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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OXMO PUCCINO ALIAS MR PUCCINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97703941 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL25;CL41 |
| Référence INPI : | M20000161 |
Sur les parties
| Parties : | DELABEL (SA), D dit OXMO PUCCINO (Abdoulaye) c/ S (Yassine), BILOA-BOULANGER (Gilles), G (Laurent) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DELABEL exerce son activité dans la production de phonogrammes et à ce titre a signé, le 7 novembre 1997, un contrat d’enregistrement exclusif avec M. DIARRA qui exerce la profession d’artiste-interprète de façon individuelle et indépendante sous le pseudonyme OXMO PUCCINO. Le 13 novembre 1997, la marque OXMO PUCCINO ALIAS MR PUCCINO a été déposée à l’INPI et enregistrée sous le numéro 97 703 941 par MM. SEKKOUMI, BILOA-BOULANGER et G pour désigner différents produits et service des classes 9, 25 et 41. Par une lettre de mise en demeure, MM. S, GILLES B et G demandaient à la société DELABEL de renoncer à la commercialisation de l’album de M. D et plus généralement à toute utilisation du pseudonyme OXMO PUCCINO sans autorisation. Par acte du 17 août 1998, la société DELABEL et M. D assignaient M. SEKKOUMI, M. BILOA-BOULANGER et M. G en nullité de leur marque par application de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et en indemnisation. Par des écritures du 12 novembre 1999, la société DELABEL et M. DIARRA se désistaient de leur instance à l’encontre de M. B eu égard au procole d’accord intervenu entre eux et pour le surplus demandaient que le tribunal juge que :
- M. D est titulaire de droit sur pseudonyme « OXMO PUCCINO » sous lequel il exerce sa profession ;
- le dépôt de la marque « OXMO PUCCINO » par MM. S et G constitue une atteinte à ce pseudonyme et qu’il convient d’en prononcer la nullité ;
- la poursuite par les deux défendeurs précités de l’utilisation de la dénomination « OXMO PUCCINO » doit être interdite,
- MM. S et G doivent être condamnés à leur payer à chacun la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. MM. S et G régulièrement assignés n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.
DECISION
- sur le désistement : Il y a lieu de donner acte aux demanderesses de l’abandon de leurs demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de M. B. Toutefois, la marque dont il est demandé l’annulation ayant été déposée par les trois défendeurs, il y a lieu de maintenir en la cause M. B pour que la décision sur cette marque lui soit opposable.
- sur la nullité de la marque : L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment aux droits de la personnalité d’un tiers tels à son nom patronyme, à son pseudonyme ou à son image. Par ailleurs, l’article L.714-3 du même code précise que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article précité. Il est constant enfin que le tiers qui souhaite bénéficier de ces dispositions doit démontrer qu’il est connu dans le milieu où il exerce ses activités sous le pseudonyme qu’il revendique et que ce pseudonyme a acquis une certaine notoriété et ce, antérieurement au dépôt de la marque attaquée. Aussi, le tribunal n’examinera que les documents antérieurs au dépôt de la marque attaquée soit au 13 novembre 1997. Il ressort :
-du contrat en date du 25 février 1997 signé entre M. D et la société ISLAND pour l’enregistrement d’un titre « PUCC-FICTION »,
-de la jaquette du disque de la compilation « L432 » édité en 1997 et comportant le titre « PUCC FICTION »,
-de la jaquette du disque « invincible armada » édité en 1997 et comportant le titre « retrouvailles »
-du programme des concerts « XXL PERFORMANCES 1997 » (30 juin 1997 au 5 juillet 1997) au cours desquels M. D s’est produit lors du concert d’ouverture ;
-de l’article du journal « l’affiche » de mars 1997 qui rend compte du concert du 5 février 1997 organisé à la FNAC des Ternes au cours duquel s’est produit M. D,
— de l’hebdomadaire « SORTIR » annonçant le concert du 19 juillet 1997 de M. D à l’aéronef de Lille,
-du contrat d’enregistrement du 7 novembre 1997 de M. D avec la société DELABEL, que M. D est connu pour exercer son métier d’artiste-interprète sous le pseudonyme de OXMO PUCCINO et que ce pseudonyme a acquis antérieurement au dépôt de la marque attaquée une certaine notoriété auprès d’un public d’amateurs de « rap ». Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la marque OXMO PUCCINO ALIAS MR PUCCINO n 97 703 941 en application des dispositions précitées étant précisé que l’adjonction des termes « ALIAS MR P » au pseudonyme de M. D ne fait pas perdre à la dénomination déposée son caractère d’atteinte aux droits de la personnalité de celui-ci. Aucun élément n’étant produit pour établir que les défendeurs ont exploité la marque déposée, il y a lieu de considérer que le seul préjudice résultant du dépôt illicite de marque consiste en une atteinte aux droits de la personnalité de M. D qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme 10.000 francs à ce dernier. L’équité commande d’allouer aux demandeurs une somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’annulation de la marque des défenderesses mettant fin au préjudice, il n’y a pas lieu à publication de la présente décision. En revanche, eu égard à l’urgence à faire cesser celui- ci, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société DELABEL et à M. DIARRA de l’abandon de leurs demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de M. BILOA-BOULANGER, Dit que le dépôt de la marque OXMO PUCCINO ALIAS MR PUCCINO le 17 novembre 1997, enregistrée sous le n 97 703 941, par MM. SEKKOUMI, BILOA-BOULANGER et G porte atteinte aux droits de la personnalité de M. D, En conséquence annule cette marque sur le fondement des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle. Interdit aux défendeurs la poursuite de l’utilisation de la dénomination OXMO PUCCINO pour quelqu’usage que ce soit à compter de la signification de la présente décision, Condamne M. SEKKOUMI et M. G à payer à M. DIARRA la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts,
Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI sur réquisition du présent greffier pour transcription sur le registre national des marques, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions, Condamne M. SEKKOUMI et M. G à payer à la société DELABEL et à M. D la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
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