Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er avr. 2025, n° 24/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juillet 2024 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 01/04/2025
*
* *
N° de MINUTE : N° RG 24/05063 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WS
Jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ
Monsieur X Y exerçant anciennement sous l’enseigne “Nord Rénovation” né le […] à Lille (59000) […]
représenté par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Madame Z AA épouse AB née le […] à […] (59200) Monsieur AC AB né le […] à Paris (75000) […]
représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : AD AE
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 25 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 mars 2025
***
Page -2-
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le tribunal judicaire de Lille a :
- Débouté M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2022 ;
- Condamné M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, à payer à Monsieur AC AB et à Madame Z AA épouse AB la somme de 1 056 euros TTC en réparation des conséquences du dégât des eaux survenu en octobre 2020 ;
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB de leur demande condamnation formée à l’encontre de M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, au titre du préjudice de jouissance,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB et M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2024, M. et Mme AB ont interjeté appel de ce jugement aux chefs de jugements expressément critiqués :
- Condamné M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, à payer à Monsieur AC AB et à Madame Z AA épouse AB la somme de 1 056 euros TTC en réparation des conséquences du dégât des eaux survenu en octobre 2020,
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB de leur demande condamnation formée à l’encontre de M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB et M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2025, M. AF Y demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 547 et 913-4 du code de procédure civile, de :
- Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme AB suivant déclaration du 24 octobre 2024 à l’encontre de la Société Nord Rénovation,
- Condamner M. et Mme AB à payer à Monsieur AF Y une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civ ile,
- Les condamner aux entiers dépens.
N° RG : 2024/5063 1ère Chambre Civile – Section 2
Page -3-
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, M. et Mme AB demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 547 du code de procédure civile, de :
- Déclarer l’appel interjeté par M. et Mme suivant déclaration du 24 octobre 2024 recevable ;
- Débouter M. AG Y de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. AG Y, au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
M. AF Y soutient que l’appel formé par M. et Mme AB est irrecevable au motif que la déclaration d’appel est dirigée exclusivement à l’encontre de la société Nord Rénovation, alors que le jugement de première instance opposait M. AF Y, autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation (Siren 491 345 435) à M. et Mme AB et non la SAS Nord Rénovation (Siren 921 493 276). Il fait valoir que la déclaration d’appel a été signifiée, par acte du 19 décembre 2024 à la SAS Nord Rénovation, que si l’huissier a contacté le gérant de la société, M. AF AH, par téléphone, cette mention est contestée en ce qu’il n’est pas le gérant puisque depuis le mois de mars 2024, le dirigeant est M. AI AJ. Il ajoute que cette déclaration d’appel n’a jamais été dénoncée au conseil de M. AF Y. Enfin, il soutient que la déclaration d’appel peut être régularisée uniquement par la signification d’une nouvelle déclaration d’appel, ce qui n’a pas effectué en l’espèce.
M. et Mme AB soutiennent que leur appel est recevable en ce que la jurisprudence rendue par la cour de cassation au visa de l’article 547 du code de procédure civile retient que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel. Ils ajoutent qu’une telle erreur dans la désignation de l’intimé peut parfaitement être régularisée par voie de conclusions ultérieures, y compris à l’expiration du délai d’appel. Ils soulignent que la déclaration d’appel ne fait pas mention de la SAS Nord Rénovation (Siren 921 493 276), que la déclaration d’appel a été signifiée à M. AF Y qui a indiqué au commissaire de justice être le gérant de la Nord Rénovation et communiqué l’adresse pour la signification et, qu’enfin, M. AF Y a pu valablement constituer avocat et faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 547 alinéa 1er du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
N° RG : 2024/5063 1ère Chambre Civile – Section 2
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Il est constant que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Cass. , ass. plén., 6 déc. 2004,).
En l’espèce, dans la déclaration d’appel, l’intimé est désigné comme étant « la société Nord Rénovation » et il est précisé que l’appel est limité aux chefs expressément critiqués, à savoir :
- Condamné M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, à payer à Monsieur AC AB et à Madame Z AA épouse AB la somme de 1 056 euros TTC en réparation des conséquences du dégât des eaux survenu en octobre 2020,
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB de leur demande condamnation formée à l’encontre de M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté M. AC AB et Mme Z AA épouse AB et M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 à la SAS Nord Rénovation. Si effectivement, la SAS Nord Renovation n’était pas partie à l’instance et que c’était bien à M. AF Y exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation qu’aurait dû être signifiée la déclaration d’appel, force est de constater que le commissaire de justice a précisé, dans ses diligences, qu’il avait eu M. AF Y au téléphone, que celui-ci lui avait confirmé être le dirigeant de la société. Ainsi, ce dernier a eu l’information de l’appel formé contre la décision dans laquelle il était bien partie. M. AF Y ne peut pas utiliser la confusion possible entre la SAS Nord Rénovation et l’enseigne sous laquelle il a exercé, Nord Rénovation, pour affirmer que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile.
L’appel de M. et Mme AB contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juillet 2024 les opposant à M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation est recevable.
2) Sur les demandes accessoires
M. AF Y est condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. et Mme AB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
N° RG : 2024/5063 1ère Chambre Civile – Section 2
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PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. AG Y de sa demande de prononcer irrecevable la déclaration d’appel interjeté par Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB suivant déclaration du 24 octobre 2024 à l’encontre de la Société Nord Rénovation,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juillet 2024 les opposant à M. AF Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Nord Rénovation,
Déboute M. AG Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AG Y à payer à Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’incident,
Condamne M. AG Y aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. AD AE.
N° RG : 2024/5063 1ère Chambre Civile – Section 2
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