Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA
N° PCL : 2024J01087 N° RG : 2025L02292 – 2025L01070 – 2025L02111
DEBITEUR : FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA 383 872 892 RCS BORDEAUX
,
[Adresse 1]
Comparaissant par ses dirigeants, [O], [R] (en visoconférence),, [D], [U],, [D], [G], et, [E], [Y], assistés de Maître, [S], [Y], et Maître Mehdi ABDELOUAHAB, Avocats au Barreau de Paris, pour le Cabinet AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, Société d’Avocats, et Maître Mathieu BARANDAS, Avocat à la Cour, pour le Cabinet TGB AVOCATS, Société d’Avocats,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL AJASSOCIES, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [F], [Q], Administrateur judiciaire, et, [B], [P]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître, [X], [K], [Adresse 3]
Comparaissant,
REPRESENTANT DU CANDIDAT OFFRANT Société OKSC, représentée par, [C], [L] assisté de Maître Roland GUENY
Non comparaissant,
CO-CONTRACTANTS PRESENTS
Société FULL ACE Société AXA représentée par Maître BOST, Avocat à la Cour,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Présent,
CONTROLEUR :
VILLE DE, [Localité 1] comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, pour le Cabinet DACHARRY & ASSOCIES, Société d’Avocats,
BORDEAUX METROPOLE comparaissant par Maître Daniel LASSERRE, Avocat à la Cour, pour le Cabinet ELIGE BORDEAUX, Société d’Avocats,
CGEA DE BORDEAUX comparaissant par Maître Eric FILIATRE, Avocat au Barreau de Nancy, pour le Cabinet FILOR AVOCATS, Société d’Avocats,
SALARIES :, [M], [I],
Comparaissant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 juin 2024, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGĂU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, exerçant une activité de club de football nommé, [J], [Z], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [F], [Q] et de Maître, [T], [H], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, Maître, [X], [K], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 septembre 2024, 29 octobre 2024 et 21 janvier 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Une offre de cession a été déposé au Tribunal le 26 mai 2025 par la société OKSC.
L’administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise le 13 juin 2025.
En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l’Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 13 juin 2025 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 27 mai 2025.
HISTORIQUE
Le FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] est un club de football français issu, à l’origine, du club omnisports des Girondins né en 1881 dans le quartier des Capucins. Le club tel qu’on le connaît aujourd’hui est affilié à la Fédération Française de Football depuis 1920 et a obtenu le statut professionnel en 1937.
En 2015, le club a quitté son enceinte historique en centre-ville, le Stade, [Etablissement 1] situé au cœur du complexe sportif, [Etablissement 2], pour un stade neuf à, [Localité 2], construit en vue de l’Euro 2016 organisé en France. Alors dénommé le « Nouveau Stade de, [Localité 1] », il est depuis connu sous le nom de « Stade, [Etablissement 3] » dans le cadre de la pratique du « Naming ».
Le club a connu, après la saison 2019/2020 marquée par la pandémie de Covid-19, une saison 2020/2021 très compliquée puisqu’il ne s’est maintenu en Ligue 1 qu’au terme de la dernière journée.
Après l’annonce de King Street le 22 avril 2021 d’un désengagement au soutien financier actuel et futur du Club, ce dernier demande, au Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc. Un processus de vente du Club est alors engagé par la banque Rothschild en lien avec le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce. Le 17 juin 2021, 3 candidats ont transmis une offre de rachat mais dont aucun n’a présenté les garanties financières suffisantes. Ce n’est que le 22 juin 2021 que le Club annonce
qu’un accord a finalement été trouvé entre King Street, Fortress et M, [O], [R] et La vente ne sera finalisée que le 23 juillet 2021
Au cours de cet été-là, différents apports ont été effectués : par la société JOGO BONITO GROUP, dont, [O], [R] est un associé majoritaire (sous la forme d’une augmentation du capital social de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA à hauteur de 10 000 000.00 €), par le fonds KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. (aux termes d’un emprunt obligataire à hauteur de 12.500.000,00 €), par le fonds d’investissement américain FORTRESS (aux termes d’un emprunt obligataire à hauteur de 12.500.000,00 €), et enfin par l’Etat dans le prolongement de la crise sanitaire qui a débuté au printemps 2020 (à hauteur de 10 000 000.00 €).
Malheureusement, après une saison seulement, au printemps 2022, le club a été rétrogradé en Ligue 2 au soir de la 38ème journée, terminant à la dernière place du Championnat.
La saison suivante, la remontée en Ligue 1 a été manquée de peu, et la saison 2023/2024 n’a malheureusement pas été couronnée de succès non plus puisque le club, loin de ses ambitions, n’a terminé qu’à la 12ème place, à 9 points du premier barragiste.
Aspects juridiques :
La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] (FCGB) telle qu’elle existe aujourd’hui a été immatriculée au RCS de Bordeaux le 1er juillet 1991, sous la forme d’une société anonyme à objet sportif au capital social de 250 000.00 francs
A ce jour, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA est dirigée et administrée par, [O], [R], comme indiqué précédemment, et est également administrée par :
* L’association F.C.G.B. 1990-2000, dont le représentant est, [N], [V], président du club de 1996 à 2017 ;
*, [A], [W] ;
*, [E], [Y] ;
*, [RB], [PR] ;
*, [BK], [YG].
Le capital de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA est par ailleurs détenu par la société LA DYNAMIE SAS d’une part (99.99%) et par l’association F.C.G.B. 1990-2000 d’autre part (0.01%).
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le club est structurellement déficitaire depuis plusieurs années, et ce pour des montants substantiels.
La crise sanitaire du Covid-19 a aggravé la situation financière du club. Fin avril 2020, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé l’arrêt définitif du Championnat de France de Ligue 1 2019/2020, alors qu’il avait été tout d’abord été simplement suspendu depuis le début du mois de mars. La saison suivante, le nombre de spectateurs était tout d’abord limité par des jauges, avant que la totalité des matches suivants, à compter du mois d’octobre, ne se joue à huis-clos. Ces mesures hautement restrictives ont entraîné un important manque à gagner pour le club. Par la suite, la rétrogradation du club en Ligue 2 au printemps 2022 a à son tour aggravé les
finances de la société : les droits TV, qui sont l’une des principales sources de revenus des clubs, sont moindres à l’étage inférieur, tout comme les autres recettes.
Dans le même temps, la masse salariale s’est maintenue à un niveau trop élevé pour un club n’évoluant plus dans l’élite.
La non-remontée en Ligue 1 au terme de la saison 2022/2023, bien qu’attendue, n’a pas permis au club d’entrevoir une éclaircie financière.
La saison suivante, un redressement à hauteur de 421 279.00 € a été notifié à la société par l’URSSAF, et les ventes de joueurs telles qu’espérées n’ont pas eu lieu.
Avant l’ouverture des procédures collectives ouvertes le 30 juillet 2024, plusieurs procédures amiables de traitement des difficultés avaient été ouvertes au bénéfice des sociétés FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA et LA DYNAMIE SAS.
Ainsi, par ordonnance présidentielle en date du 13 juin 2022 aux termes de laquelle la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité de Conciliateur pour une durée de 2 mois, une procédure de Conciliation a été ouverte au bénéfice de la la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA.
Dans ce contexte procédural, un protocole d’accord de conciliation régularisé le 12 juillet 2022 par les sociétés FCGB et LA DYNAMIE et les fonds FORTRESS et KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P a été homologué par le Tribunal de Commerce le 19 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité de Conciliateur des sociétés FCGB et LA DYNAMIE. En parallèle, une recherche de nouveaux investisseurs a été initiée.
Le 19 juin 2023, la CCSF a accordé à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA un plan d’apurement échelonné pour le règlement de l’ensemble des dettes fiscales et sociales de la société.
Par la suite, par ordonnance en date du 26 décembre 2023, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité de Mandataire ad hoc de la SA FCGB, avec notamment pour mission de réaliser un diagnostic aux fins d’étudier les possibilités de redressement de la société.
Enfin, par ordonnance en date du 4 mars 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de Conciliation au bénéfice des deux mêmes sociétés, pour une durée de 4 mois, avec notamment pour mission d’assister la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA dans le cadre de la négociation à venir avec ses créanciers publics et de poursuivre la recherche d’investisseurs initiée par la SASU LA DYNAMIE.
Sur la période, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA s’est trouvée en état de cessation des paiements et les recherches d’investisseurs et de repreneurs n’ont pu aboutir favorablement avant les échéances de passage du club devant la DNCG, à l’aube de la saison 2024/2025.
Dans ces conditions, la société a été contrainte de solliciter l’ouverture, à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
[…]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
Les actifs corporels et incorporels ont été inventoriés le 5 septembre 2024 par le ministère de la SCP, [TT], [PT].
La prisée fait apparaître les valeurs suivantes :
[…]
Passif déclaré :
Passif en cours
Montant
Superprivilège 1 958 773.67 €
Privilège 42 625 792.81 € (dont 11 466 553.69 € à échoir)
Chirographaire 66 196 833.51 € (dont 2 833 058.09 € à échoir)
TOTAL
110 781 841.07 €
dont créances contestées 52 918 174.72 €
dont le rejet sera proposé
suivant accord du créancier (à
date) 172 983.89 €
dont mise en œuvre
contradictoire devant le Juge
Commissaire (à date) 38 745 309.76 €
A l’issue des délais légaux, outre les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA, le passif est essentiellement composé :
* de la créance correspondant au compte courant d’associé de la société LA DYNAMIE SASU d’un montant de 37.926.887,19 € ;
* de la déclaration de créance du SGC de, [Localité 1] METROPOLE d’un montant de 19.725.090,63 € (composée en grande majorité de la redevance liée à l’exploitation du Stade, [Etablissement 3]) ;
* de la déclaration de créance de l’administration fiscale d’un montant de 6.075.331,28 € ;
* des déclarations de créances des fonds FLF SUBSIDIARY DAC, FCCD DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, KSAC EUROPE INVESTMENTS et DBDB FUNDINC LLC, d’un montant global de 11.544.483,12 € (dont 11.466.553,69 € à échoir) ;
* de la déclaration de créance de l’URSSAF d’un montant 3.188.439,60 € ;
* de la déclaration de créance de l,'[Localité 3] SC d’un montant de 3.000.000,00 € ;
* de la déclaration de créance du NK MARIBOR d’un montant de 2.021.250,00 € (dont 1.540.000,00 € à échoir).
De nombreuses autres créances ont par ailleurs été déclarées pour des montants substantiels.
A date, les créances hors garantie AGS antérieures à la procédure s’élèvent à la somme de 469.317,11 € brut. Ces sommes ne sont pas inscrites au passif.
DEVELOPPEMENT ET RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Il est apparu que sans une réorganisation rapide de la Société et sans la réduction substantielle des coûts en découlant, sa pérennité aurait été manifestement compromise alors qu’il aurait été nécessaire de s’assurer des conditions de trésorerie indispensables à l’établissement d’un plan de redressement.
Par ailleurs la réorganisation envisagée devait permettre d’adapter l’organisation de la Société au fait que l’équipe première du Club évolue désormais en Nationale 2.
C’est dans ce cadre que la Direction et les coadministrateurs Judiciaires ont engagé une vaste restructuration économique et sociale pendant la période d’observation, axée sur une réorganisation des effectifs par suppressions et/ou modifications des contrats de travail. Le Juge Commissaire a autorisé au maximum le licenciement économique de 90 salariés, dans le cadre d’un PSE et de mesures d’accompagnement des salariés (CSP, soutien psychologique, reclassement, etc…)
Parallèlement à cet important plan social, des mesures ont été progressivement prises afin de permettre au club de restructurer ses charges et son modèle économique :
* Arrêt du statut professionnel et libération des joueurs sous contrats
* Contrat d’utilisation du stade MATMUT avec la société SBA
* Accord final avec, [Localité 1] Métropole pour l’utilisation du Stade, [Etablissement 3]
* Accord avec la Mairie de, [Localité 1] pour l’utilisation de certains équipements du Haillan
* Nomination de deux vice-présidents chargés respectivement des relations avec les institutions locales et avec les instances sportives
* Nomination d’un nouveau Directeur Général
* Simplification de la direction sportive par la refonte des conventions qui liait LA DYNAMIE et le FCGB sur ce sujet
* Réajustement de certains contrats
* Négociation d’un accord de tranquillité entre les clubs de supporter
* Continuité du soutien à l’ASSOCIATION DES GIRONDINS DE, [Localité 1], en particulier pour l’Equipe Féminine
* Ainsi que la relance ou la création de partenariats avec des organisations sportives ou sociales locales
* Restructuration des équipes sportives première et réserve, mais aussi des plus jeunes.
D’autre part par ordonnance le Juge Commissaire a autorisé les abandons des créances de LA DYNAMIE avec clauses de retour à meilleure fortune.
A l’ouverture de la procédure, un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA sur 11 mois a été remis, ainsi qu’un dossier prévisionnel, sur la même période, des sociétés FCGB et LA DYNAMIE.
Un nouveau budget prévisionnel avait été établi, en vue de l’audience du 17 septembre 2024, du fait des dernières décisions prises sur le plan sportif. Il était visé par le Cabinet MAZARS, cabinet d’audit indépendant.
Ce dernier faisait apparaître que la saison 2024/2025 (du 1er août 2024 au 30 juin 2025) générerait des pertes d’exploitation estimées à 3 805 000.00 €. Il convient de préciser que ce
budget avait été établi en considérant que l’équipe première évoluerait au Stade, [Etablissement 3].
Les pertes exceptionnelles liées aux restructurations envisagées n’avaient pas été comptabilisées, étant précisé qu’elles seraient pour partie financées par l’avance faite par l’AGS. Un budget selon un scénario dit « sensibilisé » avait également été établi. Ce budget avait été réalisé dans l’hypothèse où l’équipe première évoluerait au Stade, [Etablissement 4], au, [Etablissement 5], au lieu du Stade, [Etablissement 3].
Selon ce scénario, la saison 2024/2025 générerait des pertes d’exploitation de l’ordre de 4.498.000,00 €.
De façon mécanique avec le terme de la saison sportive, le niveau de trésorerie devrait diminuer en mai et en juin 2025, et la société devrait finalement se trouver dans une situation d’impasse de trésorerie au mois de juillet 2025 si aucun apport externe n’intervient.
Les données comptables suivantes ressortaient du rapport des administrateurs judiciaires du 17 janvier 2025 :
[…]
Il ressortait de ces données les observations suivantes :
* en termes de produits d’exploitation, sur la période d’octobre à décembre 2024, les projections étaient de 495 000.00 €, pour des produits d’exploitation réels de 466 000.00 €. A ce titre, il convient de préciser que la rencontre contre le club de, [Localité 4], match en retard de la première journée de Championnat, s’est tenue début janvier 2025 ;
* les coûts de fonctionnement, sur cette même période, se sont trouvés inférieurs à ceux qui avaient été projetés ;
* en termes de trésorerie, toujours sur cette période, le solde global de trésorerie s’est trouvé supérieur à celui qui avait été projeté.
Un résultat d’exploitation sur 8 mois, arrêté à fin février 2025, ressortait du rapport actualisé du Cabinet MAZARS du 14 mars 2025 :
[…]
Le tableau du suivi de trésorerie était le suivant :
Il en ressort les observations suivantes :
* En termes de produits d’exploitation, sur la période d’octobre 2024 à février 2025, les projections étaient de 743 000.00 €, pour des produits d’exploitation réels de 1 291 000.00 ;
* Les coûts de fonctionnement continuent d’être inférieurs à ceux projetés ;
* En termes de trésorerie, toujours sur cette période, le solde global de trésorerie s’est trouvé légèrement supérieur à celui qui avait été projeté.
Le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné de données actualisées de la période d’observation, étant précisé que la saison a pris fin le 17 mai 2025.
Situation de trésorerie :
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un compte bancaire a été ouvert auprès de la BANQUE THEMIS.
Il ressortait de la Revue Indépendante d’Entreprise (IBR) établie par le Cabinet MAZARS, une trésorerie à début septembre, de 2 584 000.00 €. Il était par ailleurs indiqué dans le rapport des administrateurs judiciaires établi en vue de l’audience du 17 septembre 2024 qu’à l’ouverture de la procédure, la trésorerie disponible était de 3.302.000.00 €.
Pendant la période d’observation l’actionnaire a contribué au maintien de la trésorerie par trois apports successifs, pour un montant global de 2.594.076,45€.
Il ressortait enfin du rapport des administrateurs daté du 27 mai 2025 : « Les exposants ont réceptionné un virement de 800.000 € le 7 mai 2025 émanant de l’actionnaire.
Au 19 mai 2025, la trésorerie sur le compte de la THEMIS s’élève à 11.400 €. Tandis que le compte sur la CDC s’élève à 600.000 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Sur le volet économique :
Un projet de plan de redressement par voie de continuation avec constitution de classes de parties affectées a été établi par les administrateurs judiciaires et des prévisionnels actualisés ont été produits : un prévisionnel de trésorerie portant sur la saison 2025/2026 et un compte de résultat prévisionnel sur 11 ans (selon le scénario 1) reproduits ci-dessous, et des prévisionnels de trésorerie selon les 3 scénarii suivants.
* une remontée du Club en Championnat de Ligue 2 au cours de la saison sportive 2028-2029, suivie d’une remontée en Championnat de Ligue 1 au cours de la saison sportive 2030-2031 (le « Scénario 1 »);
* une remontée du Club en Championnat de Ligue 2 au cours de la saison sportive 2032-2033 (le « Scénario 2 »); et
* Une remontée du Club en Championnat National 1 au cours de la saison sportive 2026-2027 sans remontée subséquente en Championnat de Ligue 2 (le « Scénario 3 »).
Selon ces 3 scénarii les besoins de trésorerie non financés par l’exploitation seraient les suivants :
1. Scénario 1 : 33.000.000 €
2. Scénario 2 : 61.000.000 €
3. Scénario 3 : 69.000.000 €
Le dirigeant s’est engagé à l’audience et par courrier à couvrir ces besoins de trésorerie qui ne sont pas couverts par la capacité d’autofinancement du FCGB
Sur le volet stratégique :
Associé à ces prévisionnels d’exploitation et de trésorerie, par l’annexe 5 (« Projet sportif ») du plan déposé et par note du 05 juin 2025 (« Réponse sur le plan stratégique du FCGB ») confirmés au cours de l’audience du 13 juin par les organes de la direction, le FCGB expose un projet stratégique découlant « d’une démarche de responsabilité, de rigueur budgétaire et d’humilité » et « le choix d’un projet sobre, réaliste et aligné sur les capacités actuelles du FCGB et son niveau » qui permettent de « reconstruire avec lucidité, étape par étape, un club stable et crédible, capable de s’ancrer à nouveau sur le temps long et dans le territoire de la Gironde ». Ce plan s’articule suivant 3 axes (sportif, gouvernance et ancrage territorial)
Le projet sportif est au cœur de la stratégie et s’appuie sur quatre piliers : la performance de l’équipe sportive, la relance de la formation bordelaise, le football féminin et sa formation et enfin une politique raisonnée, responsable et rigoureuse.
La gouvernance s’appuiera sur une équipe élargie, avec un directeur général disposant de pouvoirs importants en matière sportive et organisationnelle et de deux vice-présidents respectivement responsables des relations institutionnelles locales et sportives et de l’ouverture du capital à des entreprises locales, associée à la mise en place d’un comité stratégique ouvert. Les relations avec l’association et les supporters seront renforcés, dans un souci d’apaisement et de coopération. Enfin les relations avec les collectivités publiques, trouveront leur raison d’être dans l’accès et la valorisation des équipements sportifs et évènementiels que sont la, [Etablissement 6] et le Stade, [Etablissement 3]
L’ancrage territorial du club se voudra structuré et progressif. Ainsi la relance du fonds de dotation « Cœur Girondins », l’initiation d’une démarche RSE labellisée, les relations avec les clubs amateurs départementaux de football, ou les échanges avec des clubs emblématiques d’autres sports, le lancement du projet « TOUS UNIS » visant à associer les commerçants à la
dynamique du Club, et aussi la formalisation d’un partenariat avec l’EDIPE de, [Localité 1] dédié à l’insertion des jeunes en difficulté sont des mesures déjà mises en place.
Sur le volet social :
Le plan prévoit le maintien des emplois administratifs actuels, avec une montée progressive en fonction de l’évolution de club dans les différents scénarios (de 10 salariés en N2 à 15 salariés en Ligue 1), sachant qu’une partie de l’évolution des ressources pourrait être couverte par des contrats de sous-traitance en fonction des besoins. Sur le plan sportif le nombre de joueurs passera de 23 en Nationale à 46 en Ligue 1, avec un encadrement de 7 à 9 personnes.
La masse salariale est le principal centre de charges allant de 3.140.000 € en N2 jusqu’à 17.828.000 € en L1
Sur la première échéance :
Quel que soit le scénario retenu, pour la saison 2025/2026 intégrant l’apurement du passif selon le plan présenté, le besoin de trésorerie qui devra être financé à la date d’homologation du plan par l’actionnaire s’élève à environ 9 000 000 € selon les prévisions du Cabinet PENFEL FINANCE.
Ce montant se décompose ainsi :
* 3 550 000 € pour financer la saison sportive 2025/2026
* 5 252 000 € pour financer le plan de continuation ;
* Décaissement à l’arrêté du plan :
* 479 000 € (AGS, créances non supérieures à 500 €) ;
* 1250 000 € FORTRESS ;
* Décaissement 1ère échéance du plan : 24 juin 2026
* 2 756 000 €;
* 767 000 € d’apurement AGS mensualisé sur 24 mois.
Le solde du financement devant permettre de consolider la trésorerie (+ 198 000 €).
L’actionnaire,, [O], [R] a transmis un courrier d’engagement sur ces 9.000.000 € qui a été consigné par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
De nombreuses instances prud’homales sont en cours, à savoir 27, notamment en appel, ainsi que des litiges engagés devant des juridictions commerciales.
Le mandataire judiciaire a indiqué au Conseil de la société mandaté dans le cadre de certains de ces litiges, le Cabinet TGB, qu’il convient qu’il prenne des conclusions d’intervention volontaire pour son compte.
Le mandataire judiciaire a par ailleurs sollicité que le Cabinet AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES le représente dans le cadre d’autres litiges.
Deux instances opposant la société à l’URSSAF sont également en cours et ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
Il apparaît en tout état de cause que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA est soumise à un risque substantiel de condamnations prud’homales qui viendraient aggraver le montant des sommes dont elle serait redevable.
Le total des demandes s’élève ainsi à la somme de 20 468 186.65 €. Le litige le plus important est celui qui oppose la société à Monsieur, [LI]. Par jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 29 novembre 2024, il avait été débouté de l’ensemble de ses demandes, mais a interjeté appel de cette décision ; pour mémoire, sa demande initiale était d’un montant de 15 139 880.97 €, dont 50 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Diverses créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce ont été portées à la connaissance de l’exposant, notamment par :
* L’URSSAF pour un montant de 102 964.56 € au 25 avril 2025 ;
* L’administration fiscale pour un montant global de 540 524.94 € ;
* La SCI SAM, bailleresse, pour un montant de 31 730.49 € ;
* La SA ORANGE pour un montant global de 19 948.83 € ;
* La société SECURITAS TECNOLOGY pour un montant de 5 248.51 €.
A l’audience les administrateurs judiciaires confirment que toutes ces dettes sont en cours de régularisation.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE CESSION SOUMISE AU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des offres :
Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d’absence de condition suspensive, d’indépendance et de financement.
Le tribunal observe que l’offre bien que reçue très tardivement, la veille de l’audience d’examen du plan de continuation, a fait l’objet par les organes de la procédure et notamment par les administrateurs judiciaires de toutes les attentions qui auraient dû permettre d’écarter toutes les clauses d’irrecevabilité. Cette offre à hauteur de 15.000.000,00 € demeure irrecevable pour les raisons suivantes :
* Elle comporte plusieurs conditions suspensives
* Les dépôts de garantie demandés (10% de l’engagement) n’ont pas été fait sur le compte CARPA des administrateurs.
En conséquence le Tribunal dira que l’offre de la Société OKSC est irrecevable,
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 98.274.162,82 €
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Compte tenu de l’importance du passif de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] et du nombre de créanciers concernés par son projet de plan de redressement, l’adoption dudit plan via un mécanisme « classique » de consultation individuelle des créanciers apparaissait totalement inadaptée à la mise en œuvre de la réduction du passif de la société.
Ainsi, afin d’assurer la pérennité de l’activité et préserver au mieux les intérêts des créanciers, il était indispensable et nécessaire de proposer aux créanciers des traitements en les réunissant par classes de parties affectées.
Par ordonnance du 20 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé à recourir à un mécanisme de classes de parties affectées et a réduit le délai de vote à 15 jours.
La composition des classes de parties affectées est la suivante :
Le Montant total des créances de chaque classe est celui déterminé après vérification du passif par le Club & contestations des créanciers.
1 Créanciers obligataires titulaires du privilège de new money
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source un emprunt obligataire souscrit par la société et garanti en partie par le privilège institué par les dispositions de l’article L. 611-11 du Code de commerce ;
(ii)les créanciers membres de cette classe ont souscrit un emprunt obligataire émis par la société. Montant total des créances de la classe : 10 153 224,90 €
2 Créances fiscales de TVA bénéficiant du privilège du Trésor
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans le fait générateur de l’impôt y attaché garanti par la réglementation fiscale leur conférant un privilège ;
(ii)les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas rémissibles ;
(iii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques. Montant total des créances de la classe : 5 028 105,00 €
3 Autres créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un privilège
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans le fait générateur de l’impôt/la cotisation y attaché garanti la réglementation fiscale ou sociale leur conférant un privilège ;
(ii)les créances des créanciers membres de cette classe sont rémissibles ;
(iii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques.
Montant total des créances de la classe : 4 226 074,96 €
4 Créanciers actionnaires titulaires du privilège de financement de la période d’observation
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans les prêts consentis à la société postérieurement à l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. Ces créances sont garanties par les dispositions de l’article L. 622-17 III 2° du Code de commerce leur conférant un privilège de créances postérieures utiles ;
(ii)les créanciers membres de cette classe sont par ailleurs actionnaires de la société. Montant total des créances de la classe : 799 943,60 €
5 Créanciers actionnaires titulaires du privilège des créances postérieures utiles
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans les prêts consentis à la société postérieurement à l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. Ces créances sont garanties par les dispositions de l’article L. 622-17 III 4° du Code de commerce leur conférant un privilège ;
(ii)les créanciers membres de cette classe sont par ailleurs actionnaires de la société. Montant total des créances de la classe : 1 794 132,85 €
6 Créanciers bailleurs bénéficiant du privilège du bailleur
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un contrat de bail poursuivi au cours de la période d’observation ;
(ii)les créances des créanciers membres de cette classe bénéficient, pour les deux années de loyers ayant précédé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, du privilège du bailleur d’immeuble conformément aux dispositions des articles
L. 622-16 du Code de commerce et 2332 1° du Code civil. Montant total des créances de la classe : 15 390,21 €
7 Créanciers bénéficiant de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur
(i) les créances de cette classe sont de nature financière ;
(ii)les créanciers membres de cette classe sont titulaires d’un certain nombre de sûretés réelles (nantissement sur fonds de commerce, nantissement de créance,_nantissement de compte bancaire, nantissement de droits de propriété intellectuelle).
Montant total des créances de la classe : 1 391 258,18 €
Créanciers au titre de créances éventuelles de compte-courant
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un apport en compte-courant d’actionnaire consenti antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
(ii)les créances des créanciers membres de cette classe sont éventuelles car abandonnées par l’Actionnaire avec clause de retour à meilleure fortune.
Montant total des créances de la classe : 37 921 076,44 €
8 Créanciers au titre de créances certaines de compte-courant
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un apport en compte-courant d’actionnaire, direct ou indirect, consenti antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
(ii) les créances des créanciers membres de cette classe n’ont pas fait l’objet d’abandons, de sorte qu’elles demeurent certaines.
Montant total des créances de la classe : 599 131,30 €
9 Créanciers sportifs
(i) Les créanciers membres de cette classe sont des clubs de football professionnels ou des instances sportives en lien avec des mutations de joueurs. Montant total des créances de la classe : 10 245 802,71 €
10 Fournisseurs et autres créanciers chirographaires
(i) les créanciers membres de cette classe ne sont ni des créanciers fiscaux, ni créanciers sociaux, des créanciers bancaires, ni des créanciers sportifs visés à la classe 10 ;
(ii)les créances des parties affectées membres de cette classe ne bénéficient pas d’un privilège. Montant total des créances de la classe : 4 806 667,66 €
11 Créanciers fiscaux et sociaux pour toute créance non privilégiée
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans le fait générateur de l’impôt/la cotisation y attaché conformément à la réglementation fiscale ou sociale ;
(ii)les créances des créanciers membres de cette classe sont rémissibles et ne bénéficie pas d’un privilège ;
(iii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques. Montant total des créances de la classe : 397 424,27 €
12 Créanciers contestés
(i) les créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe sont contestées en intégralité par la Société ;
(ii) dans le cas où ces créances seraient admises au passif, elles seraient traitées conformément à la classe à laquelle elle aurait dû appartenir.
Montant total des créances de la classe : 1 134 724,98 €
13 Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un contrat de bail/ de mise à disposition d’immeubles au profit du FCGB dans le cadre de l’exercice de ses activités ;
(ii) la poursuite des relations contractuelles avec les parties affectées composant cette classe sont nécessaires à la poursuite de l’activité du FCGB et, partant, à l’exécution du Projet de Plan ;
(iii) les créances des créanciers membres de cette classe bénéficient, au moins pour partie, pour les deux années de loyers ayant précédé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du FCGB, du privilège du bailleur d’immeuble conformément aux dispositions des articles L. 622-16 du Code de commerce et 2332 1° du Code civil ;
(iv) les parties affectées composant cette classe ne disposent pas d’une sûreté personnelle consentie par un tiers et garantissant leurs créances détenues sur le FCGB ; les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques ou des collectivités territoriales. Montant total des créances de la classe : 36 115,09 €
14 Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur et d’une ou plusieurs sûreté(s) personnelle(s)
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un contrat de bail/de mise à disposition d’immeubles au profit du FCGB dans le cadre de l’exercice de ses activités ;
(ii) la poursuite des relations contractuelles avec les parties affectées composant cette classe sont nécessaires à la poursuite de l’activité du FCGB et, partant à l’exécution du Projet de Plan ;
(iii) les créances des créanciers membres de cette classe bénéficient, au moins pour partie, pour les deux années de loyers ayant précédé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du FCGB, du privilège du bailleur d’immeuble conformément aux dispositions des articles L. 622-16 du Code de commerce et 2332 1° du Code civil ;
(iv) les parties affectées composant cette classe disposent d’une ou plusieurs sûreté(s) personnelles consentie(s) par un/des tiers et garantissant leurs créances détenues sur le FCGB ; (v)les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques ou des collectivités territoriales.
Montant total des créances de la classe : 19 725 090,63 €
Au total 431 créanciers sont affectés par le projet de plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA.
Par courriers expédiés le 14 avril 2025, les Administrateurs judiciaires ont informé lesdits créanciers de la société de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société et leur avons fait connaître les modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l’article R. 626-55 du code de commerce.
Les Administrateurs judiciaires leur ont également à cette occasion :
* demandé de leur partager leur adresse mail afin de faciliter les communications ultérieures (par ailleurs plus couteuses pour la société par voie de lettre recommandée avec accusé de réception), étant rappelé que conformément à l’article R. 626-55 du code de commerce, « vaut consentement à la transmission par voie électronique l’utilisation de ces modalités de communication électronique » ;
* demandé de leur communiquer tout accord de subordination ; aucun accord de subordination ne nous a été transmis dans le délai de 10 jours ;
* invité à leur notifier tout transfert de créance.
Par la suite, conformément aux articles R. 626-58 et R. 626-60 du code de commerce, les Administrateurs judiciaires ont par courriers en date du 5 mai 2025, notifié les parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées.
A compter de cette notification et conformément à l’article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée ou les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote.
Recours contre la constitution des classes de parties affectées et droits de vote
Certains créanciers ont contesté par requête au juge commissaire les modalités de répartition dans les classes de partie affectée :
* L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE-, [Localité 1] METROPOLE qui a été affecté en classe 6 « Créanciers au titre de créances éventuelles » et en classe 9 « Créanciers contestés ». Il a été demandé d’affecter la créance en classe 3 « Autres créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un privilège ».
Monsieur le Juge-commissaire a rejeté cette demande et a ordonné la constitution d’une nouvelle classe permettant d’isoler, [Localité 1] METROPOLE des créanciers de droit privé.
Les administrateurs judiciaires ont procédé à la constitution d’une classe n°15.
* La commune de, [Localité 1] qui figurait à la classe n°6 « Créanciers bailleurs bénéficiant du privilège du bailleur » et la classe n°12 « Créanciers fiscaux et sociaux pour toute créance non privilégiée ». La Commune de, [Localité 1] a sollicité la création d’une classe regroupant l’ensemble des créances publiques incluant les deux créances de la requérante.
Monsieur le Juge-commissaire a rejeté cette demande et a ordonné la constitution d’une nouvelle classe permettant d’isoler COMMUNE DE, [Localité 1] des créanciers de droit privé.
Les administrateurs judiciaires ont procédé à la constitution d’une classe n°14.
* Les sociétés EN AVANT, [Localité 5],, [Localité 3] SPORTING CLUB FOOTBALL et le LOSC, [Localité 6] contestent la constitution d’une classe 10 qui leur a été attribuée et qui regrouperait les « créanciers sportifs ». Ces sociétés veulent être admises dans la même classe que les « fournisseurs et autres créanciers chirographaires » en classe 11 sauf à ce que les actionnaires et dirigeants de la débitrice ait pour intention de mieux les traiter que la catégorie des fournisseurs. Monsieur le Juge-commissaire a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés EN AVANT, [Localité 5],, [Localité 3] SPORTING CLUB FOOTBALL et LOSC, [Localité 6].
Le 10 juin 2025 les requérants ont interjeté appel de la décision de Monsieur le Juge-commissaire. La Cour d’appel de BORDEAUX a examiné l’affaire le 16 juin à 14 heures. Par arrêt en date du 17 juin 2025 la Cour D’appel de Bordeaux a constaté le désistement des sociétés EN AVANT, [Localité 5],, [Localité 3] SPORTING CLUB FOOTBALL et LOSC, [Localité 6].
* La société, [DY], [HE] qui figurait à la classe n°11 « Créanciers chirographaires » a sollicité de Monsieur le Juge-commissaire son affectation à la classe n°10 « Créanciers sportifs ». Monsieur le Juge-commissaire a constaté l’accord entre le requérant, le débiteur et les administrateurs judiciaire de procéder à l’affectation de la créance de, [DY], [HE] dans la classe n°10 « Créanciers sportifs ».
Compte-tenu des contestations formées par certains créanciers dans les délais légaux et des décisions rendues par le juge-commissaire sur certaines contestations, Les Administrateurs Judiciaires ont été amenés à actualiser les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote initialement présentées dans leur courrier du 5 mai 2025, la liste actualisée a été déposée en data room le 9 juin 2025.
Résultats des votes :
Le vote a été ouvert à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au 12 juin 2025. Le vote a été admis par mail et courrier.
Sur les 431 parties affectées, 135 ont exprimé un vote.
Le 13 juin 2025 à 00 heures, à l’issue de la période de vote, les résultats du vote, sont les suivants :
* % calculé sur la base des votants conformément à l’article L. 626-30-2 du code de commerce.
10 classes sur 15 ont voté en faveur du projet de plan à la majorité des 2/3. En volume global le plan est approuvé par 69,87 % des votants (63 932 962,18 voix pour / 91 503 122,05 voix exprimées).
Le recours au mécanisme d’application forcée interclasses est donc sollicité pour les classes 10, 11, 12, 14 et 15, conformément à l’article L. 636-32 du Code de Commerce.
Le délai de recours sur le respect du meilleure intérêt et/ou de l’absence de valeur pour les détenteurs de capital prévu à l’article R. 626-64 du code de commerce expire le 23 juin 2025.
2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées
* Classes 1 et 7 :
* Remboursement aux obligataires par la société à hauteur de la somme forfaitaire d’un montant de 4 500 000.00 €, répartie entre chacun des obligataires à due concurrence de sa quote-part détenue sur la société au titre de la créance new money ;
* Cette somme forfaitaire sera remboursée aux obligataires par la Société en 9 échéances suivant la date d’arrêté du plan […].
* Classe 2 :
Remboursement intégral de la TVA française, sur une durée de 10 années selon un échéancier progressif.
[…]
* Classe 3 :
* Remboursement à hauteur de 10% selon un échéancier progressif ;
* Remboursement du solde de 90% de ces créances en une échéance, à la date du 11ème anniversaire de l’adoption du plan.
* Classes 6, 11 et 12 :
Proposition d’abandon avec clauses de retour à meilleure fortune.
* Classes 4, 5, 8 et 9 :
* Abandon à hauteur de 90% du montant des créances concernées, sous réserve de la clause de retour à meilleure fortune n° 1, et
* Remboursement, le cas échéant, de ces créances après la complète exécution du plan et le remboursement de l’ensemble des autres créanciers membres des classes 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 et 15 et des créances non affectées, selon les cas […]
* Classe 13 :
Chaque partie affectée dont la créance est contestée et qui serait ultérieurement admise au passif de la société serait traitée selon les modalités de traitement des créances exposées ci-avant de la CPA où ladite partie affectée aurait été intégrée en l’absence de contestation.
* Classe 14 :
Remboursement intégral sur une durée de 10 années selon un échéancier progressif.
* Classe 15 :
Proposition d’abandon avec clauses de retour à meilleure fortune.
3 – Créances « hors plan »
* Les frais de justice : règlement dès l’arrêté du plan ;
* Les créances de l’AGS :
* Créance superprivilégiée : une demande de paiement à l’issue d’un délai de 24 mois a été sollicitée,
* Passif né du PSE : une demande de paiement en 10 échéances annuelles égales a été sollicité ;
* Le passif de dépassement AGS : règlement immédiat dès l’arrêté du plan ;
* Le passif provisionné : il serait payé par la société si cette dernière devait être condamnée à son paiement en justice dans le cadre des litiges en cours ayant donné lieu à la prise en compte de ce passif provisionné ;
* Les créances d’un montant inférieur à 500.00 € : règlement dès l’arrêté du plan.
EVALUATION DE L’ENTREPRISE
Un expert a été désigné par le Juge Commissaire pour réaliser une valorisation de la société, il s’agit du cabinet SORGEM EVALUATION.
L’évaluation a été transmise le 12 mai 2025 comme suit :
* Valeur d’entreprise en activité
Sur la base de l’application d’une approche multicritères, la valeur disponible pour apurement du passif de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA est estimée entre 9.300.000 € et 11.600.000 € (selon la probabilité de réalisation respective accordée aux différents scénarios) avec une valeur centrale de 10.400.000 €.
Cette valeur étant inférieure au passif à apurer sur cette entité, les créanciers ne pourront donc pas être intégralement désintéressés en continuité d’exploitation, et aucune valeur ne pourra donc remonter à la société LA DYNAMIE SAS.
* Valeur liquidative :
En synthèse, l’estimation de la valeur disponible pour l’apurement du passif de La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA dans le scénario liquidatif avec mise en œuvre d’un plan de cession, soit 5.100.000 € est inférieure au passif à apurer sur cette entité (-103,2 M€), les créanciers ne pourront donc pas être intégralement désintéressés, et aucune valeur ne pourra donc remonter à la société LA DYNAMIE SAS, son actionnaire.
De plus, l’estimation de la valeur disponible pour l’apurement du passif de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA dans le scénario liquidatif avec réalisation séparée des actifs, soit 4.600.000 € est inférieure au passif à apurer sur cette entité (-103.200.000 €), les créanciers ne pourront donc pas être intégralement désintéressés, et aucune valeur ne pourra donc remonter à la société LA DYNAMIE SAS.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 13 juin 2025 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indiquent : Force est de constater que le recours au mécanisme de classes de parties affectées a permis l’adhésion des créanciers au projet de plan de continuation qui se formalise ainsi :
* 10 classes sur 15 ont voté favorablement, dont la seule classe qui était partiellement dans la valeur soit les 2 possibilités offertes par la loi pour mettre en œuvre l’application forcée interclasses à l’égard des classes ayant voté défavorablement ;
* L’ensemble des créanciers ayant voté favorablement représentent 63 932 962,18 € sur un passif total retenu pour le vote de 98 274 162,82 € (les autres ayant voté contre ou s’étant abstenus), en pourcentage de voix exprimées cela représente 69,87% des votants.
Etant ici rappelé que les créanciers qui ont voté contre le projet de plan n’auraient, dans n’importe quel scénario liquidatif, pu obtenir aucun paiement alors que le plan leur propose un traitement de 10% à 15% de leurs créances (hors mise en œuvre des clauses de retour à meilleure fortune qui permettraient d’améliorer ce traitement de 10% à 20% supplémentaires).
Dans ces conditions, il est sollicité du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 626-32 I prévoyant le mécanisme d’application forcée interclasse.
L’ensemble des conditions sont réunies pour une telle application forcée à l’exception du respect
de la règle de la priorité absolue au titre de laquelle une dérogation est demandée conformément à l’article
L. 626-32 II du Code de commerce (ce qui contribue au respect du test du meilleur intérêt pour tous les créanciers).
Il appartiendra au Tribunal d’arrêter le plan sur la base de ces critères, toutefois, sa mise en œuvre sera subordonnée, d’une part au soutien de l’actionnaire dont 9 M€ doivent être versés à l’arrêté du plan, d’autre part à une décision de la DNCG à intervenir après l’audition du 24 juin prochain autorisant le club à évoluer en Championnat de France de Football National 2 lors de la saison sportive 2025/2026.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 13 juin 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
Il ressort du rapport rendu que la solution la moins défavorable pour les créanciers est le Plan de Redressement.
L’exposant regrette cependant une valorisation par nature théorique alors même que le lancement d’un appel d’offres en bonne et due forme aurait permis de confronter le désintéressement proposé aux créanciers à des scénarios alternatifs.
En conclusion, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1], je suis favorable au principe du Plan mais regrette le traitement décoté proposé aux créanciers, notamment les fournisseurs. »
En tant que de besoin, il est rappelé que la Cour de Cassation est venue dans un arrêt récent (Cass. Com., 5 mars 2025, n° 23-22.267) préciser que le Tribunal doit comparer le traitement des créanciers dans le cadre d’un plan avec classes de parties affectées au regard du critère du best interest test à celui qui serait le leur dans le cadre d’une offre de reprise ou d’un projet de cession soumis.
Pour rappel, l’article L. 631-13 du Code de commerce prévoit que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. »
En date du 26 mai 2025, les organes de la procédure ont été saisis d’une offre pour une reprise en plan de cession formulée par la société de droit allemand GmbH, OLIVER, [L], [HE] CAPITAL, portée par le joueur de football à la retraite du même nom.
Un prix de cession de 15 000 000.00 € était avancé, financé en fonds propres.
Ladite offre était assortie de plusieurs conditions suspensives, notamment « l’accès à une data room dont le contenu est jugé satisfaisant par le repreneur », la réalisation d’audits financier et juridique et la conclusion d’un accord avec la Métropole concernant les modalités d’exploitation du Stade.
Néanmoins, dès le 2 juin 2025, le Conseil de la société a indiqué : « Mon client a décidé de ne pas donner suite à son offre préliminaire telle qu’adressée la semaine dernière. Cette décision a été prise après revue des informations communiquées via la data room. »
Le Tribunal pourra en donner acte.
A l’issue du vote des classes de parties affectées, il apparaît que 135 parties affectées sur 431 ont exprimé un vote dans ce délai, et que 10 classes sur 15 ont voté en faveur du projet de plan à la majorité des 2/3.
S’agissant des classes qui ont voté contre, les administrateurs judiciaires sollicitent que le Tribunal de Commerce fasse application des dispositions de l’article L. 626-32 I du Code de Commerce, prévoyant le mécanisme d’application forcée interclasse. S’agissant de ces mêmes créanciers, les administrateurs judiciaires soulignent qu’ils « n’auraient, dans n’importe quel scénario liquidatif, pu obtenir aucun paiement alors que le plan leur propose un traitement de 10% à 15% de leurs créances (hors mise en œuvre des clauses de retour à meilleure fortune qui permettraient d’améliorer ce traitement de 10% à 20% supplémentaires). »
Selon le rapport des administrateurs judiciaires, le besoin de trésorerie qui devra être financé par l’actionnaire s’élève à 9.000.000,00 €, et ce quel que soit celui des scénarios évoqués supra qui sera retenu.
Il apparaît qu’un courrier d’engagement a été produit : aux termes de ce courrier daté du 12 juin 2025 adressé aux administrateurs judiciaires, la société JB DYNAMIE représentée par, [O], [R] indique : « Je tenais à affirmer mon soutien ainsi que mon engagement ferme et irrévocable pour assurer la pérennité des activités des Sociétés et, partant, le financement des Plans. Ce faisant, et dans la perspective de l’audience d’examen des Plans qui se tiendra devant le Tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juin 2025, je m’engage par la présente de manière ferme et irrévocable à assurer le financement des Plans. À ce titre, vous noterez qu’une preuve de disponibilité de la somme de 9 millions d’euros, correspondant aux besoins de la première année des Plans, sera mise à votre disposition ainsi qu’à la disposition du Tribunal de commerce de Bordeaux avant la date du 24 juin 2025. »
Un projet stratégique élaboré par le management de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, [Localité 1] SA est par ailleurs annexé au rapport des administrateurs judiciaires et « s’appuie sur une maîtrise stricte des coûts ».
Enfin, il convient de noter que par courrier adressé au Tribunal le 12 juin 2025, le Conseil de la société a sollicité de la juridiction que dans l’hypothèse où elle arrêterait le Plan de Redressement, elle mentionne dans la décision à intervenir « le privilège institué à l’article L. 626-10, alinéa 5, du Code de commerce assortissant les Nouveaux Apports en Trésorerie à intervenir de la part de la societe LA DYNAMIE SAS, dans la limite d’un montant total de 69 millions d’euros. »
Les administrateurs judiciaires concluent leur rapport du 13 juin 2025 en indiquant : « Il appartiendra au Tribunal d’arrêter le plan sur la base de ces critères, toutefois, sa mise en œuvre sera subordonnée, d’une part au soutien de l’actionnaire dont 9.000.000 € doivent être versés à l’arrêté du plan, d’autre part à une décision de la DNCG à intervenir après l’audition du 24 juin prochain autorisant le club à évoluer en Championnat de France de Football National 2 lors de la saison sportive 2025/2026. »
Les créanciers se sont prononcés majoritairement en faveur du plan de continuation présenté. Pour autant, des disparités apparaissent dans les votes et sont attachées à la nature des créances de la société.
Les créanciers financiers, les prêteurs obligataires ainsi que l’actionnaire ont voté en faveur du plan, le jeu de la subordination interclasses imposant cet accord aux créanciers tiers.
Une telle issue ne faisait guère de doute, l’habile constitution des classes s’avérant mortifère pour les créanciers tiers.
A ce stade, il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’alternatives plus protectrices que le présent plan pour les créanciers.
Il est d’ailleurs regrettable que le candidat cessionnaire qui s’est manifesté spontanément ne se soit pas engagé plus tôt et plus fortement dans son projet de reprise, la formulation d’une offre ferme permettant de vérifier le critère du best interest test de manière certaine là où un avis d’expert est nécessairement plus abstrait.
Au-delà de ce sujet, l’exposant note que le financement substantiel nécessaire au plan n’est pas justifié à date, alors même que le projet de plan est sur le métier depuis plus de six mois.
Ce dernier ne reposant que sur la capacité et la volonté actuelles de l’actionnaire à réaliser des apports réguliers, il est indispensable que ce dernier en justifie.
S’agissant du projet d’entreprise, le plan repose sur des scénarios sportifs ambitieux dont la réalisation comporte nécessairement un aléa.
Cet aléa sportif s’inscrit dans un contexte national difficile pour le football professionnel et un contexte local où les difficultés récurrentes du club sont médiatiquement exacerbées par les réussites sportives du club de rugby de la ville.
A cet égard, l’exposant note que les projections sportives depuis la reprise par l’actionnaire actuel ne se sont jamais réalisées, qu’en sera-t-il à l’avenir ?
Comme évoqué plus haut, il n’existe pas d’alternatives de sorte que ce plan, malgré ses fragilités et les sacrifices imposés aux créanciers non financiers, doit s’imposer.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 13 juin 2025 le Juge-Commissaire indique :
Jusqu’à présent, une grande partie des débats ont reposé sur le plan d’apurement du passif par classes de parties affectées. En termes de moralité chacun s’exprimera sur ses conséquences pour les créanciers, mais sans la solution qui a été choisie, et en l’absence d’offre de cession, nul doute que la liquidation aurait été inévitable. Et force est de constater qu’aucun plan de cession sérieux ne s’est présenté ; la raison en est simple : tous les scénarios envisagés pour redonner au club son rang et sa superbe exigeaient des financements entre 20 et 40 millions d’euros et supposaient de tenir économiquement et sportivement sur plusieurs années. Même quelqu’un comme M., [C], [L] a fini par renoncer devant l’effort.
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie, qui sont l’aboutissement du projet global de reconstruction du Club, s’appuient sur 3 scénarii de montée progressive en Ligue 1. Aucun de ces prévisionnels ne présente une capacité d’autofinancement suffisante à l’apurement de quelques 100 millions de passif, dont seulement 22 millions seront certains d’être couverts si on va au bout du plan, presque le double si les clauses de retour à meilleure fortune se trouvent à pouvoir être appliquées.
Les ressources propres au Club étant donc insuffisantes, et mêmes négatives les 4 premières années, les besoins d’exploitation et d’apurement devront être financés par des concours nouveaux de trésorerie ou de capital. Selon les 3 scénarios, ce sont entre 33 et 69 millions d’euros que l’actionnaire devra s’engager à financer, dont une dizaine dès l’homologation du plan. Nous sommes donc dans un paradigme assez inédit, où le Tribunal aura à décider de valider le plan d’une entreprise en incapacité de financer son développement et son apurement du passif par son seul EBITDA, durant 7 à 11 ans suivant les cas, et qui ne tient que par la seule volonté de l’actionnaire principal,, [O], [R], lequel demeure donc indispensable au financement.
Alors pourquoi tous ces efforts consentis, certes par l’actionnaire, mais aussi par tous les créanciers, qui chacun à leur niveau, contribuent largement au plan proposé, mais aussi par tous ces salariés qui ont été sacrifiés sur l’autel du redressement économique et qui permettent aujourd’hui qu’un plan raisonnable et ambitieux soit proposé ? Si ce n’est pour que les Girondins de, [Localité 1] retrouvent peu à peu le rang qui était le leur il y a quelques années. C’est pourquoi, au-delà de son aspect financier le plan proposé est aussi une reconstruction progressive de la raison d’être de ce Club.
Ainsi, le FC Girondins de, [Localité 1] expose un plan stratégique de redressement fondé sur la rigueur budgétaire, la sobriété, et une reconstruction étape par étape. Ce projet, complexe et patiemment construit, assume l’héritage du club tout en tenant compte de ses capacités économiques actuelles. L’objectif sportif prioritaire est une remontée en Ligue 1, au mieux dans 5 saisons, avec un pilotage méthodique.
Le redressement sportif s’appuie sur quatre axes : la performance de l’équipe première, le développement progressif du centre de formation, la structuration du football féminin, et une politique de recrutement ciblée. Le Club accompagne l’Association des Girondins de, [Localité 1] dans le développement de son excellence des équipes féminines et des plus jeunes. L’entraineur M., [CE], [UW], et son adjoint ont été maintenus dans leur fonction, une nouvelle convention avec la société LA DYNAMIE SAS permet au club de retrouver son autonomie pour tout ce qui concerne les affaires sportives, et enfin la direction sportive est stabilisée avec M., [OX], [NE] qui travaillera prochainement à temps plein et qui sera assisté de M., [VX], [BW] maintenant lui aussi salarié du Club.
Autour du Président, [O], [R], la gouvernance a été renforcée, avec un trio parfaitement soudé, aux talents complémentaires, dont la compétence et l’expérience dans leurs domaines respectifs ne fait aucun doute, composé de, [E], [Y] et, [D], [G] chacun viceprésidents, et, [D], [FK] directeur général. Cette gouvernance est ancrée localement, et assure une présence quotidienne et relationnelle avec l’environnement régional et avec les instances du football.
Désirant renforcer son ancrage territorial, le Club met en avant toutes sortes d’initiatives avec les institutions, les entreprises régionales et les supporters. Le Club prévoit également une montée en puissance de ses infrastructures, avec la consolidation de la, [Etablissement 6] et la valorisation du Stade, [Etablissement 3], appelé à devenir un centre d’activités pérenne. Enfin, le volet
sociétal est relancé avec une nouvelle dynamique RSE, notamment via des partenariats locaux, des actions éducatives, et le retour du fonds de dotation «, [Etablissement 7] ».
Même s’il existe des risques, qu’il s’agit de ne pas négliger, comme par exemple les montées en Ligue, le traitement de certaines créances ou sa dépendance à l’actionnaire, ce plan progressif vise une reconstruction durable du club, à la fois sportive, économique et sociale, en recréant un lien fort avec son territoire afin de rendre au FC Girondins de, [Localité 1] sa stabilité, sa crédibilité et son rôle de moteur régional.
On retiendra également que 10 classes sur 15 ont voté favorablement, dont la seule classe qui était dans la valeur. On notera que l’ensemble des créanciers ayant voté favorablement représentent près de 64 millions d’euros soit 68% du montant total du passif soumis aux classes de parties affectées.
Je suis donc favorable à l’homologation du plan dans les termes exprimés par les Administrateurs Judiciaires en conclusion de leur note du 13 juin, à la condition que les engagements financiers de l’actionnaire soient fermes et définitifs, que les engagements du FC Girondins de, [Localité 1] en matière de gouvernance, de stratégie sportive et d’ancrage territorial soit actés dans le jugement, et que soit mis en place un contrôle strict de ces engagements pendant toute la durée du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Les dirigeants de la société indiquent être favorables au plan et mettre en œuvre les mesures nécessaires à son soutien.
Cette année a été difficile sur le plan social et administratif. Il y a une mobilisation des équipes. Nous avons connu des problèmes sur le plan sportif aussi, pas de montée. Mais la saison a permis de poser des bases solides pour l’avenir. Nous avons la volonté d’imposer une nouvelle dynamique.
Notre plan stratégique peut se présenter ainsi :
Redressement sportif
Equipe première
* Formation bordelaise : réouverture du centre de formation dès la 2ème ou 3ième année de ligue 2.
* Football féminin :
* Montée en troisième division le week-end dernier.
Stabilité financière
* Assainir les finances : intervention de l’actionnaire principal
* Maitrise des coûts et stratégie budgétaire clairement définie. Réduction drastique des charges fixes. Politique de recrutement raisonnée et grille salariale clairement définie. Stabilisation des effectifs et maintenir une organisation interne.
* Développement des revenus envisage l’exploitation du MATMUT.
* Travail sur la partie commerciale. Externalisation d’une régie commerciale pour rechercher de nouveaux partenaires.
* Changement d’équipementier et renouvellement de 5 ans la licence pour FULL ACE. Question de la boutique : recherche d’un nouveau local.
Ancrage local
* Rouvrir le club sur l’environnement économique, social et territorial.
* Entrée au capital de 4 partenaires historiques du club, bâtir un groupe proche de la direction fortement ancré dans le local. Comité stratégique.
* Renouer une relation avec les supporters. Deux groupes qui cohabitent difficilement : attention aux stades plus petits non équipés pour gérer cela. Signature d’un pacte de non-agression ; depuis, plus de débordements.
* Proximité avec le monde amateur. Vivier de clubs régionaux importants qui avaient été délaissés … liens à renouer.
* Synergie interclubs : fier des performances du rugby. Réunion avec les dirigeants des clubs rugby, boxes, … échanges des mascottes …
* Initiative tous unis au niveau des commerçants tarifs préférentiels et mise en avant du club.
* Réinsertion : signature d’un partenariat avec l’EPID pour que les jours de match, des jeunes viennent complémenter les équipes. Aider à leur réinsertion.
DECLARATION DES SALARIES
,
[M], [I] déclare : « Là depuis 18 ans, je n’ai pas connu pas de gestion aussi saine depuis longtemps. Nous sommes favorables à l’adoption du plan. Le Président a su reconnaitre ses erreurs. On a retrouvé des valeurs perdues. »
DECLARATION DES CONTROLEURS
Pour, [Localité 1] métropole :
Mes conclusions sont proches de celles du mandataire judiciaire.
Je ne peux dire que la proposition est raisonnable ; particularité forte de ce dossier d’être une exception aux règles habituelles des procédures collectives. Rien n’est maitrisé sur le plan sportif ; le rendez-vous du 24 juin prochain est inquiétant compte tenu de la position de la DNCG. La remontée du club est une ambition, un souhait, et non pas une réalité.
Je m’oppose au plan tel que présenté en tant que contrôleur ; en tant que créancier, c’est encore pire. Après délibération, la métropole de, [Localité 1] a voté son opposition au plan.
Pour Mairie de, [Localité 1] :
En ma qualité de contrôleur,
Je vote contre le plan proposé non pas par posture mais parce que :
* Je regrette les conditions d’urgence d’établissement du plan et du vote,
* Je suis consterné pour les PME sacrifiées,
* Question plus juridique : on propose aujourd’hui de forcer l’écrasement d’une dette publique. Il a été demandé à la ville et à la métropole par le tribunal un certain nombre d’effort. Cela a été réalisé dans la limite de ce que la Cour des Comptes permettait de faire dans le cadre de la convention de l’utilisation du « HAILLAN ».
* Il a toujours été dit la Mairie de, [Localité 1] resterait ferme sur l’écrasement de la dette publique en considérant que c’était impossible.
Concernant le recours sur la composition des classes, il convient de souligner qu’il visait à regrouper la Métropole et la Mairie avec les créanciers publics et traiter de la même manière. La décision du Juge Commissaire est surprenante (Isoler la Mairie et la Métropole dans des classes différentes alors que le critère de regroupement était l’intérêt commun). De plus une jurisprudence ancienne devant Conseil d’Etat : remises dettes publiques assimilées à une aide d’Etat. Est-il dans la compétence du Tribunal de statuer sur un plan écrasant une dette publique ?
De plus, les dispositions du Code de Com. n’ont pas été respectée L626-6 : les créanciers publics ne font pas partie des organes de l’Etat pouvant abandonner leurs dettes.
Si on voulait une réduction sur les dettes domaniales, il y avait une procédure à respecter par les Administrateurs Judiciaires ; cela n’a pas été le cas.
En tant que contrôleur, je ne pense pas que la solution soit binaire. Le tribunal de commerce peut accepter d’adopter le plan sauf concernant les écrasements imposés aux créanciers publics. Mais cela n’aurait pas d’effet sur le plan car celui-ci ne repose que sur les capacités d’investissement nouvelles de l’actionnaire. Il faudra donc des garanties sur 70 millions à terme. Je pense que l’écrasement forcée de la dette publique heurte l’ordre public financier.
Sur la position de contrôleur : la position est délicate. Le contrôleur émet un avis sur le plan, et notamment sur sa régularité. A ce titre, le règlement de sa créance n’empêche pas de d’émettre un avis sur cette régularité.
En conclusion, la mairie n’est pas hostile au plan mais admission avec une réserve sur l’écrasement d’une dette publique.
Pour le CGEA :
Le CGEA a accordé des délais fortement dérogatoires. D’évidence, tout le monde est au pied du mur. C’est la seule solution possible. Donc favorable à l’adoption du plan.
Le contrôleur s’inquiète quelque peu de sa pérennité qui repose sur les financements de l’actionnaire en fonction de scénarii non maitrisés.
Relève qu’il existe une lettre d’intention ferme de verser 9 millions d’euros mais regrette que pour le surplus, aucune garantie n’existe sur le financement.
Il faut qu’il soit mis en place un suivi particulier par le commissaire à l’exécution du plan des apports en compte courant pendant toute la durée du plan.
Le contrôleur refuse que la société soit exemptée de l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience, le Ministère Public :
Pose une question préalable : Y-a-t-il des dettes postérieures ?
A laquelle le FCGB SA répond : « A ce jour, pas de dette spécifique de la période d’observation »
Relève :
Le tribunal est face à une situation simple. Une offre de cession avait été déposée dont l’offrant s’est désisté et qui de toute façon était irrecevable.Valeur liquidative versus valeur de continuation : il est évident que la valeur liquidative serait inférieure.
Il faut prendre en compte dès l’ouverture du plan de la nécessité du paiement des AGS et des provisions pour les Prud’hommes ce qui mobilise près de 10 millions d’euros. Ce plan apparait comme la meilleure solution pour les créanciers.
Force est de constater que 69% et 75% des créanciers sont favorables.
Le critère du meilleur intérêt est donc évidemment respecté.
L’engagement de, [O], [R] d’apporter entre 30 et 69 millions d’euros sur la période du plan ainsi que le maintien des emplois en atteste.
Le recours aux classes de parties affectées est conforme au Code de commerce, de même que les demandes d’application forcées.
Déclare être favorable au plan dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel sur la requête faite par certains clubs sportifs.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
A- Sur les contestations non purgées
Toutes les contestations présentées à monsieur le Juge Commissaire ont été purgées soit à son niveau soit par la Cour d’Appel de Bordeaux.
B- Sur le plan
Le Tribunal a vérifié les points suivants :
1. Conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées
Art. L. 626-31, 1° c. com « Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 » Les conditions de l’art. L. 626-30 du code de commerce sont réunies :
1/ Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. Les classes de parties affectées ont été convoquées le 26 mai 2025 pour participer au vote sur le projet de plan de redressement de la société FCGB (cf infra – condition n°3), les créanciers non affectés n’ont pas été consultés.
2/ La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement en date du 30 juillet 2024, sur la base de la liste des créanciers affectés qui a été transmise par la société et certifiée par son commissaire aux comptes aux administrateurs judiciaires.
3/ Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les deux conditions suivantes :
* les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance des AJ (aucun accord de subordination communiqué par les parties affectées).
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont été :
* la qualité des créanciers (financiers titulaires d’un privilège de new money et de sûretés réelles, fiscaux ou sociaux, bailleurs publics stratégiques, bailleurs privés, fournisseurs sportifs, fournisseurs et autres créanciers chirographaires, intragroupe, créances de l’actionnaires);
* l’existence ou non de privilèges ou de sûretés;
* la poursuite ou non de relations avec la société ;
* la nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée).
4/ Les administrateurs judiciaires ont soumis aux classes de parties affectées par courriers et courriels des 5 et 6 mai 2025, les modalités de répartition en classes et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d’exprimer un vote.
Ces modalités ont également été notifiées aux mandataires judiciaires et à la société (pour avis), ainsi qu’au parquet (pour information) le 6 mai 2025 (art. R. 626-58).
2. Egalité de traitement
Art. L.626-31, 2° c.com « Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ».
Une égalité de traitement au sein de chacune des classes est prévue dans le projet de plan de la société.
3. Notification formelle
Art. L. 626-31, 3° c. com « La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.
Le projet de plan a été mis à disposition au sein d’une data room spécialement créée à cet effet le 26 mai 2025.
Les parties affectées ont été informées de cette mise à disposition dans les courriers et courriels de convocation au vote adressés le 26 mai 2025.
4. Test du meilleur intérêt des créanciers
Art. L. 626-31, 4° c.com « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ».
Cette condition est remplie au vu des travaux du cabinet SORGEM EVALUATION aux termes desquels il ressort que le traitement proposé par le projet de plan de la société permet un traitement plus favorable pour des parties affectées qu’un scénario de liquidation judiciaire ou de plan de cession.
Le projet de plan prévoit un niveau de remboursement au bénéfice de l’ensemble des parties affectées plus important qu’en cas de liquidation judiciaire ou cession d’entreprise : la valeur de l’entreprise en fourchette haute intégrant la trésorerie disponible permet en effet uniquement le remboursement partiel de la classe n°1 (créanciers obligataires titulaires du privilège de new money à hauteur de 30 %).
Ainsi, aucun créancier qui aurait voté défavorablement ne se trouve placé dans une situation moins favorable que celle qu’il connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.
5. Besoins en nouveaux financements et protection des intérêts des parties affectées
Art. L. 626-31, 5° c. com « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. »
Les nouveaux financements prévus via le soutien de l’actionnaire sont indispensables pour assurer le financement du plan d’affaires de la société et permettre à la société de faire face aux échéances du plan. De sorte que ces financements ne porteraient pas atteinte aux intérêts des parties affectées mais leur permettraient de recevoir un paiement.
6. Adéquation du plan
Art. L. 626-31 al. 7 c. com « Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise
[…] le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ».
Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées supra. Les prévisions font ressortir une trésorerie positive par le cabinet PENFEL FINANCE. L’engagement de l’actionnaire à soutenir les besoins de financement du plan est essentiel.
C. Sur l’application forcée interclasses :
La totalité des classes n’ayant pas voté en faveur du projet de plan de redressement, l’arrêté du plan suppose une application forcée interclasses à l’égard des classes n° 10, 11, 12, 14 et 15.
Il convient de vérifier les points suivants :
1- Conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées Art. L. 626-31,1° c. com « Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 »
Ces conditions remplies ont été vérifiées par le contrôle initial de la procédure CPA (cf. supra).
2- Soutien minimal des classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le tribunal Art. L. 626-32, 2° c. com « Le plan a été approuvé par :
* une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires,
* à défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L.642-1, était appliqué ».
Le projet de plan a été approuvé par 10 classes sur 15.
Il ressort des travaux du cabinet SORGEM EVALUATION que parmi les classes ayant voté en faveur du plan :
* La classe n°1 se trouve partiellement « dans la valeur » en continuité d’exploitation (après application de l’ordre de répartition en liquidation judiciaire)
* Toutes les autres classes se trouvent hors de la valeur
Ainsi une majorité de classe a voté en faveur du plan. ET
Au moins une classe qui se trouve partiellement dans la valeur a voté en faveur du plan. De sorte que les 2 possibilités alternatives de mise en œuvre de l’application forcée interclasse se trouvent réunies en l’espèce.
3- Règle de priorité absolue
Art. L. 626-32, 3° c.com « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan. »
Il peut être dérogé à la règle de priorité absolue, art. L. 626-32, II c.com
« II.- Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier. »
Une dérogation à la règle de la priorité absolue est sollicitée, les créanciers des classes n°15 n’étant pas intégralement désintéressés alors qu’un paiement de 100% est prévu pour les classes n°2, n°3 et n°14.
Également à l’égard de la classe n°14 puisqu’avant que celle-ci ne soit totalement désintéressée, les classes de rang inférieures commenceront à recevoir des paiements.
De la même manière les créanciers disposant d’un privilège (hors classes n°2 et n°3) ne sont pas intégralement désintéressés alors qu’un paiement de 10% est également prévu pour toutes les classes de créanciers ne disposant d’aucun privilège.
Un paiement de toutes les classes (hors classes n°1, n°2 et n°3) a été prévu afin d’assurer le respect du test du meilleur intérêt étant rappelé que selon le rapport du technicien désigné par Monsieur le Juge-commissaire, dans les deux scénarii liquidatifs, aucune classe ne recevrait un paiement sauf la classe n°1 de manière partielle.
4- Désintéressement limité
Art. L.626-32, 4° c.com « Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. »
Cette condition est respectée par le projet de plan de la société.
Pour les créances « hors plan », le tribunal prendra acte :
Les frais de justice : règlement dès l’arrêté du plan ;
* Les créances de l’AGS :
* Créance superprivilégiée : une demande de paiement à l’issue d’un délai de 24 mois a été sollicitée,
* Passif né du PSE : une demande de paiement en 10 échéances annuelles égales a été sollicité ; Le passif de démassement ACE : règlement immédiat dès l’arrêté du plan :
* Le passif de dépassement AGS : règlement immédiat dès l’arrêté du plan ;
* Le passif provisionné : il serait payé par la société si cette dernière devait être condamnée à son paiement en justice dans le cadre des litiges en cours ayant donné lieu à la prise en compte de ce passif provisionné ;
* Les créances d’un montant inférieur à 500.00 € : règlement dès l’arrêté du plan.
D. Sur le projet stratégique et l’emploi
Le plan d’apurement du passif permet au FCGB SA de réduire son passif et de renforcer ses fonds propres. De même les importantes mesures de restructuration sociale et économique effectuées pendant la période d’observation ont considérablement réduit les charges de la société.
Ainsi la FCGB SA se trouve dans une meilleure position financière et économique pour :
* Maintenir l’emploi à un niveau raisonnable vis-à-vis des besoins d’évolution du Club dans les différentes divisions sportives,
* Permettre de développer son projet stratégique associant performance sportive, ouverture de la gouvernance et ancrage territorial,
* Redonner au Club ses lettres de noblesse.
En conséquence, le Tribunal,
Relève que l’offre de cession de la société OKSC comporte trop de clauses d’irrégularité pour pouvoir être entendue en cette audience et en conséquence la déclarera irrecevable,
Relève que l’Actionnaire s’est engagé à soutenir financièrement le plan sur sa durée, condition sine qua non d’acceptation par le Tribunal du plan proposé.
Relève qu’au-delà de l’engagement financier de l’actionnaire, l’engagement du personnel des joueurs et des organes de direction du club dans le plan stratégique proposé au tribunal, est la garantie de voir ce plan de redressement réussir.
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond, malgré les remises imposées aux créanciers refusant rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l’entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par, [O], [R], en sa qualité de représentant légal du débiteur et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
Dira que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Sur la cession
Déclare irrecevable la proposition de cession de la société OKSC,
Sur les contestations
CONSTATE l’absence de contestation non purgées devant le juge commissaire,
Sur le plan
DIT que le présent Plan de Continuation est indivisible et indissociable de celui établi pour la société mère du Club, la société LA DYNAMIE SASU, présenté par sa direction et ses Administrateurs judiciaires, ès qualités, de sorte que le Tribunal ne saurait arrêter le Plan de Continuation sans arrêter concomitamment celui de LA DYNAMIE.
PREND ACTE des engagements de l’actionnaire,, [O], [R], et des membres de la direction à mettre en place et à développer les mesures du plan concernant le projet sportif, la gouvernance et l’ancrage territorial du Club FCGB,
CONSTATE que les parties affectées constituées partagent une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient dans le cadre dudit plan d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit,
CONSTATE que la notification du plan a été effectuée à toutes les parties affectées,
CONSTATE que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ayant un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires,
CONSTATE que les classes de partie affectée n°10-11-12-14 et15 ayant voté contre le projet de plan ne se trouve pas dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé,
CONSTATE que l’administrateur et le débiteur ont motivé l’abandon de la règle de priorité absolue,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
DIT que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer les conditions du plan de redressement,
ORDONNE une application forcée interclasse,
ARRETE le plan de redressement présenté par Monsieur, [O], [R], en sa qualité de représentant légal de la société FOOTBALL CLUB GIRONDINS DE, [Localité 1] SA et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan dont l’apurement du passif dans les conditions suivantes :
Volet financier du Projet de Plan de Continuation
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de commerce, il est expressément prévu que seules (i) les créances ayant fait l’objet d’une décision d’admission définitive, (ii) celles proposées à l’admission et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation et (iii) celles ayant fait l’objet d’une contestation à laquelle il a été renoncé seront éligibles aux répartitions à intervenir dans le cadre du Plan de Continuation, les créances litigieuses n’étant apurées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Modalités d’apurement des Créances Affectées
RAPPELLE que conformément à l’article L. 626-21 du Code de commerce, l’inscription d’une créance au Plan de Continuation et l’acceptation par les créanciers de délais ou remises ne préjugent pas de l’admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
RAPPELLE que les dettes faisant l’objet du Plan de Continuation seront régies par le Projet de Plan de Continuation (et le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le Plan de Continuation), sans préjudice de l’application de toute documentation contractuelle existante (qu’il s’agisse de la documentation de crédit, des contrats fournisseurs, des baux, ou plus généralement de tout contrat à l’occasion duquel lesdites créances sont nées) dont les termes ne seraient pas contraire aux dispositions du Plan de Continuation, mais sans pour autant que cette documentation ne permette aux Créanciers Affectés de la Société d’échapper aux dispositions du Plan de Continuation.
DIT que les créances échues au cours de la période d’observation seront traitées selon les dispositions du Plan de Continuation.
RAPPELLE que les modalités du Projet de Plan induisent une dérogation au principe dit de « priorité absolue » énoncé par l’article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce, ladite dérogation devant être décidée par le Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions de l’article L. 626-32, II, du même Code.
Cette dérogation est, conformément aux exigences légales, nécessaire pour atteindre les objectifs du Projet de Plan en permettant un désintéressement des créanciers chirographaires dès la première année d’exécution du Projet de Plan. Il est rappelé à cet égard que le Projet de Plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des Parties Affectées.
DIT que le traitement des classes sera :
N° 1 (Créanciers obligataires titulaires du privilège de new money)
N° 7 (Créanciers bénéficiant de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur)
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de traiter de la Créance Obligataire répartie entre les CPA nos 1 et 7 selon les modalités cumulatives suivantes convenues entre la Société, l’Actionnaire et les Obligataires : (a) ces créances, correspondant au montant de à la Créance Obligataire, seront remboursées aux
Obligataires par la Société à hauteur de la somme forfaitaire d’un montant de 4.500.000,00 €, répartie entre chacun des Obligataires à due concurrence de sa quote-part détenue sur la Société au titre de la Créance New Money ;
(b)cette somme forfaitaire, d’un montant de 4.500.000,00 €, sera remboursée aux Obligataires par la Société en neuf (9) échéances suivant la date d’arrêté du Plan de Continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Bordeaux ainsi que détaillé dans l’échéancier suivant :
[…]
(c) en contrepartie du paiement intégral aux Obligataires de cette somme forfaitaire d’un montant de 4.500.000,00 € conformément à l’échéancier susvisé du présent Plan ;
i. les Obligataires acceptent d’abandonner définitivement et irrévocablement le solde de la Créance Obligataire, soit la somme totale de 7.044.483,10 € outre intérêts, en ce compris l’ensemble des accessoires de ladite Créance Obligataire, notamment, l’ensemble des intérêts de toute nature y afférents, courus et à échoir à compter du 30 juillet 2024, les sûretés et les garanties consenties par la Société en garantie de la Créance Obligataire ;
ii. les Obligataires acceptent d’abandonner définitivement et irrévocablement toute forme de sûretés, garanties, actions de préférence et autres droits consentis par La Dynamie au profit des Obligataires en garantie de la Créance Obligataire ;
(d)en contrepartie du paiement intégral aux Obligataires de cette somme forfaitaire d’un montant de 4.500.000,00 € conformément à l’échéancier susvisé au présent Plan, les Obligataires acceptent de renoncer définitivement et irrévocablement à tout intérêt conventionnel, intérêt de retard, ainsi qu’à toute pénalité de quelque nature que ce soit au titre du traitement de la Créance Obligataire dans le cadre du Projet de Plan ainsi que dans le cadre du projet de plan de continuation présenté par La Dynamie.
Comme indiqué aux termes du Plan, les Obligataires ont d’ores et déjà donné leur accord définitif pour la résiliation amiable et anticipée du bail de la boutique située, [Adresse 4], dont la cession est envisagée par le FCGB dans le cadre du présent Plan.
Il est précisé à cet égard qu’un tel accord préalable était nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, dans la mesure où les Obligataires disposent, par l’entremise de leur agent de sûretés, la société Aether Financial Services, d’une inscription sur le fonds de commerce du FCGB afférent à la boutique sise, [Adresse 4].
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du Code de commerce, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais, qui n’auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances composant la classe n° 1.
Aussi, et comme évoqué ci-avant, les Obligataires, qui sont également titulaires des créances composant la classe n° 7, ont néanmoins accepté d’être traités, pour l’intégralité de la Créance Obligataire, conformément aux modalités prévues aux termes du présent Plan de Continuation.
N° 2 (Créances fiscales de TVA bénéficiant du privilège du Trésor)
Dit que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de rembourser intégralement la TVA française, constituant une dette non rémissible bénéficiant d’un privilège, sur une durée de 10 années selon l’échéancier et la progressivité suivants :
[…]
N° 3 (Autres créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un privilège)
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de rembourser intégralement les autres créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un privilège, sur une durée de 11 années, selon les modalités suivantes :
(a) Ces créances seront remboursées à hauteur de 10% de leur montant, soit à hauteur de la somme de 403.712,57 €, selon l’échéancier et la progressivité suivants :
[…]
(b) Le solde de 90% de ces créances, d’un montant de 3.633.413,17 €, sera remboursé en une seule échéance à la date du 11ème anniversaire de l’adoption du Projet de Plan, soit au cours de l’année 2036.
N° 6 (Créanciers bailleurs bénéficiant du privilège du bailleur)
* N° 10 (Créanciers sportifs)
* N° 11(Fournisseurs et autres créanciers chirographaires)
* N° 12 (Créanciers fiscaux et sociaux pour toute créance non privilégiée)
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de traiter comme suit les créances des CPA nos 6,10, 11 et 12 :
(i) Proposition d’abandon avec clauses de retour à meilleure fortune
(a) abandon à hauteur de 90% du montant des créances concernées, sous réserve du déclenchement de l’une ou des deux clauses de retour à meilleure fortune, dont les modalités sont décrites ci-après ; et
(b)un paiement du montant non abandonné de 10%, sur une durée de 11 années selon l’échéancier et la progressivité suivants :
[…]
(ii)Modalités des clauses de retour à meilleure fortune
[…]
a. Conditions de déclenchement des Clauses de Retour à Meilleure Fortune
1. La CRMF n°1 :
La CRMF n°1 se déclenchera en cas de réunion de l’une des deux conditions suivantes :
Remontée du FCGB, au cours des huit (8) premières années de l’exécution du Plan de Continuation, en Championnat de France de football de deuxième division (Ligue 2) et maintien du FCGB en Championnat de France de football de deuxième division (Ligue 2), pendant trois (3) saisons sportives consécutives suite à cette remontée ; ou
Remontée du FCGB, au cours des dix (10) premières années de l’exécution du Plan de Continuation, en Championnat de France de football de première division (Ligue 1).
2. La CRMF n°2 :
La CRMF n°2 se déclenchera en cas de cession par l’Actionnaire, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035, des titres composant le capital social du Club pour un montant égal ou supérieur à la somme de 80 millions d’euros (ci-après la « Cession »).
b. Modalités de mise en œuvre des Clauses de Retour à Meilleure Fortune
1. La CRMF nº1
En cas de déclenchement de la CRMF n°1 ;
* L’Abandon serait ramené de 90% à 70% du montant total de l’ensemble des créances concernées, de sorte que l’ensemble des parties affectées concernées seraient remboursées à hauteur de 30% de leur montant définitivement admis au passif de la Société ; et
* Le paiement complémentaire de 20% du montant total de l’ensemble des créances concernées résultant de la mise en œuvre de la CRMF n° 1 serait payé aux parties affectées concernées sur la durée restante du Projet de Plan de Continuation, étant précisé que le montant de ce complément serait lissé sur cette durée selon l’échéancier de remboursement progressif stipulé au (i) du présent Article 3.1.4. du Projet de Plan de Continuation.
2. La CRMF n°2
En cas de déclenchement de la CRMF n°2 ;
* L’Abandon serait ramené à 80% ; et
* Le complément de prix issu du déclenchement de la CRMF n°2, d’un montant de 10 % de l’ensemble des créances concernées, serait versé par l’Actionnaire à la Société, puis distribué par cette dernière aux créanciers concernés dans le mois suivant la conclusion définitive de la Cession.
N° 4 (Créanciers actionnaires titulaires du privilège de financement de la période d’observation)
N° 5 (Créanciers actionnaires titulaires du privilège des créances postérieures utiles)
N° 8 (Créanciers au titre de créances éventuelles de compte-courant)
N° 9 (Créanciers au titre de créances certaines de compte-courant)
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de traiter comme suit les créances des CPA N° 4, 5, 8 et 9 :
(a) abandon à hauteur de 90% du montant des créances concernées, sous réserve de la CRMF n° 1 dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées au (i) de l’Article 3.1.4 du présent Projet de Plan de Continuation ; et
(b)remboursement, le cas échéant, de ces créances après la complète exécution du Projet de Plan de Continuation et le remboursement de l’ensemble des autres créanciers membres des CPA 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 et 15 et des créances non affectées, selon les cas ;
i. à hauteur de 10% de leur montant en l’absence de déclenchement de la CRMF n°1, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées au (i) de l’Article
3.1.4 du présent Projet de Plan de Continuation pendant la durée du Projet de Plan de Continuation ; ou
ii. à hauteur de 30% de leur montant dans l’hypothèse du déclenchement de la CRMF n°1, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées au (i) de l’Article 3.1.4 du présent Projet de Plan de Continuation pendant la durée du Projet de Plan de Continuation.
Le paiement complémentaire de 20% du montant total de l’ensemble des créances concernées résultant de la mise en œuvre de la CRMF n°1 serait payé aux parties affectées concernées après la complète exécution du Projet de Plan de Continuation et le remboursement de l’ensemble des autres créanciers membres des CPA 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 et 15 et des créances non affectées.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du Code de commerce, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais, qui n’auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances composant les classes nos 4 et 5.
Le titulaire de ces créances composant les CPA nos 4 et 5 a néanmoins accepté d’être traité conformément aux modalités prévues aux termes du présent Article 3.1.5 du Projet de Plan de Continuation.
Il convient de préciser que les créances de la classe n°8, en ce qu’elles sont éventuelles car abandonnées par l’Actionnaire avec clause de retour à meilleure fortune, ne seraient remboursées selon les modalités décrites au présent Article 3.1.5 du Projet de Plan de Continuation que si elles devaient devenir certaines.
N° 13 (Créanciers contestés)
DIT que chaque partie affectée dont la créance est contestée et qui serait ultérieurement admise au passif de la Société serait traitée selon les modalités de traitement des créances exposées ciavant de la CPA où ladite partie affectée aurait été intégrée en l’absence de contestation.
N° 14 (Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur)
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de rembourser intégralement Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur sur une durée de 10 années selon l’échéancier et la progressivité suivants :
[…]
N° 15 (Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur et d’une ou plusieurs sûreté(s) personnelle(s))
DIT que le Plan de Continuation soutenu par la Société et son Administrateur judiciaire prévoit de traiter comme suit les Créanciers bailleurs publics stratégiques bénéficiant du privilège du bailleur et d’une ou plusieurs sûreté(s) personnelle(s) :
(i) Proposition d’abandon avec clauses de retour à meilleure fortune
(a) abandon à hauteur de 85% du montant des créances concernées, sous réserve du déclenchement de l’une ou des deux Clauses de Retour à Meilleure Fortune, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées au (i) de l’Article 3.1.4. du présent Projet de Plan de Continuation ; et
(b)un paiement du montant non abandonné de 15%, sur une durée de 11 années selon l’échéancier et la progressivité suivants :
[…]
(ii) Modalités des clauses de retour à meilleure fortune
L’abandon stipulé au (i) du présent Article 3.1.8 du Projet de Plan de Continuation à hauteur de 85 % du montant de l’ensemble des créances concernées (ci-après l’ « Abandon bis ») est consenti sous réserve du déclenchement de l’une ou des deux Clauses de Retour à Meilleure Fortune, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées au (i) de l’Article 3.1.4 du présent Projet de Plan de Continuation et reprises ci-après à toutes fins utiles :
a. Conditions de déclenchement des Clauses de Retour à Meilleure Fortune
1. La CRMF n°1 :
La CRMF n°1 se déclenchera en cas de réunion de l’une des deux conditions suivantes :
* Remontée du FCGB, au cours des huit (8) premières années de l’exécution du Plan de Continuation, en Championnat de France de football de deuxième division (Ligue 2) et maintien du FCGB en Championnat de France de football de deuxième division (Ligue 2), pendant trois (3) saisons sportives consécutives suite à cette remontée ; OU
* Remontée du FCGB, au cours des dix (10) premières années de l’exécution du Plan de Continuation, en Championnat de France de football de première division (Ligue 1).
2. La CRMF n°2 :
La CRMF n°2 se déclenchera en cas de cession par l’Actionnaire, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035, des titres composant le capital social du Club pour un montant égal ou supérieur à ma somme de 80 millions d’euros (ci-après la « Cession »).
b. Modalités de mise en œuvre des Clauses de Retour à Meilleure Fortune
1. La CRMF n°1
En cas de déclenchement de la CRMF n°1 ;
* L’Abandon bis serait ramené de 85% à 65% du montant total de l’ensemble des créances concernées, de sorte que l’ensemble des parties affectées concernées seront remboursées à hauteur de 35% de leur montant définitivement admis au passif de la Société ; et
* Le paiement complémentaire de 20% du montant total de l’ensemble des créances concernées résultant de la mise en œuvre de la CRMF n° 1 serait payé aux parties affectées concernées sur
la durée restante du Projet de Plan de Continuation, étant précisé que le montant de ce complément serait lissé sur cette durée selon l’échéancier de remboursement progressif stipulé au (i) du présent Article 3.1.8. du Projet de Plan de Continuation.
2. La CRMF n°2
En cas de déclenchement de la CRMF n°2 ;
* L’Abandon bis serait ramené de 85% à 75% ; et
* Le complément de prix issu du déclenchement de la CRMF n°2, d’un montant de 10 % de l’ensemble des créances concernées, serait versé par l’Actionnaire à la Société, puis distribué aux créanciers concernés dans le mois suivant la conclusion définitive de la Cession.
DIT que le passif relatif aux créances de frais de justice bénéficiant d’un privilège sera intégralement remboursé (100%) à la date d’arrêté du Plan de Continuation.
DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
DIT que les créances super privilégiées seront réglées suivant le moratoire établi entre ls parties. L’échéancier de 24 mois sera précédé par le règlement d’un acompte de 10% du Passif AGS Superprivilégié qui interviendra au cours du mois de juin 2025, soit dès avant l’arrêté du Plan de Continuation par le Tribunal de commerce de Bordeaux.,
DIT que Conformément à l’article L. 626-30, IV, du Code de commerce, le Passif AGS PSE n’est pas un passif affecté par le Plan de Continuation et sera payé par la Société selon un échéancier convenu avec l’organisme concerné en dix (10) échéances annuelles d’égal montant.
DIT que les créances de moins de 500 Euros, évaluées par la société à un montant total de 13.634,48 €, seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
Dit que conformément à l’article L. 626-20, I, 2°, du Code de commerce, seront payées immédiatement à l’arrêté du Plan de Redressement par le Tribunal de commerce de Bordeaux, les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du Code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation.
DIT que conformément à l’article L. 626-20, I, 2°, du Code de commerce, seront payées, le cas échéant, immédiatement à l’arrêté du Plan de Redressement, les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du Code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation.
DIT que le Passif Provisionné serait payé par la Société si cette dernière devait être condamnée à son paiement en justice dans le cadre des litiges en cours ayant donné lieu à la prise en compte de ce Passif Provisionné.
DIT que la Convention d’avance en compte courant signée entre les associés en date du xx est partie intégrale du plan de redressement et prends acte de l’engagement des actionnaires de libérer les fonds consignés dès réception du jugement arrêtant le plan de redressement,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 24 juin 2035,
Met fin à la période d’observation de la société,
NOMME la SELARL AJASSOCIES, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT Maître, [X], [UO], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances
ORDONNE au débiteur, afin de garantir la bonne exécution du Plan de Continuation de :
* Verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les trente (30) jours calendaires de la date d’arrêté du Plan de Continuation, les fonds nécessaires au règlement des Créances Affectées dont le règlement est prévu à l’adoption du Plan de Continuation ;
* Verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle du Plan de Continuation, les fonds nécessaires au règlement des Créances Affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles de la Société ;
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan chaque année, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* Informer, le cas échéant, le Commissaire à l’Exécution du Plan du déclenchement des Clauses de Retour à Meilleure Fortune ;
* Porter à la connaissance du Commissaire à l’Exécution du Plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du Plan de Continuation ; et
* Ne voter ou verser aucun dividende à ses actionnaires sur la durée d’exécution du Plan de Continuation.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle annuel des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment les apports en compte courant de l’actionnaire nécessaire au maintien d’une trésorerie suffisante ainsi que les engagements des dirigeants quant au projet sportif, la gouvernance et l’ancrage territorial, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, et les opérations de trading considérées par le tribunal comme des affaires de gestion courante, pendant la durée du plan, soit jusqu’au 24 juin 2035,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conflit armé ·
- Armée ·
- Pays ·
- Violence ·
- Asile ·
- Soudan ·
- Protection ·
- Région ·
- Capitale ·
- Réfugiés
- Pollution ·
- Site ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Société holding ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bail commercial
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Suspension du contrat ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Article 700
- Boisson ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Extrait ·
- Travail ·
- Recours
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Pénalité de retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Liste électorale ·
- Candidat ·
- Election ·
- Commune ·
- Maire ·
- Propagande électorale ·
- Identité
- Saisie-attribution ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Mesures d'exécution ·
- Contestation ·
- Autorisation ·
- Promotion des investissements ·
- L'etat ·
- Privatisation
- Position dominante ·
- Syndicat ·
- Dénigrement ·
- Producteur ·
- Production audio-visuelle ·
- Concurrence ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cahier des charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Directoire ·
- Contrat de travail ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Homme ·
- Activité ·
- Facture
- Fournisseur ·
- Concurrence ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Marches ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Avantage ·
- Contrepartie ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.