Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2019, n° 2017015670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017015670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
s
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LRAR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017015670
ENTRE:
SAS LeGuide.com, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me X Emmanuel du cabinet DARROIS,
VILLEY, MAILLOT et X Avocat (R170) et comparant par YMR – Maître Yves Marie RAVET Avocat (P209)
ET:
1) Société de droit Américain Alphabet Inc., dont le siège social est 1600 Amphitheatre […], […]
2) Société de droit Américain Google Inc., dont le siège social est 1600 Amphitheatre
[…], […]
3) Société de droit Irlandais Google Ireland Ltd., dont le siège social est […], […], […]
4) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Maître Delphine MICHOT du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON Avocat (J21) et comparant par Me Herné Pierre
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SAS LEGUIDE.COM, ci-après « Le Guide », exploite des sites internet de comparaisons
de prix.
Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd et la SARL Google France, ci-après
< Google sont des sociétés du groupe américain Alphabet.
Le Guide soutient que, en développant puis en favorisant son propre moteur de comparateur de prix < MCP », dénommé Google Shopping, Google a causé un dommage à son service de comparaison de prix sur internet du fait de l’abus de position dominante de Google sur le marché des MCP.
Les pratiques de Google avec Google Shopping ont fait l’objet d’une décision de la Commission Européenne en date du 27 juin 2017 qui a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’Euros et qui lui a enjoint de mettre fin aux pratiques abusives. Le Guide demande à ce tribunal d’indemniser le préjudice qu’elle dit avoir subí et qui a été chiffré par Le Guide de façon provisoire à 625 millions d’euros. Afin de mieux quantifier son préjudice, Le Guide demande à ce tribunal la production forcée d’un certain nombre de
f 7 pièces détenues par Google.
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JUGEMENT DU JEUDI 27/06/2019
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Avant de conclure sur le fond, Google demande à ce tribunal de se déclarer incompétent pour une partie des demandes de Le Guide ainsi que de surseoir à statuer sur toutes les demandes de Le Guide dans l’attente de la décision définitive des juridictions européennes. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure :
Par actes en date des 9 et 10 février 2017, remis à personne se déclarant habilitée, pour Google France, selon la convention de la Haye du 15 novembre 1965 pour les Sociétés de droit Américains Alphabet Inc. et Google Inc. et selon l’acte d’accomplissement des formalités du règlement (CE) N° 1393/2007 du conseil de l’Europe pour Google Ireland Ltd, LeGuide.com assigne les sociétés du groupe Google.
Par cet acte et aux audiences en date des 3 novembre 2017, 17 mai et 21 septembre 2018 et 25 janvier 2019, LeGuide.com demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles L. 483-1 (à L. 483-1), R.483-1 et suivants et L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce;
Vu les articles 11, 16, 31 et suivants, 75 et suivants, 122 et suivants, 133, 138, 142 et 862 du code de procédure civile;
A titre principal:
REJETER l’exception d’incompétence internationale partielle soulevée par les sociétés
Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd. et Google France; ENJOINDRE solidairement aux sociétės Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd. et Google France de produire, sous astreinte de 1 million d’euros par jour de retard à compter du quinzième jour ouvré suivant le prononcé de la décision à intervenir, tous documents écrits, études notamment études de marché, expertises, emails, memorandum ou autres qu’elles ont en leur possession et qui sont issus du dossier de la Commission européenne dans l’affaire AT.39740 – Google Search (Shopping);
(i) relatifs aux MCP développés par Google, en ce compris (et non exclusivement) les 11 MCP dénommés « Froogle Google Product Search », « Universal », " One Box
↑ "
Product Universal « , » Google Shopping « , » Commercial Unit « , » Shopping Unit 10
·
Product Listing Ads « et » PLA ", donnant lieu à affichage au sein du module Google
Shopping ou dans l’onglet Shopping :
(ii) dont le sujet, lié aux deux méthodes possibles d’évaluation du préjudice, est :
Le trafic constaté sur les MCP de Google, en distinguant entre le module Google Shopping et l’onglet Shopping;
Le nombre de clics sur les liens du MCP de Google redirigeant les internautes vers des sites marchands, en distinguant entre les clics sur le module Google Shopping et ceux dans l’onglet Shopping; Le prix par clic pratiqué à l’égard des sites marchands, en distinguant entre le prix par clic sur le module Google Shopping et le prix par clic dans l’onglet Shopping ; Le taux de conversion des clics, en distinguant entre le module Google Shopping et l’onglet Shopping, entendu comme :
-en volume, le ratio entre le nombre d’achats sur les sites marchands et le nombre de clics sur le MCP de Google redirigeant les internautes vers ces sites marchands : et
of
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-en valeur, le ratio entre la valeur des achats sur les sites marchands et le nombre de clics sur le MCP de Google redirigeant les internautes vers ces sites marchands;
-les revenus générés par les activités de MCP de Google, en distinguant entre les revenus du module Google Shopping et les revenus de l’onglet Shopping ; et
-l’estimation des parts de marché de Google sur le marché des MCP;
(iii) pour la période avril 2007- juin 2017, sur une base mensuelle ou, à défaut, annuelle ; et
(iv) pour les onze pays dans lesquels Google a commis les pratiques abusives et où Le Guide était active au début des pratiques ou pendant la durée de celles-ci, et a donc subi un dommage, à savoir la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, le Danemark et la Suède ;
A titre subsidiaire :
ENJOINDRE solidairement aux sociétés Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd. et Google France de produire, sous astreinte de un million d’euros par jour de retard à compter du quinzième jour ouvré suivant le prononcé de la décision à intervenir, (i) la liste complète des pièces du dossier de l’affaire AT.39740 – Google
Search (Shopping) qui leur ont été adressées par voie électronique lors de leur accès au dossier de cette affaire et (ii) la liste des documents auxquels elles ont eu accès physiquement dans les locaux de la Commission qui concernent les MCP, sujets, périodes et lieux visés dans la demande de production principale ci-dessus, en ce compris toutes analyses économiques ou études de marché réalisées par Google, la Commission ou par des tiers ;
Réserver les dépens;
Aux audiences en date des 8 septembre 2017, 9 février, 6 avril, 17 mai et 30 novembre 2018 et 6 mars 2019, Google demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 10, 11, 78, 138, 139, 143, 144, 378 du CPC;
Vu l’article 16 du Règlement CE 1/2003; Vu les articles L. 481-2 alinéas 1 et 3, L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du Code
de commerce ;
In limine litis :
SE DECLARER INCOMPETENT à l’égard des demandes de LeGuide.com afférentes aux sites internet qu’elle exploite hors de France au bénéfice, au choix de la demanderesse :
i) des juridictions américaines ou irlandaises, respectivement tribunal du domicile d’Alphabet Inc. et Google LLC d’une part et de Google Ireland d’autre part, ou
ii) des juridictions des Etats compétents pour chacun des sites exploités par
-
LeGuide.com en Europe où Google était présent : Allemagne, Espagne, […], Pologne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, […], et Suède ;
A titre principal:
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société LeGuide.com coptre les sociétés Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland et Google France jusqu’à ce qu’une décision
A
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définitive des juridictions européennes soit intervenue dans les enquêtes relatives à
Shopping et AdSense for Search;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société LeGuide.com de ses demandes de production de documents ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER qu’il sera fait application des dispositions relatives à la protection du secret des affaires, notamment des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, pour toute production qui pourrait être ordonnée et réduire le champ des demandes aux seuls documents afférents à la France, sur lesquels la Commission Européenne s’est fondée et auxquels Google a accès ;
FIXER un délai d’au moins trois mois pour la remise par Google des documents et du mémoire prévus à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
DEBOUTER la société LeGuide.com de sa demande d’astreinte ;
En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, faire injonction aux sociétés
Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland et Google France de conclure au fond.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. A l’audience en date du 27 mars 2019 aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les seuls incidents, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2019, date repoussée au 27 juin 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties sur les incidents:
A l’appui de ses demandes sur les incidents et en réponse aux demandes sur la communication de pièces, Google fait principalement valoir que:
Le Guide sollicite la réparation de son préjudice pour ses activités en France et dans l’Union Européenne : Google soulève in limine litis l’incompétence du tribunal pour les demandes en dehors de France ;
Les demandes de Le Guide sont fondées sur des éléments de deux procédures des
-
autorités de concurrence européennes qui sont toujours en cours (i) devant le tribunal de première instance de l’UE pour la première (recours de Google contre une décision de la Commission de septembre 2017) ou (ii) devant la Commission pour la seconde. En conséquence, Google demande le sursis à statuer;
Le Guide a abandonné ses demandes de production de pièces en lien avec le sursis
-
à statuer et en présente désormais de nouvelles en lien avec l’estimation de son préjudice ;
Les demandes de production de pièces de Le Guide sont prématurées à ce stade de W
l’instance qui ne porte que sur le sursis à statuer;
La faute de Google n’étant pas établie de façon définitive, il n’est pas d’une part pertinent d’avoir accés à des informations internes de Google et d’autre part, les informations demandées ne sont pas assez précises, ne sont pas pertinentes pour résoudre le litige et sont enfin de nature hautement confidentielle.
of
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En réplique et à l’appui de ses demandes sur les incidents, Le Guide fait principalement
valoir que:
L’abus de position dominante de Google sur le marché des moteurs de comparaison de prix a été sanctionné le 27 juin 2017;
Au cours de la première audience, ce tribunal a demandé à Le Guide une estimation du montant de son préjudice: Le Guide estime son préjudice à 435 millions € pour le gain manqué en France, 140 millions € pour les gains manqués des sites destinés à d’autres pays européens et 50 millions € au titre du préjudice d’image; Ce tribunal est compétent pour juger des dommages subis par les sites internet de Le Guide exploités depuis la France;
Le droit applicable n’impose pas le sursis à statuer en présence d’une demande de production de pièces. Tant qu’une décision sur le fond n’a pas été rendue, il n’existe aucune contrariété de jugement ; Le jugement définitif sur Google Shopping n’interviendra pas avant trois ans, il faut T
donc trancher l’incident de production de piéces avant de statuer sur le sursis sollicité par Google ;
La Directive Dommages permet de solliciter des « catégories de documents » sans obliger à les identifier de façon précise ;
Les documents demandés par Le Guide sont pertinents pour quantifier le préjudice
-
en établissant le scénario contrefactuel (en l’absence des pratiques fautives de
Google); Une partie importante des documents demandés concerne des MCP que Google n’exploite plus à ce jour ou concernent des périodes de 2007 à 2017 qui ne relèvent plus du secret des affaires.
Sur ce, le tribunal:
Sur la compétence du tribunat de commerce de Paris : Attendu que Le Guide exploite des sites internet situés sur le territoire français et ce à destination du territoire français et des pays voisins mais aussi des filiales situées hors de
France ;
Attendu que, après l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 17 mai 2018 durant laquelle le tribunal a demandé à Le Guide de fournir une estimation du montant de son préjudice, Le Guide a, dans ses conclusions en date du 21 septembre 2018, retiré du calcul de son préjudice, les préjudices éventuels encourus par les sites de ses filiales situées hors de France;
Attendu que le préjudice que Le Guide dit avoir subi dans cette instance est désormais intégralement subi sur le territoire français ;
Attendu que Google ne conteste pas la compétence de ce tribunal aux fins de se prononcer sur les sites de Le Guide exploités depuis la France ;
Attendu que Google demande à ce tribunal de ne se déclarer incompétent que pour les sites internet exploités par Le Guide en dehors de France ;
Attendu qu’il n’y a plus, en conséquence, de débat entre les parties sur cet incident;
Le tribunal se dira compétent pour statuer sur les demandes de Le Guide afférentes aux sites internet qu’elle exploite depuis le territoire français et donnera acte aux parties du retrait de leurs demandes relatives aux sites de Le Guíde exploités hors de France of
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Sur le périmètre de l’instance: Attendu que les demandes de Le Guide ne portent désormais plus que sur le volet Google
Shopping de l’assignation car Le Guide a déclaré à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 17 mai 2018 et confirmé dans ses écritures du 25 janvier 2019 que ses demandes initiales relatives à l’enquête sur Google Adsense seraient disjointes de cette instance, tribunal ne se prononcera que sur le volet Google Shopping de l’assignation et donnera acte aux parties du retrait de leurs demandes relatives à l’enquête sur Google
Adsense;
Sur le sursis à statuer : Attendu que la demande de sursis à statuer a été faite par Google in limine litis, le tribunal la dira recevable;
Attendu que Google a déposé un recours en annulation devant le Tribunal de première instance de l’Union Européenne contre la décision du 27 juin 2017 dans l’affaire Google Shopping;
Attendu que cette décision ne deviendra définitive qu’à l’issue de la procédure de recours ;
Attendu que les faits qui sont soumis à ce tribunal sont, selon les prétentions mêmes de Le
Guide, en grande partie identiques à ceux qui sont soumis aux juridictions européennes et que la décision définitive des juridictions européennes peut avoir une influence sur la solution à apporter à la présente instance ;
Attendu que Le Guide ne démontre pas l’urgence de se prononcer au regard de sa situation économique actuelle ;
Le tribunal dira que, pour une bonne administration de la justice et en particulier pour éviter toute contrariété entre la décision de ce tribunal et le jugement définitif rendu par les juridictions européennes, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de LeGuide.com contre les sociétés Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd et la SARL Google France jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes soit intervenue dans l’enquête relative à Google Shopping;
Sur les demandes de production de pièces de Le Guide à titre principal : Attendu que le tribunal a prononcé un sursis à statuer;
Attendu que la décision provisoire des juridictions européennes peut être réformée et que l’étendue de la faute alléguée de Google est encore inconnue;
Attendu que la communication de pièces a trait au fond de cette instance et que la nature et l’étendue des pièces demandées par Le Guide afin de quantifier plus finement son préjudice éventuel dépend de la décision définitive des juridictions européennes ;
Attendu que Le Guide ne démontre pas l’urgence de la production de pièces ou pourquoi ces pièces demandées ne seraient plus disponibles, le moment venu, lorsque la décision des juridictions européennes sera devenue définitive;
Le tribunal déboutera Le Guide de sa demande de production de pièces à titre principal et ne se prononcera sur la question de la production de pièces que dès lors que la décision des juridictions européennes sera devenue définitive et que l’instance aura repas son cours; of
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Sur les dépens:
Le tribunal réservera les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition:
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de la SAS LEGUIDE.COM relatives aux sites internet que celle-ci exploite depuis le territoire français ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
-
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la 4
présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Sursoit à statuer sur les demandes de la SAS LEGUIDE.COM contre les sociétés
Alphabet Inc., Google Inc., Google Ireland Ltd et la SARL Google France jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes soit intervenue dans l’enquête relative à Google Shopping;
Déboute, à ce stade de l’instance, la SAS LEGUIDE.COM de sa demande de
-
production de pièces ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires relatives W
aux incidents ;
Dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2019, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
Y Z, A B et C D ; Délibéré le 18 juin 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z/président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Keuper Le greffier Le président
.
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