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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 avr. 2021, n° 0003168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 0003168 |
Texte intégral
Pour copie certifiée conforme à l’original déposé au rang des minutes de Greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon, Département du Rhône
Cour d’Appel de Lyon
Tribunal judiciaire de Lyon IC REDE D 14ème chambre correctionnelle CI… U J Te Greffier,
Jugement prononcé le : 27/04/2021
N
O
x
Rhone 0003168 N° minute :
No parquet 21093000002 :
E I J, E F:
I D et l’ASSO EX.TERRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le VINGT-SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Monsieur LAROQUE Pierre, vice-président, Président :
Monsieur VULLO Giovanni, vice-président, Assesseurs :
Monsieur G H, juge,
Assistés de Madame CIRASSE Caroline, greffière,
en présence de Madame SAUVES Dominique, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom E I J, X, Y né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de E I X et de BOBEE Myriam
Nationalité française Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2021
comparant assisté de Maître FOURREY Thomas avocat au barreau de LYON (T.390) substitué par Maître SANZARI Mélanie avocate au barreau de LYON,
Prévenu des chefs de :
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[…]
D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 mars 2021 à LYON
RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS UNE
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET
DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 faits commis le 30 mars
2021 à LYON
Prévenu
Nom E I D, Z né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de E I X et de BOBEE Myriam Nationalité française:
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2021
comparant assisté de Maître FOURREY Thomas avocat au barreau de LYON (T.390) substitué par Maître SANZARI Mélanie avocate au barreau de LYON,
Prévenu des chefs de :
[…]
D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 mars 2021 à LYON
RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS UNE
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET
DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 faits commis le 30 mars
2021 à LYON
Prévenu
Raison sociale de la société : l’ASSO EX.TERRE adresse: […]
Représentants légaux :
Monsieur E I D, demeurant : […],
Monsieur E I J, demeurant: […],
comparant assisté de Maître FOURREY Thomas avocat au barreau de LYON (T.390) substitué par Maître SANZARI Mélanie avocate au barreau de LYON,
Prévenu des chefs de :
MISE EN DANGER D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE (RISQUE
IMMEDIAT DE MORT OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 mars 2021 à LYON RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS UNE
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CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET
DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 faits commis le 30 mars
2021 à LYON
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de E
I J, E I D en leurs noms propres et es qualité de, représentants légaux de l’ASSO EX.TERRE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les F de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les F présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SANZARI Mélanie, substituant Maître FOURREY Thomas, conseil de
E I J, E I D et de l’ASSO EX. TERRE a été entendue en ses plaidoiries.
Les F ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
E I J a été déféré le 3 avril 2021 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du cod de procédure pénale, qu’il devait comparaître à
l’audience du 27 avril 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire.
E I J a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce et notamment, dans le cadre de l’association Ex terre dont ils sont les co-gérants, en invitant à un rassemblement musical et festif le 30 mars 2021 sur les berges via leur page publique instagram comptabilisant plus de 900 followers, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en se rendant ce jour là sur les berges munis d’un téléphone portable et d’enceinte bluetooth et en diffusant de la musique, cette initiative préméditée et organisée ayant conduit au rassemblement, entre 16h45 et 19h15, de 300 personnes consommant de l’alcool, sans respect des gestes barrières et sans port du masque, en organisant ce rassemblement dans un espace restreint où la consommation d’alcool est interdite par arrêté municipal afin d’éviter tout risque de noyade compte tenu de la configuration des lieux, en organisant
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ainsi ce rassemblement en violation des obligations particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi et le règlement et notamment en violation: de l’Arrêté municipal permanent n°47300-2010-02 du 02/04/2010 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique à LYON de l’Arrêté municipal spécifique n° 47030-2014-64 du 12/09/2014 réglementant les usages et fonctionnement des berges de Saône à LYON notamment l’interdiction d’introduction et consommation d’alcool ainsi que
l’interdiction de faire usage de tout appareil à diffusion sonore. de l’Arrêté municipal n° 47100-2001-70 du 07/08/2001 interdisant la baignade dans la Saône de l’Arrêté préfectoral n°69-2021-02-2-009 du 25/02/2021 concernant
l’interdiction de consommation d’alcool dans le cadre de la crise sanitaire de l’ Arrêté n°69-2021-03-29-00009 du 29/03/2021 concernant l’obligation du port du masque dans le Rhône du décret national n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 concernant l’application du couvre feu de 19h à 06h sur le territoire national., faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, ART. 223-20 C.PENAL.
d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, organiser un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence et devant faire face à l’épidémie de COVID-19., faits prévus par ART.L.3131-15 §I 6°, ART.L.3131-13, […],
[…]
29/10/2020. et réprimés par L M C.SANTE.PUB.
E I D a été déféré le 3 avril 2021 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 27 avril 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire.
E I D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce et notamment, dans le cadre de l’association Ex terre dont ils 1 sont les co-gérants, en invitant à un rassemblement musical et festif le 30 mars 2021 sur les berges via leur page publique instagram comptabilisant plus de 900 followers, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en se rendant ce jour là sur les berges munis d’un téléphone portable et d’enceinte bluetooth et en diffusant de la musique, cette initiative préméditée et organisée ayant conduit au rassemblement, entre 16h45 et 19h15, de 300 personnes consommant de l’alcool, sans respect des gestes barrières et sans port du masque, en organisant ce rassemblement dans un espace restreint où la consommation d’alcool est interdite par arrêté municipal afin d’éviter tout risque de noyade compte tenu de la configuration des lieux, en organisant ainsi ce rassemblement en violation des obligations particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi et le règlement et notamment en violation:
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S 2 7
de l’Arrêté municipal permanent n°47300-2010-02 du 02/04/2010 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique à LYON de l’Arrêté municipal spécifique n° 47030-2014-64 du 12/09/2014 réglementant les usages et fonctionnement des berges de Saône à LYON notamment l’interdiction d’introduction et consommation d’alcool ainsi que
l’interdiction de faire usage de tout appareil à diffusion sonore. de l’Arrêté municipal n° 47100-2001-70 du 07/08/2001 interdisant la baignade
@
dans la Saône de l’Arrêté préfectoral n°69-2021-02-2-009 du 25/02/2021 concernant
•
l’interdiction de consommation d’alcool dans le cadre de la crise sanitaire de l’ Arrêté n°69-2021-03-29-00009 du 29/03/2021 concernant l’obligation du port du masque dans le Rhône du décret national n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 concernant l’application du couvre feu de 19h à 06h sur le territoire national., faits prévus par
A C.PENAL. et réprimés par A, B, ART.223-20
C.PENAL.
- d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, organiser un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence et devant faire face à
l’épidémie de COVID-19. faits prévus par ART.L.3131-15 $I 6°, ART.L.3131-13, […],
[…]
29/10/2020. et réprimés par L M C.SANTE.PUB.
E I D et E I J représentants légaux de
l’ASSO EX.TERRE, ont été déférés le 3 avril 2021 devant le procureur de la République qui lui ont notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’ils devaient comparaître à l’audience du 27 avril 2021.
E I J et E I D, représentants légaux de l’ASSO EX.TERRE ont comparu à l’audience assistés de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Elle est prévenue : d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce et notamment, dans le cadre de l’association Ex terre en les personnes de ses co présidents D et J E I, en invitant à un rassemblement musical et festif le 30 mars 2021 sur les berges via leur page publique instagram comptabilisant plus de 900 followers, par violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en se rendant ce jour là sur les berges munis d’un téléphone portable et d’enceinte bluetooth et en diffusant de la musique, cette initiative préméditée et organisée ayant conduit au rassemblement, entre 16h45 et 19h15, de 300 personnes consommant de l’alcool, sans respect des gestes barrières et sans port du masque, en organisant ce rassemblement dans un espace restreint où la consommation
d’alcool est interdite par arrêté municipal afin d’éviter tout risque de noyade compte tenu de la configuration des lieux, en organisant ainsi ce rassemblement en violation des obligations particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi et le règlement et notamment en violation: de l’Arrêté municipal permanent n°47300-2010-02 du 02/04/2010 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique à LYON
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de l’Arrêté municipal spécifique n° 47030-2014-64 du 12/09/2014 réglementant les usages et fonctionnement des berges de Saône à LYON notamment l’interdiction d’introduction et consommation d’alcool ainsi que
l’interdiction de faire usage de tout appareil à diffusion sonore. de l’Arrêté municipal n° 47100-2001-70 du 07/08/2001 interdisant la baignade dans la Saône de l’Arrêté préfectoral n°69-2021-02-2-009 du 25/02/2021 concernant
.
l’interdiction de consommation d’alcool dans le cadre de la crise sanitaire de l’ Arrêté n°69-2021-03-29-00009 du 29/03/2021 concernant l’obligation du
•
port du masque dans le Rhône du décret national n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 concernant l’application du couvre feu de 19h à 06h sur le territoire national.
Infraction commise pour le compte de la personne morale par son organe ou représentant, en l’espèce MM. D E I ou J E
I, co présidents de l’association, faits prévus par A, C, […] et réprimés par C, ART.131-38, A, […],
3°, 8°, […]
d’avoir à LYON, le 30 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, organiser un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence et devant faire face à
l’épidémie de COVID-19. Infraction commise pour le compte de la personne morale par son organe ou représentant, en l’espèce MM. D ou J E I, co présidents de l’association, faits prévus par ART.L.3131-15 §I 6°, ART.L.3131-13,
[…], […]
2020-1310 DU 29/10/2020. et réprimés par L M C.SANTE.PUB.
Attendu que l’article 223-1 du code pénal incrimine le fait d’exposer directement autrui
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, les F ont organisé, par le biais des réseaux sociaux
(Instagram, Facebook et Tweeter), un « apéro sonore » sur les quais de Saône (quai de pêcherie) en fin de journée le 30 mars 2021 ; que celui a réuni plus de trois cents personnes ayant consommé de l’alcool et dansé jusqu’à 20 heures en dépit du couvre feu et des règles de distanciation sociale, dans un lieu inadapté et dangereux pour l’organisation d’un tel rassemblement, en raison de son exiguïté et sa situation non protégée en bordure de fleuve ;
Attendu que les F ne pouvaient pas ignorer la portée de leur appel par le biais des réseaux et le fait que celui-ci était effectué en méconnaissance des dispositions réglementaires alors applicables (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et les arrêtés préfectoraux n°69-2021-02-2-009 du 24 février 2021 et 69-2021-03-29-00009 du 29 mars 2021), à savoir notamment le couvre-feu et les règles de distanciation sociale alors en vigueur, qu’ils ne pouvaient ignorer en raison de leur médiatisation ;
Qu’au surplus, ce rassemblement, sauvage, était aussi organisé en violation des arrêtés municipaux (47300-2010-02 et 47030-2014-64) fixant le périmètre des lieux dans lesquels la consommation d’alcool était interdite et régissant l’accès et l’usage des
< Rives de saône » ;
Attendu que ces faits ont aussi été constitutifs de l’infraction de rassemblement interdit
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DEDICATEDRA
sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de Covid-19;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E I J sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature, les circonstances des faits et les renseignements recueillis sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de TROIS MOIS
d’emprisonnement;
Attendu qu’il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et
132-33 du code pénal; qu’il résulte de se situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Qu’il convient dès lors d’assortir intégralement cette sanction du sursis simple afin de sanctionner l’auteur et de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la situation personnelle du prévenu et tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de TROIS CENT EUROS d’amende ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E
I D sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que la nature, les circonstances des faits et les renseignements recueillis sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de TROIS MOIS
d’emprisonnement;
Attendu qu’il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et
132-33 du code pénal ; qu’il résulte de se situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Qu’il convient dès lors d’assortir intégralement cette sanction du sursis simple afin de sanctionner l’auteur et de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la situation personnelle du prévenu et tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de TROIS CENT EUROS d’amende ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à l’ASSO EX.TERRE sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
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Attendu qu’au regard des circonstances de l’infraction, et en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de MILLE CINQ CENT EUROS d’amende pour les faits de MISE EN DANGER
D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 mars 2021 à LYON;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’infraction, et en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de SEPT CENT CINQUANTE EUROS d’amende pour les faits de RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS UNE CIRCONSCRIPTION
TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET DEVANT FAIRE FACE
A L’EPIDEMIE DE COVID-19 faits commis le 30 mars 2021 à LYON ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’ASSO EX.TERRE l’interdiction
d’exercer l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction;
Il convient en outre d’ordonner la diffusion de la présente décision aux frais de l’ASSO
EX.TERRE dans la presse écrite, dans le Progrès et par voie électronique ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de E I J, E I D et l’ASSO
EX.TERRE,
Déclare E I J, X, Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT
OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le
30 mars 2021 à Lyon
Condamne E I J, X, Y à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commette une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourt les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Pour les faits de RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE
DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE
Page 8/10
G
SANITAIRE ET DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 commis le
30 mars 2021 à LYON
Condamne E I J, X, Y au paiement d’une amende de TROIS CENTS EUROS (300 euros);
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare E I D, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne E I D, Z à un emprisonnement délictuel de
TROIS MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commette une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourt les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Pour les faits de RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE
DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE
SANITAIRE ET DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 commis le
30 mars 2021 à LYON
Condamne E I D, Z au paiement d’une amende de TROIS
CENTS EUROS (300 euros);
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
A l’issue de l’audience, le président avise E I J, X, Y et E I D que s’ils s’acquittent du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Déclare l’ASSO EX.TERRE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE
(RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE
SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 30 mars 2021 à LYON
Page 9/10
2
Condamne l’ASSO-EX.TERRE au paiement d’une amende de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros):
Ordonne à l’égard de l’ASSO EX.TERRE la diffusion de la décision dans la presse écrite, dans le Progrès et par voie électronique ;
Prononce à l’encontre de l’ASSO EX.TERRE l’interdiction d’exercer l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction;
Pour les faits de RASSEMBLEMENT INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE
DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT D’URGENCE
SANITAIRE ET DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 commis le
30 mars 2021 à LYON
Condamne l’ASSO EX.TERRE au paiement d’une amende de sept cent cinquante euros (750 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise l’ASSO EX.TERRE que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
E I J, E I D et l’ASSO EX. TERRE;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFIERE LE PRESIDENT
Caugh
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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