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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 18 juil. 2011, n° 11/81356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/81356 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/81356 MT N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 juillet 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur K G H
né le […] à GODINHACOS I J (PORTUGAL)
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle KERBOURC’H-FRONTINI plaidant pour Maître Délia PERALTA LEQUERRE, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC098
DÉFENDERESSE
Madame Z O L M N
née le […] à DUAS IGREJAS I J (PORTUGAL)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle DULONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0379
JUGE : Monsieur A B,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur C D, lors des débats
Mademoiselle E F, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2011 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. G H et Mme L M N ont contracté mariage le 6 août 1983 devant l’officier de l’état civil de I J (Portugal) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— X, né le […],
— Z, née le […],
— Y, née le […].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2000, ont été mises à la charge de M. G H :
— une pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours de 1.200 francs (182,95 euros),
— une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants de 800 francs (121,97 euros) par enfant, soit 365,91 euros au total.
Par ordonnance du 27 novembre 2001, le juge de la mise en état a ramené à compter du 25 juin 2001 à 600 francs (91,47 euros) par mois la pension alimentaire due par M. G H à son épouse au titre du devoir de secours et maintenu la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 121,97 euros par enfant.
Par jugement du 9 juillet 2002, le divorce des époux a été prononcé.
M. G H a été condamné au paiement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.500 euros.
Sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur X a été fixée à 121,96 euros et celle relative à Z et Y à 243,92 euros, soit 121,96 euros par enfant.
Par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 9 juillet 2002 du chef de ces dispositions.
Par ordonnance du 20 octobre 2004, M. G H a été débouté de sa demande de suppression de sa part contributive à l’entretien de l’enfant X, tandis que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Z et Y a été fixée à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Par arrêt du 23 février 2006, la cour d’appel de PARIS a confirmé cette ordonnance du chef du débouté de la demande de
M. G H de suppression de sa contribution pour l’enfant X, maintenu la contribution de M. G H à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants à la somme mensuelle de
121,96 euros par enfant et suspendu le paiement de la pension concernant X pour la période du mois d’octobre 2003 compris au mois de mars 2004 compris, soit six mois.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2010, M. G H a assigné Mme L M N devant le tribunal d’instance du 13e arrondissement de PARIS en répétition de sommes trop versées.
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS.
Le dossier a été transmis à ce magistrat, en application de l’article 97 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du 20 juin 2011.
M. G H sollicite le remboursement par
Mme L M N des sommes suivantes, en application de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 :
— 2.809,01 euros au titre de la pension alimentaire indûment perçue par elle pour la période du 10 mai 2004 au 30 novembre 2006,
— 731,76 euros au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant X indûment perçue pour la période du 1er octobre 2003 au
31 mars 2004,
le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il demande de lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir à Mme L M N 182,94 euros au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pour février et mars 2011, d’ordonner la compensation entre ces sommes en application des articles 1289 et suivants du code civil et de condamner en conséquence Mme L M N à lui payer 3.292,92 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de
Mme L M N, de la condamner à lui verser
1.597,67 euros au titre de la pension alimentaire indûment perçue par elle pour la période du 17 juin 2005 au 30 novembre 2006, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il réclame 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme L M N sollicite de voir, en application de l’article 2224 du code civil, déclarer prescrites les demandes de
M. G H pour la période antérieure au 17 juin 2005, de rejeter ses demandes pour la période postérieure au 17 juin 2005, de déclarer M. G H redevable de 1.783,66 euros correspondant à la pension alimentaire et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’ordonnance de non-conciliation entre le 21 novembre 2000 et le mois de mars 2001, ordonner la compensation entre la somme de 1.594,45 euros due par elle et celle de 1.783,66 euros due par le demandeur et condamner par conséquent M. G H à lui payer 189,21 euros avec intérêts au taux légal. Elle réclame la condamnation de M. G H à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 96 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En premier lieu, M. G H réclame restitution du trop perçu par Mme L M N d’un montant de 2.809,01 euros au titre de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours pour la période du 10 mai 2004 au
30 novembre 2006.
Mme L M N fait valoir que cette demande serait prescrite pour la période antérieure au mois de juin 2005, en application de l’article 2224 du code civil, l’assignation ayant été délivrée le 17 juin 2010.
L’article 2224 du code civil, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, aux termes de l’article 3-1, alinéa 1, de la loi du
9 juillet 1991, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est relevé que M. G H agit en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2001 qui a ramené à compter du 25 juin 2001 à 600 francs (91,47 euros) par mois la pension alimentaire due par lui à son épouse au titre du devoir de secours.
Par conséquent, la demande de M. G H tendant au remboursement du trop perçu au titre du devoir de secours pour la période du 10 mai 2004 au 30 novembre 2006 n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais à la prescription décennale de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, de sorte qu’il y a lieu de retenir que cette demande n’est pas prescrite.
Mme L M N ne contestant pas avoir trop perçu la somme de 2.809,01 euros pour la période considérée, il y a lieu d’accueillir la demande de répétition formée par
M. G H.
Concernant la demande de M. G H relative au trop perçu de la contribution à l’entretien de l’enfant X pour la période allant du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 pour un montant de 731,76 euros, il est relevé que celui-ci agit en vertu d’un arrêt du
23 février 2006 de la cour d’appel de PARIS aux termes duquel elle a notamment suspendu le paiement de la pension concernant X pour la période du mois d’octobre 2003 compris au mois de mars 2004 compris.
Par conséquent, au regard de l’article 3-1 de la loi du
9 juillet 1991, aucune prescription ne peut être opposée à M. G H du chef de cette demande qu’il convient d’accueillir,
Mme L M N ne contestant pas devoir cette somme.
A titre reconventionnel, Mme L M N sollicite l’allocation d’une somme de 1.783,66 euros correspondant à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2000 pour la période comprise entre le 21 novembre 2000 et le mois de mars 2001.
Si M. G H oppose la prescription décennale prévue par l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, il est relevé qu’aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Aussi, Mme L M N ayant mis en oeuvre une procédure de paiement direct à compter du 31 août 2001, aucune prescription ne peut lui être opposée.
M. G H ne contestant pas les montants réclamés, il convient de le déclarer redevable d’un arriéré impayé de 1.783,66 euros.
Aux termes de l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés, tandis que l’article 1290 dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291, alinéa 1, du code civil, dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Il y a donc lieu, au regard des créances respectives des parties (3.540,77 euros pour M. G H et 1.783,66 euros pour Mme L M N) et les conditions des articles 1289 et suivants du code civil étant réunies, d’ordonner la compensation de ces sommes et de condamner par conséquent Mme L M N à payer à M. G H 1.757,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2010, en application de l’article 1153 du code civil.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme L M N sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prescription sur les demandes des parties,
Déclare Mme L M N redevable à
M. G H d’un trop perçu de 3.540,77 euros au titre de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours pour la période du 10 mai 2004 au 30 novembre 2006 et de la contribution à l’entretien de l’enfant X pour la période allant du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004,
Déclare M. G H redevable à Mme L M N d’un arriéré impayé de 1.783,66 euros correspondant à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2000 pour la période comprise entre le 21 novembre 2000 et le mois de mars 2001,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Condamne Mme L M N à payer à
M. G H la somme de 1.757,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2010,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme L M N aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 18 juillet 2011.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F A B
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