Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 mars 2019, n° 16/25695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25695 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2016, N° J2016000596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MARS 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25695 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IUM
Décision déférée à la cour : jugement du 1er décembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2016000596
APPELANTES
SA MILITZER & MUNCH FRANCE
Ayant son […]
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139
SOCIÉTÉ MILITZER & MUNCH GMBH, société de droit étranger
Ayant son siège social Industriestrasse 16
63811 B (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139
SOCIÉTÉ MILITZER & MUNCH MAROC, société de droit Etranger
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139
INTIMES
Maître L M-N ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société J K FRANCE SAS
[…]
[…]
[…]
Non représenté ( signification à domicile en date du 22 mars 2017)
Maître D X ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y MERMET SAS
[…]
[…]
Non représenté ( signification à domicile en date du 31 mars 2017)
SA ALLIANZ IARD
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué à l’audience par Me Thomas MITTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger ayant un établissement principal en France situé […]
Ayant son siège social […]
SUISSE
N° SIRET : 775 753 072
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C01851
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F G, Président de chambre et par Madame H I, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Militzer & Munch GmbH s’est vue confier un transport en groupage au départ de l’Allemagne via la France, de huit lots de marchandises composés de 24 colis de pièces détachées automobiles de marque Bosch, pour un poids total de 3.197,14 kilos, destinées à la société Kaufmann Maroc, sise à Casablanca (Maroc). L’exécution matérielle du transport a été confiée aux sociétés Erka Internationale Spedition et J K France.
En cours de transport, le camion a été, pour le week-end du 2 au 4 mars 2013, stationné, chargé des marchandises, par la société J Logistic France sur le site de la société de transport Y Mermet à Corbas (Rhône). Le 3 mars 2013, il a été constaté qu’une partie des marchandises contenues dans la remorque avait été dérobée ; une plainte pour vol a été déposée le 4 mars 2013. Les marchandises non volées, restées entreposées dans les locaux de la société Y Mermet, ont, à leur tour, fait l’objet d’un vol le 15 avril 2013.
Aux termes d’une expertise amiable, le montant du préjudice résultant de ces deux vols a été arrêté à la somme de 135.571 euros HT.
La société Kaufmann Maroc a obtenu, par jugement en date du 31 décembre 2014 du tribunal de commerce de Casablanca, la condamnation de la société Militzer & Munch Maroc, en sa qualité de « consignataire » à lui payer les sommes de 141.125 euros et de 9.229 euros de frais divers.
Par acte en date du 2 mars 2015, les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc ont assigné le liquidateur de la société J K France, le liquidateur de la société Mermet Y et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des sommes de 141.125 euros et 9.229 euros, au titre du préjudice qu’elles prétendent avoir subi à la suite du vol commis entre les 2 et 3 mars 2013. La société Allianz IARD, assureur de la société J K France, a appelé en garantie la société Erka Internationale Spedition en sa qualité de commissionnaire de transport.
Par jugement rendu le 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instance RG2015014579 et RG2015020980 ;
— dit irrecevable la demande des demanderesses ;
— dit sans objet la demande de la société Allianz IARD à l’encontre de la société Erka Internationale Spedition GmbH ;
— l’en a déboutée ;
— condamné les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc à payer solidairement à la société Helvetia Assurances la somme de 4.000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la société Erka Internationale Spedition GmbH la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamné solidairement les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,08 euros dont 31,47 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2016 par les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc à l’encontre de cette décision ;
***
Prétentions des parties :
Les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc, par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2017, demandent à la cour de :
— dire et déclarer les sociétés requérantes recevables et bien fondées en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner les sociétés Allianz IARD et Helvetia Assurances à payer solidairement aux sociétés requérantes Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc, sauf à parfaire ou à diminuer :
* l’équivalent en euros au jour de l’arrêt à intervenir de 1.785.265,80 DHS, outre intérêts au taux légal, de 5 % l’an, à compter la mise en demeure du 10 décembre 2013, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
* la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Elles concluent à leur recevabilité à agir : elles indiquent que la société Militzer & Munch Maroc – à laquelle s’est substituée la société Militzer & Munch GmbH, à laquelle s’est substituée la société Militzer & Munch France – est intervenue en qualité de commissionnaire de transport principal et a donc qualité, en tant que partie au contrat de transport, pour agir à l’encontre des substitués auxquels elle a recouru ; elles précisent par ailleurs qu’elles disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des intervenants au transport puisqu’elles ont supporté le coût du sinistre financier résultat du vol, et ce en exécution d’une décision rendue par une juridiction marocaine, en émettant un chèque qui a été encaissé le 24 octobre 2016.
Elles font ensuite remarquer, sur le fondement de l’article 32 de la convention CMR, que non seulement une lettre de réclamation, suspensive de prescription, a été envoyée par la société Militzer & Munch France au transporteur, la société J K France ; mais qu’en outre, la société J K France et la société Mermet Y, en se désintéressant complètement du sort de la marchandise qui leur avait été confiée et en la laissant simplement bâchée sur un parking sans gardien, non fermé, et démuni de moyen de surveillance efficace – et ce alors que le transporteur se doit d’assurer en toutes circonstances, la protection des marchandises confiées -, même après la survenance du premier vol, ont commis une faute inexcusable de nature à porter le délai de prescription à trois ans, de sorte que l’exception de prescription doit être rejetée.
Sur le fond, elles rappellent que pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont le corollaire est une présomption de responsabilité en cas de dommages subis par la marchandise dont l’acheminement lui est confié et dans la mesure où en l’espèce, la marchandise a été dérobée alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de la société J K France, de sorte que la faute du transporteur est présumée en l’absence de preuve d’un vice propre de la marchandise, d’un cas de force majeure ou de la faute du cocontractant. Elles indiquent que les circonstances du sinistre sont constitutives d’une faute inexcusable, caractérisée en l’espèce par :
— son caractère délibéré, tenant à la circonstance que le véhicule a été stationné dans un endroit non gardé, non éclairé, non sécurisé, sans surveillance humaine ou automatique, totalement désert, et donc susceptible d’attirer la curiosité des voleurs ;
— la conscience de la probabilité du dommage, le transporteur, en toute connaissance de cause, et surtout sans raison valable, n’ayant mis en 'uvre aucune mesure efficace afin d’assurer la protection de son chargement dont la sensibilité ne pouvait lui avoir échappé ;
— l’absence de mesure de protection et de surveillance : le chauffeur de la société J a ainsi laissé la semi-remorque chargée sur le site de la société Mermet – site non surveillé – le samedi matin, pour plusieurs jours, circonstances s’apparentant à un véritable abandon ; en outre, en dépit d’un premier vol, aucune mesure efficace n’a été mise en place.
Elles font enfin valoir que le quantum des dommages supportés par la société Kaufmann a été arrêté à dire d’expert, montant auquel s’est ajoutée la somme à laquelle elles ont été condamnées par les juridictions marocaines, de sorte qu’elles justifient du quantum de leur demande.
La société Allianz IARD, par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2017, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
A titre liminaire, au visa des articles 31 et suivants, et 509 du code de procédure civile, 1250 et suivants du code civil,
— déclarer les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc, irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre principal, au visa des dispositions de la Convention CMR du 19 mai 1956,
— dire prescrites les demandes des sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1134, 1927 et suivants du code civil,
— dire que ce sont les sociétés Erka et Mermet qui sont à l’origine du dommage ;
— débouter les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc de leurs demandes qui sont mal fondées ;
A titre plus subsidiaire, au visa des articles 1134, 1927 et suivants du code civil, L.112-4 et suivants et L.124-3 du code des assurances,
— déclarer la société Allianz IARD recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
— condamner, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société Helvetia, Maître X et la société Erka à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— inscrire au passif de la société Mermet la créance qui sera mise à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des dispositions de la Convention CMR du 19 mai 1956 et des articles L.133-8 et suivants du code de commerce,
— dire que la société JLC K n’a pas commis de faute inexcusable au cours des opérations de transport ;
— limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre d’Allianz IARD à la somme maximale de 20.525,64 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— dire que le préjudice des sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc en lien direct avec le présent limite ne saurait excéder la somme de 77.765,39 euros ;
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que les sociétés du groupe Militzer & Munch n’ont ni intérêt ni qualité à agir, que leur action est irrecevable, que le contrat litigieux a été formé entre les sociétés Militzer & Munch France, Erka Internationale
Spedition et J K France, de sorte que la société Militzer & Munch Maroc est un tiers audit contrat ; elle précise qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer que Militzer & Munch Maroc aurait participé à l’organisation du transport litigieux et que la condamnation de la société Militzer & Munch Maroc tient au seul fait qu’elle est une filiale de la société Militzer & Munch GmbH.
La société Allianz IARD ajoute également que non seulement la preuve de l’encaissement du chèque, invoqué par les parties comme prouvant le fait qu’elles ont supporté le sinistre, n’est pas rapportée mais en outre que cette condamnation a été prononcée in solidum avec une autre société, de sorte qu’il n’est pas établi que les sociétés appelantes auraient effectivement supporté le coût du sinistre et ne justifient donc pas d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir.
Enfin, la société Allianz IARD fait remarquer que la cession de droit prétendument opérée par les sociétés appelantes, n’est pas concomitante au paiement, de sorte qu’elle ne peut donner aux sociétés du groupe Militzer & Munch la qualité de subrogées, faute de pouvoir justifier d’un paiement au lieu et place du subrogeant et que ce paiement soit concomitant à l’acte de subrogation.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 32.1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, prévoyant un délai de prescription de 30 jours suivant la date de livraison prévue, que les demandes des sociétés du groupe Militzer & Munch sont prescrites, que la prétendue réclamation envoyée par les société du groupe Militzer & Munch et prétendument parvenue en date du 12 décembre 2013 n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription faute pour elle de contenir une demande d’indemnisation mais se limitant à une transmission des demandes des destinataires de la marchandise.
Elle expose par ailleurs que, la société Erka Internationale Spedition étant intervenue en qualité de commissionnaire de transport et la société J K France étant intervenue en qualité de voiturier partiel, il appartenait à la société Erka Internationale Spedition de remettre à la société J K France la marchandise, de lui donner les instructions relatives à cette marchandise notamment en terme de sécurité mais aussi de charger les marchandises dans une remarque adaptée à leur nature, de sorte que c’est la société Erka Internationale Spedition qui doit être considérée comme étant responsable du vol commis en date des 2 et 3 mars 2013.
Elle ajoute que, les sociétés J K France et Mermet Y étant liées par des relations contractuelles avec pour objet une activité de logistique, et l’effraction étant intervenue sur le site non verrouillé et dénué de caméras de surveillance en parfait état de marche de la société Mermet Y, cette dernière, qui n’est pas intervenue en qualité de transporteur, doit engager sa responsabilité dans la survenance du vol et son assureur doit être condamné à la garantir, les activités de logistique et d’entreposage étant couvertes par la police d’assurance communiquée par la société Helvetia. Elle précise à ce titre que contrairement à ce qui est soutenu par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, les clauses d’exclusion de garantie dont cette dernière se prévaut ne sont pas valables, faute d’apparaître en caractères très apparents.
Ensuite, la société Allianz IARD fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la Convention CMR, que les sociétés du groupe Militzer & Munch ne sont pas fondées à invoquer l’existence d’une faute inexcusable de la société JLC K France : le camion a été stationné sur un terrain privé appartenant à un professionnel du transport, les marchandises étaient entreposées sans qu’il soit possible d’en voir le contenu depuis l’extérieur et sans qu’aucune instruction quant à leur besoin de sécurité n’ait été donnée ; J K ignorait tout de la valeur du chargement ; il incombait au logisticien et entrepositaire Mermet de mettre en sécurité la marchandise qui lui était confiée ; le second vol est intervenu avec effraction, ce qui démontre que des précautions avaient été prises à la suite du premier vol ; elle en infère qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité.
La société Allianz IARD fait enfin valoir que le surplus des dommages et intérêts octroyés par le tribunal de commerce de Casablanca ne peut concerner le présent litige, de sorte que le quantum allégué par les sociétés appelantes n’est pas justifié.
La société Helvetia Compagnie suisse d’assurances, par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— dire qu’aucune des trois sociétés demanderesses ne justifie d’un droit à agir ;
— constater que la société Militzer & Munch France prétend désormais agir seule, en qualité de cessionnaire des droits inexistants des sociétés Militzer & Munch Maroc et Militzer & Munch GmbH ;
— déclarer en conséquence la société Militzer & Munch France, et/ou les sociétés Militzer & Munch Maroc et Militzer & Munch GmbH, irrecevables en leur action ;
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement, statuant à nouveau,
— constater, et au besoin dire que les réclamations des appelantes sont totalement injustifiées ;
— les declarer en conséquence mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;
En tout état de cause,
— dire que la responsabilité de la société Y Mermet a été expressément écartée aux termes du jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2017 ;
— dire que le sinistre n’est pas garanti par la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances ;
— déclarer en conséquence les trois société appelantes mal fondées en leur action à l’encontre de la concluante et les en débouter ;
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes à l’encontre de la société Helvetia ;
— condamner solidairement les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc à payer à la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances la somme de 10.000 euros en remboursement des frais non taxables, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz IARD à payer à la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances la somme de 10.000 euros en remboursement des frais non taxables, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle rejoint l’argumentation de la société Allianz IARD et fait valoir que les sociétés du groupe Militzer & Munch n’ont ni qualité ni intérêt à agir, faute pour la société Militzer & Munch GmbH d’avoir supporté le dommage et d’avoir été condamnée à l’indemniser, faute pour la société Militzer & Munch France d’être concernée par le transport ou les vols litigieux et faute pour la société Militzer & Munch Maroc de justifier d’un quelconque paiement, aucun élément ne permettant de démontrer que le chèque invoqué par les sociétés appelantes aurait effectivement été transmis ou encaissé, Helvetia ajoutant que le jugement ayant condamné la société Militzer & Munch Maroc n’est pas définitif et que la cession de droits invoquée par la société Militzer & Munch France ne
repose sur aucun droit effectivement détenu.
La société Helvetia précise que si la demande devait être jugée recevable, elle n’est en revanche aucunement justifiée, faute pour les sociétés du groupe Militzer & Munch de justifier de leur principe et de son quantum.
Elle conclut enfin au caractère infondé des demandes formées contre elle par les sociétés appelantes et par la société Allianz, en ce que :
— les sociétés du groupe Militzer & Munch ne justifient d’aucun lien contractuel avec la société Mermet Y, ni d’un contrat de dépôt avec cette dernière ;
— la société Mermet Y a, par un jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Paris, été déclarée irresponsable dans la survenance du vol dans la mesure où la société J K France connaissait les risques d’un stationnement du véhicule de transport sur ce site dépourvu de toute sécurité ;
— aucun contrat n’existe entre les sociétés Mermet Y et J K France ;
— les marchandises restées dans le véhicule de la société J K France n’étaient pas 'entreposées dans les locaux de la société Mermet Y’ et étaient encore sous la garde de la société J K France, de sorte qu’aucune preuve d’une volonté de surveiller ou de conserver lesdites marchandises par la société Mermet Y n’est rapportée.
Maître L M-N ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société J K France n’a pas constitué avocat.
Me D X ès-qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la société Mermet Y n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Militzer & Munch
Sur la recevabilité des demandes de la société Militzer & Munch Maroc
Considérant que la société Militzer & Munch Maroc fait valoir que l’acheminement de la marchandise au départ d’Allemagne et à destination du Maroc lui a été confié par la société Kaufmann Maroc, la société Militzer & Munch Maroc s’étant substituée la société Militzer & Munch GmbH, laquelle a affrété la société Militzer & Munch France pour les opérations de dégroupage en France, éléments dont il se déduit qu’elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport principal et qu’elle a qualité pour agir à l’encontre des substitués auquel elle a eu recourt ;
Considérant que le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal commercial de Casablanca et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Casablanca le 12 mai 2016 ont reconnu la qualité de commissionnaire de transport principal de la société Militzer & Munch Maroc ['elle (la société Kaufmann Maroc) a chargé la défenderesse (la société Militzer & Munch Maroc) de transporter la marchandise de la société Bosch en Allemagne à la demanderesse (la société Kaufmann Maroc) en vertu du contrat de transport international par voie terrestre' – pièces Militzer & Munch n°2 et 8] ;
Que le commissionnaire de transport dispose d’un intérêt pour agir directement, à titre principal, contre ses substitués, intervenants au transport, s’il a supporté le coût financier résultant du sinistre, en particulier s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou était tenu de le faire en vertu d’un jugement irrévocable ; qu’en l’espèce, par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Casablanca du12 mai 2016, la société Militzer & Munch Maroc a été condamnée à payer à la société Kaufmann la somme en principal de 1.533.642,00 DHS ; que cette décision a été mise à exécution pour la somme de 1.785.265,80 DHS et a donné lieu à paiement pour ce montant, ainsi que cela ressort de l’avis d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Casablanca du12 mai 2016 émanant de Maître Z, huissier de justice, de la copie du chèque de 1.785.265,80 DHS émis le 20 octobre 2016 par la société Militzer & Munch Maroc à l’ordre de Maître Z et du débit le 24 octobre 2016, à hauteur de ce même montant, du compte courant de la société Militzer & Munch Maroc (pièces Militzer & Munch n°9 et 10) ; que ces éléments établissent la qualité pour agir de la société Militzer & Munch Maroc ;
Considérant que la société Allianz invoque la prescription de l’action ; que les sociétés Militzer & Munch opposent l’interruption de la prescription annale, subsidiairement l’application de la prescription triennale par l’effet de la faute inexcusable du transporteur ;
Considérant que l’article 32.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, dispose que 'les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an.' ; qu’aux termes de l’article 32.1 de la même convention, 'la prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.' ;
Que, dès lors qu’il n’est pas contesté que la perte de la marchandise a, en l’espèce, été totale, la prescription de l’action intentée par les demanderesses a commencé à courir 30 jours suivant la date de livraison prévue, soit le 5 avril 2013, de sorte que la prescription annale était acquise lorsque l’action a été introduite le 2 mars 2015 ;
Considérant que la société Militzer & Munch Maroc prétend que le délai de prescription a été suspendu par la réclamation parvenue à la société J K France par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2013 ;
Mais considérant que l’article 32-2 de la convention CMR dispose qu’ 'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. (…)' ; que, pour suspendre la prescription, une réclamation au sens de l’article 32 § 2 de la Convention CMR doit contenir une demande d’indemnisation ; qu’elle doit, pour justifier une prise de position du transporteur, présenter un degré de précision suffisant quant au bénéficiaire de l’indemnisation réclamée, au(x) chef(s) de préjudice et au montant de la réparation ; que, par sa lettre à la société J K France en date du 12 décembre 2013, la société Militzer & Munch indique : 'Nous faisons suite à nos précédentes correspondances relatives au vol, dans votre semi-remorque stationnée chez votre partenaire Mermet, de marchandises appartenant à des clients du groupe M&M. A trouver ci-joint la réclamation de Kaufmann pour 134.293,08 euros. (…) Votre responsabilité étant engagée, nous vous prions de transmettre la présente à votre assureur, de vous rapprocher de Mermet et de revenir vers Erka et M&M B avec une proposition d’indemnisation.' (pièce Militzer & Munch n°5) ; que cette lettre se borne à adresser à la société J K France la réclamation de la société Kaufmann, destinataire de la marchandise, et à l’inviter à la transmettre à son assureur et à entrer en négociation ; que, ne renfermant aucune demande d’indemnisation au bénéfice de Militzer & Munch, elle ne constitue pas une réclamation au sens de l’article 32-2 de la convention CMR et n’a dès lors eu aucun effet interruptif de prescription au profit de la société Militzer & Munch Maroc ;
Considérant que la société Militzer & Munch Maroc n’est pas davantage fondée à invoquer la prescription triennale de l’article 32-1-a de la Convention CMR qui dispose que 'Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.' le dol prévu par cette disposition devant s’entendre de la faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce ; que, suivant l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’en l’espèce, il ressort des analyses concordantes des expertises amiables contradictoires du cabinet AM Survey, expert désigné par la société Amlin, assureur de Militzer & Munch (pièce Militzer & Munch n°1), de la société Expertise § Audit, expert désigné par la société Allianz, assureur de la société J K France (pièce Allianz n°6), et de la société européenne d’expertises techniques, expert désigné par la société Helvetia, assureur de la société Mermet (pièce Helvetia n°1), le véhicule a été stationné par le chauffeur de la société J K France le 2 mars 2013, entre 6 et 7 heures du matin, dans l’enceinte de la société de transport Mermet, l’arrière de la semi-remorque étant placé contre le quai de chargement de l’entrepôt ; que l’ensemble de transport n’était pas directement à la vue de la rue de desserte ; que le site est clôturé de deux portails métalliques électriques, munis de cadenas lors de la fermeture en fin de semaine, et doté d’une installation de surveillance par caméras ; que, si, au moment des faits, l’un des portails d’entrée était démonté pour réparation et les caméras de surveillance n’étaient pas en état de marche, il n’est pas établi que la société J K France ait eu connaissance de ces éléments et ait eu conscience de la probabilité du dommage ; qu’il ne saurait, de même, être reproché à la société J K France l’utilisation d’une remorque bâchée, dépouvue de câble TIR, de plombs et de cadenas, dès lors que le commissionnaire de transport ne démontre ni avoir informé le transporteur de la valeur du chargement, ni lui avoir demandé de mettre en oeuvre des dispositifs particuliers de sécurité ; que, sur le second vol de marchandises qui a eu lieu sur le site de la société Mermet le 14 avril 2013, il a été commis par effraction dans les entrepôts de Mermet, ainsi que le relève le rapport d’expertise ('Pour ce faire, ils auraient brisé une vitre du local sanitaire et fracturé le portail d’accès' – rapport d’expertise de Monsieur C – pièce n°6 Allianz), ce qui établit que J K France avait pris les dispositions requises en matière de sécurité et que les marchandises n’avaient pas été laissées 'à l’abandon' par cette dernière ; que la faute inexcusable de la société J K France n’est pas, dans ces conditions, caractérisée ; que la prescription triennale de l’article 32-1-a de la Convention CMR ne peut, en conséquence, trouver à s’appliquer ;
Qu’il s’en infère que, la prescription étant acquise, la société Militzer & Munch Maroc est irrecevable en ses demandes ; que, par motif substitué, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur l’intérêt à agir de la société Militzer & Munch GmbH
Considérant que la société Militzer & Munch GmbH, qui se prévaut de sa qualité de commissionnaire substitué, n’a aucun intérêt à agir à titre principal dès lors qu’elle ne soutient pas avoir supporté elle-même le dommage ou avoir été condamnée à l’indemniser ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit la société Militzer & Munch GmbH irrecevable en son action ;
Sur l’intérêt à agir de la société Militzer & Munch France
Considérant que la société Militzer & Munch France, qui ne revendique en aucune façon la qualité de commissionnaire de transport, ne soutient pas avoir supporté elle-même le dommage ou avoir été condamnée à l’indemniser ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit la société Militzer & Munch France irrecevable en son action ;
Considérant que l’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de condamner :
— in solidum les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc à payer à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros et à la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances celle de 4.000 euros ;
— la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc à payer à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros et à la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances celle de 4.000 euros ;
— la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Militzer & Munch France, Militzer & Munch GmbH et Militzer & Munch Maroc aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
H I F G
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