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Sur la décision
| Référence : | TJ Asnières-sur-Seine, 22 mai 2025, n° 11-24-001288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001288 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'[…]
*****
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal JUGEMENT de proximité d’Asnières-sur-Seine
*****
Minute n° 2025/453 Référence RG n° 11-24-001288
Jugement en date du 22 Mai 2025
Audience du 18 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE:
S.C.I DES […]
11 rue d’Artois
75008 PARIS représenté(e) par Me BOUSCATEL AD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur X Y
50 rue du Château
92600 […] comparant en personne
Madame Z AA
50 rue du Château
92600 ASNIERES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président BRACKERS DE HUGO AB
Greffier présent lors des débats et du prononcé : COULIBALY AC D E IT
M I X O copie exécutoire délivrée à Me BOUSCATEL AD R
P
copie certifiée conforme délivrée à M. X Y et Mme AE AA E
le D
Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité d'[…] Page 1 sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X et la SCI DES […] […] […] A ASNIERES SUR
SEINE (HAUTS DE SEINE) ont conclu un bail d’habitation verbal portant sur la location d’un appartement situé au […] à compter du mois de mai 2018. suite au décès de la précédente locataire. Madame AF AG, mère de M. Y X.
Invoquant des manquements du locataire à son obligation d’user paisiblement des lieux loués, la SCI DES […] […] […] (HAUTS DE SEINE) l’a fait assigner. ainsi que Madame AA Z occupante du logement. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des occupants. par actes de commissaire de justice signifiés le 6 septembre 2024 par remise à étude.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
À l’audience. la SCI DES […] […] […] A […] (HAUTS
DE SEINE), représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation et sollicite du juge de :
-- Prononcer la résiliation judiciaire du bail. Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur Y X et de Madame AA
Z ainsi que celle de tous occupants de leur chef. avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
- Autoriser la SCI DES […] […] […] à […] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
Condamner Monsieur Y X à payer à la SCI DES […] […] […] A […] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer actuel soit la somme de 437.83 euros augmentée des charges locatives, taxes locatives et indexation légale, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion. avec possibilité de régulariser les charges et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
- Condamner Monsieur Y X aux dépens.
- Condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail. fondée sur les articles 1227. 1728 et 1741 du code civil, ainsi que sur l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989. la société invoque des manquements de Monsieur Y X à son obligation d’user paisiblement des lieux. constitués par des nuisances sonores et des comportements agressifs du locataire et de ses invités envers les autres occupants de la copropriété.
Monsieur Y X, comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de la SCL
DES […] […] […] A […]. Il expose être atteint de surdité. expliquant ainsi les nuisances sonores. il indique que le loyer est régulièrement payé et qu’il a réalisé une demande de logement social.
. Ell e avoir Madame AA Z comparait également en personne à l’audience
quitté le logement en raison des nuisances sonores.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Juge des contentieux de la protection-Tribunal de proximité d'[…] Page 2 sur
325
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation est également affirmée par l’article 1728 du code civil au terme duquel le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
Le locataire est également responsable des troubles causés par les personnes qu’il héberge, sur le fondement de l’article 1735 du code civil.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail en cas d’inexécution suffisamment grave du locataire à l’une de ses obligations.
En l’espèce, le bailleur fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les nuisances sonores répétées et le comportement agressif voire violent du locataire et des personnes qu’il reçoit dans son logement.
Il résulte des attestations des trois voisins de Monsieur Y X (Monsieur AH,
Monsieur AI et Madame AJ), dans un immeuble qui compte quatre logements, ainsi que des déclarations de main courante effectuées le 5 juin 2024 par Monsieur AI et
Monsieur AH, que le défendeur est à l’origine de nuisances sonores fréquentes et répétées constituées par l’écoute à un volume très élevé d’une part de la télévision jusqu’à une heure tardive de la nuit (4 heures du matin), d’autre part de la musique qu’il écoute dans la cour commune de
l’immeuble avec ses amis, jusque tard dans la nuit également, dans un contexte d’alcoolisation, et enfin par l’occupation de la cour commune avec ces personnes, générant du bruit pour l’ensemble des occupants de l’immeuble. Il ressort des témoignages que ces nuisances sonores, en partie nocturnes. interviennent à tout moment de la semaine ou du weekend. et très régulièrement.
Les voisins témoignent en outre du fait que ces nuisances, qui les conduisent à régulièrement solliciter de Monsieur Y X qu’il baisse le volume sonore ou qu’il quitte la cour commune, ont créé des tensions et ont donné lieu à des altercations.
En effet. Monsieur AI atteste avoir fait l’objet à plusieurs reprises d’insultes et de menaces du locataire et de son entourage puis. le 6 juin 2024, de coups par deux invités de
Monsieur X lui ayant occasionné dix jours d’incapacité de travail et l’ayant conduit à un
SNIÈRES dépôt de plainte, puis à notifier le 19 juin 2024 son congé de l’appartement au qu’il ne supportait plus cette situation et qu’il ne pouvait plus retourner sur les lieux.
Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité d'[…] – Page 3 sur 7 323
Monsieur AH a informé le gestionnaire de l’appartement le 5 août 2024 d’une altercation avec Monsieur Y X la veille au soir, en raison de son refus que le défendeur
s’installe dans la cour avec ses amis pour boire. ce dernier ayant alors haussé le ton et tendu les poings devant son visage. Monsieur AH a en outre indiqué que les nuisances sonores étaient toujours régulières.
Madame AJ. voisine exploitant un restaurant et présente de 08h30 à 00h, atteste le 16 juin
2024 de l’amplification des nuisances durant les semaines précédentes, ce qui est à l’origine d’un climat de tension et d’insécurité dans l’immeuble.
Les attestations circonstanciées des trois voisins de Monsieur Y X, corroborées par les déclarations de main courante de deux d’entre eux et par le courriel adressé au gestionnaire de
l’immeuble, permettent de retenir la réalité des nuisances sonores et des comportements agressifs du défendeur et de ses invités au sein de l’immeuble.
Une partie des nuisances sonores n’est en outre pas contestée par le défendeur qui admet écouter la télévision à un volume très fort en raison de sa surdité partielle. ce qui est corroboré par les déclarations de Madame AA Z à l’audience puisqu’elle a affirmé avoir été hébergée par
M. X et avoir quitté le logement en raison de ces nuisances. La surdité de Monsieur
Y X ne lui permet pas de justifier ces nuisances sonores. ses voisins l’ayant averti à plusieurs reprises des désagréments causés par l’écoute à plein volume de la télévision à tout moment de la journée et de la nuit, sans réaction de sa part.
Les comportements décrits par ces témoins constituent des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux loués. Le caractère répété de ces agissements, leur persistance malgré les demandes régulières de calme des autres locataires, et les faits rapportés au terme des déclarations de main-courante, caractérisent une gravité certaine justifiant la résiliation du contrat de bail.
Dans ces conditions. la résiliation du bail liant Monsieur Y X à la SCI DES […] et 50
RUE DU CHATEAU A […] sera prononcée.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l’indemnité d’occupation
Au terme de l’article 1240 du code civil. tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage. oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions. l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu de verser une indemnité d’occupation au propriétaire. qui constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Cette indemnité a un caractère indemnitaire et compensatoire.
Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité d'[…] – Page 4 sur 7
Les indemnités d’occupation sont de plein droit dues. dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit.
En l’espèce, la résiliation du bail prononcée par la présente décision a pour effet de rendre Monsieur
Y X occupant sans droit ni titre du logement.
Il sera en conséquence condamné à verser à la SCI DES […] […] […] A
[…] (HAUTS DE SEINE) une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués. l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme Z a en revanche indiqué ne plus résider dans les lieux, ce qui n’a pas été contesté par la partie demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner solidairement au règlement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’expulsion
Monsieur Y X devient occupant sans droit ni titre du logement à la date de la résiliation du bail, c’est-à-dire à la date du prononcé de la présente décision.
La demanderesse sollicite dans son dispositif l’expulsion immédiate de Monsieur Y
X, qu’il y a lieu de comprendre comme une demande de suppression du délai pour procéder à son expulsion.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne
s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande de suppression des délais.
Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité d'[…] – Page 5 sur 7
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur Y X et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur Y X de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile. la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge. par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce. Monsieur Y X. partie perdante. sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile. le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce. l’équité commande de condamner Monsieur Y X. partie perdante, à payer à la SCI DES […] […] […] (HAUTS DE
SEINE) la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-
1333 du 11 décembre 2019. applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020. les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence. il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
D E IT
IM PAR CES MOTIFS X
O
R
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire P
A
rendu en premier ressort ;
Juge des contentieux de la protection-Tribunal de proximité d'[…]Page 6 sur 7
PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur Y X à la SCI DES […] […] 50 RUE
DU CHATEAU A […] (HAUTS DE SEINE) portant sur le logement situé […] à compter de ce jour :
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Y X à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SCI DES […] […] […]
A […] (HAUTS DE SEINE) l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal
à compter de l’exigibilité de chacune des échéances;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur Y X ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification
d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJ[…]TE la demande de suppression des délais pour procéder à l’expulsion;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SCI DES […] […] […] (HAUTS DE SEINE) une indemnité de 300 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Juge et le Greffier, En Conséquence La République Française.mande et ordonne à tous huissiers de La Re us de mettre les présentes à exécution Conne a tous huissiers de Le GREFFIER. jastiger son are gesteux et aux proeureutes dealséRépublique LE JUGE A procafears d’y tenir la mailiqu eunayn ay e proximité d’x tenir la A tous ès des tritamasie beforerinde la farcerpablique de prêter main fo Jors TE O AN ront requis.
P
ROT
rsqu’ils en seront lagaleress e, le
23-05-25 Aspir e Seine, le
Le Greffier
Juge des contentieux de la protection – Tribunal de proximité d'[…] – Page 7 sur 7
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