Confirmation 2 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 mai 2002, n° 01/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 01/01234 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PRUD’HOMMES PAR Monsieur LIMOUJOUX, Président,
ASSISTE de Mme DELTOMBE, Greffier,
17ème chambre sociale LE DEUX MAI DEUX MILLE DEUX
Extralt des minutes de Greffe
COPIE de la Cour d’Appel de Versailles
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N° 308
DU 02 Mai 2002 Dans l’affaire
R.G. n° 01/01234 ENTRE:
Monsieur X Y
X Y B, […]
SA NOVACTION prise en la personne COMPARANT de son représentant légal
Assisté de : Me C LAUSSUCQ E (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 501)
Sur appel d’un jugement APPELANT du conseil de prud’hommes de NANTERRE ET : en date du 28 Février 2001 section: Encadrement SA NOVACTION prise en la personne de son représentant légal
[…]
CONFIRMATION NON COMPARANTE
Représentée par : Me G HAENNIG (avocat au barreau des Notifié le: 28 MAI 2002 HAUTS DE SEINE, vestiaire : NAN 70)
Copie
Copie exécutoire INTIMEE 28 MAI 2002 délivrées le
à Matre C D E (1)
F G H
Page 2
La cour d’appel de Versailles, 17ème chambre, a rendu l’arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le huit mars deux mille deux, devant Madame MININI, Conseiller, chargée du rapport, en application de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, assistée par Madame DELTOMBE, Greffier.
Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de:
Monsieur LIMOUJOUX, Président
Madame LEGRAS, Conseiller
Madame MININI, Conseiller
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
En juillet 1996 la société NOVACTION, société de conseils en marketing implantée sur plus de 10 pays, a fait paraître une annonce par l’intermédiaire de l’Association HEC afin de procéder à l’embauche d’un directeur administratif et financier à temps partiel pour diverses missions de contrôle et de mise au point de ses opérations administratives, comptables et financières.
Monsieur X Y a répondu à cette annonce par courrier en date du 25 juillet 1996 rappelant ses activités salariées auprès du Groupe ESSILOR et les responsabilités exercées dans des activités de service aux entreprises et administrations précisant toutefois qu’il avait décidé plus récemment de proposer ses compétences aux entreprises sous forme de conseil.
Monsieur X Y a été reçu à plusieurs reprises par les dirigeants de la société NOVACTION et principalement par monsieur Z A occupant les fonctions de Président du Directoire.
La société NOVACTION a finalement confié à monsieur X Y une mission
d’intervention au sein de l’entreprise afin, selon la proposition rédigée par celui-ci et acceptée en date du 2 avril 1997 « de réaliser un check-up des grandes fonctions financières et administratives de l’entreprise (identifier les changements à mettre en oeuvre et élaborer un rapport de synthèse permettant de hiérarchiser les priorités), de mettre en oeuvre les projets de réorganisation retenus, de s’assurer de la participation et encadrer les membres du service administratif et financier ».
Cette mission a été stipulée initialement pour une durée de 12 mois, s’achevant donc fin mars 1998. Enfin la société NOVACTION et monsieur X Y ont accepté une rémunération des travaux réalisés selon des honoraires d’intervention de 3 700 francs hors taxes par jour passé au sein de l’entreprise avec une facturation distincte au titre des frais outre la mise
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à disposition de locaux et d’un ordinateur portable communiquant.
Les relations entre les parties se sont poursuivies sans difficultés au cours de la période initialement convenue, soit d’avril 1997 à avril 1998, monsieur X Y remettant à la société NOVACTION des rapports sur la mission confiée et la société NOVACTION assurant normalement à monsieur X Y le paiement des prestations après envoi par celui-ci de factures mensuelles.
La mission de monsieur X Y s’est poursuivie au sein de la société NOVACTION postérieurement au mois d’avril 1998 mais les relations entre les parties se sont détériorées à compter du début de l’année 1999. En effet, la société NOVACTION a retardé puis refusé de payer les factures présentées par monsieur X Y au titre des prestations effectuées reprochant à celui-ci des retards dans l’exécution des missions confiées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 1999 monsieur X Y a mis en demeure la société NOVACTION de lui verser la somme globale de 401 003,02 francs au titre des 5 factures de prestations laissées impayées de février à juin 1999. Parallèlement, monsieur X Y a sollicité l’avis de l’Inspection du travail sur les conditions d’exécution de sa mission au sein de la société NOVACTION qui selon lui pourraient s’assimiler à l’exécution d’un contrat de travail.
N’ayant pu obtenir le paiement des factures afférentes à ses prestations au cours de l’année 1999, monsieur X Y a saisi le 18 octobre 1999 le Conseil de Prud’hommes de Nanterre
d’une action dirigée contre la société NOVACTION tendant à obtenir la requalification de sa mission d’intervention au sein de cette entreprise en contrat de travail. Il a sollicité en conséquence la régularisation par la société NOVACTION de sa situation auprès des organismes sociaux et le paiement par cette société de salaires pour la période de février à juin 1999 outre les congés payés afférents. Par ailleurs, estimant que la société NOVACTION était responsable de la rupture des relations contractuelles à compter du mois de juin 1999 s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a sollicité la condamnation de cette société au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 812 400 francs en réparation du préjudice très important subi outre l’indemnisation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires ayant accompagné la cessation de ses fonctions dans l’entreprise. Il a sollicité enfin la remise par la société NOVACTION des documents obligatoires de cessation d’activité salariée.
Devant la juridiction prud’homale, la société NOVACTION a soulevé l’incompétence du Conseil de Prud’hommes dès lors qu’elle contestait également toute existence d’un contrat de travail
l’ayant lié à monsieur X Y à compter du mois d’avril 1997. Elle a sollicité le renvoi de l’affaire et des parties devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
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Par jugement en date du 28 février 2001, le Conseil de Prud’hommes, après avoir constaté que la société NOVACTION n’avait pas soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction, a statué au fond et a: dit que l’existence d’un contrat de travail liant monsieur X Y à la société NOVACTION n’était pas établie débouté monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes tout en le condamnant aux entiers dépens.
Monsieur X Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Il a fait tout d’abord observer que dès lors que le Conseil de Prud’hommes avait retenu sa compétence, il avait également reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties puisque en application des dispositions de l’article L.511-1 du Code du travail le Conseil de Prud’hommes ne connaît que des différends s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail.
Il a fait ensuite valoir qu’il rapportait parfaitement la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société NOVACTION en application des dispositions des articles L.120-3 du Code du travail et L.311-11 du code de la Sécurité sociale. Il a fait remarquer à cet égard que les tâches qui lui avaient été confiées correspondaient en réalité à celles d’un directeur administratif et financier (les lettres à en-tête de l’entreprise comme ses cartes de visite mentionnant d’ailleurs sa qualité de Directeur Financier Groupe) et qu’à ce titre il était d’ailleurs totalement intégré dans la chaîne hiérarchique de la société puisqu’il était en charge aussi bien du contrôle de la comptabilité de la société, de la gestion sociale, des questions juridiques et fiscales internationales que du contrôle de gestion. Il a fait également valoir qu’il avait exercé au sein de
l’entreprise des fonctions de cadre dirigeant et qu’à ce titre il avait pu bénéficier d’une grande autonomie dans l’aménagement de ses horaires de travail et de sa façon de travailler conformément aux dispositions de l’article L.212-15-1 du Code du travail (dans la rédaction issue de la loi du B janvier 2000).Il a fait en outre valoir qu’il était sous la subordination du Directoire de l’entreprise qui n’avait d’ailleurs pas négligé de lui adresser des reproches sur la qualité de son travail et qu’il avait consacré tout son temps au profit exclusif de la société NOVACTION exerçant auprès de cette entreprise une activité permanente.
Monsieur X Y a donc demandé à la Cour d’appel de Versailles d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il avait la qualité de salarié de la société NOVACTION. Il a demandé à la juridiction d’appel de condamner la société NOVACTION, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, au paiement des sommes de :
46 405,48 €uros à titre de rappel de salaires pour la période de février à juin 1999 outre les congés payés afférents,
30 962,40 €uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
6 778,80 €uros à titre d’ indemnité de licenciement,
5 167,41 €uros à titre de remboursement de frais,
10 320,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
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123 849,58 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 641,60 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
1 524,49 €uros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a sollicité également la remise sous astreinte de bulletins de salaires, d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC ainsi que la régularisation de sa situation auprès des différents organismes sociaux et caisses de retraite.
La société NOVACTION a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X Y au paiement de la somme de 2 000 €uros au titre des frais non taxables exposés pour la défense de ses intérêts.
Elle a fait valoir que monsieur X Y a lui-même proposé son intervention en qualité de consultant sur la base d’un contrat de prestation de service rémunéré sous forme
d’honoraires alors qu’à la même période il avait obtenu son immatriculation en qualité de professionnel indépendant disposant à ce titre d’un numéro Siret et facturant ses prestations au temps passé en sus de la TVA. Elle a fait observer que monsieur X Y n’avait reçu aucune directive précise et avait effectué ses prestations en totale indépendance se contentant d’utiliser les moyens qu’il sollicitait (un ordinateur et un bureau) et ne recevant des observations sur la qualité de son travail qu’à partir du moment où ses défaillances ont été mises en évidence après deux années d’exercice sans contrôle. Elle a fait remarquer que le temps consacré par monsieur X Y à ses prestations variait de 7 à 20 jours par mois laissant ainsi à celui-ci toute possibilité de développer à sa guise son activité de conseil auprès d’autres clients.
SUR QUOI / LA COUR
- sur l’exception de compétence
Considérant que la société NOVACTION, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, a soulevé devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes et avant toute défense au fond l’incompétence de la juridiction en contestant l’existence d’un contrat de travail la liant à monsieur X Y et en sollicitant le renvoi de l’affaire et des parties devant le
Tribunal de grande instance de Nanterre;
Considérant que le Conseil de Prud’hommes a statué au fond sans se prononcer sur sa compétence et qu’en cause d’appel la société NOVACTION n’a pas repris l’exception d’incompétence initialement soulevée;
Qu’ainsi la Cour n’est plus saisie d’aucune exception d’incompétence et n’a pas à statuer d’office sur une exception d’incompétence d’attribution dès lors que l’affaire ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative et n’échappe pas à la connaissance de la juridiction française au sens des dispositions de l’article 92 du nouveau Code de procédure
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civile;
- sur le fond du litige
Considérant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur;
Considérant que pour prétendre être lié avec la société NOVACTION par un contrat de travail, monsieur X Y doit démontrer qu’il a exercé son activité en se mettant à la disposition de cette personne morale sous la subordination de laquelle il s’est placé moyennant une rémunération;
Considérant qu’il résulte tant de la description de la mission d’intervention de monsieur X
Y au sein de la société NOVACTION (résultant de la rédaction de la proposition n°
9704001 en date du 2 avril 1997) que des rapports de son activité établis en date notamment des 27 juin 1997 et 12 mars 1998 que monsieur X Y avait reçu du Directoire de la société NOVACTION la mission de proposer une réorganisation des fonctions administratives, comptables et financières de l’entreprise et de mettre en oeuvre de nouveaux outils de gestion après approbation par les dirigeants de l’entreprise; qu’à ce titre monsieur X Y avait obtenu toute facilité pour travailler au sein des locaux de la société NOVACTION et de ses filiales situées à l’étranger, les moyens matériels pour parvenir à l’exécution de sa mission (mise à disposition d’un bureau et d’un ordinateur portable) et l’autorité nécessaire pour obtenir de tous salariés y compris des cadres dirigeants la communication de tous documents administratifs, comptables et financiers et pour imposer à ceux-ci les réorganisations après approbation par le Directoire;
Considérant toutefois que cette mission de diagnostic, de contrôle et de réorganisation n’a pas eu pour effet de conférer à monsieur X Y un statut de travailleur salarié au sein de la société NOVACTION mais au contraire de conférer à celui-ci un statut de travailleur indépendant extérieur à l’entreprise, cette condition étant essentielle à la conduite des opérations de contrôle et de réorganisation qui devaient finalement s’imposer à tous les salariés y compris aux cadres dirigeants ;
Considérant que monsieur X Y n’a reçu aucune directive particulière, aucune observation et aucune critique sur l’organisation de son travail et de ses horaires au cours de son activité au sein de la société NOVACTION, du moins jusqu’au mois de juin 1999 date du désaccord survenu entre les parties, soit durant les deux années ayant suivi son arrivée dans
l’entreprise;
Considérant que le fait de rendre compte de la mission confiée au seul Directoire de la société NOVACTION en remettant à cet organe de direction des rapports d’intervention portant critiques de l’organisation de l’entreprise et propositions de réorganisation ne saurait s’apparenter à une quelconque subordination d’un salarié vis à vis d’un employeur,
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Considérant qu’il n’est pas contesté que monsieur X Y a été immatriculé à compter du 10 avril 1997 au Répertoire national des Entreprises en qualité de Conseil pour les affaires et la gestion et a lui-même revendiqué ce statut libéral dans une lettre adressée à son assureur (AGPM de Toulon) le 9 décembre 1998 alors que durant la même période et pour les besoins de son activité au sein de la société NOVACTION il utilisait des cartes de visite et du papier commercial à l’en-tête de la société NOVACTION et n’hésitait pas à signer les courriers rédigés de sa main en portant les mentions « directeur financier groupe »;
Considérant enfin que si monsieur X Y a consacré au cours des 26 mois passés dans la société NOVACTION de plus en plus de temps au sein même de cette entreprise pour assurer l’exécution de la mission confiée à partir du mois d’avril 1997, il a toujours conservé la possibilité de travailler pour le compte d’autres entreprises ou administrations et a toujours facturé les prestations réalisées en détaillant et datant exactement le nombre de jours ou demi journées passés dans l’entreprise et les frais exposés et a reçu, sans aucune contestation, le paiement des factures ainsi établies d’avril 1997 à février 1999, date de l’arrêt par la société NOVACTION du paiement des factures en raison des contestations élevées par cette société sur la qualité du travail fourni et les retards enregistrés dans la mise en place de la réorganisation des services;
Considérant en conclusion que l’accomplissement par monsieur X Y de son travail dans les conditions ci-dessus analysées ne le plaçait pas dans un état de subordination à l’égard de la société NOVACTION; qu’en conséquence, la demande de requalification des relations professionnelles indépendantes de consultant en contrat de travail subordonnée telle que présentée par monsieur X Y n’est pas justifiée;
Qu’ainsi il convient de confirmer le jugement déféré;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais non taxables exposés pour la défense de leurs intérêts; qu’ainsi les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sont rejetées;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2001 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
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CONDAMNE monsieur X Y aux dépens d’appel.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT, MONSIEUR LIMOUJOUX, PRESIDENT ET
MADAME DELTOMBE, GREFFIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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