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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 16 avr. 2026, n° 2025-00053799 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro(s) : | 2025-00053799 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTEUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce Numéro d’affaire 2025-
00053799
Référence de l’affaire
X Y Z AB C/ BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER Numéro de minute 26.248
Notifié aux parties en LRAR le: 22 cenil 286.
formule exécutoire délivrée le
à:
JUGEMENT
du 16 avril 2026
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 19 mars
2026
A été mis à disposition par Monsieur Gaël LE FAOU, Président de la formation, assisté de Madame Aurélie CORBON, greffier
Composition de la formation du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Gaël LE FAOU, Président, conseiller employeur Madame Evelyne THERET, Assesseur, conseiller employeur Madame Béatrice HAGUY, Assesseur, conseiller salarié Madame Sophie ANGIER, Assesseur, conseiller salarié assistés lors des débats de Madame Aurélie CORBON, greffier
ENTRE
Madame AA Y Z AB […]
représentée par Maître MICHALAK Thomas, avocat au barreau de Paris, substituant Maitre Rodrigo GONZALEZ ASTURIAN, avocat au barreau de Nice
1 sur 7
HARMING PARTIE EN DEMANDE
ET
BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER 15 RUE DE L’ANGOUMOIS 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 11 août 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 12 Août 2025, et le demandeur avisé devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 octobre 2025. ⚫ Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 08 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail. La mise en état ayant été clôturée à l’audience du 08 décembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le Bureau de Jugement du 19 Mars 2026 ⚫ A cette date, les parties ont comparu comme indiqué précédemment et ont été entendues en leurs explications. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. ⚫ Les parties ont été avisées des modalités de la mise à disposition de la décision au 16 avril 2026.
Chefs de demande :
Pour Madame AA Y Z AB: CONDAMNER en conséquence, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner à verser à Madame Y Z AB, la somme de 5300,76 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252- 2 du Code du travail; CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Pour la BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER:
À TITRE PRINCIPAL:
ANNULER la requête de Madame Y Z AB en raison de l’absence de motivation juridique et de l’insuffisance factuelle à l’appui de ses demandes;
À TITRE SUBSIDIAIRE:
DÉBOUTER Madame Y Z AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE: CONDAMNER Madame Y Z AB à payer à la société BLANCHISSERIE
2 sur 7
TEINTURERIE WARTNER la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER Madame Y Z AB à payer à la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE:
Mme Y Z AB a été embauchée le 3 JANVIER 2024 en qualité de valet d’hôtel, selon contrat à durée indéterminée, avec présentation d’une pièce d’identité portugaise, pour un salaire mensuel de 1.709,32 €. Suite au départ de l’entreprise d’un chauffeur livreur, l’employeur a été informé que certains autres salariés seraient en réalité de nationalité brésilienne et auraient présenté de faux documents d’identité lors de l’embauche. L’employeur a alors convoqué la salariée à un entretien préalable, puis elle a fait l’objet d’un licenciement en date du 11 novembre 2024, en application de l’article L 8251-1 du Code du Travail, et de sa situation irrégulière en raison d’absence de titre de travail valable. A l’audience devant le Bureau de Jugement du 19 mars 2026, la partie demanderesse a déclaré modifier ses premières demandes pour ne conserver que celle relative à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8252-2 du Code du Travail et n’a plaidé que sur ce point.
DIRES DES PARTIES :
La partie demanderesse renonce à toutes les demandes précédentes concemant un rappel de salaire, une indemnité forfaire pour travail dissimulé, un harcèlement moral, en ne maintenant que celle relative à l’article L 8252-2.
La partie défenderesse conteste la légitimité de cette demande au moyen de la méconnaissance de l’employeur du caractère frauduleux des documents présentés lors de l’embauche, affirmant que dès cette connaissance il a immédiatement déposé une déclaration de main courante et licencié les 15 salariés concernés par cette fraude. L’employeur présente des demandes reconventionnelles de procédure abusive et d’article 700, ainsi que l’irrecevabilité de la requête et la déclarer nulle en ce qu’elle ne présente que des indications trop sommaires, sans date ni chiffrage ni pièces pour en étayer les montants.
Sur la nullité de la requête :
MOTIVATION:
Vu l’Article 57 du Code de Procédure Civile qui dispose: «<La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
3 sur 7
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. >>
Vu l’Article 58 du Code de Procédure Civile qui dispose: «La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. »> Le Conseil juge par conséquent que, concrètement sur la requête doivent désormais nécessairement figurer: – les éléments permettant d’identifier le demandeur; Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
— les éléments permettant d’identifier le défendeur;
⚫ Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée. ⚫ Ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
— l’objet de la demande ; -le ou les chefs de demande; – l’indication des pièces sur lesquelles la demande est faite -un exposé sommaire des motifs de la demande, qui doit permettre d’éclairer les chefs de la demande afin de renforcer le contradictoire et de favoriser la conciliation (selon la Chancellerie);
— date et signature.
La requête doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. L’ensemble de ces pièces devra être énuméré sur un bordereau inclus dans la saisine.
4 sur 7
En l’espèce, le Conseil ne peut que relever le complet abandon des demandes concernant l’exécution du contrat de travail au profit d’une seule demande sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8252-2, que la partie demanderesse n’a pas jugé utile de justifier ou d’expliquer ce revirement en toute fin de procédure. Le Conseil observe que l’absence de pièces ne concerne que les demandes relatives à un éventuel rappel de salaire ainsi que d’un éventuel travail dissimulé et juge que la seule demande persistante ne relève que de la rupture et de son indemnisation qui a été débattue en ne faisant porter le litige sur la seule application de l’indemnité forfaitaire prévue et par conséquent sur l’appréciation des conditions qui s’y rattachent. Le Conseil juge que la demande de la nullité de la requête n’ayant plus d’objet lors des débats, il convient de la rejeter en ce qu’elle n’a plus d’incidence sur le litige en cause, par choix unilatéral de la partie demanderesse et juge qu’il convient en l’espèce de ne débattre que de l’application de l’article L8252-2.
Sur l’application de l’article L8252-2 du Code du Travail :
Vu l’Article L8252-2 du Code du Travail qui dispose: Version en vigueur depuis le 09 mars 2016 << Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3º Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2º. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.»
Vu l’article L8251-1 du Code du Travail qui dispose: Version en vigueur depuis le 18 juin 2011
<< Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. >>
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Le Conseil ne peut que rappeler que, pour toute fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir à un étranger un titre de travail, l’employeur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 3 000 euros pour la personne physique et 15 000 euros pour la personne morale. Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés, soit en l’espèce un total de 150000€. Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’employeur a déposé une main courante le 15 décembre 2024 stipulant qu’à la suite d’une réunion du 11 novembre 2024, 15 salariés ont reconnu avoir fourni une fausse carte d’identité, à savoir portugaise et non brésilienne comme il a été également reconnu comme étant la véritable nationalité. Les 15 salariés sont précisément nommés par identité et date de naissance et N° de sécurité sociale. Il ressort des débats que la partie demanderesse ne nie aucun point de cette main courante, tous les salariés reconnaissant la fraude et la production de faux documents à l’embauche pour contourner les conditions relatives à la CEE en matière de travail. Le Conseil fait sienne l’analyse selon laquelle lors de l’engagement l’employeur est tenu de vérifier la nationalité du salarié et de la détention par ce dernier d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle, en l’espèce une carte d’identité portugaise, qu’il ressort des débats et des pièces versées, sans contestation de la partie demanderesse, que l’employeur ne pouvait supposer une fraude sur le document produit. Le Conseil juge que cette production d’une carte d’identité portugaise levait toute autre obligation de démonstration de sa capacité à travailler sur le territoire français. Le Conseil juge en outre, conformément à l’arrêt du 31 janvier 2024 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Versailles, que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture. En l’espèce, il est démontré et non contesté, et même revendiqué la réalité de la fraude lors de l’embauche pour justifier l’attribution de l’indemnité forfaitaire de l’article L 8252-2, que le salarié n’a pas tenu informé son employeur de sa situation irrégulière, que la confiance de ce dernier a été abusée en raison de la déloyauté de la salariée qui a fraudé en lui présentant une carte d’identité qu’il savait falsifiée, ainsi qu’une carte Vitale, elle aussi frauduleuse, a rendu impossible son maintien dans l’entreprise pour les raisons clairement énoncées dans la lettre de licenciement. Le Conseil relève en outre qu’à l’article 1 de son contrat de travail, régulièrement signé et non contesté, est clairement stipulé: « le salarié s’engage par ailleurs à respecter la règlementation du droit du Travail et à effectuer toutes les formalités lui permettant de travailler légalement en France. En cas de nationalité étrangère, le salarié veillera à présenter à la société, au plus tard deux jours avant son embauche, les documents attestant
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qu’il est autorisé à exercer une activité salariée en France (titre de séjour). A défaut l’autorisation de travail valide présentée dans ces délais, le présent contrat sera nul et non avenu Le Conseil juge qu’il n’a pas été démontré la connaissance de l’irrégularité de la situation lors de l’embauche, que l’employeur a été victime de la fraude sans en avoir connaissance avant l’aveu des salariés concernés, que cette fraude est le résultat d’une manipulation clairement illégale et organisée pour que l’employeur ne puisse en déduire une nécessité de vérification par les services de la Préfecture. Le Conseil juge que la salariée ayant abusé de la bonne foi de son employeur est particulièrement mal fondée à prétendre un droit à une indemnité certes légale mais fondée sur sa propre turpitude, et qu’il convient en raison de la malhonnêteté de la salariée de la débouter de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Le Conseil juge qu’en l’espèce et devant le caractère abusif des demandes de la salariée qui se fonde sur sa propre turpitude pour bénéficier d’une indemnité, qui ne peut se concevoir qu’en cas de parfaite connaissance de la part de l’employeur de la situation irrégulière d’un salarié lors de l’embauche. En l’espèce juge qu’il convient de sanctionner la partie demanderesse en raison d’une procédure dont le caractère abusif est clairement établi par abus de la bonne foi de son employeur, par le versement d’une somme de 1000€ à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Le Conseil juge qu’il convient en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition:
DEBOUTE Mme AA Y Z AB de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Mme AA Y Z AB à verser à la BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER la somme de 1.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE la BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER du surplus de ses demandes.
MET les entiers dépens à la charge de Mme AA Y Z AB.
LE GREFFIER A.CORBON
LE PRESIDENT G.LE FAOU
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