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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 sept. 2016, n° 16/55856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55856 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55856 N° : Assignations du : 17 et 20, 21 Juin 2016 18, 19 août 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 septembre 2016 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier. |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 80 rue de Clignancourt représenté par son syndic la société FONCIÈRE LELIEVRE
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0155 –
DEFENDERESSES
S.A. SIEMP
[…]
[…]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242 –
S.A. FAYOLLE & FILS
[…],
[…]
représentée par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS – #C1591 –
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES*
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Francine VOISIN BIGOT, avocat au barreau de PONTOISE – #122 –
Syndicat des copropriétaires du […], […], représentée par son syndic la société IMMOBILIERE SENECHAL,
[…]
[…]
représentée par Me Bernard DEMONT, avocat au barreau de PARIS – #P0037 –
S.A.R.L. L’ARCHE
[…]
[…]
non comparante
SARL PINAULT ET GAPAIX
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – #P0055 –
SA SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – #P0055 –
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes des 17 et 20 juin 2016, 18 et 19 août 2016 le syndicat des copropriétaires du […] a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires sis […] à Paris 18e, les sociétés PINAULT ET GAPAIX, la SMABTP, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS et la société FAYOLLE & FILS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire déclarer communes à ces dernières l’expertise prescrite le 20 mai 2014 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG n°14/54436) ayant désigné M. X Y en qualité de technicien.
Il sollicite par ailleurs l’extension de la mission de l’expert dans les termes de son assignation.
Enfin, le demandeur requiert de réserver les dépens.
A l’audience du 06 septembre 2016 à laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil du demandeur a maintenu les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance sus-visé, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 demande au juge des référés de se déclarer incompétent aux motifs qu’il n’est justifié :
— ni de l’accord de l’expert pour l’extension requise,
— ni de la réalité et de l’origine des désordres allégués pas davantage que de la moindre réclamation préalable.
Outre le débouté, le concluant sollicite l’octroi de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’ordonnance commune, les SARL FAYOLLE & FILS, PINAULT ET GAPAIX, SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS et la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES émettent protestations et réserves.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES s’oppose par ailleurs à l’extension de mission pour n’avoir été chargée que des travaux de démolition et n’être en conséquence pas concernée par cette demande.
La société L’ARCHE, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’ordonnance commune
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG n°14/54436) ayant désigné M. X Y, en qualité de technicien dans le cadre d’une mesure d’expertise,
Il est rappelé que la juridiction des référés peut « sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé »
Conformément aux conditions posées par ce texte, il est alors nécessaire et suffisant qu’existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Au cas présent la société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de Paris, propriétaire d’une parcelle jouxtant la propriété de la société ANTIN RESIDENCES sise […] à Paris 75018, après avoir démoli les bâtiments existants, démarrait courant 2011 une construction R+6 de 15 logements sociaux.
Elle obtenait, dans le cadre de cette opération, suivant ordonnance du 05 février 2010 la désignation d’un expert Monsieur X Y.
Compte tenu des travaux désignés comme nécessaires par l’expert, diverses parties étaient mises en cause suivant ordonnances des 15 juin et 11 octobre 2011.
A la suite de nombreuses fissures constatées à tous les étages de l’immeuble du 80 rue de Clignancourt, Monsieur X Y était de nouveau désigné par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 20 mai 2014.
Il est ce jour établi que courant 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a procédé à des injections de résine dans le sous-sol de son immeuble, dans le cadre de travaux de consolidation.
Il ne peut être exclu, à ce stade, que ces travaux aient pu joué un rôle dans les désordres constatés de sorte qu’il est justifié de la nécessité de rendre commune à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise.
Il s’en déduit que la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du […] sera rejetée.
M. X Y, expert, a mentionné (Pièce 12 du demandeur) qu’il n’était pas opposé à cette extension.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société demanderesse qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur la demande d’extension de mission
Conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile:« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien »
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires du […] ne justifie pas d’un tel accord en sorte que la demande d’extension formulée sera déclarée irrecevable.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile; en effet les dépens ne sauraient être réservés comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires du […], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance RÉPUTÉE contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense par les parties comparantes ;
Déclarons irrecevable le Syndicat des copropriétaires du 80 rue Clignancourt à Paris 75018 en sa demande aux fins d’extension de mission,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 de sa demande visant à le déclarer hors de cause,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG n°14/54436) ayant désigné M. X Y, en qualité de technicien, dans le cadre d’une mesure d’expertise, sont communes et opposables aux sociétés PINAULT ET GAPAIX, la SMABTP, L’ARCHE, et au syndicat des copropriétaires du […] […] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure aux sociétés PINAULT ET GAPAIX, la SMABTP, L’ARCHE, et au syndicat des copropriétaires du […] […] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le Syndicat des copropriétaires du […] devra consigner la somme de 800 au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Rappelons qu’aux termes de l’article 169 du code de procédure civile:
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du […] ,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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