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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 nov. 2024, n° 2021035511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021035511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EBIZCUSS.COM c/ SARL APPLE FRANCE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS APPLE OPERATIONS EUROPE LIMITED, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS APPLE EUROPE LIMITED, SAS TD SYNNEX France, anciennement dénommée SAS TECH DATA FRANCE, SAS INGRAM MICRO |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : B AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021035511
5
ENTRE: 1) SA AD.COM, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social était situé au […] – RCS B 388.081.390, représentée par Maître X Y, de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIES < MJA » dont le siège social est […], mandataire liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2022, 2) SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », dont le siège social est
[…] – RCS B 440.672.509, prise en la personne de Maître X Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société
AD.COM, Parties demanderesses: assistée de Mes Antoine BENECH, Jean-Marc THOUVENIN,
Arthur FONTAINE, Emma CHEBBI et François ANDIA, membres de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats (P540) et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat
(E2122)
ET: 1) SARL APPLE FRANCE, à associé unique, dont le siège social est 7 place d’léna,
[…] – RCS B 322,120.916 2) Société de droit anglais APPLE EUROPE LIMITED, dont le siège social est 100 New Bridge Street, EC4V 6.1A Londres, Royaume-Uni, enregistrée auprès de la Companies
House sous le numéro 05051046 3) Société de droit irlandais APPLE OPERATIONS EUROPE LIMITED, dont le siège social est […] Industrial Estate, […], […], Irlande, enregistrée auprès de la
Companies Registration Office sous le numéro 76927 Parties défenderesses: assistée de Mes Jean-Charles JAÏS et Claudia CAVICCHIOLI membres du cabinet LINKLATERS LLP, avocats (J030) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285) 4) SAS AF MICRO, dont le siège social est […], […]
- RCS B 344.658.117, agissant poursuites et diligences de son Vice-Président Legal Associate General Counsel EMEA, Monsieur Z AA, domicilié en cette qualité audit siège social Partie défenderesse: assislée de Mes Adrien GIRAUD, Anne-Claire THERY et Julia
MALAUSSENE, membres de l’AARPI CABINET LATHAM & WATKINS, avocats (T09) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) 5) SAS TD SYNNEX FRANCE, anciennement dénommée TECH DATA FRANCE, dont RCS B le siège social est 5 avenue de l’Europe 77600 Bussy-Saint-Georges
722.065.638 Partie défenderesse: assistée de Mes Frédéric de BURE et Aude DUPUIS membres du
Cabinet CLEARY AB STEEN & AC LLP, avocats (J21), el assistée de
4 T
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JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 N° RG: 2021035511 9 EME CHAMBRE PAGE 2
Me Didier THEOPHILE, Didier THEOPHILE AVOCAT EURL, et Me Constance BOCKET membres de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats (R170) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AD.COM, était un distributeur de matériel de la marque Apple à destination de particuliers mais aussi de professionnels, avec la qualité d’APR (Apple Premium Reseller). Elle détenait 8 points de ventes en France et plusieurs sites internet.
AF MICRO et TECH DATA FRANCE sont des grossistes en matériels informatiques, fournisseurs exclusifs d’AD en produits APPLE.
Les sociétés APPLE France, APPLE EUROPE LIMITED, APPLE OPERATIONS EUROPE,
SAS AF MICRO, SAS TECH DATA France (ayant pris la dénomination de TD SYNNEX) seront ci-après dénommées ensemble les Défendeurs.
En 2011, AD a dû faire face à des difficultés financières qu’elle attribue au développement des points de ventes propres d’APPLE dénommés APPLE STORE et à sa politique d’allocation des produits.
Le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de AD par jugement en date du 31 mai 2012 et a nommé Maître X Y ès qualités de Mandataire Liquidateur.
La présente action à l’encontre des Défendeurs a été initiée postérieurement à la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020. L’Autorité de la Concurrence a sanctionné les Défendeurs : « pour avoir mis en œuvre, de décembre 2005 à mars 2013, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques et électroniques grand public (grief n°2); pour avoir mis en œuvre des pratiques visant à limiter la liberté tarifaire des APR, en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Apple, sur le marché décrit précédemment ; pour avoir mis en œuvre, de novembre 2009 à avril 2013, des pratiques visant à exploiter de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvent les APR, en appliquant un ensemble de règles et de comportements qui restreignent de manière anormale l’activité de ces distributeurs. >>.
L’ensemble des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence dépasse 1,2 Milliard d’euros. Cette décision a fait l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel de Paris.
Le tribunal de céans a prononcé par jugement en date du 30 mai 2022, le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel concernant la décision précitée.
Cet arrêt en date du 6 octobre 2022, a notamment :
Relenu le grief n° 2 lié à la restriction de clientèle mise en œuvre entre APPLE et ses grossistes agréés (incluant l’existence d’un accord entre Apple et ses grossistes portant sur des allocations de produits Apple-hors iphone et de clientèle); Retenu l’existence d’une pratique constitutive de restriction de concurrence par objet ;
-
Réduit la durée de l’entente à la période de décembre 2009 à mars 2013;
-
N’a pas retenu le grief n° 3 relatif à la pratique de prix de vente imposé;
-
Retenu partiellement le grief n° 4 relatif à l’exploitation abusive de dépendance
-
économique limitée aux conditions d’approvisionnement des APR définies par Apple ; Réduit le montant des sanctions à une somme d’environ 416 M€.
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Cette décision a fait l’objet de pourvois en cassation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître X Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société AD.COM a assigné les sociétés SARL APPLE France (signifié le 3 juin 2021 à personne se déclarant habilitée); SOCIETE DE DROIT ANGLAIS APPLE EUROPE LIMITED (acte transmis le 3 juin
2021 suivant article 384 du code de procédure civile et une convention multilatérale), SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS APPLE OPERATIONS EUROPE (formalité du 3 juin 2021 selon article 4 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil), SAS AF MICRO (signifié le 3 juin 2021 à personne), SAS TECH DATA France (signifié le 8 juin 2021 à personne se déclarant habilitée);
Par ces actes, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce, Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Vu la décision n° 20-D-04 rendue par l’Autorité de la concurrence, le 16 mars 2020 ;
RECEVOIR la société AD, représentée par son mandataire liquidateur, en ses écritures et les déclarer bien fondées ; DIRE ET JUGER qu’en participant à une entente anticoncurrentielle par allocations de clientèle et de produits sur le marché de gros de produits électroniques grand public, les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société eBizcuss et doivent indemniser
l’entier préjudice causé par cette pratique anticoncurrentielle ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France à indemniser la société eBizcuss pour la perte qu’elle a subie et dont le montant s’élève à 24.037.712,77 euros;
CONDAMNER solidairement les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France à indemniser la société
eBizcuss pour la perte de chance de poursuivre son développement dans des conditions de marché régulières et dont le montant doit être évalué à 65.895.040,25 euros ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France à indemniser la société
eBizcuss pour le préjudice moral subi et dont le montant doit être évalué à 5 000 000 euros ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France à verser à la société eBizcuss, outre les dépens, la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
A l’audience du 4 février 2022, eBizcuss, sur le sursis à statuer, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce, L. 464-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile ;
4
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CONSTATER que les demandes de sursis à statuer formées par les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et Tech Data France sont infondées ;
DÉBOUTER les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et Tech Data France de leurs demandes de sursis à statuer;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, et Ingram Micro SAS de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation sur les recours formés à l’encontre de la Décision n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence;
ENJOINDRE aux sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et Tech Data France de conclure sur le fond du litige dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
RENVOYER l’instance à la prochaine audience utile pour constater le dépôt par les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et Tech Data France de leurs conclusions sur le fond du litige ou, à défaut, fixer telle audience qu’il plaira pour examen du litige ;
RESERVER à la société eBizcuss le bénéfice de ses conclusions au fond ;
CONDAMNER solidairement sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et Tech Data France à verser à eBizcuss la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2022, les sociétés APPLE France, APPLE OPERATIONS EUROPE
LIMITED, APPLE EUROPE LIMITED demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que le recours introduit à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence 20-D-04 du 16 mars 2020 soit tranché par une décision devenue définitive et irrévocable.
A l’audience du 4 mars 2022, la société AF MICRO, demande au tribunal de :
Vu les articles 110, 377 et suivants du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER, jusqu’à ce que la Décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D- 04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple soit devenue définitive et irrévocable;
DEBOUTER la société eBizcuss et la société Mandataires Judiciaires Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société eBizcuss à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2022, la société TECH DATA FRANCE, demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
AA क
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SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/08582 concernant le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence n°20-D-04 en date du 16 mars 2020.
En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, enjoindre la société Tech Data
France de conclure au fond.
DEBOUTER la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER solidairement la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires
Associés à payer à la société Tech Data France la somme de cing mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal a :
Prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS sur le recours formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars
2020; Réservé l’article 700 du CPC et laissé les dépens à la charge de AD et de la
SELAFA MJA.
Puis l’affaire ayant été rétablie, les parties sont convoquées le 30 mars 2023 afin de plaider sur le sursis à statuer et sur un calendrier.
A l’audience du 30 mars 2023, les sociétés APPLE France, APPLE EUROPE LIMITED, APPLE
OPERATIONS EUROPE (ci-aprés dénommées les sociétés APPLE) demandent au tribunal
de :
Vu les articles 110, 378, 379 du code de procédure civile
In limine litis
- Prononcer un nouveau sursis å statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi introduit à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 octobre 2022.
A l’audience du 30 mars 2023, AF MICRO demande au tribunal de :
Vu les articles 110,377 et suivants du code de procédure civile
->>> Surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation faisant suite aux pourvois introduits respectivement par les sociétés Ingram Micro, TD Synnex et Apple, et par l’Autorité de la concurrence, à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 (RG n°20/08582); Débouter la société eBizcuss et la société Mandataires Judiciaires Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la société eBizcuss à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
A l’audience du 30 mars 2023, TD SYNNEX France, anciennement dénommée TECH DATA
France, demande au tribunal de :
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Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi n° G 22-22.727 formé par TD SYNNEX contre la décision de la cour d’appel de Paris en date du 6 octobre 2022;
En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, enjoindre à la société
-
TD SYNNEX de conclure au fond;
Débouter la société eBizcuss et la société Mandataires Judiciaires Associés de toutes
-
leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement la société eBizcuss et la société Mandataires Judiciaires
Associés à payer à la société TD SYNNEX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2023, la société eBizcuss et la société Mandataires Judiciaires
Associés demandent au tribunal de :
A titre principal:
- CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal le 30 mai 2022;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, et Ingram Micro SAS et TD Synnex France en leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation sur les recours formés à
l’encontre de la Décision n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence;
- DEBOUTER les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, et Ingram Micro SAS et TD Synnex France de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation sur les recours formés à l’encontre de la Décision
n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence;
A titre subsidiaire:
- CONSTATER que les demandes de sursis à statuer formées par les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et TD Synnex France sont infondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, et Ingram Micro SAS et TD Synnex France de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation sur les recours formés à l’encontre de la Décision
n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence;
En tout état de cause:
- FIXER un calendrier procédural pour organiser les échanges sur le fond du litige ;
- ENJOINDRE aux sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et TD Synnex France de conclure sur le fond du litige conformément au calendrier procédural à intervenir;
- RESERVER à la société eBizcuss le bénéfice de ses conclusions au fond ;
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CONDAMNER solidairement les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro SAS et TD Synnex France à verser à eBizcuss la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis par jugement en date 15 mai 2023, le tribunal a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur les recours formés contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-
D-04 du 16 mars 2020;
Fixé les dates d’échanges des conclusions entre les parties en application de l’article L
-
446-2 du code procédure civile : 16 octobre 2023: Conclusions des SARL APPLE FRANCE, Société de droit anglais о APPLE EUROPE LIMITED, Société de droit irlandais APPLE OPERATIONS
EUROPE LIMITED, SAS TD SYNNEX FRANCE anciennement TECH DATA
FRANCE et SAS AF MICRO 15 février 2024 : Conclusions de la SA AD.COM 15 mai 2024 : Conclusions des SARL APPLE FRANCE, Société de droit anglais 0
APPLE EUROPE LIMITED, Société de droit irlandais APPLE OPERATIONS
°
EUROPE LIMITED, SAS TD SYNNEX FRANCE anciennement TECH DATA
FRANCE et SAS AF MICRO
Renvoyé les parties à une audience collégiale de 3 juges afin de plaider sur le fond fixée
-
le 13 juin 2024 à 14 heures.
Réservé l’article 700 du CPC et les dépens.
Par conclusions communiquées par email le 15 février 2024, selon le calendrier de procédure établis entre les parties, et à l’audience du 13 juin 2024, AD, représentée par son mandataire liquidateur Me X Y, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
RECEVOIR la société eBizcuss, représentée par son mandataire liquidateur, en ses écritures et les déclarer bien fondées; DIRE ET JUGER qu’en participant à une entente anticoncurrentielle par allocations de clientèle et de produits sur le marché de gros de produits électroniques grand public, les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et Tech Data France ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société eBizcuss et doivent indemniser
l’entier préjudice causé par cette pratique anticoncurrentielle ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et TD Synnex France à indemniser la société eBizcuss pour la perte qu’elle a subie et dont le montant s’élève à 24.037.712,77 euros;
CONDAMNER in solidum les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et TD Synnex France à indemniser la société eBizcuss pour la perte de chance de poursuivre son développement dans des conditions de marché régulières et dont le montant doit être évalué à 65.895.040,25 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et TD Synnex France à indemniser la société eBizcuss pour le préjudice moral subi et dont le montant doit être évalué à 5 000 000 euros ;
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CONDAMNER in solidum les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et TD Synnex France à verser à la société eBizcuss, outre les dépens, la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande les sociétés Apple France, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe Limited, Ingram Micro et TD Synnex France, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°3, communiquées par email le 3 juin 2024, et à l’audience du 13 juin 2024, les sociétés APPLE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Vu l’ancien article 1382 (devenu 1240) et les articles 1382, 2222 et 2224 du Code civil,
Vu l’article L.420-1 du Code de commerce,
Vu les articles 122, 514, 514-1 et 521 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
- CONSTATER que les demandes de la société eBizcuss.com et de la société Mandataires
Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, sont prescrites au sens de l’article 2224 du Code civil ;
En conséquence,
- JUGER irrecevables les demandes de la société eBizcuss.com et de la société Mandataires
Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, à l’encontre des sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited ;
A titre principal:
- CONSTATER que la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited, au sens de l’ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, il est fait droit aux demandes de condamnation in solidum de la société eBizcuss.com et de la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître X AE, és-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com :
CONSTATER qu’il n’est pas possible de distinguer entre les gravités des fautes respectives des sociétés Ingram Micro, TD Synnex France, Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited;
En conséquence,
FIXER tout au plus la somme à la charge des sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited à un tiers du montant total des dommages-
A
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intérêts qui seraient accordés in solidum à la société eBizcuss.com
Et
CONSTATER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire;
En conséquence,
- ECARTER l’exécution provisoire ;
A défaut,
- ORDONNER que les sommes auxquelles les sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited seraient condamnées soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, conformément à l’article 521 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause:
- CONDAMNER solidairement la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires
Associés, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives au fond communiquées par email le 15 mai 2024, selon le calendrier de procédure établis entre les parties, et à l’audience du 13 juin 2024, la société AF MICRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les dispositions des articles 2 et 1240 du code civil, Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les dispositions des articles 132, 133, 514, 517, 519 et 521 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L420-1, L420-2, L464-2, L481-7, L481-9 et L483-1 du code de
commerce, Vu la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité,
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER à la société eBizcuss la communication d’une copie des pièces suivantes :
Les données manquantes du fichier source utilisé par le cabinet Eight Advisory, à savoir :
o Une base de données permettant de reproduire les analyses et les graphiques du rapport Eight Advisory relatifs aux performances d’Apple Les données et analyses permettant de confirmer les dires du Management о relatifs aux prétendus retards de livraison ; Les documents attestant que les relations contractuelles entre Apple et eBizcuss étaient amenées à perdurer sur le long terme; Les données et calculs ayant conduit à un chiffrage du préjudice moral à 5 M€ Une étude de notoriété auprès de la clientèle ou tout autre benchmark permettant de
-
prouver l’atteinte réputationnelle ; Le plan d’affaires ou tout autre document interne décrivant les projets de
-
développement mentionnés par eBizcuss.
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER infondées les demandes de la société eBizcuss contre la société Ingram Micro
à défaut de démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité par eBizcuss;
A
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DEBOUTER eBizcuss de l’intégralité de ses demandes contre Ingram Micro,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECHARGER entièrement Ingram Micro du paiement d’une somme au titre des dommages et intérêts accordés in solidum à la société eBizcuss, ou FIXER tout au plus la somme à la charge d’Ingram Micro à 1,5% du montant total de dommages-intérêts accordés in solidum à la société eBizcuss;
REJETER l’exécution provisoire, ou en tout état de cause prononcer sa consignation dans l’attente de la décision de la cour d’appel conformément à l’article 521 du code de procédure civile ou la subordonner à la constitution d’une garantie par les Demanderesses dont le montant devra être déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux articles 517 et 519 du CPC
A TITRE RECONVENTIONNEL
DECLATRER ABUSIVE l’action en justice engagée par eBizcuss à l’encontre d’Ingram
Micro ;
CONDAMNER la société eBizcuss à payer à la société Ingram Micro la somme de 1
-
euro au titre de la répartition (sic) du préjudice causé par la procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société eBizcuss à payer à la société Ingram Micro la somme de 100 000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER eBizcuss aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées par email le 15 mai 2024, selon le calendrier de procédure établis entre les parties, et à l’audience du 13 juin 2024, la société TD SYNNEX FRANCE au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 420-1 du code de commerce,
Vu l’article 101 du TFUE,
- DEBOUTER la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER in solidum la société eBizcuss.com et la société Mandataires Judiciaires
Associés à payer à la société TD SYNNEX la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- JUGER que, au stade de la contribution à la dette entre co-débiteur in solidum, la société
TD SYNNEX doit être déchargée de toute responsabilité ;
- CONDAMNER les sociétés Apple France, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe Limited à indemniser TD SYNNEX de tout montant qu’elle serait amenée à verser à la société
eBizcuss en exécution du présent jugement.
- ECARTER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
At
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021035511 JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024
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A l’audience du 13 juin 2024, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, après que la formation de 3 juges eut lu le rapport prévu à l’article 870 du CPC et après avoir entendu les parties en leurs observations et explications, cette formation a clos les débats, mit l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024, date reportée au 25 novembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la prescription Les sociétés APPLE soutiennent que l’action d’AD est irrecevable car prescrite. Les dispositions de la Directive Dommages ne sont pas applicables au présent litige, car les faits générateurs de responsabilité sont antérieurs au 11 mars 2017.
La présente action est soumise au droit commun de la prescription tel que prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité au titre de pratiques anticoncurrentielles peut commencer à courir avant toute décision de condamnation par l’Autorité, s’il est démontré in concreto que le Demandeur connaissait ou aurait dû connaitre les éléments lui permettant
d’agir. En l’espèce, AD a déjà initié deux procédures devant ce tribunal sur le fondement des mêmes faits déjà connus en 2011 et 2012, et ce près de 9 ans avant la Décision et 10 ans avant l’introduction de la présente action. AD était donc en mesure d’agir dès 2011.
Les dispositions de l’article L. 462-7 du Code de commerce introduit par la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon » ne sont pas applicables car non rétroactives. Ainsi, l’ouverture de l’enquête devant l’Autorité en 2012 n’a pu causer une interruption de la prescription comme le soutient AD.
Ceci est confirmé par la consultation juridique en date du 15 mai 2024 versée en pièce n° 42.
AD réplique que la prescription a pour point de départ la décision de l’ADLC du 16 mars 2020, car c’est seulement à partir de cette date qu’AD a pu prendre connaissance des échanges entre les sociétés du groupe Apple et les grossistes qui permettent de caractériser l’existence de pratiques concertées visant une allocation de clientèle. L’entente était occulte et seule l’enquête de l’ADLC a pu la mettre en évidence.
Les procès-verbaux d’audition devant l’ADLC en date du 5 juin 2012 (pièce n° 4 d’APPLE) ainsi que les observations déposées par AD le 4 février 2019 (pièce n° 35 d’APPLE) démontrent qu’AD n’avait pas une connaissance suffisamment certaine des griefs invoqués dans son assignation de la présente instance.
En outre, en application de l’article L.462-7 alinéa 7 du code de commerce, la saisine de l’ADLC a interrompu le délai de prescription, comme l’a jugé récemment la cour d’appel de
Paris.
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur la communication de pièces
AF demande à AD de lui communiquer les pièces listées dans son dispositif car elles sont nécessaires pour vérifier les calculs d’AD du préjudice n°1 (perte de chance) et du préjudice n°3 (préjudice moral).
AD réplique qu’elle a communiqué le fichier Excel source du rapport « économique »> en pièce n° 57 et que les autres demandes d’AF devront être rejetées car elles ne réunissent pas les critères visés par les articles 132 et 133 du CPC:
- La demande doit porter sur des pièces dont la partie sollicitée fait état Les pièces demandées doivent être utiles pour le respect du débat contradictoire mais les demandes ne peuvent avoir pour effet de suppléer à la carence de l’une des parties La demande doit être précise et viser des pièces identifiables, qui existent.
SUR LE FOND
AD
Sur la faute la participation à une entente par allocation de clientèle
AD soutient que les Défenderesses ont participé à une entente anticoncurrentielle par restriction visée à l’article L420-1 du code de commerce et à l’article 101 paragraphe 1 du
TFUE, telle que décrite dans la Décision et confirmée par la cour d’Appel dans son arrêt en date du 6 octobre 2022.
Cet arrêt crée à l’égard des Défenderesses une présomption irrefragable de participation à une pratique anticoncurrentielle, car l’article 9 paragraphe 1 de la Directive s’applique ratione temporis aux décisions devenues définitives après son entrée en vigueur à savoir le 27 décembre 2016 (arrêt REPSOL CJUE d’avril 2023 source AJ).
Or, l’arrêt de la cour d’appel ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
A titre subsidiaire, la cour d’Appel de Paris a jugé que :
Apple transmettait à ses grossistes des instructions consistant à répartir la clientèle
•
entre eux
Ingram et TD Synnex ont souscrit aux instructions d’Apple
•
• L’entente portait sur un large panel de produits Apple
Apple a mise en œuvre un dispositif poussé de contrôle de la mise en œuvre de ses
•
directives par les grossistes
Apple a soutenu à tort que l’entente était justifiée par une pénurie de produits en périodes de contrainte et un souci de distribuer équitablement les produits entre les distributeurs au détail
L’entente n’a pas eu d’effet pro concurrentiels
L’entente présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être
•
considérée comme constitutive d’une restriction de concurrence par objet
L’existence de l’entente est démontrée pour la période courant de 2009 à 2013.
•
Les fautes des Défendeurs sont donc caractérisées.
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Sur le lien de causalité
AD fait valoir que le lien de causalité est établi dès lors que le fait fautif a contribué à la réalisation du dommage (théorie de l’équivalence des conditions), même s’il ne suffit pas à réaliser le dommage (théorie de la causalité adéquate). Dès lors, AF ayant participé à
l’entente a engagé sa responsabilité.
Elle ajoute qu’une entente entre concurrents cause nécessairement un dommage aux acteurs qui se fournissent auprès d’eux. En effet l’entente consistait en une allocation de clientèle des grossistes par APPLE. Cette allocation faisait l’objet d’un contrôle très poussé de la part d’APPLE avec l’accord des grossistes. Ceci démontre que cette entente a nécessairement causé un dommage aux acteurs qui se fournissait sur le marché dont la concurrence était faussée.
Les données transmises par les Défendeurs démontrent l’étendue des restrictions imposées à AD tel que cela ressort des tableaux de la page 63 de ses conclusions. Les politiques discriminatoires visées plus haut ont eu pour effet un détournement de la clientèle d’AD. Le chiffre d’affaires d’AD a ainsi reculé de 6,4% entre 2009 et 2012.
Pendant près de 3 mois au 2ème semestre 2011, APPLE et les grossistes ont cessé de l’approvisionner en Mac Book Air et ont fortement réduit les livraisons d’iPad2.
Cette entente a causé in fine le dépôt de bilan d’AD.
Il appartient aux Défenderesses de démontrer que l’entente anticoncurrentielle n’était pas nécessaire à la réalisation du dommage, autrement dit que sans cette entente, le même dommage se serait réalisé.
Sans l’entente litigieuse, le jeu de la concurrence aurait empêché les pratiques discriminatoires d’avoir un effet et AD n’aurait pas perdu sa clientèle au profit des Apple Stores. Elle aurait continué de réaliser un résultat positif.
Enfin, et plus subsidiairement, les autres causes invoquées par les Défenderesses n’ont pas causé la faillite d’AD.
Sur le préjudice et son quantum
AD soutient qu’elle a subi 3 préjudices : Le premier égal à la perte subie, matérialisé par la perte de la valeur d’entreprise.
Cette valeur se calcule à partir de la valeur boursière d’AD qui ressortait en mars 2011
à 11,28 M€. A ceci s’ajoute la perte constituée par son insuffisance d’actif correspondant aux dettes auxquelles AD n’a pas pu faire face avec la réalisation de son actif. Le passif admis lors de la liquidation judiciaire s’élevait à 18,17 M€ alors que l’actif a été réalisé à hauteur de
5,4 M€ soit un montant d’insuffisance d’actif de 12,75 M€.
Le deuxième préjudice est constitué par la perte de chance d’augmenter la valeur d’entreprise de la société AD. Conformément aux préconisations de la Commission Européenne, elle a utilisé la méthode DCF en utilisant une comparaison avec la société belge Mac Line. Le marché belge est pertinent puisque aucune politique discriminatoire n’a été mise en place.
Les flux de trésorerie actualisés au taux du CMPC sur la période 2012-2014 (horizon explicite) ressort à 13,12 M€ et la valeur terminale à 43,25 M€ soit un total de 56, 37 M€.
En ajoutant le montant de la trésorerie nette actualisée au 30/06/2012, soit 20,8M€, le montant du préjudice total ressort à la somme de 77,17 ME.
4
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Le troisième préjudice est un préjudice moral, les pratiques d’éviction ont porté atteinte à l’image d’AD société cotée. De plus après avoir imposé le statut d’APR à AD, Apple a abandonné son distributeur, ce qui caractérise d’autant le préjudice moral subi.
APPLE
Sur la faute
APPLE fait valoir que si AD dit fonder « la présente action exclusivement sur la décision de l’ADLC et plus particulièrement sur l’entente par restriction d’allocation de clientèle et de produits », elle reproche en réalité à APPLE des pratiques discriminatoires étrangères au grief n° 2 retenu par l’ADLC.
Les faits litigieux qui sont notamment le refus de fournir des iPads 2 lors du lancement de ce produit et des retards de livraison, le refus d’approvisionnement en Mac Book Air caractérisent un abus de position dominante dont la démonstration n’a pas été établie par AD ni évoquée par l’ADLC.
L’entente alléguée visée au Grief n°2 ne peut avoir eu le moindre effet négatif sur AD En tout état de cause, la Décision de l’ADLC ne fait peser sur APPLE aucune présomption simple ou irrefragable de faute au préjudice d’AD.
Cette entente n’est pas prouvée, car notamment il n’est pas contesté que les Grossistes n’ont pas systématiquement appliqué les préconisations d’APPLE. Le système d’allocation de second niveau visait à assurer un approvisionnement minimum à tous les revendeurs agrées et à éviter les ruptures de stocks en période de contrainte. La cour d’appel a d’ailleurs indiqué que ces allocations ne présentaient pas en elles-mêmes un degré suffisant de nocivité.
A supposer que la faute alléguée par AD se réfère au Grief n°4 (dépendance économique), APPLE rappelle que celui-ci ne fait pas l’objet d’une condamnation définitive et que les critères nécessaires à invoquer la dépendance économique ne sont pas remplis.
En effet, la part de marché d’APPLE était insuffisante pour considérer que les APR ne disposaient pas d’alternative et ce sont les distributeurs qui ont eux-mêmes choisis de se focaliser sur leur fournisseur.
La seule référence à la Décision ne permet pas d’établir l’existence d’une faute qui aurait été commise par APPLE.
Sur le lien de causalité
APPLE soutient qu’AD échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les pratiques alléguées et son préjudice pour plusieurs raisons:
La jurisprudence (antérieure à l’article L481-7 du code commerce) ne pose aucune présomption de préjudice en matière d’entente verticale ou horizontale. AD doit donc rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute tirée du Grief n°2 et sa faillite, ou d’un lien de causalité indirect grâce à un faisceau d’indices.
La Décision et l’arrêt de la cour d’appel n’établissent pas qu’AD aurait subi un
-
préjudice causé par les pratiques visées par le Grief n°2.
Il appartenait à AD de prouver que les pratiques litigieuses sont directement à l’origine de sa faillite. .
OR, AD ne prouve pas avoir manqué des ventes qui auraient été causée par des allocations de second niveau (seule pratique retenue par la Cour), au contraire
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les données fournies par APPLE montrent qu’AD a toujours disposé de stocks suffisants et que les produits reçus étaient cohérents avec son poids relatif au sein des détaillants selon le principe de fair share, le rapport versé en pièce n°5 le démontre. AD a commis des erreurs manifestes en présentant des délais de livraisons en particulier concernant TD (p 75), en incluant un nombre de référence surévalué (ex les modèles d’exposition).
AD ne démontre pas plus que les pénuries alléguées ont causé sa faillite : le scenario contrefactuel comporte de nombreux biais, le rapport OXERA conduit à diviser par 2 l’estimation des ventes manquées (14,4 M€ à 7,6 M€), le taux de croissance retenu pour l’année 2011 n’est pas cohérent.
En tout état de cause, le politique d’APPLE n’a pas causé la faillite d’AD : c’est
-> ce qu’ont jugé à la fois la cour d’Appel et la cour de Cassation dans le cas d’anciens salariés. (pièce n°2). En réalité, la situation financière d’AD était irrémédiablement compromise, l’acquisition de Mac Line ayant aggravé ses difficultés. Les concurrents d’AD ont eux réalisés de solides performances financières, démontrant que la faillite de ce dernier est bien liée à des causes intrinsèques.
Sur le préjudice son quantum APPLE soutient que la méthode d’évaluation ne permet pas de quantifier le préjudice patrimonial (gain manqué et perte de chance) qu’elle prétend avoir subi car :
Elle ne quantifie ni le volume de ventes manquée ni le chiffres d’affaires réalisés si ces ventes avaient eu lieu
L’effondrement du cours de bourse n’établit pas précisément le dommage matériel subi
-
L’insuffisance d’actif n’est pas pertinente pour chiffrer le dommage lié à des ventes manquées De plus, toute réparation demandée à la fois au titre de la perte alléguée à hauteur de l’insuffisance d’actif et celle liée à la perte de chance aboutirait à une double
-
indemnisation d’AD.
Le contrefactuel est basé sur des comparaisons qui ne sont pas pertinentes. Le rapport Pomme fait ressortir une valorisation disproportionnée d’AD : un multiple de 0,8 fois son CA et 13,7 fois son EBIT alors que le secteur et l’historique d’AD font ressortir de fourchettes entre 0,1 et 0,4 pour le premier ratio et 5,8 et 6,1 pour le second.
AD n’a pas donné de coefficient de probabilité de ce scénario.
Enfin, AD ne justifie pas en quoi elle aurait subi un prėjudice moral.
AF
Sur la faute
AF réplique que : AD a attrait artificiellement les grossistes AF et TD en s’appuyant sur le grief n°2 dans le but d’atteindre APPLE. En réalité, AD reproche à APPLE les mêmes comportements visés dans sa première action en date de 2012, qui était fondée sur l’abus de position dominante et la dépendance économique.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 N° RG: 2021035511 9 EME CHAMBRE PAGE 16
Ces comportements ne sont pas liés au grief n°2, et en tout état de cause il s’agit de pratiques unilatérales d’APPLE sans lien avec les grossistes. Ils font référence au grief n°4 commis par APPLE seule. Les grossistes ne sont cités que de façon très marginale par AD dans ses conclusions et sont absents du rapport d’analyse économique en date de 2012.
Les problèmes d’approvisionnement dont fait état AD sont exclusivement liés à ses commandes réalisées directement auprès d’APPLE, aucune des pièces visées par AD ne concernent les grossistes (Adverses n°31, 34, 38-41 et 46).
AD doit prouver une faute d’AF, ce que la Décision ainsi que l’Arrêt de la Cour d’Appel ne suffisent pas à prouver en raison du caractère incertain de leur qualification juridique.
Sur le lien de causalité
La présomption simple de dommage causé par une entente entre concurrent, visée à l’article
L481-7 du code de commerce n’est pas applicable car cette article n’est entré en vigueur pour des pratiques ayant pris fin après le 28 décembre 2016, de plus la présomption ne s’applique qu’aux ententes horizontales, or la présente instance vise une entente verticale entre un fournisseur et ses deux grossistes.
AD ne verse aux débats aucun élément démontrant un refus de commandes ou retard du fait d’AF.
Bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, le rapport OIKO (sa pièce n°15) montre que ce sont les ouvertures des APPLE STORE ainsi que la politique d’approvisionnement d’APPLE qui ont causé les difficultés financières d’AD. Ces prétendus comportements discriminatoires sont mis en œuvre au stade des allocations de premier niveau décidées exclusivement par APPLE.
Aussi le lien de causalité entre le préjudice allégué et les Pratiques du Grief n°2 est inexistant et en tout état de cause insuffisant.
En tout état de cause, les ventes d’AF à AD des modèles visés par l’ADLC ne représentent que 5% du CA d’AD en produits APPLE sur les années 2010 et 2011
(rapport OIKO §181 pièce n°15) et cette faible part n’a pu conduire à la « déconfiture économique » d’AD.
Sur le préjudice
AD ne démontre pas l’existence de chacun des préjudices qu’elle prétend avoir subi.
Concernant la perte de chance: il lui incombait de prouver la disparition certaine d’une éventualité favorable, en l’espèce celle de « voir son activité croitre en parallèle de celle du Groupe Apple ». La qualité d’APR ne permet pas de conclure que les relations avec APPLE allaient perdurer et que la croissance d’AD se poursuivrait selon la tendance observée en 2008 et 2009.
Concernant la perte économique subie: la demande qui inclut une perte de valorisation boursière n’a jamais été validée par la jurisprudence dans la mesure où seuls les actionnaires sont susceptibles de subir un préjudice à ce titre.
Le préjudice moral n’est pas démontré.
Sur le quantum du préjudice
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021035511 JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 PAGE 17 9 EME CHAMBRE
Le rapport Pomme comporte de nombreuses erreurs et en particulier l’absence de probabilité lié à la perte de chance. Cette probabilité ne saurait être égale à 100 % alors qu’AD expliquait dans sa piéce n°46 ne pas avoir de visibilité à moyen terme dans ses relations avec
APPLE. Le scenario contrefactuel n’est pas pertinent car le marché belge n’avait pas les mêmes caractéristiques que le marché français (absence d’Apple store). En utilisant les APR français comme contrefactuel OIKO a démontré que le préjudice allégué de perte de chance ressortirait à 32,7 M€ à comparer avec la demande d’AD de 77,2
ME.
Les neuf erreurs pointées dans le rapport OIKO doivent conduire le tribunal à rejeter la demande de préjudice au titre de la perte de chance.
AF soutient que la quantification de la perte économique subie est erronée car
AD a choisi une date de capitalisation boursière (le 24 mars 2011) qui ne correspond pas au grief n° 2 allégué. De plus une entreprise en liquidation judiciaire ne peut, selon la jurisprudence, être indemnisée de l’intégralité de l’insuffisance d’actif constatée mais seulement des pertes liées aux pratiques anticoncurrentielles.
La quantification du préjudice moral est arbitraire et non justifiée.
TD SYNNEX
Sur la faute
TD réplique que la présomption irréfragable de faute prévue à l’article L481-2 du code de commerce n’est pas applicable au cas de l’espèce, car malgré l’arrêt REPSOL, cet article s’applique à compter de la date de cessation des pratiques. Qui dans le cas de l’espèce ont cessé en 2013 c’est-à-dire avant l’expiration du délai de la transposition de la Directive Dommages. De plus, la Décision n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Elle soutient qu’une entente anticoncurrentielle implique de prouver la rencontre de volontés entre plusieurs entreprises en vue de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
Cela nécessite un acquiescement individuel et effectif de chaque membre de l’entente, or les deux pièces versées sur lesquelles s’appuie l’ADLC ne sont pas pertinentes car elles portent sur un litige de livraison et non sur une allocation et sont postérieures à la liquidation judiciaire de AD. Les pièces sur lesquelles se fonde la Cour d’Appel de Paris sont des échanges avec AF et ne concernent pas TD.TD démontre par une analyse économique qu’elle n’a pas respecté les recommandations d’allocations d’APPLE (sa pièce n°14).
De plus, les pratiques visant à donner des priorités de livraison pour des produits déjà commandés ne peuvent être qualifiées ni d’une restriction de clientèle ni de restriction par objet telles que l’a défini la jurisprudence.
Enfin, TD déclare que l’effet anticoncurrentiel des pratiques en cause n’est pas prouvé.
Sur le préjudice TD soutient pour les mêmes raisons qu’AF que l’article L481-7 du code de commerce qui dispose que « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrent
EBISCUSS devait prouver que sans les pratiques elle n’aurait pas fait faillite, ce qu’elle n’a cause un préjudice » n’est pas applicable.
pas fait.
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 N° RG: 2021035511 9 EME CHAMBRE PAGE 18
Le préjudice prétendument subi par AD n’est pas lié à la pratique d’allocation de clientèle mais à la pratique d’abus de dépendance économique par APPLE. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu l’expert économique d’AD dans son rapport de 2012.
La faillite d’AD a de nombreuses causes étrangères aux pratiques sanctionnées par I’ADLC:
- un contexte de marché difficile marqué par una intégration des fabricants, le développement du e-commerce et la concentration du secteur,
La situation propre d’AD qui avait choisi de consacrer une part croissante de son activité avec APPLE et une stagnation du CA à périmètre constant (pièce n°16 rapport Ladouble). L’acquisition en 2011 de Mac Line a accentué la tension de trésorerie sur AD qui a perdu ses autorisations d’assurance crédit. AD a utilisé la trésorerie générée par le crédit fournisseur pour financer des investissements de long terme ce qui a provoqué sa liquidation.
Sur le quantum du préjudice
TD soutient en préambule que le préjudice demandé de 94,9 M€ est disproportionné à la fois à la taille d’AD (1,5 fois le CA 2010) qu’à ses résultats: 101 fois son EBITDA sur 7 ans.
AD n’établit pas avoir subi des retards ou des défauts de livraison du fait de l’entente alléguée, alors que TD prouve que le délai de livraison est resté constant sur la période de 2006 à 2012 (soit 1,7 à 4,5 jours), (sa pièce n°16 p 39), le taux de commandes non admises n’a pas varié.
En tout état de cause, la perte de marge brute liée à ces commandes ne saurait excéder 2,4
M€, (Pièce n°16 p 37).
Les analyses d’AD concernant les stocks d’iPad1 et 2 et MacBook Air 2010 et mi 2011 sont erronées car:
elles ne prennent pas en compte les commandes d’AD auprès des grossistes qui représentaient la moitié de celles-ci.
Le stock de produits mentionnés n’est pas cohérent avec le nombre de points de vente et les commandes effectuées.
Les données d’APPLE démontrent qu’AD n’a pas été traité plus défavorablement que les autres APR.
Le calcul des gains manqué ne peut pas être basé sur la valorisation de la société, car la perte de valeur d’une société n’est susceptible de causer un préjudice qu’à ses actionnaires.
Le préjudice allégué inclus à la fois une indemnisation pour insuffisance d’actif (hypothèse liquidative) mais aussi d’une perte de chance de développer la valeur de la société (hypothèse de poursuite de l’activité) qui sont incompatibles.
Le rapport Pomme d’AD omet d’estimer la probabilité d’estimer la chance alléguée et repose sur des hypothèses de croissance et de marges incohérentes avec son historique.
Pour ces raisons notamment la demande liée à la perte de chance devra être rejetée.
La demande au titre de préjudice moral doit être rejetée car AD ne prouve pas ce préjudice conformément aux recommandations des fiches de la cour d’Appel de Paris, en tout état de cause ce préjudice n’a été causé que par APPLE selon AD.
女
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021035511 JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 PAGE 19 9 EME CHAMBRE
Sur la contribution à la dette
TD
A titre subsidiaire, le tribunal devra se prononcer sur la contribution de chacun des défendeurs condamnés in solidum.
Le partage de responsabilité entre co-auteurs dépend de la gravité de leurs fautes respectives selon la jurisprudence. En l’espèce, TD n’a pas participé à l’abus de dépendance économique et n’a pas pu tirer avantage de la pratique d’entente alléguée dans laquelle elle a eu un rôle totalement passif.
L’existence d’une condamnation in solidum n’exclut pas qu’un débiteur soit entièrement déchargé au stade de la contribution à la dette, c’est donc APPLE qui doit être condamné à verser 100 % de la condamnation in solidum. Tout au plus la part d’APPLE ne doit pas être inférieur à 95 %, et la part des grossistes
pas supérieure à 2,5%.
AF
AF reprend en substance les mêmes moyens que TD et en conclu qu’elle doit être déchargée de toute responsabilité, et a tout le moins celle-ci ne doit pas être supérieure à 1,5% ce qui correspond à la part des ventes de AF à AD en produits Apple
(Rapport OIKO §182).
APPLE APPLE déclare que la contribution à la dette des co-auteurs doit être définie en fonction de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
En l’espèce, elle considére que les 3 défendeurs ayant participé à une même entente et pendant la même durée, la part contributive d’APPLE à la dette ne saurait excéder le tiers du montant total des dommages-intérêts qui seraient attribuées à AD.
Sur la procédure abusive
AF demande au tribunal de condamner AD à la somme symbolique de 1 € car cette dernière savait que sa procédure était abusive. AD a introduit cette instance avec malice, mauvaise foi et légèreté blâmable, en contournant notamment la première procédure et en attrayant artificiellement AF dans le but d’atteindre APPLE devant les juridictions
françaises.
Sur l’exécution provisoire
AD AD fait valoir que l’exécution provisoire ne peut être écartée car ce serait contraire aux objectifs poursuivis par le droit des procédures collectives et la volonté du législateur.
APPLE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/11/2024 N° RG: 2021035511 9 EME CHAMBRE PAGE 20
APPLE demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée car celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque d’insolvabilité d’AD. En tout état de cause, le tribunal, au visa de l’article 521 du CPC, assortir sa décision d’une obligation de consignation des fonds versés par APPLE auprès de la Caisse des Dépôts.
TD
TD demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée en raison de sa liquidation judiciaire et du risque de ne pouvoir rembourser les Défendeurs en cas d’infirmation en appel.
AF
AF demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la forte probabilité d’infirmation du jugement, et à tout le moins devrait faire l’objet d’une consignation (article 521 du CPC) dans l’attente de la décision de la cour d’appel ou d’une garantie visée aux articles 517 et 519 du CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 2224 s’appliquent : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il résulte de la jurisprudence que le point de départ de la prescription est souvent fixé au jour du prononcé de la décision de l’ADLC dans la mesure où seule cette décision avait donné connaissance à la victime de pratiques anticoncurrentielles des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14094).
Mais par exception, afin de fixer ce point de départ à une date antérieure, il est constant que le juge doit apprécier in concreto si la victime, en l’espèce AD, avait connaissance ou avait eu accès aux éléments lui permettant d’agir, en prenant non seulement le contexte de l’affaire mais aussi la spécificité de la faute invoquée.
APPLE fait valoir que AD connaissait ou aurait dû connaitre les éléments lui permettant d’exercer son action et ce avant toute décision de condamnation de l’Autorité.
Cependant, le tribunal relève que :
- Si AD a introduit une action en référé le 14 novembre 2011, à l’encontre des sociétés APPLE SALES INTERNATIONAL at APPLE RETAIL France afin d’obtenir des meilleurs conditions de livraison,
Si AD a saisi l’ADLC le 12 avril 2012 en reprochant à APPLE d’avoir abusé de sa dépendance économique et de sa position dominante,
Si AD a assigné dans un premier temps le 13 avril 2012 ASI, APPLE Inc et APPLE Retail France devant ce tribunal invoquant une situation d’abus de dépendance économique, d’abus de position dominante et de pratiques déloyales à son encontre,
Force est de constater que :
la qualification d’entente verticale entre APPLE et ses grossistes AF et TECH DATA a été déterminée par la Décision du 16 mars 2020 de l’ADLC ; la Décision a décrit de manière détaillée la façon dont chacune des sociétés APPLE et
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ses grossistes pratiquaient un système d’allocations de produits et de clientèle ;
De nombreux éléments cités par AD dans son assignation et/ou présents dans
- la Décision ne pouvaient être connus d’EBIZZCUS tels à titre d’exemples: Un courriel interne d’APPLE France concernant les difficultés d’approvisionnement des APR §520 p 119; un échange entre APPLE et ses grossistes $1277 p 245; Tableaux d’évolution de parts de marché §1296 et 1297 p 250 et 251.
Le tribunal dit que ces informations nouvelles n’ont pu être connues d’AD qu’à compter du prononcé de la Décision le 16 mars 2020.
Aussi, le tribunal fixe la date de départ de la prescription quinquennale de la présente instance au 16 mars 2020.
Le tribunal dit dès lors que l’action d’AD engagée le 3 juin 2021 n’est pas prescrite et déboutera APPLE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la communication de pièces AF demande à AD de lui communiquer les pièces listées dans son dispositif car elles sont nécessaires pour vérifier les calculs d’AD du préjudice n°1 (perte de chance) et du préjudice n°3 (préjudice moral).
Demande n°1: Les données manquantes du fichier source utilisé par le cabinet Eight Advisory,
à savoir :
0 Une base de données permettant de reproduire les analyses et les graphiques du rapport Eight Advisory relatifs aux performances d’Apple
o Les données et analyses permettant de confirmer les dires du Management relatifs aux prétendus retards de livraison.
Le tribunal relève qu’AD déclare avoir communiqué tous les tableaux en sa possession, de telle sorte que le tribunal estime que la communication des pièces visées ci- dessus, n’est pas nécessaire et déboutera AF de sa demande à ce titre.
Demande n°2 – Demandes n° 3, 4 et 5:
Les documents attestant que la relation contractuelle entre Apple et eBizcuss étaient amenées à perdurer sur le long terme, Les données et calculs ayant conduit à un chiffrage du préjudice moral à 5 M€, Une étude de notoriété auprès de la clientèle ou tout autre benchmark permettant de prouver l’atteinte réputationnelle, Le plan d’affaire ou tout autre document inteme décrivant les projets de développement mentionnés par eBizcuss. Dans la mesure où AF ne prouve pas l’existence de ces pièces, le tribunal déboutera
AF de ses demandes.
Sur le fond
Sur la loi applicable Le tribunal rappelle qu’il n’est pas contesté que les faits litigieux se sont déroulés avant le 10 mars 2017 date d’entrée en vigueur de la transposition en droit français de l’article 21 la
Directive Dommages.
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Toutefois, il résulte de l’Arrêt CJUE REPSOL du 20 avril 2023 que la présomption irrefragable d’infraction à la concurrence issue de l’article 9 de la Directive est applicable ratione temporis à des recours en dommages et intérêts à la suite de décisions des autorités locales nationale de concurrence qui sont devenues définitives à la date d’expiration du délai de transposition de la Directive.
En l’espèce, le tribunal relève que la présente action d’AD a été initiée à la suite de la décision de l’ADLC après la date d’expiration du délai de transposition de la Directive qui était fixé au 27 décembre 2016.
Mais il dit que la décision de l’ADLC n’est pas définitive dans la mesure où les défendeurs se sont pourvus en cassation.
Aussi, le tribunal dit que les dispositions de l’article L481-2 du code de commerce ne sont pas applicables au présent litige.
AD devra dès lors rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice causé par la pratique anticoncurrentielle alléguée et ce au visa de l’article 1382 du code civil.
Sur la faute alléguée: la participation à une entente verticale par allocation de clientèle
Le tribunal rappelle qu’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L420-1 du code de commerce requiert la démonstration de l’accord des participants à l’entente en vue de se comporter sur un marché de manière déterminée.
En l’espèce, le tribunal relève que la cour d’Appel a retenu que les critères de l’entente étaient réunis et qu’en particulier le dispositif ne garantissait pas un approvisionnement équitable entre les différents canaux de distributions (§285 de l’Arrêt) et que l’accord des grossistes était prouvé car ils n’avaient pas contesté les recommandations et le suivi d’APPLE quant aux allocations de produits.
Le tribunal adoptant la démarche de la cour d’Appel dit que l’entente verticale entre APPLE,
TD SYNNEX et AF est prouvée.
Sur le lien de causalité
Le tribunal relève qu’AD reproche à APPLE avec la complicité des grossistes d’avoir limité ses livraisons de produits en particulier en période de lancement et ce afin de privilégier les Apple Stores et son site de vente directe en ligne, ce qui a causé selon lui un détournement de clientèle. Ces éléments, et en particulier les pénuries organisées lors de la sortie des ipads 2 en mars 2011 sont la cause déterminante de sa liquidation judiciaire pour laquelle elle demande exclusivement réparation.
Le tribunal rappelle que la démonstration d’un lien de causalité exige que le préjudice soit direct et certain.
AD doit donc rapporter la preuve que ce détournement de clientèle allégué est la cause certaine et directe de sa liquidation judiciaire.
Or, le tribunal relève que l’analyse in concreto de la situation d’AD notamment tirées des rapports EIGHT ADVISORY (en date du 19 juillet 2012 pièce n°48 d’AD) et de l’avis technique du cabinet LEDOUBLE en date du 13 octobre 2023 (pièce n°16 de TD) et l’étude OXERA du 16 octobre 2023 (pièce n°5 d’APPLE) démontre que :
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Les performances financières d’AD étaient modestes sur la période 2004 – 2010 avec une marge d’EBITDA comprise entre – 0,4 % et 2,8 % et comprise en valeur entre -141 K€
(2004) et 1693 K€ en 2008.
L’acquisition de MAC LINE distributeur belge en avril 2011 financée à hauteur de 3,9 M€ par emprunts bancaires, a dégradé l’endettement net d’AD.
Ainsi, la trésorerie nette d’AD qui était positive de plus d'1 M€ à fin 2010, est devenue négative de 5,4 M€ à fin 2011.
La société AD soutient qu’elle aurait perdu une marge de 2,5 M€ au second semestre 2011 en raison des pratiques (pas de livraison de Mac Book Air en juillet et août 2011) et ce selon le rapport EIGHT ADVISORY du 19 juillet 2012. Or le tribunal constate que le contrefactuel établi par ce dernier prend en compte la contribution aux ventes de MAC LINE sur le marché belge qui n’était pas affecté par les pratiques.
Le tribunal valide les calculs modifiés effectués par OXERA qui estime les ventes manquées à 7,6 M€ (à comparer avec l’estimation du Rapport EIGHT ADVISORY de 14,4 M€) ce qui conduit à une marge manquée de 1,3 M€ en retenant l’hypothèse de marge de 17% mentionnée dans le rapport EIGTH ADVISORY du 19 juillet 2023.
Il apparait toutefois qu’il n’est pas contesté qu’à partir de début 2012, les encours fournisseurs ont été réduits par APPLE et les grossistes, ces derniers expliquant que la SFAC n’assurait plus les créances AD, l’annexe 10 du rapport Ledouble fait ressortir qu’en date du 1 février 2012 la SFAC a supprimé son encours qui était auparavant de 2,2 M€. Le tribunal constate que, même si les encours fournisseurs ont été réduits par APPLE et les grossistes, il n’est pas rapporté la preuve que ces actes résultaient directement de l’une entente entre ces sociétés. Il apparait également que le paiement de l’earn out de 1,2 M€ lié à l’acquisition de MAC LINE devait intervenir dans la semaine du 5 mars 2012. Et qu’à cette date, l’impasse de trésorerie serait ressortie à 2,2 M€ donc supérieure à la marge prétendument perdue.
Aussi, le tribunal dit que même si AD avait bénéficié de la marge manquée soit correspondant au montant retenu par le tribunal de 1,3M€, une impasse de trésorerie serait intervenue en mars 2012. Le tribunal en déduit qu’il n’est donc pas établi que les pratiques anticoncurrentielles d’APPLE et des Grossistes ont causé de manière directe et certaine la liquidation judiciaire d’AD puisque des facteurs extérieurs l’ont causée.
Il s’en déduit que le tribunal dit que la situation d’AD était irrémédiablement compromise à cette date et ce nonobstant toute entente entre APPLE et ses grossistes.
Le tribunal dit que le lien de causalité direct et certain entre les effets allégués de l’entente et la liquidation judiciaire d’AD n’est pas démontré.
Aussi, le tribunal déboutera AD de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la procédure abusive AF demande au tribunal de condamner AD à la somme symbolique de 1 € au titre de la réparation du préjudice causé pour procédure abusive. Le tribunal dit qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; en conséquence, le tribunal déboutera AF de sa demande de 1 €
pour procédure abusive ;
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Sur l’article 700 du CPC
Compte tenu de la nature de l’affaire, le tribunal estime qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
AD qui succombe, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SARL APPLE FRANCE, la société de droit anglais APPLE EUROPE LIMITED et la société de droit irlandais APPLE OPERATIONS EUROPE LIMITED de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute la SAS AF MICRO de ses demandes de communications de pièces
-
et de 1 € pour procédure abusive;
Déboute la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la
-
personne de Maître X Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA AD.COM, de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC;
-
Laisse des dépens à la charge de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
-
ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître X Y és qualités de Mandataire Liquidateur de la SA AD.COM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant M. AG AH, Mme AI AJ et M. AK AL.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 8 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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