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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAURENT PERRIER;PEPITES LAURENT-PERRIER;LAURENT-PERRIER;LAURENT PERRIERMILLESIME RARE;LES HONNEURS LAURENT-PERRIER;LES BULLES LAURENT- PERRIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1304005;94544589;93451676;1610923;1638217;1619857 |
| Classification internationale des marques : | CL32;CL33 |
| Référence INPI : | M19980759 |
Sur les parties
| Parties : | VEUVE LAURENT P & CIE (SA), CHAMPAGNE LAURENT P (Ste a directoire) c/ C (Peter) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VEUVE LAURENT PERRIER & C déclare être titulaire de la marque dénominative « LAURENT PERRIER » déposée pour la première fois le 27 septembre 1965, renouvelée régulièrement depuis et pour la dernière fois, le 21 octobre 1994 sous le numéro 1.304.005 pour désigner des produits des classes 32 et 33. Elle mentionne avoir aussi déposé la marque dénominative suivante « PEPITES LAURENT-PERRIER » enregistrée sous le n 94.544.589 et une marque semi-figurative LAURENT-PERRIER enregistrée sous le n 93.451.676. Elle indique que la marque LAURENT PERRIER est exploitée par la société CHAMPAGNE LAURENT P à laquelle elle aurait concédé une licence de marque. Une société CHAMPAGNE VVE LAURENT P & C a quant à elle déposé les marques dénominatives suivantes « LAURENT PERRIER MILLESIME RARE » enregistrée sous le n 1.610.923, « LES HONNEURS LAURENT-PERRIER » enregistrée sous le n 1.638.217, « LES BULLES LAURENT-PERRIER » enregistrée sous le n 1.619.857. Souhaitant éditer un site WEB, la société VVE LAURENT PERRIER & C a demandé à un prestataire de services de procéder à l’enregistrement du nom de domaine « laurent- perrier.com » auprès de l’INTERNIC. Il est apparu alors que les nom de domaine « laurentperrier.coi » et « laurent-perrier.coi » avaient déjà été déposés par Monsieur Peter C respectivement le 15 août 1997 et le 26 août 1997. Cette société ainsi que la société CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Celui-ci a rendu deux ordonnances, le 26 juin 1998 aux termes desquelles il a :
-ordonné à Monsieur C, sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, de transférer aux sociétés VVE LAURENT-PERRIER & C et CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER les noms de domaine « laurent-perrier.com » et « laurentperrier.com » ;
-interdit à Monsieur C sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, de procéder à tout nouvel enregistrement d’un nom de domaine comportant la mention « Laurent P » ou toute autre mention portent à confusion ;
-lui a interdit, en outre, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de transférer les noms de domaine « laurentperrier.com » et laurent-perrier.com" à un tiers.
Par exploit du 1er avril 1998, les sociétés VVE LAURENT-PERRIER & C et CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER ont fait assigner Monsieur Peter C aux fins de voir le Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-dire, vu les articles L 713-1, L713-2, L713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, que l’enregistrement de noms de domaine « larentperrier.com » et « laurent- perrier.com » constitue une contrefaçon par reproduction et usage illicite d’une marques ;
-condamner Monsieur C au paiement à chacune d’entre elles de la somme de 150.000 francs pour la contrefaçon de la marque LAURENT-PERRIER ;
-dire que ces enregistrements de domaines constituent des agissements parasitaires et un usage abusif de la dénomination sociale et du nom commercial LAURENT-PERRIER ;
-condamner Monsieur C à payer à chacune des demanderesses pour les actes de parasitisme, la somme de 1.750.000 francs et pour l’usage abusif de la dénomination sociale et du nom commercial, la somme de 50.000 francs ;
-prononcer le transfert à leur profit des noms de domaine « laurentperrier.com » et « laurent-perrier.com » dans un délai de quinze jours à compter de la décisions, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;
-interdire le transfert à des tiers de ces noms de domaine et tout nouvel enregistrement de ces noms de domaine ce sous astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ;
-enjoindre au défendeur de notifier la décision à INTERNIC ;
-ordonner la publication du jugement dans onze revues ou journaux français et étrangers, avec un coût d’insertion maximal de 400.000 francs.
DECISION Attendu que Monsieur C, demeurant en GRANDE-BRETAGNE, bien que régulièrement assigné par la voie diplomatique, n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que les sociétés a demanderesses souhaitent voir le Tribunal constater que le défendeur a commis des actes de contrefaçon d’une marque aux termes de leur dispositif, ce sans préciser laquelle bien qu’elles aient évoqué dans leurs écritures plusieurs marques ;
Attendu que, toutefois, au vu de la demande en paiement de dommages et intérêt présentée par celles-ci, la juridiction saisie en déduit qu’il s’agit de la marque dénominative « LAURENT-PERRIER » ; Attendu que le Tribunal constate que la société VVE LAURENT-PERRIER & C qui ne prétend titulaire de cette marque n’a pas fourni la certificat de dépôt et d’enregistrement de celle-ci à l’INPI ; que ne figure au dossier qu’un document émanant de son conseil en propriété industrielle qui n’est, en aucun cas probant, de la réalité de l’enregistrementt de la marque ; Attendu qu’en conséquence, en l’absence du certificat d’enregistrement à l’INPI de la marque invoquée, la société VVE LAURENT-PERRIER & C n’établit pas sa qualité de titulaire de droite sur ce signe et subséquemment sa qualité à agir dans la présente instance ; qu’elle est déclarée irrecevable ; Attendu que la société CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER qui prétend être bénéficiaire d’une licence d’exploitation de la marque LAURENT-PERRIER ne justifie pas de la titularité des droits de la société VVE LAURENT-PERRIER & C pas plus qu’elle ne prouve la réalité de la licence dont elle ne prévaut et qui lui aurait été concédée par cette dernière ; qu’elle n’établit pas l’inscription d’une telle licence au Registre National des Marques ; Attendu qu’en conséquence, elle est tout autant irrecevable à agir en contrefaçon de la marque LAURENT PERRIER ce notamment par application de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; II – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET AGISSEMENTS PARASITAIRES : Attendu que les sociétés VVE LAURENT P & C et CHAMPAGNE LAURENT P se plaignent de ce que les nom de domaine adoptés par Monsieur C reproduisent leur dénomination sociale et leur nom commercial ; Attendu que ces dernières n’ont pas produit l’extrait K bis du Registre du Commerce attestant que leur dénomination sociale et leur nom. commercial actuels sont bien ceux qu’elles invoquent ; qu’elles se bornent à présenter un organigramme du groupe auquel elles appartiennent qui n’a aucun caractère officiel, qui n’est pas daté et qui a été établi par leurs soins ; Attendu qu’en l’absence de l’extrait K bis, elles n’établissent pas le bien-fondé de leur demande qui doit, de ce fait, être rejetée ; Attendu que, relativement aux agissements parasitaires, les demanderesses n’établissent pas de faits distincts de ceux invoqués au titre la contrefaçon ; qu’au demeurant, ne justifiant de la réalité de leurs droits sur la dénomination LAURENT PERRIER, elles ne peuvent se plaindre d’uns atteinte à la notoriété de celle-ci ;
Qu’elles sont donc déboutées de ce chef de demande ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que succombant, les sociétés VVE LAUREUT PERRIER & C et CHAMPAGNE LAURENT P doivent supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Déclare irrecevables à agir en contrefaçon de la marque « LAURENT PERRIER » les sociétés VVE LAURENT P & C et CHAMPAGNE LAURENT P faute de justifier de leur qualité à agir ;
-Déboute les sociétés VVE LAURENT P & C et CHAMPAGNE LAURENT P de leurs demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamne las sociétés VVE LAURENT P & C et CHAMPAGNE LAURENT P aux dépens de l’instance.
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