Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864
TCOM Paris 11 mai 2021
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TCOM Paris 11 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2023
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CASS
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce

    Le tribunal a estimé que l'action du ministre était mal fondée, car la remise litigieuse ne se réfère à aucun service commercial sur lequel les parties se seraient accordées.

  • Rejeté
    Pratique anticoncurrentielle

    Le tribunal a jugé que l'action du ministre ne démontrait pas de manière suffisante la nature anticoncurrentielle de la pratique, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Indûment perçues par la société A

    Le tribunal a considéré que la demande de restitution était infondée, car la remise ne constituait pas un avantage sans contrepartie au sens de l'article L 442-6.

  • Rejeté
    Atteinte à l'ordre public économique

    Le tribunal a jugé que l'action du ministre ne justifiait pas le prononcé d'une amende civile, car les éléments de preuve n'étaient pas suffisants.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Paris concerne une action engagée par le Ministre de l'Économie et des Finances contre la SA Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Y (le A), accusée d'avoir obtenu de ses fournisseurs une remise de 10% sur des produits également référencés chez Lidl, sans contrepartie. Le Ministre invoque l'article L 442-6, 1,1° du Code de commerce, estimant que cette pratique constitue un avantage sans contrepartie et demande la nullité des obligations dans les accords, la cessation de la pratique, la restitution des sommes perçues et une amende civile.

Le A réplique en contestant la recevabilité de l'action du Ministre, arguant qu'il s'agit d'une pratique anticoncurrentielle relevant de l'Autorité de la Concurrence et non d'une pratique restrictive de concurrence. De plus, le A soutient que l'action du Ministre est contraire au Règlement européen 1/2003.

Le Tribunal juge l'action du Ministre recevable mais la déclare mal fondée sur le plan juridique, car les remises litigieuses ne correspondent à aucun service commercial effectivement rendu, tel que requis par l'article L 442-6, 1,1° du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal déboute le Ministre de toutes ses demandes, condamne le Ministre à payer 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC au A et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2018014864

Sur les parties

Texte intégral

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