses fonctions de Président de
.manière effective, habituelle et indépendante, sans que son rôle soit limité à celui de simple
exécutant.
Que Monsieur Z ait été bénévole ne remet pas en cause le fait qu’il ait exercé ses fonctions de Président de manière pleine et entière. Par ailleurs, quand bien même il aurait été sollicité par le Président de la Région RHÔNE-ALPES pour présenter sa candidature aux fonctions de Président d’ERAI en 2005 et quand bien même celui ci aurait fait savoir qu’il souhaitait sa reconduction en 2011, Monsieur Z ne démontre pas que l’influence, réelle ou supposée, du Président de la Région dans sa nomination ou son maintien à la présidence d’ERAI l’aurait empêché d’exercer ses fonctions de Président de l’association de manière
effective, habituelle et indépendante. De même, le fait qu’il ait exercé ses fonctions sous le contrôle du Conseil d’administration et. qu’il doive rendre des comptes dans le cadre des dispositions statutaires n’est pas incompatible avec
l’exercice plein et entier des fonctions de dirigeant de droit de l’association. Le rôle du Conseil
d’administration dans la direction d’ERA! est d’ailleurs à relativiser, comme le relève la Chambre
Régionale des Comptes : « Le Conseil [d’administration] n’apparaît pas comme l’organe d’impulsion directe de la politique générale de l’association » (Rapport d’observations définitives « Association
ERAI »> publié le 6 juin 2016, p. 14).
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Il apparaît ainsi que Monsieur Y Z a pleinement et effectivement exercé des pouvoirs de direction et de gestion d’ERAI dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil
d’administration de l’association. Dès lors, sa responsabilité peut être recherchée en sa qualité de dirigeant de droit de
l’association ERAI.
3- Sur la qualité de dirigeant de fait de la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La SELARL MJ SYNERGIE recherche également la responsabilité de la Région AUVERGNE
RHÔNE-ALPES, ayant succédé à la Région RHÔNE-ALPES le 1er janvier 2016, en qualité de dirigeant de fait de l’association ERAI, exposant que les fonctions de dirigeant de droit de Monsieur Y
Z ne sont pas exclusives du rôle de dirigeant de fait joué par la Région. Le liquidateur relève que la Région RHÔNE-ALPES était activement impliquée dans la gestion d’ERAI, disposait de pouvoirs très importants de suivi et de contrôle et intervenait directement dans la gestion de l’association et les décisions prises. Il précise que la Région RHÔNE-ALPES est un des membres fondateur de l’association; qu’elle disposait d’une influence majeure, avec six administrateurs sur neuf au sein du collège collectivités territoriales du Conseil d’administration, dont deux membres de droit, le Vice-Président du Conseil
Régional en charge du développement économique et le Vice-Président en charge des relations internationales, et par la présence quasi-systématique du Directeur Général des Services de la Région aux Conseils d’administration, au cours desquels ses interventions étaient nombreuses et abordaient des sujets ayant trait à l’organisation de l’association, tels que la filialisation ou le déménagement
d’ERAI; qu’elle s’est servie largement de son influence en intervenant dans la nomination des membres du Conseil d’administration, dans la désignation du Président du Conseil d’administration et dans la nomination des Directeurs Généraux d’ERAI. La SELARL MJ SYNERGIE ajoute que la RÉGION RHÔNE-ALPES était le principal bailleur de fonds
d’ERAI, dont elle assurait la survie à travers le versement de subventions annuelles ayant représenté plus de 55 millions d’euros entre 2008 et 2014.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, après avoir rappelé qu’elle n’était pas dirigeant de droit de l’association ERAI, dont elle n’était pas administrateur, conteste en avoir été dirigeant de fait.
Elle soutient que cette qualification suppose d’exercer, en fait, le pouvoir de direction d’une personne morale dont on n’est pas le dirigeant de droit, de prendre l’ascendance sur les dirigeants de droit de la structure considérée, d’exercer une activité positive de direction générale, effective, habituelle et indépendante, d’avoir une influence déterminante sur la gestion de la structure, par des actes répétés accomplis hors de tout contrôle et de tout cadre.
La Région souligne qu’elle doit être distinguée des personnes qui la dirigeaient à l’époque, que ses organes délibérants n’ont pris aucune décision et que les conseillers régionaux n’ont pas éu accès
à l’ensemble des informations pertinentes sur ERAI. Elle précise que les représentants de la Région au Conseil d’administration d’ERAI n’étaient pas majoritaires et qu’ils n’avaient qu’un rôle secondaire. D’ailleurs, quand bien même la Région aurait contrôlé le Conseil d’administration d’ERAI, ce qu’elle conteste, le rapport BD relève que ledit Conseil d’administration ne contrôlait pas la direction de Monsieur Z et se limitait à un suivi de l’information. Elle en veut pour preuve qu’elle n’a pas été en mesure d’imposer à ERAI un plan de restructuration (fusion avec l’ARDI), une nouvelle définition de ses missions, ni un changement de gouvernance (remplacement du Président
Z). Elle ajoute qu’aucune immixtion de la Région dans la gestion d’ERAI n’est caractérisée. La
Région, par le suivi de l’information, s’est contentée de s’assurer que l’argent public versé était utilisé conformément aux différentes conventions, mais n’a pas exercé d’action positive dans la direction et
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la gestion d’ERAI. Elle n’a ainsi joué aucun rôle dans la création des filiales et dans le choix de la présentation comptable. ERAI était autonome dans la gestion des ressources humaines et des
moyens matériels. La Région conclut que la Chambre Régionale des Comptes ne l’a jamais mise en cause en tant que dirigeant de fait et qu’aucun soutien abusif n’est démontré.
Monsieur Y Z estime qu’ERAI était sous le contrôle, voire l’autorité, de la Région
RHÔNE-ALPES au sens politique du terme et que la Région exerçait la direction d’ERAI, y compris pour les décisions de gestion les plus courantes. Il relève que les modifications statutaires ont été voulues par le président de la Région ; que
l’influence de la Région a été renforcée par la présence quasi systématique de son Directeur Général des Services aux réunions du Conseil d’administration depuis 2008 et par la création au sein de la
Région de comités de suivi de la mise en oeuvre des conventions d’objectifs et de moyens ; que la Région a joué un rôle déterminant dans la nomination et le maintien des Directeurs Généraux
d’ERAI; que la Région bénéficiait d’un droit de regard sur la nomination des autres membres du collège « Collectivités locales » grâce au mécanisme de cooptation ; que la Région a commandé au cabinet TAJ en 2005 une mission d’analyse juridique des statuts et des modalités de fonctionnement de l’association ERAI, dans l’optique de « conserver un rôle moteur et être étroitement impliquée dans le fonctionnement de l’association », le rapport devant préconiser des solutions permettant de renforcer la «< stratégie de contrôle [d’ERAI] par la Région » ; qu’ERAI a exercé des actions régaliennes pour le compte de la Région ; qu’ERAI était dépendante du financement régional, sans lequel elle ne pouvait fonctionner faute de ressources propres suffisantes.
Le ministère public requiert que soit retenue la responsabilité de la Région AUVERGNE
RHÔNE-ALPES en qualité de dirigeant de fait, celle-ci ayant utilisé ERAI en lui confiant des missions régaliennes et lui délégant ses compétences, créant une confusion entre ERAI et la Région. Il rappelle que la Région est à l’initiative de la création de l’association; que des élus régionaux font partie du.
Conseil d’administration; que le Directeur Général des Services de la Région y est présent et y intervient régulièrement à compter de 2008 ; que la Région est à l’origine du recrutement et du licenciement des Directeurs et Directeurs Adjoints d’ERAI ; qu’elle intervient dans le choix du
Président du Conseil d’administration ; qu’elle est à l’origine de la modification de ses statuts ; qu’elle en est le principal bailleur de fonds.
Peut être qualifié de dirigeant de fait la personne, physique ou morale, qui s’immisce dans
l’administration et la gestion de la société ou de l’association, à travers une activité positive et indépendante de direction ou de gestion. L’existence d’une direction de droit n’est pas exclusive d’une gestion de fait; il peut exister une direction partielle, en commun, du ou des dirigeants de droit et du dirigeant de fait, du moment qu’existe une immixtion du dirigeant de fait dans la gestion, l’administration et la direction de la
personne morale.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la création de l’association ERAI en
1987 est une initiative conjointe de la Région RHÔNE-ALPES, devenue Région AUVERGNE-RHÔNE
ALPES le 1er janvier 2016, et d’autres personnes morales (Union Patronale Rhône-Alpes, devenu
MEATF; CRCI, devenue Chambre de commerce et d’industrie; Association pour la promotion du commerce extérieur (EXPORA), aujourd’hui dissoute).
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La Région RHÔNE-ALPES ne s’est pas contentée de ce rôle de membre fondateur, puisqu’elle
a constamment exercé une influence sur le fonctionnement et la structuration d’ERAI, qu’elle a fait
évoluer selon ses propres intérêts. Il apparaît ainsi que les modifications des statuts d’ERAI se faisaient « en accord avec la
Région »> (Propos de Monsieur Z, Conseil d’administration d’ERAI du 30 mars 2007), ERAI était
d’ailleurs conseillée par les services juridiques de la Région, notamment pour sa restructuration en lien avec le traitement de ses problématiques fiscales (Propos de Monsieur Z, Conseil
d’administration du 28 septembre 2007 et du 21 mars 2008). Pour servir cet objectif de main-mise sur le fonctionnement et la structuration d’ERAI, la
Région s’est donné les moyens d’obtenir des informations privilégiées sur l’association. Ainsi, le
Conseil Régional a commandé lui-même un rapport d'« Analyse juridique des statuts et des modalités de fonctionnement de l’association ERAI avec étude stratégique » au cabinet TAJ. Ce rapport daté du 20 octobre 2005 énonce clairement le souhait de la Région de « conserver un rôle moteur et être étroitement impliquée dans le fonctionnement de l’association ». La mission confiée comprend notamment les éléments suivants : «dresser un état des lieux sur les modalités
d’organisation et de fonctionnement de l’association », « proposer des préconisations d’évolution et réorganisation de l’association » et « préconiser des solutions permettant un renforcement du rôle de la Région dans le fonctionnement d’ERAI » (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p. 2 et 3. A la suite des préconisations du rapport TAJ pour accroître le contrôle de la Région RHÔNE
ALPES sur ERAI, le Président de la Région a été à l’initiative de la proposition en Conseil
d’administration d’ERAI le 3 décembre 2010 puis de l’adoption en Assemblée Générale
Extraordinaire le 4 février 2011 de la modification de l’article 10 des statuts de l’association, portant de 8 à 9 le nombre de membres d’administrateurs au sein de chaque collège (Propos du Président
Z lors du Conseil d’administration du 3 décembre 2010: « Le Président de la Région Rhône
Alpes a eu la bonne idée de me demander d’ouvrir à une personne de plus au niveau de chaque collège. Nous étions 8 par collège et maintenant nous serons 9 administrateurs par collège »). Selon la Chambre Régionale des Comptes, qui vise le courrier du Président du Conseil Régional du 15 novembre 2010, celui-ci souhaitait en effet voir siéger certaines personnalités au sein du Conseil
d’administration d’ERAI (Rapport d’observations définitives « Association ERAI »> publié le 6 juin 2016,
p. 15). De même, c’est suite aux préconisations du rapport TAJ de 2005, qui proposait un schéma de filialisation des activités d’ERAI à l’étranger pour régler les risques juridiques et fiscaux liés aux activités des antennes, que la structure d’ERAI a évolué vers une filialisation des activités commerciales à l’étranger à partir de 2007, cette structuration étant le résultat d’une décision commune du Conseil d’administration et de la Région (Procès-verbal du Conseil d’administration du
28 septembre 2007, propos du Président Z : « C’est bien lui avec le juridique de la Région et la
Région qui prendront la décision de ce que l’on fait en matière de filialisation »). Les différentes créations de filiales ont ensuite été approuvées en Conseil d’administration entre 2007 et 2014.
Également, lorsque la fonction et le rôle du Directeur Général de l’association ont été inscrits dans les statuts, la rédaction retenue a été celle proposée par le Président du Conseil Régional dans une lettre au Président d’ERAI du 27 avril 2011 (Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du 5
mai 2011, p. 12-13). Par la suite, le Conseil Régional Rhône-Alpes a commandé un nouveau rapport d’audit pour
l’éclairer sur la situation générale de la structure d’ERAI et sur son fonctionnement et en vue d’établir un diagnostic sur la pérennité de sa situation financière. Le cabinet SCOREX a rendu son rapport au
Conseil Régional le 26 avril 2012, ce rapport n’ayant pas été communiqué aux membres du Conseil
d’administration d’ERAI, en dehors de son Président Monsieur Z. L’objectif de ce rapport destiné à la Région était d’envisager une restructuration d’ERAI, par la mise en place d’un plan social ou l’externalisation partielle des activités. Il a servi de base au projet de fusion avec l’ARDI que la
Région RHÔNE-ALPES a souhaité mettre en place.
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L’immixtion de la Région RHÔNE-ALPES dans la structuration d’ERAI lui a permis de maintenir une présence constante, effective et numérairement importante au sein des organes de direction
d’ERAI, pour pouvoir imposer ses propres décisions. Selon le rapport TAJ de 2005, il résulte d’un usage établi que quatre administrateurs issus du
Conseil Régional siégeaient au Conseil d’administration d’ERAI (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p.
55), auxquels se sont rajoutés le Vice-président du Conseil Régional en charge du développement économique et le Vice-président en charge des relations internationales, devenus membres de droit du Conseil d’administration au sein du collège « Collectivités territoriales », suivant modification de l’article 10 des statuts de l’association, à l’instigation de la Région. La Région RHÔNE-ALPES disposait ainsi d’une représentation conséquente au Conseil d’administration d’ERAI, avec six administrateurs sur neuf au sein du collège « Collectivités locales ». La Région RHÔNE-ALPES intervenait également dans la nomination des autres membres du
Conseil d’administration au sein du collège « Collectivités locales » grâce au mécanisme de cooptation, comme le relève le rapport de la Chambre Régionale des Comptes (Rapport
d’observations définitives « Association ERAI » publié le 6 juin 2016, p. 15). Cet interventionnisme
s’étendait aux deux autres collèges, suivant en cela les préconisations du rapport TAJ, selon lequel il convenait de « mettre en place un contrôle sous la forme d’un système d’agrément qui pourrait porter tant sur les candidats administrateurs proposés par les autres membres du Collège collectivités locales que sur ceux issus des deux autres collèges » (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p.
56). Par exemple, au sujet de la nomination d’un nouvel administrateur du collège « Entreprises », le
Président Z déclare : « Après discussion avec le Président AL et en accord avec le
Bureau, nous avons souhaité que Mme AM AN soit présente au Conseil
d’administration d’ERAI » (Conseil d’administration du 5 mai 2011), ce qui démontre l’existence d’un
agrément préalable de la Région. La Région RHÔNE-ALPES jouait de même un rôle essentiel et déterminant dans l’élection du
Président du Conseil d’administration d’ERAI. Il n’est pas contesté que Monsieur Z a été sollicité en 2005 par le Président de la Région pour devenir administrateur d’ERAI et en présider le
Conseil d’administration. Il a ensuite été reconduit dans ces fonctions selon la volonté du Président du Conseil Régional, comme cela résulte des propos de Madame LACLAIS, Vice-Présidente de la
Région, lors de l’Assemblée Générale d’ERAI du 5 mai 2011, au cours de laquelle elle présente
Monsieur Z comme le candidat du Président AL. A l’inverse, au début de l’année
2015, la Région ne souhaitait plus de Monsieur Z à la tête d’ERAI et lui a demandé de démissionner (Propos de Monsieur Z lors du Conseil d’administration du 30 janvier 2015:
« j’ai reçu hier matin un coup de téléphone du Président AL me. demandant de démissionner. (…) Monsieur le Vice-Président AO (Vice-Président du Conseil Régional, administrateur. d’ERAI), hier soir à 22 heures, vous m’avez appelé pour me demander ma démission »). Face au refus de Monsieur Z de démissionner, la Région a mis en œuvre des moyens pour imposer ses vues. Ainsi, lors du Conseil d’administration du 30 janvier 2015, Monsieur
AO annonce « que les membres représentants du Conseil Régional démissionnent du Conseil
d’administration et nous allons en référer à l’Assemblée Régionale ». Lors de ce même Conseil
d’administration, Monsieur de AQ, Directeur Général des Services du Conseil Régional, indique clairement que le renouvellement des subventions d’ERAI était subordonné au départ du Président
Z: « Il ne sera pas possible de trouver un accord au sein de l’Assemblée Régionale, pour donner un financement à ERAI, si on ne change pas la gouvernance ». Enfin, toujours lors de cette même séance, il apparaît que le choix d’un candidat pour remplacer le Président d’ERAI est entre les mains de la Région, puisqu’une réunion informelle y est prévue pour choisir le candidat qui sera ensuite officiellement proposé au Conseil d’administration d’ERAI. En outre, la Région RHÔNE-ALPES était systématiquement représentée au sein des organes d’ERAI depuis une décision du Conseil d’administration du 21 mars 2008 avalisant le souhait du
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Président de la Région que le Directeur Général des Services de la Région participe aux instances
d’ERAI : « le Président AL a souhaité que la coordination de l’ensemble de ces missions soit assurée de manière plus forte que par le passé (..) il a jugé naturel que dorénavant le Directeur
Général des Services que je suis assure cette tâche de coordination, ce qui m’amènera à m’intéresser de plus près aux activités d’ERAI » (Propos de Monsieur AR AS, Directeur Général des Services de la Région Rhône-Alpes, Conseil d’administration du 21 mars 2008). De 2008 à 2010, Monsieur AR
AS a assisté à la plupart des Conseils d’administration de l’association. La Chambre Régionale des Comptes relève que ses interventions y étaient nombreuses et abordaient des sujets ayant trait à
l’organisation de l’association, telles que la filialisation ou le déménagement d’ERAI (Rapport
d’observations définitives « Association ERAI» publié le 6 juin 2016, p. 16). Le successeur de Monsieur AR AS, Monsieur AT AQ, est également présent aux Conseils d’administration
d’ERAI à compter de 2014. La Chambre Régionale des Comptes ajoute que des personnes étaient conviées aux Conseils
d’administration d’ERAI avec voie délibérante et étaient essentiellement des agents de la Région
(membres du cabinet du Président, directeur des relations internationales, …) conviés à la demande du Président du Conseil Régional ou de Vice-Présidents du Conseil Régional, de même que des agents de la Région prenaient part aux réunions du bureau d’ERAI et étaient destinataires des documents remis à ses membres en amont (Rapport d’observations définitives « Association ERAI >>
publié le 6 juin 201, p. 15). Enfin, la Région RHÔNE-ALPES jouait un rôle actif dans la nomination et le départ des Directeurs Généraux salariés de l’association. Le contrôle des Directeurs Généraux d’ERAI est
d’ailleurs l’une des pistes évoquées par le rapport TAJ de 2005 pour renforcer le contrôle indirect de la Région sur la direction d’ERAI : « A défaut de contrôler la désignation du Président d’ERAI, la
Région pourrait préférer intervenir au niveau de la désignation du Directeur Général, dont le rôle opérationnel représente un enjeu d’importance » (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p. 62). Le principe du recrutement et les candidatures des Directeurs Généraux d’ERAI étaient validés en amont par la
Région, avant de faire l’objet d’un débat en Conseil d’administration. Il ressort ainsi du procès-verbal du Conseil d’administration du 31 octobre 2008 que Monsieur Z déclare «< En accord avec M.
AR AS [Directeur Général des Services de la Région] et le Président AL, je vais ouvrir un poste de Directeur Général ». De même, il ressort du procès-verbal du Conseil d’administration du 25 septembre 2009 que Monsieur AU, qui vient d’être nommé Directeur Général
d’ERAI, déclare : « Je voudrais remercier le Conseil d’administration, le Président M. Z, la
Région de m’avoir fait l’honneur de retenir ma candidature». Il ressort également du procès-verbal du Conseil d’administration du 15 janvier 2010 que Monsieur AL, Président du Conseil
Régional, s’est opposé par courrier du 20 novembre 2009 au départ du Directeur Général d’ERAI
Monsieur AU et qu’ERAI a été contraint de maintenir ce salarié au-delà de sa période
d’essai et de supporter le coût de son licenciement (138.000 €, selon la Note économique sur le projet de licenciement pour motif économique, p. 19), alors qu’il était mis à disposition de la Région pour laquelle il travaillait depuis le 4 janvier 2010. Enfin, le procès-verbal du Conseil d’administration du 3 décembre 2010 met en lumière la validation préalable par la Région de la nomination du nouveau Directeur Général d’ERAI, également ancien Directeur des relations internationales au sein du Conseil Régional, puisque le Président Z déclare : « J’ai proposé au Président AL et je propose au Conseil d’administration que le Directeur Général d’ERAI soit AV AW AX (…)
Voilà ma proposition, le Président AL est d’accord ». La Chambre Régionale des Comptes décrit ainsi « une gouvernance marquée par l’intervention directe du Président du Conseil Régional alors en exercice dans des décisions structurant la gestion de l’association » (Rapport d’observations définitives « Association ERAI »
publié le 6 juin 2016, p.26).
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La Région RHÔNE-ALPES a exercé son pouvoir de direction d’ERAI en imposant à
l’association des missions relevant de la compétence régionale. Pour rappel, l’objet statutaire d’ERAI est, selon l’article 3 de ses statuts, tels que modifiés en
décembre 2013 et seuls versés aux débats, de :
< – Développer les exportations et la présence internationale des entreprises de Rhône-Alpes et soutenir leur développement logistique à l’international (…);
- Intensifier le tissu industriel et scientifique de Rhône-Alpes en favorisant notamment les investissements étrangers, l’internationalisation de salons et de colloques et la venue de journalistes
spécialisés sur le territoire ;
- Conforter le développement international des laboratoires et universités de la région;
- Diffuser auprès des entreprises de Rhône-Alpes (…) les opportunités d’affaires et de développement générées par les instances de l’Union européenne a Bruxelles. » La Chambre Régionale des Comptes rappelle que bien qu’ERAI soit « présente sur le segment de l’attractivité du territoire, son cœur de métier demeure l’accompagnement à l’export des entreprises ou de leurs groupements, dans le cadre de l’animation de pôles de compétitivité ou de clusters » (Rapport d’observations définitives < Association ERAI » publié le 6 juin 2016, page 8). Or, d’une part, la Région RHÔNE-ALPES a confié à ERAI des missions de promotion et de représentation de la Région, qui ne relèvent pas strictement de l’objet statutaire de l’association. Ainsi, le rapport TAJ de 2005 relève qu’au travers des conventions annuelles de subventionnement la
Région confie à ERAI diverses missions, dont « l’action générale de promotion de la Région » et que les antennes d’ERAI « à titre accessoire (…) assurent la mission de promotion de la Région '>(Rapport
TAJ du 20 octobre 2005, p. 14 et 6). De même, l’article 2 de la Convention triennale d’objectifs et de moyens conclue le 1er mai 2009 entre la Région RHÔNE-ALPES et ERAI pour la période 2009-2011 définit le programme d’actions fixé à ERAI par la Région, au titre desquelles figure la promotion à
l’international de la Région RHÔNE-ALPES et de ses atouts et la représentation de la Région par ERAI
et par ses filiales. D’autre part, la Région RHÔNE-ALPES a également confié à ERAI des missions relevant d’une agence de développement économique, lui déléguant ainsi l’exercice de sa compétence économique régionale. L’association ERAI a ainsi exercé, en plus de ses activités en faveur des entreprises, des actions régaliennes pour le compte de la Région. ERAI s’est notamment vu confier des missions de veille économique et stratégique au bénéfice de la Région RHÔNE-ALPES. L’association est intervenue
à partir de 2011 sur sollicitation des services de la Région pour un appui logistique et pour la collecte
d’informations nécessaires à l’élaboration de dossiers du Président du Conseil Régional (Rapport
d’observations définitives « Association ERAI » publié le 6 juin 2016, p. 18). Plus particulièrement, ERAI a été missionnée en janvier 2008 par le Président du Conseil
Régional comme coordinateur des projets de la Région et s’est vu confier la construction puis la gestion du Pavillon de la Région RHÔNE-ALPES dans le cadre de la participation de la Région à
l’espace Meilleures pratiques urbaines de l’Exposition Universelle Shanghai 2010. L’intérêt pour la
Région de passer par ERAI était notamment d’éluder le payement d’une partie de la TVA (ERAI
n’étant assujettie à la TVA que pour ses seules prestations commerciales et les subventions de la
Région à ERAI étant hors champ de la TVA, comme le rappelle le rapport TAJ de 2005) et de pouvoir choisir les détenteurs du marché sans recourir à la procédure d’appel d’offre exigée par la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (Échange de mails du 3 juillet 2009 entre Monsieur AY AZ et Monsieur BA AR AS Directeur Général des Services de la Région RHÔNE-ALPES ; Rapport
d’observations définitives « Association ERAI » de la Chambre Régionale des Comptes publié le 6 juin
2016, p. 24). Cette décision a ensuite été imposée par la Région à ERAI, comme le révèle le mail du 3 juillet 2009 de Monsieur AZ, qui confirme que Monsieur le AS « a donné son feu vert pour qu’ERAI passe les marchés comme nous l’avons évoqué ». Comme le constate Monsieur de
QUINSONAS, administrateur d’ERAI, lors du Conseil d’administration du 3 décembre 2010 : « La
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Région a fait porter par ERAI (…) cette opération hors comptabilité publique et non pas dans les règles de la comptabilité publique». La Chambre Régionale des Comptes conclut qu'« En lui confiant des missions excédant celles définies par ses statuts, et parfois très éloignées de son cœur de métier, la Région a contribué à aggraver la crise de gouvernance, de croissance et de financement d’ERA) » (Rapport d’observations définitives < Association ERAI » publié le 6 juin 2016, p. 55).
La Région RHÔNE-ALPES s’est également immiscée dans les décisions de gestion et
d’administration d’ERAI, qu’elle lui a imposées. Ainsi, la Région RHÔNE-ALPES a imposé à l’Association ERAI de déménager de ses locaux situés à proximité de ceux de l’ancien siège du Conseil Régional à Charbonnières-les-Bains vers des locaux contigus au nouveau siège du Conseil Régional dans le […] de […] à Lyon. Lors du
Conseil d’administration d’ERAI du 25 septembre 2009, Monsieur AR AS, Directeur Général des Services de la Région, expose le souhait de la Région de regrouper tous ses satellites à proximité :
< Quand nous avons commencé à travailler sur le déménagement de la Région à […], nous nous sommes posés la question des satellites, nous avons eu l’opportunité (…) d’obtenir une solution de regroupement de tous les satellites dans le même immeuble (…) à 5 minutes à pied ». La volonté régionale de regroupement de ses satellites a été mise en œuvre par Monsieur Z, Président du Conseil d’administration d’ERAI, qui a évoqué ce projet à plusieurs reprises le projet en Conseil
d’administration (22 janvier 2009, 30 avril 2009 et 25 septembre 2009). Mais ce n’est que lors du
Conseil d’administration du 15 janvier 2010 que le changement statutaire de siège social de
l’association a été soumis au vote, alors qu’ERAI avait engagé des travaux d’aménagement des locaux pour 150.000 euros dès septembre 2009 et que le déménagement avait déjà eu lieu. Le but affiché de cette opération était de « mutualiser un certain nombre de coûts comme les fonctions
d’accueil, d’accueil téléphonique, ce qui amènera des économies substantielles » (Propos de
Monsieur AR AS, Directeur Général des Services de la Région, Conseil d’administration du 25
a induit septembre 2009). Cependant, ce changement de locaux a eu l’effet inverse. D’une part, pour l’association une augmentation significative du loyer, qui est passé de 6.000 euros à 18.000 euros, sans compter les charges. La Région a d’ailleurs déclaré comme créances au passif de la liquidation judiciaire de l’association ERAI les sommes de 211.244,37 euros de reversement de loyers pour 2015, outre 126.832,93 euros de charges pour 2015, soit un total de 338.077,30 euros pour
l’année 2015. D’autre part, les économies attendues de mutualisation de coûts n’ont pas non plus été réalisées et les coûts d’aménagement et d’équipement des nouveaux locaux ont pesé sur les finances d’ERAI sans compensation. Ainsi, Monsieur Z indique lors du Conseil d’administration du 18 novembre 2013: « en revanche, l’amortissement qu’il reste à ERAI sur les locaux de […] est de 110.000 euros. Les travaux engagés par ERAI sur les nouveaux bureaux sont nettement supérieurs aux 5% de baisse de subvention demandée à ERAI, sans compter le serveur informatique et les lignes téléphoniques, qui jusqu’à présent étaient liées à la Région, et qui doivent être totalement recréés de manière indépendante à la demande de la Région ». La Région RHÔNE-ALPES a également imposé à ERAI des mesures d’économie, par l’intermédiaire d’une lettre du 27 avril 2011 adressée par le Président du Conseil Régional au
Président d’ERAI, exigeant que lui soit présenté un plan d’économies, ce qui relève normalement du rôle des administrateurs (Rapport d’observations définitives « Association ERAI » de la Chambre
Régionale des Comptes publié le 6 juin 2016, p. 22). De même, à travers la Convention triennale
d’objectifs et de moyens conclue le 25 octobre 2012 entre la Région RHÔNE-ALPES et ERAI pour la période 2012-2014, la Région a assigné des objectifs de gestion à ERAI et prévu qu’elle puisse préconiser des mesures de gestion appropriées : «L’objectif assigné par le Conseil Régional à ERAI est de parvenir à l’équilibre de ses comptes en 2013. À cet effet, et au vu des résultats des exercices budgétaires, la Région Rhône-Alpes pourra préconiser au Conseil d’administration d’ERAI les mesures
qu’il estime nécessaire ».
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La Région a enfin voulu fusionner ERAI avec l’ARDI, pour créer une nouvelle agence, baptisée provisoirement ERAIl ou ERAI2, selon une méthode et un calendrier choisis par elle (Courrier du
Président du Conseil Régional à Monsieur Z en date du 5 novembre 2014: «Nous avons eu un entretien sincère et fructueux concernant l’intention de la Région Rhône-Alpes de parvenir à la fusion entre les deux structures ARDI et ERAI au début de l’année 2015. (…) je pense qu’il convient de convoquer rapidement le Conseil d’administration d’ERAI pour lui soumettre les mesures appropriées » ; propos de Monsieur AO, Vice-Président de la Région, lors du Conseil
d’administration d’ERAI du 11 décembre 2014: «La Région souhaite cette évolution (…) les
Conseillers régionaux dans leur immense majorité, pour ne pas dire la totalité, souhaitent cette évolution rapidement. (…) Je souhaite que cela aille bien, vite, que dès le 16 janvier l’on puisse se réunir à nouveau en Conseil d’administration »). Lorsqu’il est apparu qu’ERAI ne mettaient pas en œuvre la volonté régionale, comme c’était le cas habituellement, la Région a tenté d’imposer sa volonté par un chantage au financement : « C’est cette nouvelle agence qui recevra seule les subsides de la Région » (Propos de Monsieur AO, Vice-Président de la Région, Conseil d’administration du 11 décembre 2014) et « Pas de fusion, pas de subvention, mais qu’est ce que ça veut dire? » (Propos de Monsieur Z, Conseil d’administration du 11 décembre 2014). En. définitive, les subventions demandées par ERAI ont été rejetée lors d’un vote de l’Assemblée Plénière du Conseil
Régional du 6 mars 2016, entraînant l’état de cessation de payements. Ainsi que le souligne un administrateur d’ERAI, Monsieur BERLIOZ-CURART, à l’occasion du même Conseil d’administration du
11 décembre 2014: « cela veut dire que demain, par une décision politique (…) vous [la Région] pouvez stopper le fonctionnement de n’importe quelle structure (…) si elle ne convient pas tout à fait
au schéma que les élus se sont fixés ».
La Région RHÔNE-ALPES était en effet la principale source de financement d’ERAI. Monsieur AR AS, Directeur Général des Services de la Région, s’exprimant lors du
Conseil d’administration du 24 juin 2010, indique clairement qu'« ERAI sans la Région ne fonctionne pas plus de deux minutes puisque la Région, à part les activités propres d’ERAI qui lui apportent ses recettes, est le seul financeur extérieur qui chaque année contribue à hauteur de 80 % à son budget »>.
Même si cette proportion de 80 % qui était encore valable en 2005 (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p. 15) doit être minorée ensuite, puisque les subventions régionales ont représenté entre 74 et 58 % du budget d’ERAI pour les années 2008 à 2014, il n’en demeure pas moins que
Région a toujours été la source majoritaire et indispensable de financement d’ERA!.
Or, cette part majoritaire dans le financement d’ERAI a été un instrument majeur du contrôle
d’ERAI par la Région RHÔNE-ALPES. Le rapport TAJ de 2005 relève ainsi que « La subvention versée chaque année par la Région constitue un formidable levier de contrôle sur l’activité, d’ERAI ». Il préconise que « le Conseil Régional [puisse] conditionner la signature de la convention [de subvention] à l’acceptation par ERAI de satisfaire les objectifs et engagements que la Région souhaiterait lui imposer » (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p. 66). Si le versement annuel de subventions était un moyen pour la Région de s’assurer une main mise constante sur ERAI, cela n’a pas cessé en 2009, quand les conventions de subvention sont
.
devenues triennales. Ainsi, comme il a été indiqué plus haut, la Convention triennale d’objectifs et de moyens conclue pour la période 2009-2011 a imposé à ERAI des missions dans l’intérêt exclusif de la
Région, à savoir la promotion à l’international de la Région RHÔNE-ALPES et de ses atouts et
représentation de la Région par ERAI. De même, le renouvellement de la subvention régionale est devenu un instrument de chantage lors de la fusion avec l’ARDI souhaitée par la Région (Propos précités de Monsieur
AO lors du Conseil d’administration d’ERAI du 11 décembre 2014).
Il apparaît ainsi que la Région RHÔNE-ALPES, par son immixtion dans le fonctionnement et la structuration d’ERAI, sa présence constante, effective et numérairement importante au sein des
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organes de direction et étant la principale source de financement d’ERAI a fait évoluer l’association selon ses propres intérêts, lui a imposé des missions relevant de la compétence régionale et ses décisions de gestion et d’administration, et a ainsi pleinement et effectivement exercé des pouvoirs de direction et de gestion de l’association ERAI, qui allaient au delà du simple contrôle de l’utilisation des fonds versés à titre de subvention. Ces pouvoirs de direction et de gestion ont été exercés par les différents organes de la Région
RHÔNE-ALPES et pour son compte et elle doit répondre de leurs actions, le changement de majorité intervenu depuis étant indifférent. Dès lors, la responsabilité de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES peut être recherchée en sa qualité de dirigeant de fait de l’association ERAI.
4- Sur les fautes de gestion imputables à Monsieur Z et à la Région RHÔNE-ALPES, ayant contribué à l’insuffisance d’actif
La SELARL MJ SYNERGIE reproche à Monsieur Z et à la Région RHÔNE-ALPES la poursuite, durant plusieurs années, d’une exploitation structurellement déficitaire et la dissimulation des difficultés d’ERAI. Elle relève que l’analyse des comptes sociaux démontre que l’activité d’ERAI était gravement déficitaire depuis plusieurs exercices. Selon le liquidateur, cette situation a été masquée ou exacerbée par de mauvais choix de gestion, notamment :
Le fait d’avoir consenti à des filiales étrangères en très fort déficit des avances considérables
*
qui ne seront jamais remboursées et de n’avoir transcrit cette situation dans les comptes d’ERAI que très tardivement, ce qui a conduit à majorer le résultat de l’association.
L’inscription irrégulière à l’actif d’ERAI du droit d’usage du Pavillon de la Région à l’Exposition
-
Universelle de Shanghai dès l’année 2010, pour un montant de 2,5 millions. Une information lacunaire, voire inexistante, quant à la trésorerie d’ERAI, ayant pour effet de masquer la situation gravement préoccupante de l’association.
Une absence de comptes consolidés. Le liquidateur ajoute que la réalité de la situation déficitaire a été masquée par les subventions allouées par la Région, qui accordait des subventions exceptionnelles sous forme
d’avances lorsque le besoin s’en faisait sentir, entretenant l’illusion d’une santé financière que
l’association n’avait pas, alors qu’elle connaissait parfaitement la situation financière réelle d’ERAI. La SELARL MJ SYNERGIE reproche également à la Région RHÔNE-ALPES d’avoir insuffisamment contrôlé la mise en oeuvre des financements, en violation des conventions conclues avec ERAI à compter de 2009 (absence d’exigence de transmission de rapport financier et de comptes certifiés; activités finançables par la Région d’un coût inférieur au montant alloué).
La SELARL MJ SYNERGIE reproche également à Monsieur Z et à la Région RHÔNE
ALPES la réalisation, d’opérations ruineuses pour le compte de la Région et en dehors de l’objet statutaire d’ERAI (Pavillon de la Région à l’Exposition universelle de Shanghai), Monsieur Z ayant signé différents contrats en qualité de représentant autorisé de la Région. A cette occasion, le liquidateur relève une absence de budget prévisionnel, une information parcellaire donnée aux administrateurs et un endettement déconnecté des capacités financières pour une opération ne rentrant pas dans l’objet statutaire de l’association mais relevant d’un projet régional.
La SELARL MJ SYNERGIE reproche en outre à la Région RHÔNE-ALPES une rupture brutale des subventions accordées à ERAIl le 6 mars 2015, alors qu’elles étaient la principale source de financement de l’association et qu’elle connaissait sa situation financière critique, la plaçant dans une situation irrémédiablement compromise la contraignant à solliciter l’ouverture d’une procédure collective. La SELARL MJ SYNERGIE reproche enfin à Monsieur Z et à la Région RHÔNE-ALPES une méconnaissance des dispositions légales et statutaires du fonctionnement d’ERAI : le registre spécial
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prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2005 (consignation des modifications dans l’administration et changements dans les statuts) n’a jamais été tenu, les modifications et changements n’ont pas été déclarés en Préfecture, il n’y avait pas de suivi des adhérents, gestion des pouvoirs et des présences au Conseil d’administration n’était pas rigoureuse et aucune vérification des délégations de signature n’est possible. Selon elle, cela a eu pour effet de rendre opaque la gestion interne de
l’association et d’empêcher tout contrôle extérieur. Le liquidateur conclut que les fautes relevées à l’encontre de Monsieur Z et de la
Région RHÔNE-ALPES ne relèvent pas d’une simple négligence et ont nécessairement et directement contribué à l’insuffisance d’actif dans son intégralité.
Monsieur Y Z conteste avoir commis des fautes personnelles caractérisées de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, le liquidateur n’identifiant pas de faute commise par lui personnellement. Il rappelle que la simple négligence n’est pas punissable, en vertu de l’article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, d’application immédiate.
Selon lui, le fait qu’il soit à l’origine de la déclaration de cessation de payements le 9 mars
2015, 3 jours après le rejet de la demande de subvention d’ERAI par l’assemblée plénière du Conseil
Régional du 6 mars 2015, et que la date de cessation des payements fixé au jour de l’ouverture de la procédure n’ait fait l’objet d’aucun report caractérise l’absence de toute faute du dirigeant dans le délai de déclaration de l’état de cessation des payements. Il souligne d’ailleurs que Me X a relevé dans son rapport en date du 23 décembre 2015 sa bonne coopération avec les organes de la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu’à ce stade aucune action à l’encontre de
Monsieur Z ne semblait envisageable. Il précise qu’il a entrepris des actions pour améliorer la situation financière d’ERAI (réduction de la part des subventions, hausse des ressources propres), qui
n’était pas irrémédiablement compromise, qu’il a systématiquement rendu compte des solutions proposées pour améliorer la situation et qu’on ne peut lui reprocher la poursuite d’une exploitation
structurellement déficitaire.. Monsieur Z ajoute que le rapport déposé le 29 juillet 2019 par l’expert judiciaire
BD, désigné dans le cadre de l’action en responsabilité contre le Commissaire aux comptes relève notamment que l’association ERAI n’a violé aucune règle légale ou réglementaire régissant la présentation des comptes en ne présentant pas de comptes consolidés ou de tableau de financement, que l’absence de documentation relative à la comptabilisation des subventions restant
à recevoir en fin d’année est sans incidence, que la méthode de provisionnement des pertes des filiales est comptablement admise, de sorte qu’il ne relève aucune faute personnelle caractérisée qu’il aurait commise dans la direction de l’association. Quant aux manquements prétendus aux stipulations contractuelles dans le cadre de
l’attribution des subventions, il relève qu’ils ne constituent pas une faute de gestion ayant contribué
à l’insuffisance d’actif, que le respect de ces processus incombait au Directeur Général de
l’association Monsieur AW AX et qu’il n’avait pas été alerté par la Région de l’existence de
manquements. Il précise qu’il assume les choix de gestion : les créations de filiale ont été votées par le Conseil
d’administration; la dépréciation des titres des filiales et des avances en comptes courants des filiales a été réalisée et débattue lors de l’Assemblée Générale de juin 2011; la Région s’est opposée
à ce que les filiales soient directement destinataires de subventions ; ERAI a été missionnée par la
Région pour la construction du Pavillon de l’Exposition Universelle de Shanghai puis sa gestion immobilière ; la transcription comptable du droit d’usage du Pavillon a été imposée par la Région ; il
a demandé un engagement écrit de la Région pour le remboursement à ERAI des sommes engagées
pour le compte de la Région. Selon Monsieur Z, qui s’appuie sur l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur BD, la responsabilité doit être recherchée auprès du Commissaire aux comptes (absence de réserves-sur la comptabilisation du droit d’usage de l’espace RHÔNE-ALPES à l’Exposition Universelle de
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Shanghai; absence de mise en place d’une méthode incluant des prévisions d’activités sur 5 ans pour
l’appréciation des provisions à constater sur les actifs détenus sur les filiales qui dégageaient des pertes), des administrateurs (limitation de l’exercice de leurs compétences à un suivi de l’information historique, malgré une information financière exhaustive reçue ; autorisation de la création de filiales) et de la Région RHÔNE-ALPES (versement de subventions sans respect des stipulations contractuelles, mission Exposition Universelle de Shanghai, fusion avortée avec l’ARDI, arrêt brutal des subventions). Il précise que la recherche de responsabilité d’un gérant de fait n’exige pas la
mise en cause simultanée du dirigeant de droit. Enfin, Monsieur Z reproche au liquidateur de ne pas prouver de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de considérer que les éléments reprochés par le liquidateur constituent de simple négligences.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES conclut que les éventuelles fautes de gestion qui pourraient être caractérisées résultent des orientations décidées par Monsieur Z et de son imprudence par une gestion au mépris des règles en matière de subvention. Selon elle, Monsieur
Z a pris des décisions pouvant être considérées comme au moins déraisonnables. Elle précise que la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, qui dispose qu’une simple négligence dans la gestion de la société ne peut plus être qualifiée de faute de gestion, n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016 et n’est donc pas applicable à la présente procédure,
ouverte antérieurement. La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES conteste avoir elle-même commis des fautes de gestion.
Selon elle, les difficultés financières d’ERAI étaient connues depuis le rapport SCOREX d’avril
2012, mais jamais la direction d’ERAI n’a cherché à redresser la situation, se reposant uniquement sur le financement public qui ne pouvait accompagner le développement et les orientations décidées par la direction de l’association. Les orientations choisies ne permettaient pas d’assurer sa viabilité financière, la direction enchaînant au contraire les mauvais choix de gestion sans élargir les sources
de financement. Elle se dédouane de toute responsabilité en s’appuyant sur les conclusions du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes publié le 6 juin 2016, qui relève, selon elle, que:
-la gouvernance concentrait dans les mains du Président du Conseil d’administration la définition des orientations stratégiques, pourtant statutairement confiée au conseil d’administration, et la gestion opérationnelle de l’association;
-- l’association n’avait pas rendu compte de l’emploi des fonds dans les formes imposées par la
réglementation; les instances de l’association n’avaient pas été suffisamment informées des risques liés à la
stratégie de croissance dans laquelle elle s’était engagée;
-- l’absence de rapports de gestion ne permettait pas d’expliquer clairement le lien entre les activités d’ERAl et sa situation financière; l’information contenue dans les états financiers occultait le caractère artificiel des recettes « exportations » ; les lacunes des annexes aux compte 2009 et 2010 avaient contribué à masquer les conséquences comptables de l’absence de mandat ou de contrôle spécifique de la participation pour le compte de la Région à l’Exposition Universelle de Shanghai ;
- la présidence omnipotente de Monsieur Z limitait la Région à un rôle d’observateur consistant a s’assurer que l’argent public octroyé à ERAI était utilisé conformément aux différentes
"7 conventions. Elle ajoute qu’il n’existe pas de droit au renouvellement des subventions et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir refusé la subvention annuelle pour 2015, alors que cela n’aurait fait qu’aggraver
la situation.
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Le ministère public reprend à son compte les fautes de gestion énumérées par le liquidateur en indiquant qu’elles sont imputables à Monsieur Z et à la Région RHÔNE-ALPES. Selon le parquet, le Président du Conseil d’administration d’ERAI a maintenu l’association en survie pendant plusieurs années malgré les difficultés structurelles révélées par le rapport SCOREX
d’avril 2012 absence de fonds propres, frais fixes supérieurs au montant des subventions, aggravation de la situation financière par le financement du Pavillon de l’Exposition Universelle de
Shanghai, mauvaise gestion de la croissance externe compte tenu des filiales étrangères déficitaires.
Le ministère public ajoute que les tableaux de flux de trésorerie n’ont pas été établis de 2009 à
2014, que les bilans ont été établis selon une méthode critiquable et ne reflétaient pas la situation exacte d’ERAI et que les comptes annuels n’étaient pas sincères et ont trompé la Région pour qu’elle verse des subventions. A la fin de l’année 2011, ERAI se trouvait en cessation de payements et a accepté un soutien abusif par la Région, puisque le retour à l’équilibre en 2013 est dû à la reprise par la Région du solde du prêt lié à la construction du Pavillon de Shanghai. Il précise que cette opération
a été ruineuse pour ERAI, engendrant un coût de 15 millions d’euros pour l’association qui avait été désignée irrégulièrement maître d’oeuvre par la Région, alors que cela n’entrait pas dans son objet statutaire et que c’était déconnecté de ses capacités financières. L’inscription du droit d’usage du
Pavillon dans les comptes d’ERAI comme immobilisation incorporelle a faussé les comptes de
l’association. Enfin, il indique qu’une faute de gestion peut être relevée dans le caractère brutal de la décision de refuser la subvention, qui a acté la fin de vie de l’association.
A titre préalable, il convient de relever que les opérations de liquidation de l’association ERAI
ont révélé l’existence d’une insuffisance d’actif.
Au 24 décembre 2015, le passif déclaré entre les mains du Liquidateur judiciaire s’élevait à la somme de 10.517.619,35 €. Au 30 octobre 2019, le passif définitif était fixé à 10.694.925,68 € et
l’actif recouvré s’élevait à 234.125,82 €. Il subsiste donc bien une insuffisance d’actif, évaluée par le liquidateur à la somme de
30.460.799,46 €.
S’agissant de l’analyse des fautes ayant concouru à l’insuffisance d’actif, il sera rappelé que la simple négligence du dirigeant n’est pas punissable, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691. du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin 2 », immédiatement applicable aux procédures collectives en
cours et aux instances en responsabilité en cours.
4-1- La poursuite durant plusieurs années d’une exploitation déficitaire et la dissimulation
des difficultés financières d’ERAI :
Les éléments comptables produits par le liquidateur (Comptes. annuels d’ERAI pour les exercices 2012, 2013, 2014) synthétisés dans le tableau « Évolution des résultats comptables d’ERAI de 2011 à 2014 » font apparaître un résultat d’exploitation déficitaire sauf pour l’année 2012 (- 153
k€ pour 2011,- 466 k€ pour 2013, -3 931 k€ pour 2014) et un résultat net déficitaire sauf pour
l’année 2013 (- 407 k€ en 2011, – 406 k€ en 2012, – 4 631 k€ en 2014). Si l’association réalise un bénéfice de 145 k€ en 2013, son résultat d’exploitation est toutefois déficitaire de -466 k€ pour cette
même année. Ce tableau, ainsi que celui intitulé « Solde net de trésorerie de 2008 à 2014 » reprenant les chiffres figurant en annexe 9.5 du rapport Association ERAI de la Chambre Régionale des Comptes, révèle également des dettes considérables pour l’association (entre 5,5 et 6,3 millions d’euros entre
21
2011 et 2014) et des soldes net de trésorerie toujours négatifs (entre -2,7 et -5,1 millions d’euros
pour la période de 2009 à 2014). L’association ERAI ne disposait pas de fonds propres et avait un endettement bancaire de court terme sous la forme d’un découvert de 2,3 millions d’euros, utilisé à hauteur de 2,05 millions
d’euros à la date de la déclaration de cessation de paiement. Le rapport SCOREX indique que ce découvert bancaire, qui « ne devrait servir qu’au financement du besoin en fonds de roulement du groupe ERAI »>, notamment pour adapter la trésorerie au versement irrégulier des subventions, était utilisé pour financer les pertes 2010 et 2011 liées au financement du Pavillon Rhône-Alpes à
l’Exposition Universelle de Shanghai alors non compensé par la Région, « ce qui n’est pas viable à) long terme » (Rapport SCOREX, p.119). Ces chiffres traduisent une exploitation structurellement déficitaire de l’association ERAI depuis 2012, voire depuis 2008, de manière constante et importante, alors que l’association ne disposait pas de fonds propres.
Cette situation était connue de la Région RHÔNE-ALPES et du Président du Conseil
d’administration d’ERAI Monsieur Z. Le rapport SCOREX d’avril 2012, commandité par la Région RHÔNE-ALPES et remis à celle-ci et à Monsieur Z, détaillait ces difficultés financières et relevait en outre clairement un état de cessation des payements d’ERAI fin 2011 et un risque pour les années ultérieures, précisant que .
< dans le cadre de son plan 2012-2014, ERAI aura besoin de relais de financement qui n’existent pas aujourd’hui » (Rapport SCOREX, p. 119 à 122). La Chambre Régionale des Comptes relève par ailleurs que la représentation élargie de l’administration régionale au sein du Conseil d’administration d’ERAI procurait à la Région RHÔNE
ALPES un degré d’information plus élevé que celui des autres administrateurs (Rapport
d’observations définitives de l’Association ERAI, p. 16) et qu’elle ne pouvait ignorer la situation
financière obérée de l’association ERAI. Monsieur Z, parfaitement informé de la situation financière d’ERAI en sa qualité de Président du Conseil d’administration, avait d’ailleurs averti la Région RHÔNE-ALPES des difficultés financières d’ERAI: Courrier de Monsieur Z au Président de la Région le 14 décembre 2009
l’informant qu’il serait « dans l’obligation de se mettre rapidement en cessation de paiement ».
La situation financière déficitaire d’ERAI a été aggravée ou masquée par plusieurs choix de gestion ou de présentation comptable, imputables aux dirigeants de droit et de fait.
Il s’agit en premier lieu de la création de 16 filiales à l’étranger entre 2007 et 2014, à la suite du rapport TAJ et en accord avec la Région après consultation de son service juridique. Cette filialisation des activités concurrentielles a induit des coûts de gestion importants supportés par ERA!
France et pas totalement compensés par la facturation aux filiales, alors qu’ERAI France « n’avait pas la capacité de financer le démarrage de l’activité de ses filiales, ni la capacité de leur apporter suffisamment de chiffre d’affaires pour les viabiliser », comme le relève la Chambre Régionale des
Comptes (Rapport Association ERAI, p. 33). En deuxième lieu, ERAI France a consenti des avances considérables à ces filiales étrangères, structurellement déficitaires, sans dépréciation. En effet, le montant cumulé des pertes des filiales est passé de 365 k€ en 2010, 1,1 million d’euros en 2011, 2,3 millions d’euros en 2012 et 2,4 millions
d’euros en 2013. Dans le même temps, les comptes courants des filiales sont passés de 300 k€ en
2009 à 2,166 millions d’euros en 2011, puis 5,720 millions d’euros en 2013 et 6,352 millions d’euros le 31 décembre 2014, ces déficits étant constitués en grande partie par les frais refacturés par ERAI
France aux filiales. « Ces factures n’étant jamais réglées, ce défaut d’encaissement par ERAI France crée une tension importante sur la trésorerie pour un montant cumulé total de 6 M€ environ sur la période 2010-2014 », comme le relève la Chambre Régionale des Comptes (Rapport Association
ERAI, p. 35). Cette situation était connue du Président d’ERAI et de la Région RHÔNE-ALPES, le
22
Président du Conseil Régional ayant indiqué à la Chambre Régionale des Comptes : « qu’à la suite de
l’audit financier d’ERAI qu’il avait diligenté en 2012, la situation exacte des filiales était connue, tout comme les mesures de redressement qui s’imposaient ». Or, alors qu’une dépréciation a été constatée sur les titres des filiales dès l’exercice 2012, les avances consenties aux filiales ne seront pas dépréciées avant 2014. Selon la Chambre Régionale des Comptes, « conformément aux préconisations de la profession, dès l’exercice 2011, le montant des comptes courant comprenant ces refacturations aurait dû être provisionné à hauteur de la situation nette. des filiales. Le résultat des exercices aurait été alors diminué d’autant, ce qui aurait permis de faire apparaître qu’ERAI n’était économiquement plus viable dès 2011 sans augmentation de la subvention de la Région » (Rapport
Association ERAI, p.38). En troisième lieu, il a été procédé à l’inscription à l’actif d’ERAI France du droit d’usage du
Pavillon de la Région RHÔNE-ALPES à l’Exposition Universelle de Shanghai pour un montant de 2,5 millions d’euros dès 2010. Or, ce bail a été conclu par la filiale chinoise d’ERAI (ERAI Chine Business
Consulting) à compter d’août 2011. De plus, cette immobilisation a été amortie sur dix ans, alors que la durée du bail n’était que de cinq ans, renouvelable. L’expert judiciaire Monsieur BD indique que cette inscription était erronée et que cette erreur a eu une incidence, « au regard des résultats et des fonds propres de l’association », (Rapport BD, p.116). Cette option comptable, retenue après consultation de la Direction financière de la Région RHÔNE-ALPES, a toutefois été validée par
l’Assemblée Générale de l’association ERAI. En dernier lieu, la situation financière d’ERAI, connue de la Région RHÔNE-ALPES et de
Monsieur Z, a été rendu peu lisible. L’Assemblée Générale de l’association disposait d’une information partiellement lacunaire sur la trésorerie, puisque les états financiers ne comportaient aucun tableau de flux de trésorerie, ce qui n’était toutefois pas obligatoire s’agissant d’une association. Or, selon la Chambre Régionale des Comptes, « la présentation de la trésorerie nette aurait permis d’observer qu’elle était systématiquement négative à hauteur d’au moins 3 M€ pour la période 2009-2014, avec un pic à 5 M€ en 2010 » (Rapport Association ERAI, p. 43). De plus, la présentation comptable retenue ne reflétait pas la situation financière de l’association, en l’absence de comptes consolidés au niveau du groupe ERAI, alors que les comptes courants des filiales étrangères représentaient 4,85 millions d’euros et que la dette des filiales d’ERAI envers ERAI France était de 6,35 millions au 31/12/2014. Si, en procédant ainsi, ERAI n’a violé aucune règle légale ou réglementaire régissant la présentation des comptes comme le relève l’expert judiciaire Monsieur BD, celui-ci précise toutefois que « la présentation des comptes consolidés relevait d’une décision de gestion interne » et « aurait amélioré la compréhension de l’activité du groupe » (Rapport
BD, p. 63). La Chambre Régionale des Comptes ajoute que la Région « en tant que principal financeur, et aux fins de connaître la situation financière d’ensemble, (…) aurait dû exiger des comptes consolidés » (Rapport Association ERAI, p. 37). Enfin, les subventions et abondements réguliers de la Région RHÔNE-ALPES à ERAI ont pu donner l’illusion d’une santé financière que
l’association n’avait pas. Ont ainsi été conclues entre ERAI et la Région deux conventions attributives
d’abondement de fonds propres associatifs avec droit de’ reprise, le 19 décembre 2011 pour 2 millions d’euros et le 14 décembre 2012 pour 1,214 millions d’euros. Or, la Région savait pertinemment, et à tout le moins depuis les conclusions du rapport SCOREX rendu le 26 avril 2012, qu’ERAI, qui ne disposait pas de fonds propres et utilisait son découvert bancaire pour couvrir ses pertes, n’était pas en capacité de rembourser ces avances.
Monsieur Z, en qualité de dirigeant de droit, et la Région RHÔNE-ALPES en qualité de dirigeant de fait, ont, en connaissance de cause, poursuivi une exploitation structurellement déficitaire pendant plusieurs années et maintenu artificiellement ERAI en activité, ce qui constitue non pas une simple négligence, compte tenu de la durée et de l’ampleur de cette état déficitaire,
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mais une faute de gestion ayant contribué à l’ampleur de l’insuffisance d’actif dont ils doivent être déclarés responsables.
4-2- Le contrôle insuffisant dans la mise en œuvre du financement, en violation des conventions de financement.
La Convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre la Région RHÔNE-ALPES et
ERAI pour les années 2009 à 2011 signée le 1er mai 2009 prévoyait dans son article 4 qu’ERAI devait fournir chaque année avant le 15 décembre une demande de subvention comprenant notamment le programme d’action de l’année n+1, le bilan de réalisation intermédiaire de l’année n, puis le bilan complet au moment de la demande de versement du solde, ainsi que chaque année avant le 30 juin de l’année n+1 un rapport d’activité et un rapport financier. Les deux entités s’accordaient également sur des indicateurs annuels de suivi. La Convention triennale d’objectifs et de moyens conclue le 25 octobre 2012 pour les années 2012 à 2014 prévoyait les mêmes obligations, outre la possibilité pour la Région de demander toute présentation d’indicateurs spécifiques permettant d’apprécier la bonne mise en œuvre du plan d’action annuel. Les conventions annuelles attributives de subventions pour les mêmes périodes prévoyaient de même que les avances et le solde de subvention étaient accordés au vu de budgets, de documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes et de justificatifs. Or, il résulte du Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes qu’ERAI a seulement fourni un rapport d’activité (et encore, même pas pour 2011) et que seuls quatre des dix-sept indicateurs figurant dans les conventions étaient régulièrement suivis (Rapport
Association ERAI, p. 21). Le rapport judiciaire BD indique de même que seuls étaient joints aux demandes de versement du solde des subventions le rapport d’activité de l’exercice subventionné, le rapport général du commissaire aux comptes, et les comptes annuels de l’exercice et que pour la période 2011-2014 il n’a été retrouvé qu’un seul document comptable certifié par le commissaire aux comptes transmis à la Région, ce document étant par ailleurs incomplet (Rapport définitif
d’expertise, p. 86). De même, la Chambre Régionale des Comptes relève que les demandes annuelles de subvention d’ERAI n’étaient pas accompagnées d’un projet de budget ni d’un plan d’action et qu’ERAI
n’a pas transmis de rapport financier correspondant aux documents requis par les conventions de financement (Rapport Association ERAI, p. 21 et 22). Elle ajoute que l’absence de présentation de plan d’action annuels n’a pas permis d’établir de façon fiable le montant de la subvention régionale destinée aux financement des activités d’intérêt général (Rapport Association ERAI, p. 35). Ainsi, ERAI n’a pas respecté ses obligations conventionnelles et la Région RHÔNE-ALPES lui a malgré tout accordé des subventions dans des conditions non conformes.
Toutefois, le liquidateur n’établit pas l’existence d’un lien entre ces irrégularités relevées et
l’insuffisance d’actif constatée, alors que la Région RHÔNE-ALPES a continué à verser à l’association
ERAI des subventions jusqu’en 2014 et qu’il n’est pas démontré que le non renouvellement de la subvention pour l’année 2015 soit directement lié au non respect des stipulations contractuelles de versement des subventions. L’existence d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
n’est ainsi pas caractérisée de ce chef.
4-3 La réalisation d’opérations ruineuses pour le compte de la Région RHÔNE-ALPES, en dehors de l’objet statutaire d’ERAI : la construction et la gestion immobilière du Pavillon Rhône
Alpes pour l’Exposition Universelle Shanghai 2010
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C’est par courrier du Président de la Région Rhône-Alpes en date du 8 janvier 2008 qu'« ERAI, bras armé de la Région Rhône-Alpes pour son développement économique international
[a été missionnée pour être] le principal maître d’oeuvre des projets » de la Région dans le cadre de l’Exposition Universelle de Shanghai 2010. Monsieur Z, Président du Conseil d’administration
d’ERAI, a ensuite signé pour le compte du Président du Conseil Régional le contrat de participation entre la Région RHÔNE-ALPES et le bureau de coordination de l’Exposition Universelle le 17 septembre 2008, le contrat pour la construction du Pavillon Rhône-Alpes et le contrat pour la réalisation du projet lumière entre la Région RHÔNE-ALPES et le bureau de coordination de
l’Exposition Universelle le 24 avril 2009. Or, cette mission ne rentrait pas dans l’objet statutaire de
l’association tel que défini dans son article 3 et détaillé plus haut. Cette opération confiée à ERAI.est toutefois restée sous le contrôle de la Région RHÔNE
ALPES, que ce soit pour les projets retenus, les entreprises accueillies ou certains points de détail.
Ainsi, Monsieur BE indique : « à la demande du Président AL le Pavillon Rhône-Alpes va désormais s’appeler Espace Rhône-Alpes » (procès-verbal d’Assemblée Général Ordinaire du 5 mai
2011, p. 6). En outre, le coût de l’opération de construction du Pavillon Rhône-Alpes à l’Exposition
Universelle de Shanghai et le coût de la gestion immobilière ultérieure du Pavillon n’ont fait l’objet
d’aucune évaluation préalable par la Région RHÔNE-ALPES. Le rapport SCOREX d’avril 2012 précise ainsi qu'« ERAI et la DFBCG Région RHÔNE-ALPES nous ont indiqué qu’il n’a pas été établi de budget avant projets, les projets et les coûts liés ont été validés au fur et à mesure de leurs engagement »
(Rapport SCOREX, p. 35). De surcroît, la Région RHÔNE-ALPES n’a apporté aucune garantie financière
à ERAI en amont du projet qu’elle lui avait confié, comme le révèle également le rapport SCOREX :
« Il n’y a pas eu formalisation en amont (…) [des] modalités de financement» (Rapport SCOEX, p. 25).
Monsieur Z, Président du Conseil d’administration d’ERAI ayant accepté la mission pour le compte de l’association, n’a pas non plus procédé à une évaluation précise du coût de cette opération et de son financement et n’a pas exigé à ce stade de garantie financière de la Région RHÔNE-ALPES. Lors du Conseil d’administration du 31 octobre 2008, il évalue le coût de construction du Pavillon à 5 millions d’euros, en partie pris en charge par les entreprises sponsors et le gouvernement chinois ainsi que par un prêt d’ERAI garanti par la Région, sans que les coûts de gestion du bâtiment soient pris en compte. En définitive, le coût total de l’opération Exposition Universelle de Shanghai, construction du
Pavillon Rhône-Alpes et gestion immobilière comprise, a été évalué à 18,977 millions d’euros dans le rapport SCOREX d’avril 2012 (p. 41) et entre 18,7 et 24 millions d’euros par la Chambre Régionale des
Comptes (Rapport Association ERAI, p.43 et Rapport Participation de la Région Rhône-Alpes à
l’Exposition Universelle de Shanghai 2010, p.40). Sur cette somme, le reliquat financier supporté par
ERAI s’élève à la somme de 4.109.559 €, toujours selon ce dernier rapport. Pour financer ce projet,
ERAI a dû recourir en 2009 à un prêt de 3 millions d’euros sur 15 ans, pour lequel la Région RHÔNE
ALPES s’est portée caution à hauteur de 50%. Malgré cela, l’absence de couverture financière totale de l’opération Exposition Universelle de Shanghai par la Région a contribué à générer en 2010 une charge nette de 1.215.310 € et une perte d’exploitation consolidée de 1,1 million d’euros. Pourtant, dès la fin de l’année 2009, le Président d’ERAI, Monsieur Z, a demandé des garanties financières à la Région RHÔNE-ALPES et l’a avertie du risque financier pour ERAI, précisant, qu’il n’avait rien perçu de la Région, qu’il puisait sur la dotation annuelle et que s’il continuait « à utiliser les fonds de la société ERAI, [il serait] dans l’obligation de [se] mettre rapidement en cessation de paiement » (Courrier de Monsieur Z au Président de la Région du 14 décembre 2009). Il a également tenu informé le Conseil d’administration des « difficultés financières » d’ERAI, qui était
< dans l’impossibilité de payer les entreprises » (Conseil d’administration du 15 janvier 2010) et qui pourrait relever d’ « une procédure d’alerte » (Conseil d’administration du 24 juin 2010). Le rapport SCOREX de 2012 relève en effet que faute de traitement du solde de financement de l’Exposition Universelle de Shanghai, ERAI était en état de cessation des payements fin 2011,
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(Rapport SCOREX, p.119) jusqu’à la conclusion d’une Convention attributive entre la Région RHÔNE
ALPES et ERAI le 19 décembre 2011, aux termes de laquelle la Région a attribué à l’association un crédit de 2 millions d’euros en investissement pour abonder, avec droit de reprise, les fonds propres associatifs. Ce n’est que le 14 décembre 2012 qu’a été conclue une Convention attributive
d’abondement en fonds propres par laquelle la Région a accordé à ERAI 1,214 millions d’euros pour « compenser les frais supportés par l’Association ERAI au titre du bail du Pavillon Rhône-Alpes à
Shanghai en 2012 et 2013 avant le transfert du bail à la Région Rhône-Alpes ». L’emprunt de 3 millions d’euros contracté par ERAI a été repris par la Région Rhône-Alpes en novembre 2013, à hauteur du capital restant dû pour 2,357 millions d’euros, avec pour contrepartie la dépréciation du droit d’usage du pavillon Rhône-Alpes à hauteur de 1,181 million d’euros (Document accompagnant la déclaration de cessation de paiement d’avril 2015 et Note économique et sociale sur le projet de licenciement pour motif économique, p. 21) Or, ces deux abondements de fonds propres de décembre 2011 et décembre 2012 figurent dans la déclaration de créances de la Région et ont été admis au passif d’ERAI pour un total de
3.147.500 euros, comme cela résulte de l’ordonnance d’admission de créances du juge-commissaire en date du 2 mars 2016. La Chambre Régionale des Comptes relève ainsi que « la Région a (…) [créé] ainsi une dette d’ERAI à son égard, alors même que ces versements avaient pour objet d’éteindre la dette de la Région envers son prestataire de service » (Rapport Association ERAI, page 43-44),
De plus, la participation d’ERAI au projet Exposition Universelle Shanghai pour le compte de la Région RHÔNE-ALPES s’est également traduit dès 2010 par la comptabilisation à l’actif de
l’association du droit d’usage pendant 10 ans du Pavillon Rhône-Alpes pour un montant initial de 2,5 millions d’euros, ensuite déprécié. La Chambre Régionale des Comptes qualifie cette inscription de
< très contestable », dès lors que le bail n’a été conclu qu’entre la filiale ERAI Chine Business
Consulting et la société chinoise Expo Shanghai, à compter d’août 2011, pour une durée de 5 ans et au bénéfice de la Région (Rapport Association ERAI, p. 41 et 43). L’expert judiciaire Monsieur
BD relève les mêmes irrégularités, précisant que « comptablement l’inscription d’un droit
d’usage à l’actif du bilan d’ERAI n’était pas admissible » (Rapport d’expertise définitif, p. 75 et p.116).
C’est fort justement que le rapport SCOREX de 2012 conclut que « l’Exposition Universelle de
Shanghai aura été un « big bang » pour ERAI, avec ses conséquences dans le temps, non traitées à ce jour » (Rapport SCOREX, p. 121). Il relève également que « hors l’impact de l’Exposition Universelle
Shanghai 2012, les comptes 2010 d’ERAI Association sont équilibrés » (Rapport SCOREX, p. 45). De même, la Chambre Régionale des Comptes indique qu’ « ERAI a assumé toutes les conséquences financières de la participation de la Région à l’exposition, au risque de compromettre la continuité de ses activités statutaires » (Rapport d’observation définitives Participation de la Région Rhône-Alpes à
l’Exposition Universelle de Shanghai 2010, p. 5)
La Région RHÔNE-ALPES, en qualité de dirigeant de fait confiant à ERAI la réalisation d’une opération en dehors de son objet statutaire, sans garantie de financement, aux conséquences financières déconnectées de son budget habituel et ruineuses pour l’association, et Monsieur
Z, en qualité de dirigeant de droit ayant accepté cette mission pour le compte de l’association
ERAI, sans exiger préalablement de garantie de financement et sans évaluer les besoins de financement, ont tous deux commis une faute de gestion caractérisée, distincte d’une simple négligence, et dont il a été largement documenté qu’elle a grandement contribué à l’insuffisance
d’actif.
4-4- La rupture unilatérale et brutale de la principale source de financement
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Depuis sa création en 1987, l’association ERAI a été financée par des subventions régionales.
Leur versement était garanti par l’article 3 de la Convention générale régissant les relations entre la
Région RHÔNE-ALPES et l’association ERAI du 10 mars 1995, qui prévoyait que pour permettre à l’association d’assurer ses missions la Région s’engageait à lui « accorder annuellement une subvention de fonctionnement ». Les conventions triennales de financement conclues à partir de
2009 avaient pour objectif de « sécuriser » le montant de la subvention de la Région (Procès-verbal du Conseil d’administration du 22 janvier 2009). Aux termes de la Convention triennale d’objectifs et de moyens conclue le 25 octobre 2012 entre la Région RHÔNE-ALPES et ERAI pour la période 2012
2014, la Région réitérait son engagement de verser une subvention pour « financer l’ensemble du programme d’activité d’ERAI chaque année, [la subvention annuelle assurant] l’équilibre global de
l’association et de ses filiales ». Les subventions régionales ont ainsi représenté une somme totale de plus de 55 millions d’euros pour les années 2008 à 2014. La Région avait assuré l’association à plusieurs reprises, par l’intermédiaire des conseillers régionaux ou des Vices-Présidents de la Région siégeant au Conseil d’administration d’ERAI, de son intention de continuer à financer cette association : « Rassurez-vous il n’y a pas de dépôt de bilan
d’ERAI qui est garanti et sur garanti par la Région et on ne laisserait évidemment pas disparaître
ERAI» (Propos de Monsieur AO, Vice-président du Conseil Régional, administrateur d’ERAI,
Conseil d’administration du 24 juin 2010), « C’est l’affirmation très forte que la Région est aux côtés
d’ERAI. C’est une manière d’affirmer haut et fort que l’agence qui est principalement financée par la
Région (…) est évidemment soutenue par le Conseil Régional ». (Propos de Monsieur AO,
Conseil d’administration du 12 janvier 2012).
La Région était parfaitement informée de ce que la part majoritaire du financement d’ERAI provenait des subventions régionales (entre 60 et 75 % des ressources d’ERAI pour les années 2010 à
2014) et que le renouvellement de ces subventions constituait une condition nécessaire à la survie
de l’association. Le rapport TAJ de 2005 soulignait déjà que : « La Région est libre de décider de ne pas renouveler la convention [de subvention], même si une telle alternative semble délicate à envisager dans la mesure où elle aboutirait automatiquement à la dissolution de l’association, faute de ressources complémentaires suffisantes » (Rapport TAJ du 20 octobre 2005, p. 66). Monsieur AR AS, Directeur Général des Services de la Région RHÔNE-ALPES, a pu traduire cette dépendance d’ERAI au financement régional ainsi : « ERAI sans la Région ne fonctionne pas deux minutes.» (Conseil d’administration du 24 juin 2010).
Cependant, à la fin de l’année 2014, le renouvellement ou non de la subvention d’ERAI est devenu un moyen de pression pour imposer le projet régional de fusion avec l’ARDI (Procès-verbal du
Conseil d’administration du 11 décembre 2014 : « C’est cette nouvelle agence qui recevra seule les subsides de la Région »). Une subvention provisoire de 1,57 millions d’euros a été votée par le Conseil Régional le 30 janvier 2015, et la somme de 1,05 millions a effectivement été versée le 20 février 2015, ce montant ne permettant toutefois pas à ERAI de poursuivre son activité plus de 3 mois. Le reliquat de la subvention sollicitée par ERAI, chiffré à la somme de 4.738.125 € et correspondant aux inscriptions au budget primitif adopté en Assemblée Plénière du Conseil Général de janvier 2015, n’a pas été voté. La demande de renouvellement de la subvention d’ERAI pour l’année 2015 a été rejetée par
l’Assemblée plénière du Conseil Régional du 6 mars 2015. Or, il apparaît qu’aucune volonté politique régionale n’a porté cette demande de. renouvellement de financement et que l’assemblée régionale a été maintenue dans une ignorance au moins partielle de la situation d’ERAI. Ainsi, il ressort des propos de Monsieur AG,
Conseiller régional, qu’il a demandé à plusieurs reprises la communication de documents en
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possession de la Région, dont la transmission dans son intégralité du rapport d’audit d’ERAI de 2012
(Rapport SCOREX), sans obtenir satisfaction (Procès-verbal de l’Assemblée Plénière du Conseil
Régional du 11 décembre 2014, p. 49-70).
Le non renouvellement des subventions régionales a entraîné des difficultés de trésorerie immédiates qui, aggravées par la dénonciation des concours bancaires à hauteur de 2,3 millions
d’euros le 9 mars 2015 par le CREDIT AGRICOAR CENTRE EST, a conduit directement au déclenchement d’une procédure d’alerte le 9 mars 2015 et à la déclaration de l’état de cessation des payements par le Président du Conseil d’administration d’ERAI Monsieur Z le 9 avril 2015.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 14 avril 2015 relève ainsi :
< Attendu qu’à la suite de la décision du conseil régional intervenue le 06/03/2015, le financement de
l’Association ERAI n’est plus assuré par ce conseil à hauteur de 70 ou 75 % des ressources; Que cette décision intervenue pourtant après de nombreuses années de financement de l’association, apparaît dans ses conséquence, pour le moins brutale et difficile, notamment eu égard aux risques encourus pour les 200 personnes employées, directement ou indirectement ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la régularité du financement de Région et de l’assurance donnée par les représentants de la Région du renouvellement des subventions, ERAI et ses dirigeants pouvaient légitimement s’attendre à un versement d’une subvention régionale. L’association n’a aucunement pu anticiper l’arrêt du financement régional, ce d’autant que la subvention sollicitée
'n’était pas une demande de financement exceptionnel, mais respectait au contraire le principe de désengagement progressif de la Région avec diminution annuelle de 5%, ce qui ne pouvait s’analyser en une demande de soutien abusif.
Compte tenu du contexte historique rappelé et de la dépendance de l’association au financement régional, l’arrêt soudain des subventions, qui a eu pour conséquence directe et immédiate l’état de cessation des paiements, caractérise une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, dont la responsabilité est imputable à la seule Région RHÔNE-ALPES dirigeant de fait, à l’exclusión de Monsieur Z dirigeant de droit.
4-5- La méconnaissance des dispositions légales et statutaires de fonctionnement de
l’association
L’absence pour l’association ERAI de tenue du registre spécial sur lequel doivent être consignés les changements intervenus dans la direction et les modifications apportées aux statuts,
l’absence de déclaration en préfecture de tous les changements survenus dans l’administration et de toutes les modifications statutaires (seuls les changements de siège social, de présidence ou des modifications rédactionnelles ayant été transmis), ainsi que l’absence de règlement intérieur et de procès-verbaux des réunions du bureau relevées dans le Rapport d’observations définitives délibérées le 25 février 2016 de la Chambre Régionale des Comptes (Association ERAI, p.12) et dans le Rapport définitif d’expertise de Monsieur BD (p. 143-144) n’est pas contredite.
Si, comme le relève le liquidateur, cela a eu pour conséquence de créer un « flou artistique », celui-ci ne démontre toutefois pas l’existence d’un lien de causalité entre ces irrégularités et
l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs, l’absence de campagne de recrutement de nouveaux adhérents, de suivi des procédures d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion et de liste des adhérents à jour, relevée également par la Chambre Régionale des Comptes (Rapport d’observations définitives délibérées le
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25 février 2016 sur l’Association ERAI, p.11 et 13), ne constitue pas une violation des dispositions légales ou statutaires. Le défaut de suivi du payement des cotisations par les adhérents, qui incombe au Secrétaire de l’association sous la responsabilité du Président du Conseil d’administration, peut être qualifié de négligence de la part de ces organes. Le montant des cotisations non payées dénoncé par le liquidateur n’est pas précisé. Il est nécessairement anecdotique au regard de la part représentée par les cotisations dans les ressources totales de l’association, à savoir entre 0,11 et 0,24 % des ressources totales pour les années 2010 à 2014, de sorte que le lien de causalité avec l’insuffisance
d’actif n’est pas démontré.
Il en va de même de l’absence d’information fiable et actualisée sur l’identité des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat, leur qualité et leur fonction quand ils siègent dans les différentes instances d’ERAI; de l’absence de précision de l’identité, la qualité et les mandats des vice-présidents, secrétaire et trésorier; de l’absence de registre remplacé par un simple cahier, signé par le président, où est consignée l’identité des administrateurs pour chaque conseil d’administration, irrégularités dans les émargements (rapport CRC, p.12 et 13); de l’absence de rigueur dans la gestion des pouvoirs et des présences au conseil d’administration; de l’absence de vérification des délégations de signature, pour lesquels le lien avec l’insuffisance d’actif n’est pas.
démontré.
L’existence d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif n’est ainsi pas établie à ce titre.
5- Sur la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif
5-1- Sur l’ampleur de la responsabilité pour insuffisance d’actif
La SELARL MJ SYNERGIE, après avoir relevé que la faute de gestion n’a pas besoin d’être à
l’origine exclusive du dommage, soutient que les fautes relevées, par leur nombre et leur importance, ont directement contribué à l’insuffisance d’actif et justifient que Monsieur Z et la Région AUVERGNE RHÔNE-ALPES soient condamnés à supporter, solidairement, l’intégralité de
l’insuffisance d’actif, soit la somme de 10.460.000 €. Le liquidateur relève que Monsieur Z, en sa qualité de Président, avait pour mission de veiller au respect de l’objet social de l’association et de sa bonne marche et qu’il lui incombait à ce titre un devoir particulier de vigilance, pour lequel il a incontestablement été défaillant, puisqu’il n’a jamais donné la moindre alerte, ni entrepris de démarche afin de remédier à la situation de
l’association.
Monsieur Z sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu’aucune condamnation ne soit mise à sa charge, rappelant qu’il doit être tenu compte de sa situation personnelle et de ses facultés
contributives. Il ajoute que le Tribunal, même s’il estime le dirigeant fautif, n’est pas tenu de le condamner. Il apprécie en opportunité le prononcé d’une condamnation, qui demeure facultative même si la faute, le préjudice et le lien de causalité sont prouvés, contrairement aux règles générales de responsabilité de droit commun. A ce titre, il précise qu’il a été un chef d’entreprise au parcours professionnel passé remarquable au sein d’un groupe international; qu’il a été totalement bénévole et sous l’autorité évidente de la Région RHÔNE-ALPES ; qu’il s’est employé à adapter ERAI aux contraintes des marchés prospectés, à améliorer la qualité de l’accompagnement offert aux entreprises et à orienter
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l’association vers des choix de gestion permettant, à termẹ, un retour à l’équilibre qui se serait réalisé si les subventions régionales avaient perduré. Il conclut que l’insuffisance d’actif résulte de la volte-face soudaine, brutale et injustifiée liée à des considérations politiciennes totalement éloignées de l’intérêt général, qui ne peut lui être reprochée.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES conclut au rejet de la demande de condamnation à supporter le payement de l’insuffisance d’actif formulée à son encontre.
Le ministère public requiert la condamnation de Monsieur Z et de la Région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Même après avoir retenu l’existence d’une ou plusieurs fautes de gestion commise par un dirigeant, le tribunal peut discerner, parmi les dirigeants de droit ou de fait, si un ou plusieurs d’entre eux doit supporter les graves conséquences des fautes de gestion caractérisées au regard de
l’insuffisance d’actif relevé. Il peut également décider de moduler le montant de la condamnation de chacun indépendamment du préjudice subi par les créanciers de la société en liquidation judiciaire ou de ne pas prononcer de condamnation, pour prendre en compte les circonstances de chaque
espèce.
Monsieur Y Z, vétérinaire, de formation, a exercé diverses activités professionnelles dans ce domaine, avant d’intégrer le groupe pharmaceutique RHÔNE MERIEUX, devenu MERIAL, dont il est devenu le président en 2000, jusqu’à son départ à la retraite en mars
2006. Il indique avoir également été Président du Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire, siégé au Conseil d’administration de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, et été
Vice-Président de la Fédération Française des Industries de Santé.
Il a été nommé membre du Conseil d’administration et élu Président d’ERAI en juillet 2005, a été réélu en 2008, puis le 16 juin 2011 et enfin le 12 mai 2014, pour un quatrième mandat de 3 ans.
Il exerçait encore les fonctions de Président du Conseil d’administration de l’association ERAI lors de
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 14 avril 2015, étant lui-même à l’origine de la déclaration de cessation des payements en date du 9 avril 2015.
D’après ses dires à l’audience, à compter de son départ en retraite du groupe MERIAL en mars.
2006, il a été présent tous les jours à son bureau d’ERAI ou dans l’exercice de ses fonctions de
Président de l’association. A ce titre, il n’a perçu aucune rémunération, exerçant les fonctions de Président du Conseil
d’administration d’ERAI à titre bénévole. La traduction comptable de ce bénévolat, ainsi que de celui exercé par le Secrétaire et le Trésorier d’ERAI, est évaluée à la somme annuelle globale de 293.000 euros dans le bilan de l’association pour les années 2011 à 2014 (Comptes annuels d’ERAI). Hormis une probable notoriété, il n’est pas démontré dans les différentes pièces soumises à l’appréciation du tribunal que Monsieur Z ait tiré un bénéfice personnel ou financier de ses fonctions de
Président d’ERAI.
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Lors du Conseil d’administration d’ERAI du 30 janvier 2015, Monsieur Z a indiqué être
d’accord pour quitter la présidence d’ERAI, comme le lui demandait la Région dans le cadre de la fusion avec l’ARDI, à condition que la présidence d’ERAI soit effectivement assurée, qu’il y ait un candidat déclaré et élu en remplacement. « Je pars dès que quelqu’un m’a remplacé icí. (…) Si demain on dit que tout est clean, tout marche bien, quitte ERAI. (…) Vous voulez ma démission immédiatement et que je laisse la société sans président ?. »>
Lorsque Monsieur Z a pris ses fonctions de Président du Conseil d’administration
d’ERAI, l’association enregistrait déjà des pertes (-109.000 € en 2006). C’est sous sa présidence qu’a été engagée une démarche d’augmentation de
l’autofinancement d’ERAI par le développement de financements propres et la facturation aux entreprises, passé de 2,8 millions d’euros en 2011 à 4,9 millions d’euros en 2014 (Rapport
Association ERAI de la Chambre Régionale des Comptes, p. 9). La part des revenus « commerciaux >> dans le financement total d’ERAI est ainsi passée de 25% en 2005 et 2006, à 30 % en 2007 et 41,7% en 2014, avec un objectif fixé à 50%. En 2014, les prestations d’ERAI facturées aux entreprises augmentent de 12% par rapport à l’année antérieure. (Note économique et sociale sur le projet de licenciement pour motif économique, p. 21). De même, il a inscrit l’association dans une démarche de réduction de la part des subventions dans le financement et de moindre dépendance au financement régional. Sous sa présidence, la part des subvention régionale dans le budget d’ERAI est passée de 80% pour les années antérieures à
2005 à 72% en 2011, 68 % en 2012, 62% en 2013 et 58 % en 2014 (Note économique et sociale sur le projet de licenciement pour motif économique, p. 21). A compter de 2012, les subventions régionales ont diminué de 5 % par an. Leur montant est passé de 7,6 millions d’euros en 2011 à 6,7 millions d’euros en 2014 ( Rapport Association ERAI de la Chambre Régionale des Comptes, p. 9).
Garant du respect de l’objet social de l’association et de sa bonne marche, il a cependant été entraîné par les aspirations régionales faisant d’ERAI le « bars armé » de la Région dans le domaine économique. Il a totalement souscrit au projet du Pavillon de la Région RHÔNE-ALPES à l’Exposition
Universelle de Shanghai, dans lequel il a engagé l’association ERAI, et n’a que tardivement tenté
d’obtenir des garanties financières pour l’association dont il était le Président. Or, comme le relève le rapport d’audit réalisé en 2012, « hors impact de l’exposition universelle Shanghai 2010, les comptes 2010 d’ERAI sont équilibrés avec des charges et des produits en évolution principalement dans le cadre de la poursuite, de la croissance, de la taille et du nombre d’implantations » (Rapport SCOREX, p. 45). Il a cependant alerté la Région RHÔNE-ALPES dès décembre 2009 et le Conseil
d’administration d’ERAI dès janvier 2010 des difficultés financières de l’association liées notamment au projet du Pavillon Rhône-Alpes de l’Exposition Shanghai (courrier au Président de la Région
RHÔNE-ALPES du 14 décembre 2009, Conseils d’administration d’ERAI des 15 janvier et 24 juin
2010).
Compte tenu de l’historique de la création de l’association et du financement régional, ainsi que des assurances qui avaient été données à ERAI sur le maintien d’un soutien par la Région
RHÔNE-ALPES, Monsieur Z ne pouvait que difficilement anticiper le non renouvellement de la subvention régionale en 2015, laquelle aurait permis un retour à l’équilibre financier d’ERAI en 2015 pour aborder la transformation de l’association, éventuellement dans le cadre de la fusion avec
I’ARDI.
Il sera enfin relevé que la SELARL MJ SYNERGIE, demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif es qualité de liquidateur judiciaire de l’association ERAI, n’a fourni aucun élément relatif aux facultés contributives de Monsieur Z permettant d’éclairer la juridiction et n’a pas non plus sollicité du tribunal de charger le juge-commissaire d’obtenir communication de tout
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document ou information sur la situation patrimoniale du dirigeant de droit, comme le lui permettait pourtant l’article L. 651-4 du code de commerce.
Les deux fautes de gestion relevées à l’encontre de Monsieur Z (Poursuite durant plusieurs années d’une exploitation déficitaire et réalisation d’opérations ruineuses pour le compte de la Région RHÔNE-ALPES, en l’espèce la construction et la gestion immobilière du Pavillon Rhône
Alpes pour l’Exposition Universelle Shanghai) s’inscrivent ainsi dans le contexte historique de
l’association ERAI, structure sous influence, voire dépendance, de la Région RHÔNE-ALPES, en
l’absence de recherche de bénéfice personnel de la part du dirigeant de droit, lequel a par ailleurs alerté sur les difficultés financières et tenté de mettre en œuvre des mesures de nature à y remédier,
bien qu’elles aient été insuffisantes.
Au vu de ces circonstances particulières, Monsieur Z sera dispensé de condamnation à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association ERAI.
La Région RHÔNE-ALPES, dirigeant de fait de l’association ERAI, a maintenu celle-ci dans sa sphère d’influence depuis sa création en 1987. Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats, particulièrement des courriers du Président de la Région et des déclarations des Vice-présidents de la
Région et des administrateurs conseillers régionaux lors des conseils d’administration de
l’association, que la Région a toujours considéré ERAI comme une de ses émanations, créée et
utilisée pour servir ses intérêts propres. Les trois fautes de gestion relevées à son encontre (Poursuite durant plusieurs années d’une exploitation déficitaire ; réalisation d’opérations ruineuses pour le compte de la Région RHÔNE
ALPES, en l’espèce la construction et la gestion immobilière du Pavillon Rhône-Alpes pour
l’Exposition Universelle Shanghai; rupture unilatérale et brutale de la principale source de financement) révèlent que la Région a eu un droit de vie ou de mort sur l’association ERAI.
La Région est en effet à l’origine de l’interruption soudaine du financement de l’association, qui n’a pas été voté le 6 mars 2015 malgré une inscription au budget primitif adopté en Assemblée
Plénière en janvier 2015, ayant provoqué des difficultés immédiates de trésorerie, aggravées par la dénonciation en cascade des concours bancaires de 2,3 millions, l’impossibilité pour l’association de faire face à ses charges d’exploitation courantes et l’état de cessation des payements. Elle est donc directement à l’origine de la défaillance d’ERAI.
La Région RHÔNE-ALPES est également à l’origine du projet de construction et de gestion du
Pavillon Rhône-Alpes à l’Exposition Universelle Shanghai 2010 supporté par ERAI et des pertes non compensées et reportées qui y sont liées (4,1 millions, dont 3,1 millions inscrits au passif d’ERAI suite aux Conventions d’abondement de décembre 2011 et décembre 2012): Dans le cadre de ce projet, elle a utilisé l’association ERAI pour servir ses intérêts, notamment pour des questions fiscales et pour éluder les règles de la commande publique, alors qu’elle savait pertinemment qu’ERAI ne disposait pas des capacités structurelles, organisationnelles et financières pour supporter sans dommage un projet d’une telle envergure et complexité.
La Région RHÔNE-ALPES est aussi l’instigatrice du déménagement coûteux de l’association
ERAI dans les locaux du […] de […], à proximité du nouveau siège de la Région. Ce déménagement a entraîné des surcoûts immédiats et des charges supplémentaires durables : travaux d’aménagement de 110.000 € supportés par ERAI; augmentation de loyers et de charges, dont 338.077,30 € pour la seule année 2015. Ses demandes concomitantes pour imposer à ERAI des mesures d’économie apparaissent ainsi parfaitement contradictoires.
32
Or, la Région RHÔNE-ALPES disposait de toutes les informations pour connaître précisément la situation de l’association (Rapport TAJ de 2005 et Rapport SCOREX de 2012) et conseillait ERAI par.
l’intermédiaire de son service juridique et de sa direction financière. Elle aurait pu à diverses reprises alerter l’ensemble des administrateurs sur les difficultés de l’association, préconiser les mesures nécessaires à son redressement et, à tout le moins, ne pas instiguer les projets les plus ruineux pour
ERAI (Pavillon Rhône-Alpes, déménagement): La Région ne peut pas non plus se dédouaner des conséquences de ses fautes de gestion en se prévalant de sa qualité de créancier d’ERAI, alors que les créances qu’elle a déclarées au passif de
l’association sont directement liées à des projets ou des choix de gestion qu’elle a demandé à ERAI
d’endosser.
En conséquence, compte tenu de la particulière gravité de l’implication de la Région dans la défaillance de l’association ERAI et dans l’ampleur de son passif, la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, ayant succédé à la Région RHÔNE-ALPES, sera condamnée à supporter l’intégralité du montant de
l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association ERAI, soit la somme de 10.460.000 €.
5-2 – Sur la compensation et la demande reconventionnelle
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sollicite, à titre subsidiaire, la compensation entre une éventuelle condamnation et les créances régionales à la liquidation judiciaire de l’association ERAI.
Elle précise ainsi que 3.508.070,70 € de créances régionales doivent être prises en compte, la somme de 3.147.500 € ayant été admises au passif en application d’une convention en date du 19 décembre 2011, suivant ordonnance du juge-commissaire du 2 mars 2016, à laquelle s’ajoute des créances de loyers et charges de 2015 pour un montant de 338.077,30 €.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sollicite également à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 64 du code de procédure civile, la condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE à lui rembourser la somme de 3.508.070,70 € au titre des créances régionales admises au passif de
l’Association ERAI.
La SELARL MJ SYNERGIE conteste la possibilité de déduire du montant de la condamnation de la Région les créances régionales, pour un montant total de 3.508.070,70 €, dans la mesure où les sommes versées par le dirigeant condamné à supporter l’insuffisance d’actif entrent dans le patrimoine du débiteur et doivent être réparties entre les créanciers au marc l’euro.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SELARL MJ SYNERGIE.
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que les sommes versées par les dirigeants condamnés à supporter l’insuffisance d’actif entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Cette affectation du produit de l’action au profit de tous les créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge d’un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif et la
créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur.
En conséquence, la demande de compensation entre le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et les créances régionales portées au passif de la liquidation judiciaire de l’association ERAI sera rejetée.
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Par ailleurs, les articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-13, L. 642-10, L. 642-18, L. 643-2, L. 643-8 du code de commerce prévoient les règles de répartition entre les créanciers.
Il en résulte que le montant de l’actif éventuellement recouvré par le liquidateur doit être réparti entre tous les créanciers selon l’ordre des privilèges fixé par les dispositions du code de commerce en fonction de la nature de leur créance, puis entre créanciers de même rang au marc le franc, ce qui exclut que le liquidateur soit condamné à rembourser l’un d’eux dans le cadre d’une procédure incidente de responsabilité pour insuffisance d’actif.
La demande reconventionnelle de la Région sera par conséquent rejetée.
5-3- Sur l’exécution provisoire
La SELARL MJ SYNERGIE sollicite que la condamnation à l’insuffisance d’actif soit assortie de
l’exécution provisoire, compte tenu des fautes caractérisées et de l’importance du passif d’ores et
déjà constaté.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne conclut pas sur ce point, sauf à solliciter le rejet de
l’ensemble des demandes de la SELARL MJ SYNERGIE.
Les articles 514 et 515 du code de procédure civile en vigueur avant la réforme du décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables à la procédure en cause prévoient que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la
condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure, introduite en mai 2018 soit il y a près de trois années, l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire pour garantir les droits des créanciers de la liquidation judiciaire et doit être ordonnée à hauteur de la moitié de la condamnation du montant de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la somme de 5.230.000 €.
6- Sur les mesures accessoires
La SELARL MJ SYNERGIE sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Z et de la
Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en défraiement des frais nécessités par la présente procédure, soulignant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser a la charge des créanciers de la procédure collective.
Elle demande également leur condamnation aux dépens.
Monsieur Z demande au tribunal de condamner la SELARL MJ SYNERGIE à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
La Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sollicite quant à elle que la SELARL MJ SYNERGIE et toute autre partie succombante soit condamnées à lui payer solidairement la somme de 20 000 € au titre
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de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que le liquidateur soit condamné à
supporter les dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. L’article 700 du même code ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les créanciers de la procédure collective représentés par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur de l’association ERAI, n’ont pas à supporter les dépens de la présente procédure engagée contre les dirigeants de droit et de fait. Il y a lieu, ainsi, de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z et de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, tous deux reconnus responsables de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur de l’association ERAI, la charge des frais engagés pour assurer sa représentation en justice dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif par elle introduite. Il sera ainsi fait droit à sa demande de condamnation in solidum de Monsieur Z et de la
Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de la somme de 15.000 euros, compte tenu de la longueur et de la complexité de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire de Monsieur AA AG et de
et Madame AC AD;
Déboute Monsieur AA AG et Madame AC AD de l’intégralité de leurs
demandes;
Déclare l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif recevable en tant que dirigée contre
Monsieur Y Z, en qualité de dirigeant de droit de l’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES
INTERNATIONAL (ERAI) ;
Déclare l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif recevable en tant que dirigée contre la
Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en qualité de dirigeant de fait de l’association ENTREPRISE
RHÔNE-ALPES INTERNATIONAL (ERAI) ;
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*
Dit que Monsieur Y Z, en qualité de dirigeant de droit, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES INTERNATIONAL
(ERAI);
Dit que la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en qualité de dirigeant de fait, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES
INTERNATIONAL (ERAI) ;
Dispense Monsieur Y Z de condamnation au titre de la contribution à l’insuffisance
d’actif constatée dans le cadre des opération de liquidation judiciaire de l’association ENTREPRISE
RHÔNE-ALPES INTERNATIONAL (ERAI) ;
Condamne la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître AF X, es qualité de liquidateur de l’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES
INTERNATIONAL (ERAI), la totalité de l’insuffisance d’actif constaté dans le cadre des opération de liquidation judiciaire de l’association ERAI, soit en l’état la somme de 10.460.000 € (dix millions quatre cent soixante mille euros);
Rejette la demande de compensation à hauteur de 3.508.070,70 € de la Région AUVERGNE-RHÔNE
ALPES;
Rejette la demande reconventionnelle de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de condamnation de la
SELARL MJ SYNERGIE à lui payer la somme de 3.508.070,70 €;
Dit que la condamnation de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la totalité de l’insuffisance d’actif est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié, soit pour la somme de 5.230.000 € (cinq millions deux cent trente mille euros);
Condamne in solidum Monsieur Y Z et la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES aux dépens;
Condamne in solidum Monsieur Y Z et la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à payer à la
SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRE, représentée par Maître AF X, es qualité de liquidateur judiciaire de l’association ENTREPRISE RHÔNE-ALPES INTERNATIONAL (ERAI), la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette les autres demandes sur ce fondement;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et la signification de la présente décision par les soins du greffier;
Ainsi prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par AE AR BOULICAUT, président;
Le présent jugement a été signé par AE AR BOULICAUT, président, et par Valérie MOUSSY, greffier, présente lors du prononcé.
Le président Le greffier
afany Pour expedition certifiée conforme a la minute Le Greffier 36
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