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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 18 déc. 2003, n° 03/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/02047 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 2e section
N° RG :
03/02047
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
17 Octobre 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par la SCP DHALLUIN-VIBERT, avocats au barreau d’EVREUX, avocats plaidant
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par la SCP DHALLUIN-VIBERT, avocats au barreau d’EVREUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST
[…]
[…]
représentés par Odile COMBELASSE, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Mme Y, Juge
assistés de A AGEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2003 tenue publiquement devant Madame Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte en date du 17 octobre 2002, Z et A X, (comment: 1) ont assigné le Directeur des Services Fiscaux aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement notifié le 13 décembre 2002 et la décision de rejet du 12 août 2002, obtenir la décharge de l’imposition litigieuse et le paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions en date du 11 avril 2003 par lesquelles le Directeur des Services Fiscaux s’oppose à la demande.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 7 juillet 2003 par lesquelles les époux X s’opposent aux arguments de leur contradicteur et reprennent leurs prétentions initiales.
SUR CE,
Attendu que le 24 décembre 1997, la SA TALMA FINANCIÈRE et Z X ont constitué la SCI NOIREFONTAINE ,
Que la SA TALMA a apporté un ensemble immobilier évalué à 4 millions de francs et reçu en contre-partie 4 0.000 parts de la SCI, Z X apportant la somme de 1.000 francs en contre-partie de 10 parts sociales,
Que le même jour, la SA TALMA cédait ses parts de la SCI à Z X,
Que le 29 décembre 1997, la SCI a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, son immatriculation intervenant le 9 mars 1998.
Attendu que selon redressement notifié le 12 juillet 1999, l’Administration Fiscale a entendu soumettre aux droits de mutation à titre onéreux la cession de parts sociales intervenue le 24 décembre 1997 entre la SA TALMA et Z X conformément à l’article 727 du code général des impôts en soutenant que la SCI n’avait pas exercé l’option à cette date.
Attendu que Z X invoque l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’Administration Fiscale a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit sans permettre au contribuable de bénéficier des garanties prévues,
Que, contrairement aux arguments du demandeur, l’Administration Fiscale motive son redressement sur les articles 727 et 729 du code général des impôts en rappelant que l’article 727 établit une présomption à l’égard des cessions de parts d’intérêts représentatives d’apports en nature dans les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés dont le capital n’est pas divisé en action, que lorsqu’elles interviennent dans les 3 ans de la réalisation de l’apport, les cessions sont soumises au régime fiscal des ventes de biens corporels qu’elles représentent.
Attendu que dans le cadre du présent litige, l’Administration Fiscale ne soutient pas que la cession, objet du redressement, dissimule la portée véritable d’un contrat au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales mais prétend qu’à la date de la cession, la SCI était en cours d’immatriculation, n’avait pas encore opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et que la cession doit être soumise au régime fiscal des ventes,
Que la procédure de redressement est donc régulière au sens des articles L 55 et suivants du même code, applicables en l’espèce.
Attendu que si les dispositions de l’article 727 du code général des impôts ne s’appliquent pas aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et notamment celles optant pour leur assujettissement et si la SCI a indiqué ses intentions à l’Administration Fiscale le 29 décembre 1997, postérieurement à la cession, il reste que, dans ce même courrier, la SCI NOIREFONTAINE déclare expressément que “l’option choisie ne deviendra effective qu’à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés”,
Qu’en conséquence, à la date de la cession, la SCI ne pouvait bénéficier du régime résultant de son option qu’à compter du 9 mars 1998, date de l’immatriculation, selon le souhait exprimé par son représentant,
Qu’il convient de rejeter la demande des époux X tendant à obtenir la décharge des droits.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de sursis qui ne relève pas de la compétence du Tribunal ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes des époux X.
Condamne les époux X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
[…]
Comment 1:
ONT
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