Résumé de la juridiction
Marque de services, marque figurative, dessin particulier, parfums, cl03, enregistrement 93491224, quatre modeles et dessins no 935 887 portant sur des modalites d’agencement de magasins exploites sous l’enseigne "sephora"
contrefacon de marques et de modeles non, concurrence deloyale non, absence de fait relevant de la contrefacon ou de la concurrence deloyale, manque de serieux d’actions engagees contre des entreprises susceptibles de se rendre coupable, impossibilite de prononcer une condamnation preventive, impossibilite d’obtenir reparation pour un prejudice eventuel, actions mal fondees
contrefacon de marques et de modeles non, concurrence deloyale non, montant du in solidum par chacune des demanderesses a chacune des defenderesses au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 1500 francs, condamnation in solidum aux depens des demanderesses
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mai 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93491224;935887 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-02 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums |
| Référence INPI : | M19950191 |
Sur les parties
| Parties : | MANDONNAUD L'UNIVERS BEAUTE -MLUB- (SA) et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE -MUB- (SA) c/ PATCHOULI (SA), AMSALLEM DRAY P (SARL), P MOUFFETARD (SARL), P COLISEE (SARL), P LECOURBE (SNC), PATCHOULI TERNES (SA), SAINT PLACIDE PARFUMERIE P (SARL), P VICTOR HUGO (SARL), LE LAVANDOU (SARL) |
|---|
Texte intégral
DECISION La Société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE (MLUB) est titulaire d’une marque enregistrée sous le n° 93 491 224 et de quatre dessins et modèles n° 935 887 portant sur les modaLités d’agencement des magasins exploités à l’enseigne SEPHORA. Prétendant qu’un magasin à l’enseigne PATCHOULI sis à CAEN reproduisait servilement les caractéristiques de sa marque et de ses dessins, elle a initié une procédure à jour fixe contre la Société exploitant ce magasin, la Société PATCHOULI HEROUVILLE. Elle a également initié une procédure contre la Société PATCHOULI VALENCE qui exploitait également un magasin qui utiliserait son décor et ses agencements caractéristiques. Alléguant que d’autres magasins PATCHOULI situés […], […] […] avaient également modifié leur décor et agencements pour reproduire les siens et estimant que d’autres magasins PATCHOULI étaient susceptibles de le faire, après y avoir été autorisée, la Société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE (MLUB) et la Société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE (MUB) ont assigné le 24 janvier 1995 pour l’audience du 31 mars suivant :
- la Société PATCHOULI […],
- la SARL AMSELLEM DRAY-PATCHOULI à la même adresse,
- la SARL PATCHOULI-MOUFFETARD sis à la même adresse,
- la SARL PATCHOULI COLISEE, […],
- la SNC P LECOURBE, […],
- la Société PATCHOULI TERNES, […],
- la SARL SAINT-PLACIDE PARFUMERIE PATCHOULI, […],
- la SARL PATCHOULI VICTOR-HUGO, […],
- la SARL LE LAVANDOU, […]. Au terme de cet acte, les Sociétés MLUB et MUB demandent au Tribunal de dire que :
- ces sociétés quelle que soit leur raison sociale et leur identité commerciale, se sont rendues ou sont susceptibles de se rendre coupables de contrefaçon de la marque 93 491 224,
— qu’elles se sont rendues coupables ou sons susceptibles de se rendre coupables de contrefaçon des quatre modèles déposés sous le n° 935 887. En conséquence,
- leur interdise, vu le trouble illicite et le dommage imminent, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée un mois après la signification du jugement à intervenir, d’utiliser à des fins commerciales les éléments caractéristiques de la marque ou des modèles ci- dessus,
- ordonne la fermeture des magasins à l’enseigne PATCHOULI ayant adopté la présentation contrefaisante pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de modification permettant de supprimer la contrefaçon,
- condamne chacune des sociétés contrefaisantes à payer 400 000 F sauf à parfaire à la Société MLUB à titre de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits de propriété,
- condamne chacune d’elles à payer à la Société MUB la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale de ces sociétés en tant que de besoin. En tant que de besoin,
- interdise à ces sociétés immédiatement et sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée d’utiliser à l’avenir à des fins commerciales les éléments caractéristiques de la marque et des modèles ci-dessus ou de se livrer à des actes de concurrence déloyale au préjudice des demanderesses. L’exécution provisoire du jugement à intervenir est demandé ainsi que l’autorisation de faire publier cette décision et 50 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés défenderesses font valoir qu’aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale n’est démontré. Elles concluent au débouté de toutes les demandes des Sociétés MLUB et MUB. Reconventionnellement elles sollicitent chacune la condamnation solidaire de ces deux sociétés au paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 35 580 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MLUB et la Société MUB concluent au débouté des demandes des Sociétés PATCHOULI et réitèrent les leurs. I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il est acquis que les Sociétés en défense n’ont commis aucun fait de contrefaçon des marques et modèles précités ou de concurrence déloyale ; Attendu qu’il n’est pas sérieux de solliciter des condamnations contre ces Sociétés au motif qu’elles « sont susceptibles de se rendre coupables » ; Qu’en effet une condamnation ne peut être prononcée que si un fait délictueux est constaté, et non pas préventivement ; Que les Sociétés MLUB et MUB seront déboutées de toutes leurs demandes ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les Sociétés MLUB et MUB qui ont introduit deux procédures contre les Sociétés PATCHOULI dont l’une à jour fixe, après avoir fait des constats d’huissier ont pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de leurs droits ; Que dès lors, cette demande sera rejetée ; Attendu par contre qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ces sociétés les frais irrépétibles qu’elles ont dû effectuer pour se défendre dans une procédure à jour fixe ; Qu’il sera alloué à chacune une somme de 1 500 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, Déclare mal fondées les demandes des Sociétés MADONNAUD L’UNIVERS BEAUTE (MLUB) et MANDONNEAU UNIVERS BEAUTE (MUB) et les rejette. Condamne in solidum ces sociétés à payer à chacune des Sociétés assignées une somme de 1 500 F (MILLE CINQ CENT FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes des parties incompatibles avec la motivation ci-dessus. Condamne in solidum la Société MLUB et la Société MUB aux dépens.
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