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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 3 avr. 2026, n° 25/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06630 |
Texte intégral
Chambre 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSBD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. X Y 8 rue des Epoux Labrousse 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL: M. Z Y (demandeur à l’incident)
[…]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. AA AB […]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. AC Y […] défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS:
A l’audience du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2026. Ordonnance: réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin
LAPLUME, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 12 juin 2025 par Monsieur AD AE à l’encontre de Messieurs Z et AC AE et de Maître AA AF en annulation du partage verbal et indemnisation;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/6630; Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Monsieur Z AE d’une part et de Maître AF d’autre part; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privée virtuel des avocats le 12 décembre 2025 au soutien des intérêts de Monsieur Z AE aux fins de voir au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil. Déclarer Monsieur X AG Y irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée;
En conséquence:
Débouter Monsieur X AG Y de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions;
Réserver les dépens de l’incident.
Condamner Monsieur X AG Y aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il soutient que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée puisque elles ont le même objet que l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 février 2025 dans la mesure où le dol participe du même fonctionnement que le recel, identité de cause puisqu’il s’agit de la même succesion et identité de parties.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2025 et signifiées à Monsieur AC AE le 18 novembre 2025 qui sollicitent du tribunal, au visa des articles 1355, 1130 et s.. 778 et 887 du Code civil. 122 du Code de procédure civile. REJETER l’exception de chose jugée soulevée par Monsieur Z AH Y, DECLARER Monsieur X AG Y recevable en son action,
JUGER que la présente action en nullité du partage repose sur une cause juridique distincte de l’action en recel successoral, DÉBOUTER Monsieur Z AH Y de son incident, CONDAMNER Monsieur Z AH Y aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il conteste toute autorité de la chose jugée en relevant que l’action désormais fondée sur le dol ne se confond pas avec le recel même s’il est également visé le mutisme du défendeur, les effets sont différents entre la nullité d’un partage et la sanction du recel.
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Maître AA AF a fait indiquer suivant conclusions d’incident transmises le 5 novembre 2025 qu’il soit Statué ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur Z Y; -Condamner la partie succombant à l’incident à verser à Maître AB la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: – Condamner la partie succcombante à l’incident aux entiers frais et dépens de l’instance. Il précise s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état. L’incident a été plaidé à l’audience du 5 janvier 2026 et mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
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Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la prétention visant à l’annulation du partage L’article 1355 du Code Civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce le jugement du 28 février 2025 opposait Monsieur AD AE à ses frères Z et AC et statuait comme suit "DECLARE la demande en recel successoral formée par M. X AI contre Mr Z AE irrecevable comme privée d’intérêt à agir en raison d’un partage amiable préexistant; DEBOUTE Monsieur AD AE de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de la succession de AJ AK et de AG AE;
DECLARE sans objet la demande de sommation de communiquer des pièces présentées par Monsieur AD AE; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la force probante des attestations produites en défense; DEBOUTE M. X AE de sa demande de dommages-intérêts;"
Ainsi, même si l’instance 25/6630 oppose partiellement les mêmes parties et la même cause en ce qu’elle concerne également le traitement de l’indivision successorale postérieure au décès de AJ AK et de AG AE, elle ne porte pas sur le même objet puisqu’elle ambitionne de mettre à néant le partage antérieurement convenu avec pour conséquences la remise des parties dans l’état dans lequel elles étaient avant celui-ci, alors que le recel n’a qu’un effet partiel et limité au seules sommes dissimulées. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de dire que Monsieur Z AE supportera les dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur AD AE la somme de 800€ de ce chef. Maître AA AF sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée; Condamnons Mr Z AE à payer à M. AD AE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Monsieur Z AE et Maître AA AF de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. Z AE à supporter les dépens de l’incident; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions au fond avec injonction de Maître Mazotta pour le 5 juin 2026 et celles de Maître Vitse Boeuf pour le 22 juin 2026.
LE GREFFIER
Benjamin LAPLUME
Signé
électroniquement: Benjamin LAPLUME AL
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Marie TERRIER
Signé
électroniquement: Marie TERRIER AM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Chambre 01
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSBD
X Y
C/
Z Y, AC Y, AA AB
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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